Infirmation 9 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 9 juil. 2020, n° 20/00834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/00834 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 février 2020, N° 19/01973;2020-595 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
09/07/2020
ARRÊT N°260/2020
N° RG 20/00834 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NQCN
CBB/IA
Décision déférée du 25 Février 2020 – Président du TJ de TOULOUSE ( 19/01973)
S.MOLLAT
S.A.S. WEARE
C/
MONSIEUR TR IV
RÉFORMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
S.A.S. WEARE Prise en la personne de son président légal, domicilié en cette qualité au siège social.
1200 Avenue d’Italie
82000 MONTAUBAN
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Delphine GHIGHI, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMÉ
Monsieur TR IV
[…]
[…]
Représenté par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Catherine FILZI de la SCP FRENCH CORNUT GENTILLE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifié par l’article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, pour faire face à l’épidémie de covid-19 .
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
La SAS WeAre est une société commerciale créée en 2015 qui intervient dans les domaines aéronautique, défense, spatial, automobile et médical.
M. IV en était salarié occupant les fonctions de directeur commercial membre du COMEX et du CODIR du groupe WeAre.
Il a démissionné par lettre du 21 février 2019 à effet au 28 juin 2019 date à laquelle il a été libéré de la clause de non concurrence et en même temps convoqué à un entretien préalable à rupture anticipée de préavis pour faute pour avoir durant l’exécution du contrat de travail, créé avec un autre dirigeant associé de la SAS WeAre, M. VR, la société ACI Groupe exerçant dans les même domaines d’activité que la SAS WeAre.
Par un courrier du 12 juillet 2019, la SAS WeAre renonçait à libérer M. IV de la clause de non concurrence au motif qu’elle n’avait pas été notifiée dans les 8 jours de la démission et qu’elle renonçait également à lui verser l’indemnité due en contrepartie, au motif des manquements aux obligations contractuelles de confidentialité et de loyauté.
Et par courrier du 19 juillet 2019 la SAS WeAre notifiait à M. IV la « rupture anticipée de votre préavis pour faute lourde ».
PROCÉDURE
Par ordonnance en date du 19 septembre 2019, le président du tribunal de grande instance de Toulouse saisi sur requête de la SAS WeAre a autorisé l’exécution de mesures d’instruction dérogatoires du principe du contradictoire pour permettre d’établir et confirmer la preuve d’actes de concurrence déloyale.
L’ordonnance a été exécutée le 1er octobre 2019.
Suivant ordonnance en date du 25 février 2020, le président du tribunal judiciaire de Toulouse a rétracté partiellement l’ordonnance sur requête du 19 septembre 2019 en :
— restreignant la période des investigations confiées à un huissier à celle courant du 1er septembre 2018 au 28 juin 2019,
— et en restreignant le périmètre des investigations à certaines sociétés.
Ce faisant, le juge a ordonné la restitution à M. IV de tous les éléments exclus des investigations nouvellement autorisées dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance sous astreinte et a autorisé le séquestre entre les mains de l’huissier instrumentaire de tous les éléments recueillis à l’occasion de ses opérations pendant le délai d’appel.
Suivant déclaration en date du 9 mars 2020 la SAS WeAre a relevé appel de cette ordonnance. l’affaire a été enregistrée sous le n°RG 20/834.
Suivant déclaration d’appel en date du 25 mars 2020, M. IV a également relevé appel de la même décision. L’affaire a été enregistrée au greffe sous le n° RG 20/1051.
Par requête du 10 mars 2020 la SAS WeAre dans l’instance inscrite sous le n°RG 20/834, a saisi M. le Premier président sur le fondement de l’article 958 du code de procédure civile d’une requête en vue d’obtenir en urgence une mesure dérogatoire du principe du contradictoire consistant dans :
— la mise sous séquestre de pièces et éléments postérieurs au 28 juin 2019 et de pièces correspondant à des missions non reprises dans l’ordonnance rectifiée du 25 février 2020,
— pour une durée courant jusqu’à l’issue de la procédure d’appel.
Cette requête a été rejetée par ordonnance du 16 mars 2020.
Par ordonnance du même jour le président de la chambre à laquelle l’affaire a été attribuée a fixé l’affaire à bref délai en visant un calendrier de procédure et la clôture de l’instruction au 02 juin 2020.
Cette ordonnance n’a pas été correctement notifiée aux parties de sorte que par ordonnance du 5 juin 2020 le juge a prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture.
Puis par décision du même jour, constatant que les parties avaient conclu les 24 avril et 20 mai 2020 dans le dossier n°20/1051 et les 15 mai et 3 juin dans le dossier n°20/834, il a ordonné la jonction des deux instances sous le seul n°RG 20/834. Dès lors, constatant que les deux affaires étaient en état, il a prononcé la clôture de l’instruction à cette même date du 5 juin 2020.
MOYENS et PRÉTENTIONS des PARTIES
La SAS WeAre dans ses dernières écritures en date du 20 mai 2020 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, demande à la cour au visa notamment des articles 145 et 489 du code de procédure civile, de :
— DEBOUTER Monsieur TR IV de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
— CONFIRMER les termes de l’Ordonnance du 25 février 2020 en ce qu’elle a ordonné à la SELARL AUXIL’HUIS représentée par Me SA SS ou son associé, 8 rue du Mont Mouchet 42100 SAINT ETIENNE, huissier de justice, ou tout autre huissier territorialement compétent que les requérants pourraient mandater, avec mission, si besoin est, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ou en présence de deux témoins conformément à l’article L 142-1 du code de procédure civile, « de :
* se rendre et pénétrer sur le lieu d’habitation de Monsieur TR IV situé […],
* une fois sur les lieux examiner, recueillir, copier ou faire copier (notamment sur clés USB, disques durs externes, ou terminaux informatiques) sur la période du 1.09.2018 au 28.06.2019 :
l’ensemble des documents et fichiers se trouvant sur les ordinateurs portables, tablettes, ordinateurs, disques durs externes trouvés dans les lieux, relatifs aux sociétés MBDA, NEXTER, CTA INTERNATIONAL, SAFRAN, AIRBUS, ZODIAC, au groupe WEARE, aux sociétés NOVAE, MANUTECH, CETIM et Yamaishi Special Steel,
l’ensemble des messages électroniques issus de la messagerie GMAIL de TR IV ou reçus sur cette messagerie, et comportant les mots clés MBDA, NEXTER, CTA INTERNATIONAL, SAFRAN, AIRBUS, ZODIAC, WEARE, NOVAE, MANUTECH, CETIM et Yamaishi Special Steel.
