Infirmation partielle 13 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 13 sept. 2018, n° 16/00973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 16/00973 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 19 juillet 2016, N° 15/00585 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PH/FG
Y X
C/
Association JURALLIANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2018
N°
N° RG 16/00973
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de CHALON SUR SAONE, section AD, décision attaquée en date du 19 Juillet 2016,
enregistrée sous le n° 15/00585
APPELANT :
Y X
[…]
[…]
comparant en personne,
assisté de Me François-Xavier BERNARD de la SCP CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Association JURALLIANCE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Véronique COTTET-EMARD de la SCP FIDAL, avocat au barreau du JURA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 juin 2018 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant E F, Président de Chambre et Gérard LAUNOY, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats
ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
E F, Président de Chambre, président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par E F, Président de Chambre, et C D, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Y X a été engagé, le 24 août 1991, en qualité d’éducateur spécialisé à temps partiel, par l’Association de Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales de A-B et sa Région (APEI). Cette dernière assurait la gestion de cinq établissements et services spécialisés, accueillant 190 personnes en situation de handicap mental. L’APEI, à compter du 1er octobre 2015, a fait apport de son patrimoine et de sa branche autonome d’activité à l’association Juralliance.
M. X, par ailleurs délégué du personnel, délégué syndical, titulaire de la délégation unique du personnel, exerçait ses fonctions au sein de l’internat du foyer de la Résidence du Parc.
M. X faisant valoir que l’employeur ne respectait pas l’accord d’entreprise du 29 juin 1999, portant sur la réduction du temps de travail, et soutenant qu’il était dès lors créancier de rappels de salaires et d’heures complémentaires, que des dommages et intérêts lui étaient dûs, qu’il était victime de discrimination syndicale et que les heures devant être consacrées à ses mandats syndicaux n’étaient pas respectées, a saisi le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône.
Par jugement du 19 juillet 2016, cette juridiction a :
— dit que l’accord d’entreprise du 29 juin 1999 a avait été respecté et que la durée du travail est de 1477 heures,
— dit qu’il n’était pas dû à M. X les 73,92 heures demandées,
— condamné l’association Juralliance à verser à M. X les sommes suivantes :
. 200 €, à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’amplitude de travail,
. 1 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le salarié de ses autres demandes.
Appelant de cette décision, ce dernier demande à la cour de condamner l’association Juralliance à lui verser les sommes suivantes :
— au titre des congés trimestriels, un rappel de salaires de 3 271,91 €, outre la somme de 3 000 €, à
titre de dommages et intérêts,
— au titre de la programmation incomplète annuelle de travail, pour 2013, 2014 et 2015, la somme de 5 000 €, à titre de dommages et intérêts,
— au titre des heures complémentaires dans le cadre de l’annualisation, un rappel de salaires pour l’année 2012 de 3 185,56 € et pour l’année 2013 de 1 128,95 €,
— au titre des heures de récupération imposées, un rappel de salaires de 3 424,46 €, outre la somme de 1 500 €, à titre de dommages et intérêts,
— au titre des heures de mandat de représentant non rémunéré, un rappel de salaires de 2 094,40 € et 10 103,66 €, outre la somme de 2 000 €, à titre de dommages et intérêts,
— au titre du travail les jours fériés sans accord d’entreprise, la somme de 2 000 €, à titre de dommages et intérêts,
— au titre du dépassement de la durée quotidienne de travail de dix heures, une indemnisation forfaitaire de 1 000 €,
— 2 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association Juralliance conclut au rejet de l’ensemble de ces prétentions et sollicite une indemnité de 3 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la cour entend se référer à leurs conclusions régulièrement échangées et déposées.
