Infirmation 25 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 25 oct. 2019, n° 17/00706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/00706 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 9 février 2017, N° 16/00186 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Octobre 2019
N° 19/1881
N° RG 17/00706 – N° Portalis DBVT-V-B7B-QRLM
PL / SL
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
09 Février 2017
(RG 16/00186 -section 4)
GROSSE :
Aux avocats
le
25/10/19
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
Association LA BOUEE DES JEUNES
[…]
[…]
Représentant : Me Bertrand WAMBEKE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. A D
[…]
[…]
Représentant : Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
B AC
: X
E F : X
GREFFIER lors des débats : Séverine STIEVENARD
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Septembre 2019
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue rendue le 14/11/2018, avec effet différé jusqu’au 12/12/2018
EXPOSE DES FAITS
A D a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 mai 2005 en qualité d’éducateur spécialisé par l’association LA BOUEE DES JEUNES. A la date de son licenciement il occupait l’emploi de cadre éducatif, exerçait les fonctions de cadre de proximité aux foyers éducatifs de Cambrai et était assujetti à la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
A D a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à un entretien le 6 mai 2014 en vue de son licenciement avec mise à pied à titre conservatoire. A l’issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mai 2014.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
«Vous avez instauré au sein de l’établissement un système autoritaire, peu respectueux des jeunes et de certains professionnels.
Vous avez en outre admis et couvert des pratiques inacceptables au sein du service dont vous avez la responsabilité.
Tout d’abord, en ce qui concerne les jeunes filles accueillies, vous exigez qu’elles soient douchées et en pyjama avant 19h30 pour le diner alors qu’il s’agit d’adolescentes de 17 ans.
Cette pratique qui peut se concevoir pour des enfants scolarisés en primaire se trouve totalement inadaptée et humiliante pour des jeunes femmes presque majeures.
Lorsque vous avez été interrogé à ce sujet à l’occasion de l’entretien préalable, vous avez répondu que c’était préférable pour l’hygiène.
En outre, les jeunes filles dont vous avez la responsabilité doivent toutes être couchées à 21h30 et n’ont pas le droit de regarder la télévision.
Le régime est à ce point contraignant que certains professionnels considèrent que vous avez mis en place un système de fonctionnement digne des Centres d’Education Renforcée (CER) destinés aux délinquants.
Par ailleurs, l’un des salariés placés sous votre responsabilité estime même que lorsqu’une jeune arrive, on lui lave le cerveau pour qu’elle rentre dans les clous et que si elle ne rentre pas dans les clous elle se fait démolir.
D’autres professionnels décrivent un régime autoritaire et critique envers les jeunes.
D’ailleurs, certains jeunes se décrivent comme étant en souffrance.
En ce qui concerne les professionnels que vous encadrez, nombre d’entre eux indiquent que vous pratiquez un favoritisme au bénéfice de Madame Y et de Madame G H.
Vous leur donnez systématiquement raison et vous n 'hésitez pas à le déclarer en public.
Il ressort d’ailleurs des témoignages qu’elles appliquent avec zèle le système autoritaire que vous avez mis en place.
Certains professionnels emploient même le mot de dictature, indiquant qu’il n’y a plus d’espace pour la parole et que tout ce qui est contraire à l’opinion émise par vous- mème, Madame G I et Madame Y fait systématiquement l’objet de remarques agressives et acerbes.
L’ambiance que vous avez ainsi créée est à ce point mal vécue que certains membres de votre équipe n 'osent plus prendre la parole lors des réunions.
D’ailleurs, il ressort des entretiens que nous avons menés avec les personnes placées sous votre autorité que plusieurs d’entre elles sont en souffrance, l’une d’elle ayant déjà été vu en train de pleurer.
J K, L M et N O sont en souffrance selon leurs propres déclarations.
En outre, il ressort des déclarations que 2 éducateurs de votre équipe ont changé, leur comportement ayant été très altéré par ce qu’ils ont vécu sous votre autorité.