— Autorisons l’huissier de justice à se faire assister de plusieurs collaborateurs de son étude, ainsi que d’un ou plusieurs experts informatiques inscrits sur la liste des experts judiciaires, indépendants de la partie requérante, à charge pour lui d’indiquer précisément l’identité et la profession du sachant requis.
— Autorisons l’huissier de justice à se faire communiquer par toutes personnes présentes sur les lieux les mots de passe ou code d’accès nécessaires à ses opérations, à prendre des photos, et/ou des copies sur supports papier et/ou sur tout support informatique.
— Disons que l’huissier instrumentaire devra dresser de ses opérations un procès-verbal et le remettra à la requérante avec l’ensemble des éléments requis par lui, sous format papier ou électronique.
— Autorisons l’huissier instrumentaire à consigner les déclarations des répondants, toutes paroles prononcées et les faits constatés au cours des opérations mais en s’abstenant de toute interpellation autre que celles nécessaires à l’accomplissement de sa mission»
— INFIRMER l’Ordonnance du 25 février 2020 dans toutes ses autres dispositions ;
— ANNULER l’Ordonnance du 25 février 2020 du Président du Tribunal judiciaire de Toulouse pour insuffisance de motifs concernant la mention de la restriction des mesures à la période antérieure au 28 juin 2019 et la mention restriction des mots clés visés ;
— JUGER recevable et bien fondé l’appel incident de la société WeAre à l’égard de l’Ordonnance du 25/02/2020 du Président du Tribunal judiciaire de Toulouse ;
— REFORMER l’Ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Toulouse en date du 25 Février 2020 sur les chefs de l’Ordonnance critiqués suivants :
— Modifions l’ordonnance rendue le 19.09.2019,
— Disons que les pièces et éléments recueillis par l’huissier qui seraient postérieurs à la date du 28 juin 2019 ne pourront être remis par l’huissier instrumentaire à la société WEARE et devront être restitués à Monsieur IV dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance et à défaut sous astreinte provisoire pendant un délai de trois mois de 500 euros par jour de retard
— Disons que les pièces et éléments recueillis par l’huissier sur la période allant du 1.09.2018 au 28.06.2019 qui :
— Pour les documents qui ne seraient pas relatifs aux sociétés MBDA, NEXTER, CTAINTERNATIONAL, SAFRAN, AIRBUS, ZODIAC, au groupe WEARE, aux sociétés NOVAE, MANUTECH, CETIM et Yamaishi Special Steel,
— Pour les messages électroniques envoyés ou reçus par l’adresse électronique gmail de Monsieur IV ne comporteraient pas les mots clés MBDA, NEXTER, CTAINTERNATIONAL, SAFRAN, AIRBUS, ZODIAC, WEARE, NOVAE, MANUTECH, CETIM et Yamaishi Special Steel,
Ne pourront pas être remis par l’huissier instrumentaire à la société WEARE et devront être restitués à Monsieur IV dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance et à défaut sous astreinte provisoire pendant un délai de trois mois de 500 euros par jour de retard.
— Disons que l’huissier instrumentaire devra séquestrer en son étude l’ensemble des éléments recueillis lors de ses opérations pendant le délai d’appel et ne devra remettre les documents dont la saisie a été autorisée à la société WEARE, et restituer les documents dont la saisie n’a pas été autorisée à Monsieur IV, qu’aux termes du délai d’appel
— Rejetons la demande d’exécution provisoire sur minute
— Laissons chaque partie supporter la charge de ses frais irrépétibles,
— Laissons chaque partie supporter la charge des dépens par elle exposés.
En conséquence,
— ORDONNER des mesures d’instruction conformes à celles visées dans l’Ordonnance du 19 septembre 2019 du Président du Tribunal de grande instance de Toulouse, en ce qu’elle a autorisé la SELARL Auxil’Huis représentée par Me SA SS ou son associé, 8 rue du Mont Mouchet 42100 SAINT ETIENNE, huissier de justice, ou tout autre huissier territorialement compétent que les requérants pourraient mandater, avec mission, si besoin est, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ou en présence de deux témoins conformément à l’article L 142-1 du code de procédure civile, « à :
* Examiner, recueillir, copier ou faire copier (notamment sur clé USB, disque dur externe ou terminal informatique), sur la période du 1er septembre 2018 au jour de la visite de l’huissier au lieu d’habitation de Monsieur TR IV le 1er octobre 2019, […], l’ensemble des messages électroniques se trouvant sur le ou les ordinateurs portables, tablettes, ordinateurs, disques durs externes relatifs à la société WEARE, à Monsieur IL VR, à la société PR2 (ACI GROUPE), à la société PRAUDIT CONSEIL et aux sociétés OMG, MDV, SPEMA-LASSERE, AS MECA et les clients MBDA, NEXTER, SAFRAN, AIRBUS, ZODIAC, et en particulier les courriers électroniques échangés entre la et/ou les messageries électroniques de TR IV et les adresses électroniques suivantes: […],
* Examiner, recueillir, copier ou faire copier (notamment sur clés USB, disques durs externes ou terminaux informatiques), à compter du 1er septembre 2018 au jour de la visite de l’huissier au lieu d’habitation de Monsieur TR IV le 1er octobre 2019, à partir des ordinateurs portables ou ordinateurs fixes, ou toutes tablettes, disques durs externes, clés USB ou à partir de données délocalisées tout document, fichier, courrier électronique toutes information relatives à la société WEARE et aux sociétés du groupe WEARE, en utilisant les mots clés suivants :