SUR QUOI
Sur le respect des accords d’entreprise
Attendu qu’il est constant que M. X exerce ses fonctions d’éducateur spécialisé au sein de l’internat du foyer de l’établissement la Résidence du Parc, à temps partiel, soit à hauteur de 80 %, soit 28,08 heures hebdomadaires ;
qu’il soutient que les accords d’entreprise accordant 18 jours annuels de congés trimestriels, à savoir celui du 29 juin 1999, relatif à la réduction du temps de travail, et celui, conclu le 15 décembre 2005, portant sur la mise en place de la journée de solidarité, n’ont pas été respectés ;
Attendu que force est de constater que l’accord du 29 juin 1999, qui a fait l’objet d’un agrément ministériel, se borne à indiquer, qu’à compter du 1er janvier 2000, la durée du travail, qui sera réduite de 10 %, sera de 35 heures hebdomadaires pour l’ensemble du personnel ; qu’ il ne précise pas que la durée annuelle de travail serait de 1449 heures, comme prétendu par le salarié, et n’alloue pas de congés spéciaux trimestriels, à raison de 18 heures ou de 15 heures ; que ce texte, parfaitement clair sur ces points, n’est pas sujet à interprétation et ne nécessite pas de rechercher l’intention des négociateurs ;
que, par ailleurs, l’accord du 15 décembre 2005, qui ne saurait être qualifié « d’entreprise » dès lors qu’il n’est pas conforme aux prescriptions des articles L. 2222-1 à L. 2222- 6 du code du travail, a pour objet la mise en oeuvre de la journée de la solidarité et ne porte pas sur l’attribution de congés spéciaux trimestriels ; que ce document fait uniquement référence à 18 jours de congés à ce titre ; qu’à supposer que cette convention ait entériné l’attribution de ces congés, il y a lieu de relever que pour produire effet, elle aurait alors dû faire l’objet d’un agrément ministériel, par application de
l’article L. 314- 6 du code de l’action sociale et des familles dès lors que l’association Juralliance est un établissement privé gérant un service médico-social à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale ;
que, dans ces conditions, M. X n’est pas en mesure de se prévaloir d’un accord d’entreprise ou de toute autre convention, ayant reçu un agrément ministériel, opposable à l’employeur, prévoyant une durée annuelle de travail de 1449 heures et accordant des congés spéciaux trimestriels ;
Attendu qu’en revanche, l’association Juralliance admet que le bénéfice de ces congés a résulté d’un usage, ce qui, au demeurant, est établi par les attestations produites par l’appelant, étant observé que la durée prétendue de cet avantage, soit 18 jours, selon les témoignages versés aux débats, est contredite par une note de service du 15 mars 2013 et par une lettre du 19 mars 2014, émanant du président de l’association, faisant état de 15 jours de congés trimestriels ;
que toutefois, cet usage, à l’instar d’un accord collectif, devait recevoir un agrément ministériel pour produire effet dès lors que l’association APEI, alors employeur, relevait du secteur sanitaire et social et que ses dépenses de fonctionnement et l’avantage consacré par l’avantage litigieux étaient financés par des personnes morales de droit public ; qu’il est constant que l’agrément ministériel n’a pas été obtenu ;
qu’il est à noter, au surplus, que l’employeur justifie avoir régulièrement dénoncé, le 27 juin 2016, l’usage susvisé à tous les salariés en bénéficiant et à ceux susceptibles d’en bénéficier, peu important que cette notification ait fait mention de l’ensemble des usages dénoncés dès lors qu’il est clairement mentionné dans cette lettre que sont inclus dans cette catégorie les congés trimestriels supplémentaires ;
Attendu qu’en conséquence, M. X n’est pas fondé à invoquer la violation d’un accord d’entreprise ni à se prévaloir d’une durée annuelle de travail de 1449 heures, ainsi que du bénéfice de congés spéciaux trimestriels à hauteur de 18 jours, opposables à l’employeur ;
qu’il doit, donc, être débouté de sa demande en paiement de la somme de 3 271,91 €, au titre de la régularisation de trois jours de congés pour les années allant de 2012 à 2017, incluse, et de celle en versement d’une indemnité de 3 000 € ; que pour les mêmes motifs sa demande tendant au maintien des congés trimestriels prétendus jusqu’à la signature d’un nouvel accord doit être rejetée ;
Sur le non-respect de la programmation indicative annuelle de travail
Attendu qu’il est constant que, consécutivement à la mise en place d’un temps de travail de 35 heures par semaine, un avenant au contrat de travail de M. X a été conclu, le 1er mars 2000, stipulant une durée hebdomadaire de travail de 28 heures et prévoyant, notamment, que l’intéressé ne travaillerait pas le mardi, un mercredi sur deux et le vendredi ;
