Infirmation partielle 19 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 19 févr. 2020, n° 18/04962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/04962 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Périgueux, 31 mai 2016, N° F14/00245 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 19 FÉVRIER 2020
(Rédacteur : Madame T U, Présidente)
PRUD’HOMMES
N° RG 18/04962 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KTX3
Monsieur N X
c/
Association UGECAM AQUITAINE
CENTRE MÉDICAL LE CHATEAU DE BASSY
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mai 2016 (R.G. n°F14/00245) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PERIGUEUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 01 juillet 2016,
APPELANT :
Monsieur N X
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Frédérique POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉES :
Association UGECAM AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Bât. […]
représentée par Me Gérald GRAND de l’ASSOCIATION GRAND-BARATEAU-NOEL, avocat au barreau de PERIGUEUX
Centre médical LE CHATEAU DE BASSY pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 1, […]
non comparant, non représenté, bien que régulièrement convoqué
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 juin 2019 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame T U, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
Madame Sylvie Heras de Pedro, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-S,
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
— prorogé au 19 février 2020 en raison de la charge de travail de la cour
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur N X a été recruté par l’Union pour la gestion des établissement des caisses d’assurance maladie d’Aquitaine (UGECAM Aquitaine), à compter du 1er décembre 1978, en qualité d’assistant administratif.
Il a été muté au château de Bassy en 1994.
Monsieur N X a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, fixé le 29 avril 2014 auquel il ne s’est pas présenté.
Par lettre avec demande d’avis de réception en date du 28 mai 2014, Monsieur N X a été licencié pour faute grave en raison des motifs suivants : "comportement et attitude déplacés vis-à-vis de ses collègues de travail et des usagers de l’établissement, insubordination pour non-respect des consignes".
Le 8 septembre 2014, il a saisi le conseil de prud’hommes de Périgueux aux fins de contester son licenciement.
Par citation complémentaire en date du 31 octobre 2014, Monsieur N X a sollicité la mise en cause de l’UGECAM Aquitaine dont dépend le centre médical le château de Bassy.
Par jugement de départage en date du 12 avril 2016, le conseil de prud’hommes de Périgueux a :
— ordonné la suppression des deux derniers paragraphes de la page 21 des dernières écritures de Monsieur X ainsi que du paragraphe numéro neuf de la page 25 débutant par « il est également… contre lui… »,
— dit que le licenciement de Monsieur N X était bien fondé sur une cause réelle et sérieuse constitutive d’une faute grave,
— débouté Monsieur N X de toutes ses demandes,
— rejeté la demande de la société UGECAM Aquitaine relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur N X aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 1er juillet 2016, Monsieur N X a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par un arrêt en date du 11 juillet 2018, la Cour d’appel de Bordeaux a prononcé la radiation de l’affaire.
Le 5 septembre 2018, le greffe de la Cour d’appel de Bordeaux a délivré un avis de réinscription au rôle sur les conclusions de Monsieur N X en date du 3 septembre 2018.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de ses dernières écritures de réinscription au rôle en date du 3 septembre 2018 déposées au greffe auxquelles la cour se réfère expressément et des déclarations réalisées à l’audience du 4 juin 2019, Monsieur N X conclut à la réformation du jugement dont appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, demande à la cour de :
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner l’UGECAM Aquitaine à lui régler la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— ordonner la remise sous astreinte de 150 euros par jour de retard d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail rectifiés sur le motif du licenciement,
— condamner l’UGECAM Aquitaine à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la
demande en justice,
— dire que les intérêts seront capitalisés à son profit conformément aux dispositions de l’article L.1231-6 du code civil,
— condamner l’UGECAM Aquitaine en tous les dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes Monsieur N X fait essentiellement valoir que son employeur n’établit pas les griefs reprochés.
Par conclusions du 28 mai 2019, développées oralement à l’audience, l’UGECAM d’Aquitaine demande à la cour de confirmer en son entier le jugement rendu le 31 mai 2016 par le Conseil de Prud’hommes de PERIGUEUX, d’ordonner la suppression des deux derniers paragraphes de la page 21 des dernières écritures de Monsieur X ainsi que du paragraphe numéro neuf de la page 25 débutant par « Il est également’ contre lui’ » .
Reconventionnellement, elle sollicite la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la suppression des passages des conclusions de première instance
Il ressort du dispositif des conclusions d’appel de l’UGECAM Aquitaine développées à l’audience qu’il est sollicité la confirmation de la suppression des deux derniers paragraphes de la page 21 des écritures de première instance de Monsieur X ainsi que du paragraphe numéro neuf de la page 25 débutant par « il est également… contre lui… ».
L’appelant rappelle l’immunité d’ordre public des écrits produits devant les tribunaux et notamment les conclusions établies par les avocats et leur plaidoirie et soutient qu’il n’y
a aucune diffamation en l’espèce.