· Mega 3G, WeAre, CHATAL, PRISMADD ATLANTIQUE, NEO 2, WEARE ENGINEERING, WEARE ACAD EMY, CHATAL MAROC, 3D TRUST, NE03. NE04, WEARE OVERSEAS LIMITED, MANUTECH USD, WEARETECH, WEARE AEROSPACE MOROCCO, UMPM, EFOA, OXYGENE INTERIM ATLANTIQUE, PRISMADD, RHONATEC INSDUSTRIES, RHONATEC STEEL SERVICES, 3 D SUPPLY, AEROXV, ACE AERONAUTIQUE, AEROTRADE, 2 AS, ESPACE INVESTISSEMENTS, Etablissements […], AUSARE MAROC TRIAL, ARM, COMEFOR, AUBRY FINANCES PRISMADD DEFENSE, NESPOULOUS ;
* Examiner, recueillir, copier ou faire copier (notamment sur clés USB, disques durs externes ou terminaux informatiques), à compter du ler septembre 2018 au jour de la visite de l’huissier au lieu d’habitation de Monsieur TR IV, à partir des ordinateurs portables ou ordinateurs fixes, ou toutes tablettes, disques durs externes, clés USB ou à partir de données délocalisées tout document, fichier, toutes informations relatives aux clients de la société WEARE, à savoir NEXTER, CTA INTERNATIONAL, MBDA, SAFRAN, ZODIAC (filiale de SAFRAN) et AIRBUS Groupe (Avion hélicoptères, défense & space et STELIA)
* Examiner, recueillir, copier ou faire copier (notamment sur clé USB, disque dur externe ou terminal informatique), à partir des ordinateurs portables ou ordinateurs fixes, ou toutes tablettes, disques durs externes, clés USB trouvés au lieu d’habitation de Monsieur TR IV ou à partir de données délocalisées toutes informations relatives à la société et au groupe WEARE et notamment tous les documents, fichiers relatifs aux LOI, projets de contrats, contrats, protocoles, pactes d’associés ou d’actionnaires ou de cession entre la société PR2 ou la société PRAUDIT ou M. IL VR ou toutes sociétés contrôlées directement ou indirectement par M. IL VR et les sociétés OMG, AS MECA BERNARD, MDV, et les sociétés du groupe SPEMA-LASSERE qui pourraient se trouver sur l’ordinateur, à compter du 1er septembre 2018 au jour de la visite de l’huissier chez Monsieur TR IV le 1er octobre 2019.
* Examiner, recueillir, copier ou faire copier (notamment sur clés USB, disques durs externes ou terminaux informatiques), à partir des ordinateurs portables ou ordinateurs fixes, ou toutes tablettes, disques durs externes, clés USB trouvés au lieu d’habitation de Monsieur TR IV ou à partir de données délocalisées toutes informations relatives à la société et au groupe WEARE et notamment tous les documents échangés avec les partenaires NOVAE, MANUTECH, CETIM ou Yamaishi Special Steel ou relatifs à ces partenaires à compter du 1er septembre 2018 au jour de la visite de l’huissier chez Monsieur TR IV le 1er octobre 2019.
* Examiner, recueillir, copier ou faire copier (notamment sur clés USB, disque durs externes ou terminaux informatiques), à partir des ordinateurs portables ou ordinateurs fixes, ou toutes tablettes, disques durs externes, clés USB trouvés au lieu d’habitation de Monsieur TR IV ou à partir de données délocalisées toutes informations relatives à la société et au groupe WEARE et notamment ceux concernant weare pacifie, weare overseas, global tronic precision, le mot clé payement notification, japan à compter du 1er septembre 2018 au jour de la visite de l’huissier chez Monsieur TR IV. »
EN TOUTE HYPOTHESE
— CONDAMNER Monsieur TR IV à verser à la société WEARE la somme de 10 000€ chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER à Monsieur TR IV de restituer à la société WeAre, l’ensemble des pièces et des documents qui lui avaient été remis par l’huissier, correspondant à la période du 28 juin 2019 au 1er octobre 2019 et visant notamment les mots clefs suivants ou adresse mail suivantes et sociétés suivantes, sous astreinte de 500 € par jours de retard : […]
2.3. Mega 3G, WeAre, CHATAL, PRISMADD ATLANTIQUE, NEO 2, WEARE ENGINEERING, WEARE ACAD EMY, CHATAL MAROC, 3D TRUST, NE03. NE04, WEARE OVERSEAS LIMITED, MANUTECH USD, WEARETECH, WEARE AEROSPACE MOROCCO, UMPM, EFOA, OXYGENE INTERIM ATLANTIQUE, PRISMADD, RHONATEC INSDUSTRIES, RHONATEC STEEL SERVICES, 3 D SUPPLY, AEROXV, ACE AERONAUTIQUE, AEROTRADE, 2 AS, ESPACE INVESTISSEMENTS, Etablissements […], AUSARE MAROC TRIAL, ARM, COMEFOR, AUBRY FINANCES PRISMADD DEFENSE, NESPOULOUS;
— REJETER la demande de jonction forcée par Monsieur TR IV entre la présente instante, RG n°20/01051 et l’instance RG n°20/00834 introduite dès le 09 mars 2020 ;
— JUGER que l’arrêt à intervenir sera exécutoire au seul vu de la minute ;
— CONDAMNER Monsieur TR IV à payer à la société WeAre le montant des frais correspondant aux mesures d’instruction effectuées par l’étude d’huissiers AUXIL’HUIS, visées dans l’Ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de Toulouse du 19 septembre 2019 ;
— CONDAMNER Monsieur TR IV aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Maître GORRIAS.
M. IV dans ses dernières écritures en date du 3 juin 2020 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, demande à la cour de :
A titre liminaire,
— ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 2 juin 2020.