que M. X soutient que la programmation prévue par les plannings n’a pas été respectée, que des heures sont manquantes à hauteur de 286 heures en 2012, de 300 heures en 2013 et 2014, que cette situation s’est répétée en 2015 ; qu’il indique avoir subi un préjudice dont il demande réparation en sollicitant une indemnité de 5 000 € ;
Attendu qu’il est constant que l’appelant a perçu l’intégralité de son salaire ; que s’il n’est pas discuté que les horaires de travail contractuels de ce dernier n’ont pas été appliqués pendant plusieurs années, il n’en demeure pas moins que M. X n’indique pas qu’il aurait été contraint de réaliser ses heures de travail de façon imprévisible et aléatoire ; que plus, il ne précise pas le nombre d’heures accomplies hors planning et pas davantage le nombre d’heures de délégation qu’il aurait dû effectuer en sus de la programmation ; que, dans ces conditions, il ne justifie d’un préjudice et doit être
débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur la demande en paiement d’heures complémentaires
Attendu que M. X a fait l’objet d’un arrêt de travail en raison d’une maladie, du 18 octobre au 30 décembre 2012 ; qu’il soutient que l’employeur, pour déterminer le seuil de déclenchement des heures complémentaires, aurait du évaluer la durée de son absence à partir de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable dans l’entreprise et non en tenant compte du nombre d’heures effectuées par les salariés présents ;
Attendu qu’il résulte de l’accord cadre du 12 mars 1999 que la durée annuelle du travail pour les salariés bénéficiant de 15 jours de congés supplémentaires est de 1470 heures, puis de 1477 heures après ajout de la journée de solidarité ; que celle de M. X, travaillant à temps partiel à 80 %, elle est de 1181,60 heures ;
Attendu qu’en cas d’absence pour maladie, comme ce fût le cas de ce dernier du 18 octobre au 30 décembre 2012, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit être réduit de la durée de l’absence ; que celle-ci doit être évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable dans l’entreprise ; que pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires (ou complémentaires) effectuées il y a lieu de comparer le nombre d’heures effectivement réalisées par le salarié pendant l’année, à ce seuil réduit (Cass.soc. 13 juillet 2010 n° 08-44550) ; que les heures d’absence ne doivent pas être assimilées à du temps de travail effectif ;
qu’il s’ensuit, au vu du décompte présenté par le salarié, de ses fiches d’horaire et de la validation par le chef de service, le 4 décembre 2014, de 1014 heures travaillées en 2012, que 146,46 heures complémentaires sont dues à M. X ; que sur la base d’un taux horaire de 21€, selon les conditions de rémunération de ce dernier, l’association Juralliance doit être condamnée à lui verser la somme de 3 075,66 € ;
qu’en ce qui concerne les heures complémentaires relatives à l’année 2013, le décompte et calcul établis par le salarié ne sont pas corroborés par les fiches d’horaires le concernant, de sorte qu’il ne justifie pas de l’intégralité du temps de travail déclaré et qu’il ne fournit pas des éléments de nature à étayer sa demande ; qu’il doit être, dès lors, débouté de sa demande en paiement de la somme de 1 128,95 € ;
Sur la demande en paiement d’heures de récupération et sur la demande de dommages et intérêts
Attendu qu’il est constant qu’au terme de la période d’annualisation, allant du 7 janvier 2014 au 6 janvier 2015, M. X a été créditeur, majoration comprise d’heures complémentaires, de 315 heures ; que l’employeur a entendu affecter ce quantum à la nouvelle période de référence ouverte s’achevant le 6 janvier 2016 ; qu’à cet effet, entre le 1er mars et le 9 avril 2015, l’intéressé a bénéficié de repos compensateurs de remplacement de 88 heures en mars et de 28 heures en avril ; que le salarié sollicite le paiement de ces heures qu’il qualifie d’arbitrairement imposées, réclamant, de plus, une majoration de 25 % et 10 % ;
que, cependant, force est de constater que, pendant cette période, M. X, bénéficiant de repos compensateurs, n’a pas travaillé et qu’il a été rémunéré ; qu’en conséquence, il ne saurait, sans cause, obtenir un nouveau paiement ; qu’il doit être débouté de sa demande de versement de la somme de 3 424,46 € ;
Attendu qu’en ce qui concerne sa demande d’indemnisation, il convient de relever que M. X ne démontre pas que l’attribution de jours de repos compensant les heures complémentaires de la période de référence précédente a modifié la répartition hebdomadaire de son temps de travail ou en
a augmenté la durée ; qu’il n’est pas davantage établi que l’employeur, par cette pratique avait l’intention maligne d’entraver ou plus simplement de compliquer l’exercice de ses fonctions syndicales et de représentant du personnel ; qu’aucune faute ne pouvant être imputée à l’employeur, le salarié doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du travail les jours fériés