Le principe d’immunité judiciaire des écrits produits devant les tribunaux que consacre l’article 24 de la loi sur la presse, sous la seule réserve des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires, exige que les passages des conclusions dont la suppression est demandée soient précisément identifiés, leur caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire caractérisé, et qu’ils soient étrangers à la cause ou excèdent le droit à la défense.
En l’espèce, les deux passages des conclusions de l’appelant dont il est demandé la confirmation de la suppression sont les suivants :
— "l’employeur a cherché des reproches à l’encontre du salarié pour justifier sa procédure.
C’est donc sur demande de l’employeur que Madame Z a rédigé la lettre produite et il est établi que les faits qu’elle dénonce ont été inventés de toute pièce.
Au vu des difficultés rencontrées par Madame Z avec la direction, il ne fait aucun doute qu’il a été facile de faire pression sur elle pour qu’elle écrive cette lettre."
— "il a été particulièrement difficile pour lui de voir que l’employeur n’hésitait pas à le dénigrer et à utiliser de fausses attestations contre lui."
Ces propos litigieux, qui s’inscrivent dans le contentieux qui oppose les parties,
n’excèdent pas le libre exercice des droits de la défense, qui bénéficie de l’immunité prévue par l’article 41 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881.
En effet, le fait d’affirmer que l’employeur « a fait pression sur un témoin », et que « l’employeur n’hésitait pas à le dénigrer et à utiliser de fausses attestations contre lui » constitue une allégation dont la juridiction saisie doit apprécier le bien fondé, sans relever pour autant d’une attitude diffamatoire et injurieuse, dès lors qu’elle participe aux droits de la défense.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur le licenciement
Contrairement aux mentions du dispositif de la décision déférée, Monsieur X n’a pas été licencié pour faute grave, et il incombe en conséquence à la cour d’appel de statuer sur le caractère régulier et bien fondé du licenciement disciplinaire prononcé.
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié.
Enfin, si, conformément à l’article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois pour l’engagement de poursuites disciplinaires dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai.
En l’espèce, la lettre de licenciement, dont les motifs lient les débats, est rédigée de la façon suivante :
« Dans le respect des dispositions légales et conventionnelles, vous avez été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, qui s’est tenu le 29 avril 2014, en présence de M. A, directeur d’établissement, et de Mme B, M. C, Mme D, Mme E, délégués du personnel.
Cette procédure fait suite à votre comportement et votre attitude déplacée vis-à-vis aussi bien de vos collègues de travail que des usagers de l’établissement.
Au cours de cet entretien, les motifs qui m’amenaient à envisager votre licenciement ont été exposés aux représentants du personnel, malgré votre absence.
Le règlement intérieur de l’établissent prévoit de manière générale, dans son article III, que le personnel est tenu de se conformer aux prescriptions d’ordre général réglementaire applicables dans l’établissement, ainsi qu’à toutes instruction, protocoles et consignes données par la hiérarchie.
Ce même règlement intérieur précise, en son article 111.12, que les rapports avec les usagers s’exercent dans le cadre des dispositions qui le réglementant et en outre, il est exigé du personnel de l’établissement une tenue irréprochable tant dans le langage, et le travail que dans l’habillage, ainsi qu’une parfaite correction dans les rapports avec les usagers (interdiction de tenir des propos pouvant leur nuire, de les prendre à partie dans des rapports professionnels, obligation de leur assurer confort physique et moral, sécurité, surveillance, soins et de les informer ainsi que leur famille avec tact).
Enfin, l’article 111.13 dispose qu’une parfaite correction est exigée dans les rapports entre les agents notamment respect des règles de politesse et de bienséance, respect des compétences propres à chaque agent, respect du travail de chacun, et ce, dans tout type d’échanges (réunions, mails, réseaux sociaux).
Or, il vous est reproché :
- Un comportement inadapté vis-à-vis de vos collègues de travail, ainsi qu’auprès de votre supérieur hiérarchique, notamment en ne respectant pas les consignes qui vous sont données.
- Une attitude agressive, déplacée et non-professionnelle, notamment dans la prise en charge de certains usagers de l’établissement, voire de leur famille.
Malgré plusieurs courriers visant à vous rappeler les tâches qui vous incombent en tant que technicien administratif, ainsi qu’un blâme relatif à votre comportement, notifié le 26 décembre 2012, votre comportement au sein de l’établissement ne s’est pas amélioré.
II vous était déjà reproché à l’époque de ne pas respecter les consignes qui vous étaient données par votre supérieur hiérarchique, et notamment d’assurer et d’effectuer les permanences qui vous sont imparties au poste d’accueil, en assurant une présence physique et téléphonique, et d’adopter un comportement irréprochable envers les patients du Centre Médical.