A titre principal
— DECLARER la société WEARE mal fondée en son appel
En conséquence, l’en débouter ;
— DECLARER Monsieur TR IV recevable et bien fondé en son appel incident ;
Y faisant droit
— CONFIRMER l’ordonnance de référé rendue le 25 février 2020 en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance sur requête rendue le 4 septembre 2019 ;
— L’INFIRMER pour le surplus et statuant à nouveau :
— RETRACTER l’ordonnance sur requête du 19 septembre 2019 ;
— En conséquence, ANNULER les mesures exécutées le 1 er octobre 2019 sur le fondement des ordonnances des 4 et 19 septembre 2019 et les procès-verbaux de constat dressés en leur exécution ;
— JUGER que les huissiers instrumentaires et/ou les experts informatiques les ayant assistés ne pourront remettre à la société WeAre, les pièces et éléments recueillis par eux ainsi que les
procès-verbaux établis, en exécution des ordonnances ;
— JUGER qu’il ne pourra en toute hypothèse, être pris connaissance ni fait usage par la société WeAre des pièces et éléments de quelque nature que ce soit recueillis par les huissiers instrumentaires et/ou les experts informatiques les ayant assistés ainsi que des procès-verbaux établis en exécution des ordonnances ;
— ORDONNER aux huissiers instrumentaires et aux experts informatiques les ayant assistés de restituer à Monsieur IV les pièces et éléments recueillis par eux ainsi que les procès-verbaux établis, en exécution des ordonnances sur requête en date des 4 et 19 septembre 2019, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— ORDONNER la jonction de cette procédure avec celle enregistrée devant la 2 ème chambre de la Cour d’appel de Toulouse, sous le RG n° 20/01051, à la suite de l’appel interjeté par Monsieur IV le 25 mars 2020 ;
— DEBOUTER la société WEARE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la société WEARE à verser à Monsieur TR IV la somme de 8.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire, inscrite au rôle de l’audience du 08 juin2020 à 09h00, a été retenue sans audience, en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifié par l’article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, pour faire face à l’épidémie de covid.
Les parties ont adhéré à cette procédure en remettant au greffe l’intégralité de leur dossier.
MOTIVATION
Sur la nullité de l’ordonnance du 19 septembre 2019
La SAS WeAre soutient la nullité de l’ordonnance pour défaut de motivation en application de l’article 455 du code de procédure civile considérant que :
— le juge ne s’est fondé que sur l’obligation de non concurrence à l’exclusion des autres obligations de M. IV (obligation de confidentialité pendant et après la rupture du contrat de travail, article 8 du contrat de travail),
— il a outrepassé ses pouvoirs en décidant de restreindre le champ temporel des mesures d’instruction à la suite d’une analyse de la durée de la dite clause et partant une analyse des chances de succès de l’action au fond alors que le juge de la rétractation n’est habilité qu’à vérifier la crédibilité du litige,
— il a opéré une confusion entre la violation de la clause de non concurrence et l’action en concurrence déloyale et parasitaire.
La concurrence déloyale s’exerce par plagiat, parasitisme, dénigrement, publicité mensongère et détournement de salariés et de clientèle à l’origine d’un préjudice économique de la société concurrencée.
Si la libre concurrence est admise dès lors que celui qui s’en prévaut n’est pas ou plus lié par une clause de non concurrence valable, il demeure que la déloyauté dans les relations commerciales constitue une entrave à la liberté du commerce. Elle dépasse donc le cadre de l’application d’une clause de non concurrence.
Cependant en l’espèce, par les reproches ainsi formulés par la SAS WeAre à l’encontre de l’ordonnance du 25 février 2020, il apparaît qu’elle fait la démonstration de la réalité de la motivation
de la décision, elle même opérant une confusion entre le défaut de motivation et une motivation qui ne lui est pas favorable ou qui ne lui convient pas, en tout cas une motivation digne selon elle de critiques.
L’ordonnance déférée n’encourt donc pas la nullité.
Sur le fond
Selon l’article 493 du code de procédure civile « l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse .
La demande en rétractation d’une ordonnance sur requête rendue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne tendant qu’au rétablissement du principe du contradictoire, le juge à qui elle est soumise doit rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe de la contradiction.
Et en vertu de l’article 145 une mesure d’instruction peut être ordonnée à la demande de tout intéressé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
1 Sur la dérogation au principe du contradictoire
La SAS WeAre soutient que :
Cette dérogation est justifiée par le risque de déperdition des preuves fichiers, courriels informatiques, d’autant qu’il est démontré que M. IV a agi dans la clandestinité et la discrétion avec la volonté de dissimulation, en concertation avec un autre salarié M. VR et à l’insu de son employeur ; en effet une expertise informatique sur l’ordinateur portable de M. IV a démontré qu’il avait fait une copie de données de la SAS WeAre et qu’une partie de la messagerie professionnelle avait été effacée et qu’une clé USB avait été utilisée pour réaliser un transfert de données.
Il est donc décrit de façon précise et spécialement à la cause, les risques spécifiques de disparition des preuves et donc les circonstances particulières propres à l’espèce rendant nécessaire de déroger au principe du contradictoire.
M. IV réplique que l’ordonnance déférée n’est pas motivée par des circonstances spécifiques à l’espèce. Il soutient qu’il n’a procédé à aucun effacement de dossier dématérialisé puisqu’il s’est révélé à l’examen de son ordinateur portable qu’il avait laissé un dossier personnel. Il n’est donc pas à craindre une déperdition des preuves que la SAS WeAre détient déjà avec la restitution de son ordinateur portable professionnel. Et il ne peut être invoqué l’effet de surprise puisque la SAS WeAre avait déjà sollicité devant le tribunal de grande instance de Lyon trois ordonnances sur requête identiques qui avaient été admises et exécutées.
Aux termes des articles 494 et 495 du code de procédure civile les mesures d’instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne le soient pas contradictoirement.
Ces circonstances doivent être caractérisées dans la requête ou dans l’ordonnance qui y fait droit, laquelle peut se contenter de s’y référer ; et les motifs ne peuvent être déduits des pièces produites ni des circonstances de l’espèce pour pallier l’absence de motivation dans la requête. La dérogation au principe du contradictoire est alors admise chaque fois que l’information de la partie adverse risquerait de rendre vaine la mesure sollicitée.
En l’espèce, aux termes de sa requête, la SAS WeAre mentionne en pages 25 et 26 qu’en procédant à l’extraction de courriels dans sa messagerie professionnelle sur la période d’août 2018 à mai 2019, en dissimulant à son employeur son projet et les actes préparatoires à la création d’un groupe
potentiellement concurrent, en se rendant sur son lieu de travail avec un ordinateur personnel dans le but inavoué de faire la copie « d’éléments WeAre », en se livrant à des rendez-vous secrets avec M. VR autre dirigeant salarié et associé de la SAS WeAre, M. IV a démontré son intention de faire disparaître des éléments relatifs à son projet concurrentiel.