A ce sujet, vous n’hésitez pas à pointer du doigt les salariés que vous trouvez trop « cool» avec les jeunes, estimant qu’ils sont trop mous et vantant au passage les mérites de Mesdames Y et G I qui elles sont agressives.
Enfin, vous n’avez pas hésité à dénigrer en public l’un des membres de votre équipe lors d’une réunion indiquant que son écrit était «la honte de Solesmes» dénigrant au passage votre hiérarchie. De plus, vous vous êtes permis de remettre en cause ouvertement une demande qui vous avez faite par votre hiérarchie.
En effet, Monsieur Z désirait rencontrer la jeune Léa accueillie au sein de votre service.
Vous vous y êtes opposé arguant du fait qu’à la suite d’une réunion d’équipe il vous avait semblé que cette rencontre était inopportune.
Vous vous êtes donc placé délibérément en situation d’insubordination et avez associé certains professionnels de votre équipe à cette insubordination ce qui est également grave.
En dernier lieu, vous avez admis au sein de votre service des pratiques inacceptables.
Tout d’abord vous avez donné votre accord pour que les dimanches que doit normalement assurer Madame B Y, éducatrice spécialisée, soient effectués par P Q, maîtresse de maison.
En outre, Madame B Y ne fait jamais les levers, bénéficiant ainsi d’un régime de faveur.
Vous tolérez également que P Q fasse ses lessives au sein du service.
Il ressort aussi des témoignages que Madame C G I est venue chercher le camion de l’association pour déménager alors qu’au surplus elle était en arrêt maladie.
Nous n’avons pourtant noté aucune réaction de votre part, ce qui implique que vous avez admis ce comportement.
Par ailleurs, vous avez donné la consigne au sein de votre service de ne pas appeler le cadre de permanence lorsqu’il y a un problème mais de vous appeler.
Vous manifestez ainsi votre volonté de maintenir votre emprise sur le service et d’y faire perdurer les pratiques inacceptables que vous avez mises en place.
Enfin, au lieu d’utiliser le local mis en place pour adapter les adolescentes à une future autonomie, le SAS, vous vous en servez et admettez qu’il serve, pour mettre à l’écart celles qui vous semblent gênantes.
Vous avez ainsi dévoyé un système mis en place au bénéfice des jeunes.
En dernier lieu, lors de l’audit de votre service, il a été constaté des lacunes administratives importantes.
Les documents individuels de prise en charge ne sont pas remplis ni signés.
Les documents ne sont pas remis aux jeunes et à leur famille, outre un manque d’information à leur intention.
De façon générale, nombre de dossiers sont mal tenus et mal gérés.
Par ailleurs, il a été constaté lors de l’audit une non-conformité aux règles de sécurité, à savoir des médicaments se trouvant dans les armoires des jeunes.
Pour l’ensemble de ces raisons, votre licenciement intervient pour faute grave, sans indemnité ni préavis.»
Par requête reçue le 24 juin 2016, le salarié a saisi le Conseil de Prud’hommes de Cambrai afin de faire constater l’illégitimité de son licenciement et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture.