En dépit de ces remarques sur votre comportement professionnel, que vous avez indiqué regretter sincèrement le 16 janvier 2013, vous avez fait l’objet à nouveau d’un courrier, le 5 juillet 2013, vous reprochant de ne pas vous investir dans certaines de vos tâches (notamment accueil des usagers et de leur famille), alors qu’elles font pourtant partie intégrante de votre emploi, comme l’indique votre fiche de poste.
Il était également attendu une participation devant se dérouler dans un bon esprit de collaboration et de partage pour la satisfaction des usagers de l’établissement chose qui, encore aujourd’hui, n’est pas respectée.
Ce courrier faisait notamment suite au signalement d’une salariée ayant subi, selon ses dires, un « rapport de force » de votre part, signalement déposé auprès de sa hiérarchie le même jour.
Vous n’avez toujours pas réussi à adopter un comportement irréprochable vis-à-vis aussi bien des usagers que de vos collègues de travail, comme il vous l’a été rappelé lors de votre entretien annuel d’évaluation et d’accompagnement du 15 janvier 2014.
M. F, époux d’une patiente qui a été contrainte de quitter l’établissement faute d’une prise en charge exemplaire de votre part, a alerté la direction sur votre attitude par courrier en date du 29 mars 2014, en l’informant notamment de réflexions déplacées comme le fait qu’avec de tels parents vous reconnaissiez leur fils.
Vous l’avez ensuite congédié en indiquant que vous aviez d’autres choses à faire avant de partir en vacances, et que vous verriez ce dossier à votre retour de congés.
Ce courrier fait également écho à un questionnaire de sortie, daté de mars 2014, dans lequel un des patients de l’établissement indiquait que vous gagneriez à être « plus sympathique et moins susceptible ».
Les manquements à vos obligations, déjà connus de la direction de l’établissement, qui ont été soulevés lors de l’entretien, ont été confirmés par deux témoignages, l’un en date du 2 mai 2014 dans lequel une salariée vous a entendu dire que M. A, directeur de l’établissement est « un connard », et l’autre en date du 5 mai 2014, dans lequel une autre salariée manifeste son anxiété après que vous l’auriez menacé en lui indiquant (« toi tu n’es pas à l’abri de quoique ce soit méfies toi »).
De nombreuses fois, la direction de l’établissement vous a demandé de cesser ces troubles.
Je ne peux tolérer plus longtemps un tel comportement qui ne cesse de se répéter depuis plusieurs années, sans qu’aucun effort de votre part ne soit consenti, comportement qui porte atteinte à l’image de l’établissement affecte ses usagers mais également détériore les conditions de travail de vos collègues.
Votre absence à l’entretien du 29 avril 2014 ne m’a pas permis de recueillir des explications quant à vos agissements.
Dès lors, en application des dispositions de l’article 48 de la Convention Collective Nationale de Travail, le Conseil de Discipline s’est réuni le 23 mai 2014. A l’issue de cette réunion, celui-ci un rendu un avis défavorable.
Cependant, je vous rappelle que le directeur, à qui il revient de prendre la sanction, n’est pas lié par l’avis du Conseil de Discipline.
En conséquence, je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute, motivé par l’insubordination dont vous avez fait preuve face aux instructions qui vous étaient données par votre responsable hiérarchique, ainsi que par votre comportement inadéquat vis-à-vis des usagers et des autres salariés.
Dès lors, votre attitude a mis en difficulté l’organisation et la continuité des services du Centre Médical Le Château de Bassy, le bien-être de certains patients, ainsi que l’image même de l’établissement.
Dès lors, votre préavis débutera à compter de la première présentation de ce courrier par les services de la poste et prendra fin 3 mois après, date à laquelle vous cesserez de faire partie des effectifs de l’organisme…"
Il résulte des pièces versées aux débats et contradictoirement débattues par les
parties :
— que l’attitude agressive, déplacée et non-professionnelle, notamment dans la prise en charge de certains usagers de l’établissement, voire de leur famille avait déjà été relevée à plusieurs reprises par l’employeur à l’encontre de Monsieur X, et notamment :
— le 30 novembre 2011, le directeur de l’établissement du château de Bassy a reproché à Monsieur X son attitude lors de l’admission d’un patient le vendredi 18 novembre 2011 dans les termes suivants :
« la lettre qui m’a été adressée par l’accompagnante de ce patient, et qui est visée par l’ambulancier, fait état d’un « accueil inadapté », de « propos déplacés » et d’une attitude inappropriée. Les faits ainsi relatés ont été confortés par un signalement d’événements indésirables où il est indiqué que vous avez « demandé avec agressivité à l’ambulancier de fouiller dans les affaires du patient » et que l’accompagnatrice du patient « a elle aussi été prise à partie ». Le patient a particulièrement été affecté par cet accueil et a dû être réconforté ».