Ainsi exposée, la requête énonce expressément les circonstances spécifiques à l’espèce exigeant que la mesure sollicitée ne soit pas prise contradictoirement, eu égard au risque de destruction de preuve, l’information préalable de la partie adverse risquant alors de rendre vaine la mesure sollicitée. Et dès lors que la requête énonce expressément les circonstances propres à l’espèce susceptibles d’autoriser une dérogation au principe de la contradiction et qu’il ne s’agit donc pas d’affirmations abstraites et stéréotypées, l’ordonnance qui la vise en a adopté les motifs et a ainsi satisfait aux exigences de l’article 495 du Code de procédure civile.
2 Sur le motif légitime
L’existence du motif légitime doit être appréciée au jour du dépôt de la requête initiale à la lumière des éléments de preuve à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant le juge. L’article 561 du même code donne au juge d’appel le pouvoir de connaître de l’entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit.
Le motif légitime existe dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l’adversaire.
Si la mise en oeuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige, elle n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
- Sur la condition de l’existence d’un litige plausible
La SAS WeAre considère que :
— elle rapporte la preuve d’un motif légitime par la démonstration d’un litige plausible consistant dans la violation par M. IV des obligations de loyauté et de confidentialité, le détournement du matériel de la société au profit d’activités concurrentes (ordinateur et téléphone portables), la violation de
la clause de non concurrence (et l’aide apportée par M. IV dans la violation de celle applicable à M. VR) dont il n’appartient pas au juge de la rétractation d’apprécier la validité ainsi que l’a pourtant fait le premier juge et la commission d’actes de concurrence déloyale par la création de sociétés concurrentes ACI Groupe et le groupe ACI-NOVAE-TOGETHER, un an environ avant la fin de son contrat de travail ce qui a justifié non seulement
le licenciement de M. VR pour faute lourde mais également la rupture anticipée du préavis de M. IV, également pour faute lourde réhabilitant ainsi les effets de la clause de non concurrence dont pourtant il avait été libéré par courrier du 28 juin 2019,
— elle explique en effet qu’elle aurait dû notifier à M. IV sa libération de la clause de non concurrence dans les 8 jours de sa démission ; or, pour ne l’avoir fait que 4 mois plus tard, le 28 juin 2019, la clause demeure applicable et faute pour lui d’avoir respecté cette clause elle se trouve alors libérée de l’indemnité prévue en contrepartie.
— elle reproche au premier juge d’avoir restreint l’exécution des mesures d’instruction à la période antérieure au 28 juin 2019 date de la libération de la clause de non concurrence alors que le pillage des données réalisé pendant cette période, et que le juge avait pourtant constaté, servait évidemment au développement du groupe concurrent, après cette date.
M. IV réplique que :
— le motif allégué est la constitution d’un groupe concurrent par des moyens déloyaux. Or il a été libéré de la clause de non concurrence le 28 juin 2019 ; le moyen invoqué pour y échapper n’est pas sérieux, la SAS WeAre invoquant sa propre faute ainsi que l’a souligné le premier juge,
— de sorte qu’ayant été libéré valablement de la clause de non concurrence la preuve d’un litige plausible n’est pas rapportée pour la période postérieure au 28 juin 2019,
— et, pour la période antérieure, la preuve d’actes de concurrence et encore moins de concurrence déloyale n’est pas rapportée : la préparation d’un projet de constitution de société n’est pas à lui seul répréhensible ; pas de preuve d’un détournement de clientèle, ni d’un démarchage systématique puisqu’il ne lui a été reproché qu’une seule réunion avec le client Safran ; et au titre du dénigrement il n’est opposé qu’un seul témoignage celui de M. Bonnarme lequel est imprécis,
— enfin, il soutient que la clause de non concurrence visée dans le pacte d’associés de M. VR n’est pas licite.
Pendant l’exécution de son contrat de travail, M. IV a participé en avril 2019 à la création d’un groupe dit PR² devenu le 9 mai 2019 la SAS ACI Groupe destinée à agréger diverses PME ayant pour objet la fabrication de pièces mécaniques et technologiques à destination notamment des industries aéronautiques. Ce groupe ACI devenu en fin d’année 2019 le groupe TOGETHER exerce donc dans le secteur de la construction aéronautique et spatiale soit dans le même domaine que celui de la SAS WeAre. M. IV exerçait au sein de la SAS ACI Groupe les fonctions de directeur général et la SAS Capart dirigée par M. VR, les fonctions de président.
Le contrat de travail de M. IV en qualité de Directeur commercial Groupe de la SAS WeAre, en date du 20 janvier 2017 prévoit :
— en son article 8, une obligation de confidentialité valable pendant la durée du contrat et après sa rupture éventuelle pour quelque cause que ce soit, associée à une obligation de discrétion (article 12) régie par le règlement intérieur dont il a déclaré avoir pris connaissance,
— en son article 9, une obligation de loyauté relative « aux activités liées à la fabrication, la commercialisation des pièces et sous ensemble destinées à l’aéronautique, la défense, le secteur médical et les activités liées à l’impression 3D » dans ces mêmes secteurs,
— en son article 13, l’obligation d’utiliser le matériel de dotation à des fins strictement professionnelles,
— en son article 16, l’obligation postérieure à la rupture du contrat de travail d’effacer toute information relative à l’activité passée,
— en son article 17, une clause de non concurrence d’une période d’un an sur l’ensemble du territoire français métropolitain, en contrepartie de quoi il est prévu une indemnisation sauf notification de la libération dans les 8 jours de la notification de la rupture du contrat de travail.
Le 11 juillet 2019, la SAS WeAre a fait procéder à la saisie par huissier en présence d’un informaticien du téléphone portable et des deux ordinateurs portables (de marque Dell et HP) remis par M. IV, en vue de la réalisation de copies des données pour une exploitation future.
L’informaticien a confirmé les déclarations de M. IV suivant lesquelles la SAS WeAre détenait la clé de déchiffrement et le mot de passe de l’ordinateur Dell.