Attendu que M. X sollicite le paiement de la somme de 2 000 €, à titre de dommages et intérêts, au titre du travail les jours fériés sans accord d’entreprise ; qu’il invoque les stipulations de la convention collective selon lesquelles un salarié qui travaille un jour férié ou un dimanche bénéficie d’un jour de repos d’égale durée ; qu’eu égard à l’imprécision de la demande de M. X, la cour présume que ce dernier reproche à l’employeur de ne pas lui avoir accordé un congé après avoir travaillé pendant des jours fériés en 2014, 2015 et 2016 ; que, l’association Juralliance ne prétend pas s’être conformée sur ce point à la convention collective ; que, cependant, force est de constater que le salarié n’explique pas la nature du préjudice subi du fait de la carence de l’employeur, se bornant à réclamer une indemnisation ; qu’en conséquence, il doit être débouté de sa demande en paiement de la somme de 2 000 €, à titre de dommages et intérêts ;
Sur le dépassement de la durée légale quotidienne de travail
Attendu que M. X prétend qu’au cours des années 2014, 2015 et 2016, à cinq reprises, il a travaillé 12 heures pendant un jour férié, en violation de l’article L. 3121-18 du code du travail et de l’accord- cadre du 12 mars 1999, fixant la durée quotidienne maximale du travail à 10 heures ;
que, toutefois, l’article L. 3121-19 du code du travail dispose qu’une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut une convention ou un accord de branche, peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures ;
que tel est le cas en l’occurrence dès lors que l’article 14 de l’accord-cadre du 12 mars 1999 retient que, pour répondre à des situations particulières, la durée maximale du travail peut être portée à 12 heures ; qu’en conséquence, M. X est mal fondé à invoquer un temps de travail excessif et contraire à la loi ou à une convention pendant les jours fériés litigieux ; qu’il doit être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 € ;
Sur la demande relative à des heures de mandat de représentant non rémunérées
Attendu que M. X réclame le paiement de ses heures de mandat indûment retirées de ses heures de travail effectif, soit 70 heures majorées en heures supplémentaires pour l’année 2014, générant donc, selon lui, 87 h 30 et une créance de 2 094 € ;
qu’il ajoute que 422,50 heures lui sont dues pour 2015, soit 10 103,66 €, au titre de son mandat pour le syndicat CFDT au sein de l’OPCA UNIFAF ;
Attendu qu’il est constant que l’intéressé est titulaire de quatre mandats donnant lieu chacun à un crédit de dix jours ;
qu’ainsi qu’il a été jugé par la cour de cassation (arrêt du 23 mars 2016 n° 14 -15295), l’article 8 de la convention collective de travail des établissements et services pour personnes handicapées du 15 mars 1966, selon lequel les autorisations exceptionnelles d’absence pour exercice d’un mandat syndical électif ne doivent pas donner lieu à réduction de salaire et ne doivent pas venir en déduction des congés annuels, n’assimile pas le temps pendant le salarié est ainsi autorisé à s’absenter à du temps de travail effectif ;
qu’il s’ensuit que, certes, ces absences n’entraînent pas de perte de rémunération mais, pour tant, l’exercice de mandats en dehors du temps de travail ne doit pas donner lieu à une rémunération supplémentaire ; que, de plus, M. X ne se prévaut pas d’un usage, ayant reçu agrément ministériel, prévoyant un tel règlement ; qu’en conséquence, ce dernier doit être débouté de sa demande en paiement de la somme de 2 094 € ; que, pour le même motif, il doit être débouté de sa demande en paiement de la somme de 10 103,66 €, correspondant à des heures consacrées à l’exercice de son mandat pour le syndicat CFDT, au sein de l’OPCA UNIFAF, étant observé, au surplus, que les règlement intérieur et statuts de cet organisme ne sont pas opposables à l’employeur ; qu’aucun manquement ne pouvant être reproché à l’association Juralliance quant à la rémunération d’heures de mandat de représentant, la demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 €, doit être rejetée ;
Attendu que l’intimée, qui succombe, doit être condamnée à payer au salarié la somme de 800 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile et doit supporter la charge des dépens de premier ressort et d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme partiellement le jugement déféré ;
Condamne l’association Juralliance à payer à M. Y X les sommes suivantes :
3075,66 €, au titre d’heures complémentaires pour l’année 2012,
800 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. X de ses autres demandes ;
Condamne l’association Juralliance aux dépens de premier ressort et d’appel.
Le greffier Le président
C D E F
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