Par jugement en date du 9 février 2017, le Conseil de Prud’hommes a condamné l’association au paiement de la somme de
1475,53 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire
147,55 euros au titre des congés payés
10200 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
1020 euros au titre des congés payés y afférents
26633 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
26000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la requête pour les indemnités de nature salariale,
a ordonné le remboursement des allocations de chômage au profit du Pôle Emploi dans la limite de six mois d’indemnités,
et a condamné l’association au paiement de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’association LA BOUEE DES JEUNES a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2018 prise en application des articles 905 et 760 à 762 du code de procédure civile et révoquant la précédente ordonnance de clôture, la clôture de la procédure a été différée au 12 décembre 2018 et ont été fixés le calendrier de procédure et l’audience des plaidoiries.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 15 octobre 2018, l’association LA BOUEE DES JEUNES sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’intimé au paiement de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante expose que le licenciement de l’intimé est étroitement lié à celui de B Y, dont la cour a reconnu la légitimité, que la faute grave est caractérisée, que l’intimé a mis en place un système autoritaire, anormal, irrespectueux et dangereux tant envers les pensionnaires que certains de ses collègues, qu’il a admis et couvert des pratiques inacceptables au sein de son service, qu’il a remis en cause les instructions de l’association et s’est livré à de l’insubordination caractérisée, que des lacunes administratives importantes ont été constatées, que les attestations des jeunes filles produites par l’intimé sont sujettes à caution car il a exercé des pressions pour les obtenir, qu’au
surplus ces témoignages sont inopérants, qu’il en est de même de celles émanant de collègues de travail, à titre subsidiaire que l’intimé ne justifie pas du préjudice subi par la perte de son emploi.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour 1er juin 2018, A D intimé sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelante à lui verser
50000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé soutient que son licenciement pour faute grave n’est pas justifié, que la preuve de la gravité des fautes commises n’est pas rapportée, qu’il a été licencié de façon brutale, que les attestations émanant de pensionnaires qui ont été encadrées par lui sont particulièrement élogieuses, que les témoignages de professionnels avec lesquels il a eu l’occasion de travailler attestent de ses qualités professionnelles, que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement concernent principalement B Y, que le questionnaire de satisfaction permet de confirmer la qualité de l’accueil, que l’intimé n’est pas à l’origine des règles de vie qu’on lui reproche, que les prétendus actes de maltraitance ne sont pas décrits dans la lettre de licenciement, que les pensionnaires étaient encadrées par des professionnels de la protection des mineurs qui ne sont jamais intervenus, que la lettre de licenciement ne fait pas état d’agissements répétés susceptibles de caractériser le harcèlement moral, que l’intimé ne s’est livré à aucun favoritisme et n’a jamais interdit d’appeler le cadre de permanence, que la remise en cause des instructions est imputable exclusivement à B Y, que le grief relatif aux lacunes administratives est vague et non démontré, qu’il a subi un grave préjudice moral compte tenu des circonstances brutales entourant son licenciement qu’il n’a retrouvé qu’en juillet 2016 un emploi d’éducateur.
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu en application de l’article L1234-1 du code du travail qu’il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont l’instauration au sein de l’établissement d’un système autoritaire sans respect des pensionnaires et de certains professionnels, l’acceptation de pratiques inacceptables imposées aux pensionnaires conduisant à des états de souffrance ou de comportements abusifs de certaines salariées, du favoritisme, des actes de dénigrement de l’un des membres de son équipe, des actes d’insubordination et d’importantes lacunes administratives ;
Attendu que pour caractériser ces multiples griefs, l’appelante produit les attestations de salariés de l’association, des comptes-rendus d’entretien, et un compte rendu de réunion avec les surveillants de nuit ;