L’ordinateur Dell a fait l’objet à l’initiative de la SAS WeAre d’une expertise amiable non contradictoire par M. X expert inscrit auprès de la cour d’appel d’Aix en Provence qui conclut dans son rapport du 20 décembre 2019 que :
— des documents au nom de PR² et/ou PRAudit sont présents dans le profil utilisateur de M. IV signifiant qu’il « était partie prenante » dans les activités de ces sociétés depuis au moins mars 2019,
— des supports de stockage externes types clé USB ou disque dur USB ont été utilisés,
— une sauvegarde complète d’un PC Weare est présente sur un support amovible utilisé (copie de documents de la SAS WeAre sur un support de stockage externe),
— une messagerie personnelle Gmail était paramétrée depuis le 10 octobre 2018 et jusqu’au 28 juin 2019 dont l’expert précise qu’il s’agit d’un service de messagerie gratuit qui ne permet plus d’assurer la confidentialité des données.
M. IV qui par ses fonctions de directeur général membre du COMEX de la SAS WeAre avait accès à des informations sensibles, utilisait donc pendant l’exécution de son contrat de travail jusqu’au 28 juin 2019, des outils professionnels fournis par la SAS WeAre pour ses activités personnelles concurrentes et des supports de stockage non autorisés ; il a effectué des copies de documents WeAre sur ces supports externes ; et il a créé un compte Gmail non sécurisé en violation des chartes informatique et de confidentialité des 25 et 28 juillet 2018 dont M. IV conteste sa signature mais qu’il n’appartient pas au juge de la rétractation de trancher.
Il est donc suffisamment démontré la condition de l’existence d’un litige plausible relatif à des faits de parasitisme constituant un des éléments de l’action en concurrence déloyale pendant l’exécution du contrat de travail.
Et, considérant que les obligations contractuelles de loyauté et de confidentialité (article 8) et l’obligation d’effacer toute information relative à l’activité passée (article 16) sont opposables à M. IV même après la rupture de son contrat de travail, la SAS WeAre est légitime à solliciter l’exécution des mesures au delà du 28 juin 2019 date d’expiration de la clause de non concurrence nonobstant les discussions sur le revirement de la SAS WeAre postérieurement à la rupture du contrat.
- Sur la condition de l’utilité des mesures
La SAS WeAre reproche au premier juge d’avoir considéré que grâce aux mesures d’instruction acceptées par le juge de Lyon, elle disposait d’éléments suffisants pour engager une action au fond alors que ces décisions sont frappées d’appel et qu’elles concernent des mesures réalisées dans les sociétés tierces, correspondant aux sites de production du groupe concurrent ACI soit les sociétés OMG, MDV, AS MECA Bernard, avec cette précision que la cour d’appel de Lyon a confirmé la mesure exécutée au sein de la société MDV suivant arrêt du 12 mai 2020.
M. IV réplique que la SAS WeAre détient déjà l’ensemble de pièces utiles à une instance au fond qui en outre a déjà été engagée le 6 janvier 2020: ordinateur portable et téléphone portable professionnels de M. IV ; accès direct pendant le cours du contrat de travail aux messageries de M. IV et M. VR où figurent obligatoirement le projet de création ACI ; l’enquête du détective privé ; l’expertise informatique.
Cependant, en vertu de l’article 497 du Code de procédure civile, «Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire », de sorte que le critère de l’utilité de la mesure ne se définit pas en fonction de l’absence de saisine du juge du fond et le juge de la rétractation doit apprécier les conditions de l’article 145 au jour du dépôt de la requête initiale à la lumière des éléments de preuve à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.
Par ailleurs, s’il est exact que des mesures d’instruction similaires à celles demandées au juge de Toulouse ont été accordées par le juge du tribunal de grande instance de Lyon suivant trois ordonnances du 24 juillet 2019, elles n’ont pas été diligentées contre M. IV pour vérifier ses liens avec le groupe concurrent ACI- NOVAE- TOGETHER mais contre les «sociétés cibles» qui sont les entreprises (PME) sites de production du groupe ACI (OMG, SAS MDV et SARL AS MECA).
Ainsi, les mesures sollicitées aujourd’hui ont pour but de conforter la situation probatoire de la SAS WeAre afin de déterminer le rôle de M. IV dans la constitution puis le développement du groupe concurrent, le démarchage éventuel de clients de la SAS WeAre, l’ampleur de la violation des obligations contractuelles pendant et après la rupture du contrat de travail.
- Sur les mesures proportionnées
La SAS WeAre soutient que les mesures sollicitées ne sont pas disproportionnées en ce qu’elles sont suffisamment circonscrites :
— géographiquement : elles ne vise que le domicile de M. IV à […],
— matériellement : elles concernent 8 personnes (mot-clef) dont M. IV et M. VR cofondateurs d’ACI et les sociétés cibles constituant le groupe ACI, 4 partenaires et 6 clients identifiés, tous en lien avec le litige potentiel ; elles concernent également des adresses électroniques limitativement énumérées ;
— dans le temps, sur une période courte du 1er septembre 2018 au 1er octobre 2019 sachant que le premier juge a donné son autorisation d’investiguer jusqu’au 28 juin 2019 ; il ne s’agit donc pas d’une mesure générale d’investigation.
En conséquence, rien ne justifie l’exclusion opérée par le premier juge de certains protagonistes (VR, Praudit Conseil, ACI Groupe) mais également les noms des sociétés du groupe WeAre.
M. IV réplique que les mesures ordonnées le 19 septembre 2019 ne sont pas destinées à améliorer la situation probatoire de la SAS WeAre mais elles ont une visée exploratoire en ce que :
— elles ne sont pas suffisamment limitées dans leur objet et dans le temps :
* quant à l’objet: elles sont générales et ne se limitent pas dans leur objet à la seule recherche d’éléments strictement nécessaires à la solution du litige éventuel puisqu’il est visé:
— « l’ensemble des documents et fichiers », « l’ensemble des messages électroniques … relatifs à » sans limitation liée aux faits de concurrence allégués,
— il n’est pas défini de mot-clef restreints et pertinents ; de sorte que la mission de l’huissier est générale et il est investi d’un véritable pouvoir d’investigation l’obligeant à porter une appréciation sur ce qui est ou non en lien avec les faits allégués excédant ses compétences,
— les mesures ne sont pas limitées aux ordinateurs et portables de M. IV mais ceux se trouvant « au domicile de M. IV »,
* quant à la durée : elles ne sont pas non plus limitées dans le temps, la période du 1er septembre 2018 au 1er octobre 2019 étant beaucoup trop longue,
— les clients ne sont pas suffisamment identifiés : il n’est indiqué que le nom des 6 groupes de sociétés exerçant dans le domaine de la mécanique industrielle. Or, chacun d’eux regroupe de nombreuses sociétés avec lesquelles la SAS WeAre n’est pas en contact commercial (ex : Safran : 1500 sociétés correspondant à ce nom cf Infogreffe).
