Irrecevabilité 23 septembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 6 déc. 2016, n° 16/19537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/19537 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 septembre 2016, N° 16/12320 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SAP DEVELOPPEMENT, SASU IPF, SA SA DOCTEGESTIO, SAS M CAPITAL PARTNERS, SOCIETE RPDH PARTICIPATIONS |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/19537
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 23 Septembre 2016 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 16/12320
DEMANDEUR A LA RECTIFICATION
Madame G H, en sa qualité de dirigeant de la société Yoopala Services
XXX
XXX
Représentée par Me Maurice LANTOURNE de la SELAS L&A, avocat au barreau de PARIS, toque : L0163
XXX
SOCIÉTÉ RPDH PARTICIPATIONS
immatriculée au RCS de Paris sous le n°819 922 139
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me François KOPF de l’AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0099
XXX
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 592 012 413
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Représentée par Me Vlad POPESCOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K56
SA DOCTEGESTIO, dont le nom commercial est DOCTE.GESTION – Directgestion, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 417 707 791
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
SA SAP DEVELOPPEMENT
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 432 984 490
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Dan BISMUTH, avocat au barreau de PARIS, toque : E0603
SAS M X F, dont le nom commercial est MIDI X
immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 443 003 504
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Dan BISMUTH, avocat au barreau de PARIS, toque : E0603
SELARL SEL J prise en la personne de de Maître I J, es qualité d’Administrateur Judiciaire Judiciaire de la SOCIETE SAP DEVELOPPEMENT.
dont le siège social est XXX
XXX
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
C D, prise en la personne de Me M N-O, ès qualité de Mandataire judiciaire liquidateur de la SOCIETE SAP DEVELOPPEMENT
ayant son siège social 102 rue du Faubourg Saint-Denis
XXX Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
SCP BTSG, prise en la personne de Me Maître Denis GASNIER., ès qualités de Mandataire judiciaire liquidateur de la SOCIETE SAP DEVELOPPEMENT
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
SELARL Y Z , prise en la personne de Maître Y Z ès-qualités d’Administrateur provisoire de la SAP DEVELOPPEMENT
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me François KOPF de l’AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0099
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Mme P Q-R, Conseillère
M. Laurent BEDOUET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Mariam ELGARNI-BESSA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président et par Mme Mariam ELGARNI-BESSA, greffier présent lors du prononcé.
*
Par arrêt rendu le 21 juin 2016, la présente cour a notamment déclaré irrecevable l’appel nullité effectué par la société IPF d’un jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 mai 2016 qui avait arrêté le plan de cession de la société SAP Développement en faveur de la société M X F. Aux termes d’une requête du 29 septembre 2016, Mme G H, en sa qualité de dirigeant de la société Yoopala Services, a saisi la cour en rectification d’une erreur matérielle aux fins de voir rectifier l’arrêt rendu le 21 juin 2016, en ce qu’il omet de statuer sur sa demande au titre des frais irrépétibles.
Vu l’avis adressé aux autres parties le 12 octobre 2016.
SUR CE,
Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter sa décision.
Effectivement Mme G H, en sa qualité de dirigeant de la société Yoopala Services, avait, par voie de conclusions, sollicité la condamnation de la société IPF à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Si l’arrêt du 21 juin 2016 avait décidé de la condamnation de la société IPF à payer aux autres parties une somme de 5000 euros à ce titre, aucune condamnation n’était intervenue au profit de la société Yoopala Services.
Le défaut de condamnation de la société IPF au paiement au profit de la société Yoopala Services d’une somme correspondant à ses frais irrépétibles résulte d’une pure omission matérielle qu’il convient de rectifier.
Il sera alloué à la société Yoopala Service la même somme que celle allouée aux autres parties, c’est-à-dire 5000 euros et l’arrêt sera donc rectifié en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
Dit qu’il y a lieu de faire droit à la rectification sollicitée compte-tenu de l’omission de statuer,
Dit que page huit de l’arrêt, il convient d’ajouter, juste avant le dernier paragraphe, le paragraphe suivant « La société IPF sera également condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à verser à Mme G H, en sa qualité de dirigeant de la société Yoopala Services une somme de 5.000 euros »,
Dit que dans le dispositif, page neuf il sera ajouté un avant-dernier paragraphe ainsi libellé « condamne la société IPF à payer à G H, en sa qualité de dirigeant de la société Yoopala Services, une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt et sera notifiée comme cet arrêt.
Dit que les frais dépens seront à la charge du trésor public .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Mariam ELGARNI-BESSA Marie -Christine HÉBERT-PAGEOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maintenance ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Temps partiel ·
- Maternité ·
- Employeur ·
- Client ·
- Charges ·
- Exécution déloyale
- Assignation ·
- Copie ·
- Réception ·
- Délivrance ·
- Pièces ·
- Nationalité française ·
- Instance ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Dépôt
- Arbre ·
- Pin ·
- Atlantique ·
- Pomme ·
- Propriété ·
- Conseil ·
- Élagage ·
- Sinistre ·
- Expertise ·
- Branche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Objectif ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Travail ·
- Rémunération variable ·
- Faute disciplinaire ·
- Courriel
- Caution ·
- Sociétés ·
- Exception d'incompétence ·
- Créance ·
- Banque ·
- Tribunaux de commerce ·
- Biens ·
- Créanciers ·
- Compétence ·
- Exception
- Bateau ·
- Europe ·
- Soudure ·
- Vice caché ·
- Sociétés ·
- Moteur ·
- Expert ·
- Importateurs ·
- Garantie ·
- Utilisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Distributeur ·
- Temps de travail ·
- Distribution ·
- Géolocalisation ·
- Cnil ·
- Système ·
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Télécommunication ·
- Données
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Magistrat ·
- Famille ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Intimé
- Sociétés ·
- Retenue de garantie ·
- Réserve ·
- Marches ·
- Décompte général ·
- Pénalité de retard ·
- Demande ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Objectif ·
- Évaluation ·
- Plan d'action ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Capacité ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Charte ·
- Médecin ·
- Santé
- Sinistre ·
- Déclaration ·
- Bois ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Devis
- Maroquinerie ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Ressources humaines ·
- Cadre ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Titre ·
- Responsable ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.