Attendu, selon l’article 3 du contrat de travail, que les fonctions de cadre de proximité dont était chargé l’intimé impliquaient principalement des responsabilités en matière d’organisation du service, de prise en compte et de suivi de la vie quotidienne des jeunes hébergés au sein de l’établissement ; qu’il devait en outre coordonner les personnels travaillant dans la structure, veiller à la bonne harmonie des relations et à l’ordre général dans l’établissement et à faire respecter le matériel mis à la disposition du personnel ;
Attendu, sur les deux premiers griefs relatifs à l’instauration d’un système autoritaire et à la tolérance de pratiques inacceptables, que selon le compte-rendu de l’entretien en date du 16 avril 2014 de L S, monitrice éducatrice en formation avec C. Dorne, directeur du centre et T U, directeur adjoint, celle-ci rapporte qu’au sein de l’équipe dirigée par l’intimé deux groupes s’étaient formés celui dirigé par l’intimé et comprenant B Y et C G H et un autre composé d’éducateurs ; qu’elle qualifie le premier groupe d’autoritaire ; qu’à la question sur les conditions d’accueil au sein du foyer, elle répond que les règles étaient trop strictes ; qu’elle ajoute les pensionnaires ne pouvaient regarder la télévision, dinaient en pyjama et devaient être couchées très tôt et qu’à leur place, elle n’aurait jamais pu supporter une telle situation ; que l’auteur de l’entretien retranscrit en outre les propos suivants tenus à cette occasion par L S : «de toute façon, il faut qu’elles rentrent dans le moule si elles ne veulent pas être embêtées. C’est clair, pour A, B et C. Les jeunes n’ont pas le choix. Elles doivent faire ce qu’on leur demande » ; que le contenu de ce compte rendu a été validé ultérieurement par l’attestation du témoin qui assure qu’il relatait fidèlement les propos qu’elle avait tenus ; que le compte-rendu de l’entretien en date du 8 avril 2014 entre V W, surveillant de nuit, et la direction de l’établissement, dresse un constat identique ; qu’après avoir rapporté qu’au sein de l’équipe deux groupes rivaux s’étaient constitués, il déclarait subir un management dictatorial et estimait que l’intimé s’était fait manipuler par B Y et C G H ; que certains propos qu’il a tenus sont là également retranscrits textuellement ; qu’ainsi il décrit par les phrases suivantes les conditions d’arrivée dans la structure d’une pensionnaire : « si elle ne rentre pas dans les clous, elle se fait démolir, on lui râle dessus constamment on lui met la pression » ; qu’il désigne les auteurs de tels comportements qui sont tous des éducateurs ou des maitresses de maison relevant de l’intimé ; que le contenu de ce compte rendu a également été validé ultérieurement par une attestation de V W ; que l’entretien organisé avec J K le même jour fait apparaitre une situation identique, à savoir la constitution de deux clans au sein de l’équipe dirigée par l’intimé et un climat où l’aspect éducatif était totalement absent ; que le compte rendu dont J K atteste la conformité aux propos qu’il a tenus, souligne qu’une relation autoritaire avec les pensionnaires était privilégiée par l’intimé et les deux autres membres de son groupe, tout comportement d’une autre nature étant considéré comme un aveu de faiblesse et étant même un objet de reproche ; que les autres entretiens avec des éducateurs, versés aux débats, et dont le contenu est toujours confirmé par une attestation des salariés entendus, corroborent la situation décrite précédemment, à savoir l’existence de clans rivaux au sein de l’équipe, des pratiques ne présentant aucun caractère éducatif, et une totale passivité de l’intimé face à celles-ci et aux souffrances psychologiques dont certains éducateurs se disaient victimes et enfin une certaine complaisance envers les membres de son équipe auteurs de ces pratiques ; que le compte-rendu de la réunion des surveillants de nuit organisée le 18 mars 2014 rapporte également des comportements inadéquats d’éducateurs qui, s’ils se rendaient compte à 23 heures que les services auxquels les pensionnaires étaient tenues n’avaient pas été exécutés, réveillaient ces dernières et les obligeaient à les accomplir ; qu’il est également confirmé le dévoiement de l’utilisation de l’appartement mitoyen, dénommé SAS consacré au travail en semi-autonomie, et servant en réalité à isoler les pensionnaires récalcitrantes ;