Selon l’article 145 du code de procédure civile, les mesures ordonnées doivent être circonscrites dans le temps et dans leur objet aux seuls faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Elles doivent être pertinentes, adaptées, proportionnées et strictement nécessaires à la preuve des faits allégués ; elles doivent être reliées par un lien suffisant aux motifs allégués sinon ce serait des mesures à caractère exploratoire, de véritables perquisitions privées et des immixtions dans les affaires d’autrui.
En l’espèce, dès lors que les investigations sont menées autour de partenaires ou de clients de la SAS WeAre, les pièces appréhendées apparaissent forcément en relation avec les faits de concurrence déloyale de sorte que n’est pas proscrite l’expression visant « l’ensemble des documents et fichiers » ou « l’ensemble des messages électroniques » puisqu’il est ajouté « … relatifs à … ».
Et outre, elles apparaissent précisément limitées dans le temps entre le 1er septembre 2018 et le 1er octobre 2019 soit 12 mois qui correspondent à la période des travaux préparatoires à l’entreprise litigieuse sachant qu’une messagerie personnelle Gmail a été paramétrée à compter du 10 octobre 2018.
Et dans la mesure où il est acté que M. IV a copié et exporté des éléments confidentiels appartenant à la SAS WeAre sur un support externe, il est indispensable d’investiguer sur son ordinateur personnel situé à son domicile, de même que sur sa messagerie Gmail et sur les mots-clés «IL.VR», autre salarié de la SAS WeAre et cofondateur de la SAS ACI Groupe, dès lors qu’ils seront en relation avec des faits de concurrence déloyale.
En revanche, s’il est exact qu’il est visé des mots-clés dans le but de circonscrire ces recherches à ce qui est strictement nécessaire à la solution du litige c’est à dire à des actes de concurrence déloyale, l’abondance de leur nombre aboutit à obtenir l’effet contraire et ce alors même que certains d’entre eux n’ont jamais été cités dans les conclusions de la SAS WeAre comme étant en lien avec le litige potentiel et n’apparaissent pas dans les très nombreuses pièces versées au débat par la SAS WeAre comme étant en lien direct avec les activités reprochées à M. IV.
Il en est ainsi :
— des mots-clés suivants : SPEMA-LASSER, CHATAL, NEO 2, CHATAL MAROC, 3D TRUST, NE03. NE04, MANUTECH USD, UMPM, EFOA, OXYGENE INTERIM ATLANTIQUE, RHONATEC INSDUSTRIES, RHONATEC STEEL SERVICES, 3 D SUPPLY, AEROXV, ACE AERONAUTIQUE, AEROTRADE, 2 AS, ESPACE INVESTISSEMENTS, Etablissements […], AUSARE MAROC TRIAL, ARM, , NESPOULOUS ; PRISMADD ATLANTIQUE, PRISMADD, AUBRY FINANCES PRISMADD DEFENSE, le mot clé payement notification, japan et global tronic precision,
— des messageries électroniques suivantes : […]
Avec cette précision que l’adresse de messagerie […] apparaît d’évidence de nature privée et non professionnelle et en tout cas extérieure au litige avec la SAS WeAre.
Et les investigations ne peuvent être menées sur les activités commerciales de M. VR personnellement ou « toutes sociétés contrôlées directement ou indirectement par M. IL VR » comme il est sollicité, puisque ce dernier n’est pas partie à l’instance et que ce n’est qu’à travers les correspondances ou documents recueillis chez M. IV le concernant qu’il peut y être intégré.
Par ailleurs, si les investigations sont bien à mener au domicile de M. IV les équipements informatiques à étudier ne peuvent être que ceux et exclusivement ceux lui appartenant.
- Sur la licéité des mesures et les atteintes aux libertés fondamentales
La SAS WeAre soutient que :
— la démonstration d’atteintes à la vie privée, au secret des affaires, et à la vie professionnelle n’est pas établie ; d’autant que le secret des affaires n’est pas un obstacle en lui même et la loi du 30 juillet 2018 n’a pas modifié cette solution en matière de mesures d’instruction in futurum. Il en est de même du principe du respect de la vie privée.
— en l’espèce, le jour de l’exécution de la mesure M. IV était seul à son domicile et seul son ordinateur a été saisi ; ses liens personnels avec M. VR ne peuvent constituer un obstacle dès lors qu’il est démontré leurs liens professionnels ;
— et il n’est pas à craindre la lecture de messages destinés à Mme IV puisque étant salariée d’Airbus elle n’a pas le droit d’utiliser son portable professionnel à des fins personnelles ; par ailleurs les messages personnels sont exclus du champ des investigations aux termes même de la mission donnée à l’huissier.
M. IV réplique que :
— les mesures portent atteintes aux libertés fondamentales, au secret des correspondances avec les avocats, au secret des affaires :
*il ne peut être saisi les correspondances avec son épouse qui est salariée du groupe Airbus ou avec d’autres salariés d’Airbus son ancien employeur, avec lesquels il est resté en contact privé, ou encore avec ses avocats,
*il ne peut être saisi des correspondances avec la société Praudit Conseil qui préexistait à la SAS WeAre ou avec d’autres partenaires de M. IV avec lesquels il collabore depuis qu’il a été libéré de la clause de non concurrence.
— les mesures ne sont donc pas destinées à améliorer la situation probatoire de la SAS WeAre mais elles ont une visée exploratoire.
Cependant, s’il est exact que le secret des affaires comme le respect de la vie privée ne sont pas en eux-mêmes des obstacles aux mesures autorisées sur requête encore faut il que la mesure ordonnée repose sur un motif légitime et soit nécessaire et proportionnée à la protection des droits du requérant, ce qui vient d’être vérifié. De sorte qu’en l’espèce, les mesures ordonnées le 19 septembre 2019 ne doivent être confirmées que dans les limites sus indiquées. Et le champ des investigations doit comprendre la société Praudit Conseil, qui est concernée par la création de la société PR².
Par ailleurs, il doit être expressément prévu que l’huissier ne pourra saisir tous documents, correspondances et messages électroniques entre M. et Mme IV, M. IV et son avocat, ainsi que toutes celles relatives à la vie privée, ce tri ne pouvant être réalisé qu’en présence de M. IV.
En conséquence toute pièce, document ou renseignement étranger au périmètre de la mission ainsi définie sera restitué respectivement à M. IV et à la SAS WeAre dans les 8 jours de la présente décision.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SAS WeAre, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la mesure ordonnée dans son intérêt exclusif.
L’ordonnance déférée doit donc être réformée en toutes ses dispositions.
La demande d’astreinte n’apparaît pas justifiée en l’absence de démonstration de risque d’obstruction et alors qu’il s’agit de restitutions réciproques.
Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient d’ordonner l’exécution provisoire sur minute de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Déboute la SAS WeAre de sa demande en annulation de l’ordonnance du juge de la rétractation en date du 25 février 2020.
— Réforme la dite ordonnance et Statuant à nouveau :
— Autorise la SELARL Auxil’Huis représentée par Me SA SS ou son associé, 8 rue du Mont Mouchet 42100 Saint Etienne, huissier de justice, ou tout autre huissier territorialement compétent que les requérants pourraient mandater, avec mission, si besoin est, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ou en présence de deux témoins conformément à l’article L 142-1 du code de procédure civile, à :
* Examiner, recueillir, copier ou faire copier (notamment sur clé USB, disque dur externe ou terminal informatique), sur la période du 1er septembre 2018 au jour de la visite de l’huissier au lieu d’habitation de Monsieur TR IV le 1er octobre 2019, […] […], l’ensemble des messages électroniques se trouvant sur le ou les ordinateurs portables appartenant exclusivement à M. IV, tablettes, ordinateurs, disques durs externes relatifs à la SAS WEARE , à Monsieur IL VR, à la société PR2 (ACI GROUPE), à la société PRAUDIT CONSEIL et aux sociétés OMG, MDV, AS MECA et les clients MBDA, NEXTER, SAFRAN, AIRBUS, ZODIAC, à savoir les courriers électroniques échangés entre la et/ou les messageries électroniques de TR IV et les adresses électroniques suivantes: […]
* Examiner, recueillir, copier ou faire copier (notamment sur clés USB, disques durs externes ou terminaux informatiques), à compter du 1er septembre 2018 au jour de la visite de l’huissier au lieu d’habitation de Monsieur TR IV le 1er octobre 2019, à partir des ordinateurs portables ou ordinateurs fixes, ou toutes tablettes, disques durs externes, clés USB ou à partir de données délocalisées appartenant exclusivement à M. IV, tout document, fichier, courrier électronique toutes information relatives à la société WEARE et aux sociétés du groupe WEARE en utilisant les mots clés suivants :
· Mega 3G, WeAre, WEARE ENGINEERING, WEARE ACAD EMY, WEARE OVERSEAS LIMITED, WEARETECH, WEARE AEROSPACE MOROCCO, COMEFOR,
* Examiner, recueillir, copier ou faire copier (notamment sur clés USB, disques durs externes ou terminaux informatiques), à compter du ler septembre 2018 au jour de la visite de l’huissier au lieu d’habitation de Monsieur TR IV, à partir des ordinateurs portables ou ordinateurs fixes, ou toutes tablettes, disques durs externes, clés USB ou à partir de données délocalisées appartenant exclusivement à M. IV, tout document, fichier, toutes informations relatives aux clients de la société WEARE, à savoir NEXTER, CTA INTERNATIONAL, MBDA, SAFRAN, ZODIAC (filiale de SAFRAN) et AIRBUS Groupe (Avion hélicoptères, défense & space et STELIA),
* Examiner, recueillir, copier ou faire copier (notamment sur clés USB, disques durs externes ou terminaux informatiques), à partir des ordinateurs portables ou ordinateurs fixes, ou toutes tablettes, disques durs externes, clés USB trouvés au lieu d’habitation de Monsieur TR IV ou à partir de données délocalisées appartenant exclusivement à M. IV, toutes informations relatives à la société et au groupe WEARE et tous
les documents échangés avec les partenaires NOVAE, MANUTECH, CETIM ou Yamaishi Special Steel ou relatifs à ces partenaires à compter du 1er septembre 2018 au jour de la visite de l’huissier chez Monsieur TR IV le 1er octobre 2019.
* Examiner, recueillir, copier ou faire copier (notamment sur clés USB, disque durs externes ou terminaux informatiques), à partir des ordinateurs portables ou ordinateurs fixes, ou toutes tablettes, disques durs externes, clés USB trouvés au lieu d’habitation de Monsieur TR IV ou à partir de données délocalisées appartenant exclusivement à M. IV, toutes informations relatives à la société et au groupe WEARE, à savoir celles concernant weare pacifie, weare overseas, à compter du 1er septembre 2018 au jour de la visite de l’huissier chez Monsieur TR IV. »
— Dit que l’huissier ne pourra saisir tous documents, correspondances et messages électroniques entre M. et Mme IV, M. IV et son avocat, ainsi que toutes celles relatives à la vie privée de M.
IV, ce tri ne pouvant être réalisé qu’en présence de M. IV.
— Ordonne la restitution de toute pièce, document ou renseignement étranger à la mission ainsi définie, dans les huit jours de la présente décision.
— Déboute les parties de leur demande de restitution sous astreinte.
— Dit que l’arrêt à intervenir sera exécutoire au seul vu de la minute.
— Dit que les dépens de première instance et d’appel demeureront à la charge de la SAS WeAre.
— Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le greffier Le Président
I.ANGER C.BENEIX-BACHER
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