Attendu que face à cet ensemble concordant d’éléments de fait, l’intimé produit des attestations d’anciens pensionnaires dont les témoignages se réfèrent à une époque lointaine puisque les derniers ont quitté l’établissement en 2012 ; que les témoignages des éducateurs spécialisés extérieurs n’apportent aucune précision sur la période à laquelle ils se réfèrent et au cours de laquelle ils auraient entretenu des relations professionnelles avec l’intimé ; que par ailleurs si l’intimé a pu faire preuve de qualités professionnelles dans ses fonctions d’éducateur, les manquements qui lui sont reprochés concernent principalement ses responsabilités de cadre de proximité ; qu’à cet égard, ne peuvent emporter une quelconque conviction les attestations produites par l’intimé émanant de différents responsables de services sociaux et de référents sociaux louant les qualités d’accueil de l’établissement et de prise en charge par ce dernier de jeunes présentant des problématiques complexes, alors que l’organisation d’une fugue collective par la jeune Léa Julle, placée au foyer en raison des rapports difficiles entretenus avec sa mère, fugue prévue un mardi soir et relatée au cours de l’entretien du 3 avril 2014 avec AA Z, et le profond malaise ressenti par l’adolescente du
fait des difficultés relationnelles rencontrées avec B Y dont l’intimé était le responsable, contredisent les affirmations dithyrambiques des témoins ;
Attendu qu’il s’ensuit que ce premier grief est caractérisé ;
Attendu sur le grief relatif à l’insubordination, qu’il résulte du compte rendu d’entretien avec l’intimé en date du 16 avril 2014 rédigé par T U qu’à la suite du souhait de Léa Julle de rencontrer AA Z, responsable de pôle, celui-ci a averti l’équipe dirigée par l’intimé qu’il souhaitait rencontrer l’adolescente dans son bureau ; qu’il a reçu en réponse un courriel au nom de l’équipe éducative dans lequel il lui était signifié qu’elle se refusait à conduire Léa Julle et que celle-ci serait à sa disposition au sein de l’établissement ; que J K rapporte que l’intimé avait évoqué avec l’équipe l’organisation de cette rencontre, que ce dernier avait manifesté son opposition à celle-ci et qu’il avait recueilli ensuite la position des membres de l’équipe qui s’étaient rangés à son avis ; que l’entretien souhaité n’a pu avoir lieu qu’à la suite d’un appel téléphonique de AA Z, au cours duquel ce dernier a fait connaitre à l’intimé que l’accord de l’équipe éducative n’était pas sollicité et lui a intimé l’ordre de faire accompagner Léa Julle à son bureau ; qu’au cours de l’entretien précité du 16 avril 2014 , cet incident a été évoqué ; que l’intimé n’a apporté aucune explication à son attitude ; que dans ses écritures, il se retranche exclusivement derrière le fait que le courriel n’était pas versé aux débats et qu’il avait été rédigé par B Y ; que toutefois, tant l’existence de ce courriel que son contenu dont les termes sont reproduits dans le compte rendu d’entretien n’ont donné lieu à aucune contestation ; que s’il apparait qu’il a pu être rédigé par B Y, celle-ci s’est bornée à retranscrire la décision que l’intimé avait prise et qu’il avait soumise sans la moindre légitimité à l’approbation de son équipe ; qu’il résulte en outre des déclarations de J K que, même après les instructions téléphoniques impératives de AA Z, l’intimé qui les avait communiquées à son équipe a continué à les critiquer et a invité les membres de celle-ci à exprimer leur opinion à ce sujet au cours d’un tour de table ;
Attendu que la réalité de ce second grief est établie ;
Attendu, sans qu’il soit nécessaire d’analyser les autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement, que la faute grave reprochée à l’intimé est caractérisée ; qu’en effet en sa qualité de cadre éducatif, il lui appartenait, en raison des responsabilités qui lui étaient dévolues dans le cadre du contrat de travail, d’assurer la coordination du personnel placé sous ses ordres et de veiller à ce que règne au sein de l’établissement une bonne harmonie ; que les faits relatés démontrent qu’il s’est montré dans l’incapacité d’assurer la cohésion de son équipe, en laissant se constituer des clans, en ne faisant pas preuve de l’autorité nécessaire pour éviter les dérives imputables notamment à B Y, voire en cautionnant par sa passivité des pratiques dénuées de tout caractère éducatif et des excès d’autorité d’autant plus graves qu’ils s’exerçaient sur des pensionnaires fragiles placés dans l’établissement en raison des problèmes relationnels rencontrés ; qu’il a en outre ouvertement refusé publiquement d’exécuter les instructions de sa hiérarchie puis les a critiquées sans motif légitime, sapant ainsi l’autorité dont celle-ci était investie ; que ces fait fautifs rendaient bien impossible son maintien dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis ,
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’appelante les frais qu’elle a dû exposer tant devant le Conseil de Prud’hommes qu’en en cause d’appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré
ET STATUANT A NOUVEAU
DEBOUTE A D de sa demande ;
LE CONDAMNE à verser à l’association LA BOUEE DES JEUNES 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE A D aux dépens.
LE GREFFIER
S. STIEVENARD
LE PRESIDENT
P. LABREGERE
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