— le 26 décembre 2012, Monsieur X a été destinataire d’un blâme pour l’un des motifs suivants tel qu’énoncé dans le courrier de l’employeur : «' par l’intermédiaire d’un questionnaire de sortie reçu le 7 novembre 2012, une patiente a fait part de son mécontentement quant au service d’accueil en précisant qu’au « premier jour d’arrivée, je me suis sentie agressée verbalement par le personnel. Manque de diplomatie et de gentillesse. J’étais prête à repartir lors de mon arrivée (le monsieur du bureau de droite a été très désagréable, pour qui il se prend). Or, dans le bureau d’accueil vous êtes le seul homme. »
Ce comportement n’a pas été contesté par le salarié qui, au titre de ses commentaires à l’issue de son entretien annuel d’évaluation pour l’année 2012 a indiqué : « je regrette sincèrement mon comportement en 2012. J’assumerai les tâches qui m’ont été demandées avec plus de dévouement, une bonne coordination entre les services et les personnes' »
Ce comportement, démontré non seulement par ces deux incidents, mais de manière plus générale par les évaluations professionnelles de Monsieur X qui pointent de 2009 à 2013 des compétences partiellement acquises et des manquements dans l’accueil des usagers, s’est de nouveau répété en mars 2014 à l’encontre d’une patiente, Madame F et de son époux, ce qui a conduit l’employeur à envisager une sanction disciplinaire plus lourde.
Monsieur F relate que, devant les difficultés d’élocution de son épouse, il serait intervenu et que Monsieur X se serait alors adressé à Madame F de la façon suivante : ' il lui a demandé vertement « qui j’étais pour intervenir » et d’ajouter
« qu’avec de tels parents il reconnaissait mon fils ' ».'
Pour contester la relation de cet incident faite par la famille F, Monsieur X fait référence aux affirmations des délégués du personnel lors de l’entretien préalable qui ont indiqué à l’employeur : " Monsieur C précise que les délégués du personnel ont mené une petite enquête et que s’il s’agit d’évoquer le comportement d’un membre de la famille de Monsieur F gérant H (il) est entré volontairement dans le bureau de Monsieur X alors que celui-ci était au téléphone avec un autre usager’Monsieur X l’a invité à sortir du bureau en gardant son sang-froid. Un salarié peut attester de cette situation et bon nombre de salariés du comportement désagréable du membre de la famille de Monsieur F."
Cette prétendue enquête n’est étayée par aucun document, et notamment l’attestation d’un salarié à laquelle il est fait référence n’est pas produite aux débats.
Il s’ensuit que ce grief est établi.
Il est également reproché à Monsieur X un comportement inadapté vis-à-vis de ses collègues de travail, ainsi qu’auprès de son supérieur hiérarchique, notamment en ne respectant pas les consignes données.
Ce grief est démontré par des éléments suivants :
— le 9 juillet 2010 il est fait état d’un signalement effectué par la secrétaire relatant le comportement agressif de Monsieur X à son encontre, indiquant notamment qu’il lui aurait dit : « qu’il ne voulait pas se laisser « emmerder » par une gamine de 32 ans, ajoutant : « tu as bien que ça à foutre’ et là, j’ai voulu lui parler et il a continué en me disant « ta gueule, tu ferais mieux de faire ton boulot au lieu de traîner dans les couloirs et boire ton café toutes les 5 minutes » puis il est parti en disant « de toute (façon) j’en ai ras le cul du médical », ajoutant in fine : « Monsieur X a toujours montré une animosité à mon égard et je trouve intolérable d’avoir de tels propos vis-à-vis de ses collègues (sachant qu’il n’est pas mon chef de service) surtout que je suis restée pour ma part correcte envers lui même si le ton était « un peu fort ».
— Le 8 juillet 2013, Madame Z, secrétaire, a adressé un courrier au responsable administratif et financier de l’établissement se plaignant du " manque de confiance et pouvoir virulent " de Monsieur X.
— Madame J, assistante sociale s’est plainte le 28 mars 2014 du comportement de Monsieur X dans les termes suivants : « vers 9h30 ce matin, appel de Monsieur X N en hurlant dans le téléphone « pour qui tu te prends ' Qui es-tu ' À quel titre tu as envoyé mon mail en copie à Q ' » Et j’ai raccroché le combiné téléphonique sans même attendre la fin de ses hurlements.
Vers 13h35 toujours aujourd’hui, je discutais avec Madame O P quand Monsieur X est venu nous voir et m’a menacée de me méfier et en me disant que je n’étais pas à l’abri tout en pointant son doigt vers moi (passait à ce moment-là la stagiaire du secrétariat à l’accueil, mais je ne suis pas sûre qu’elle ait portée attention à ce qui se passait). »
Dans un courrier adressé le 5 mai 2014 au directeur, Madame J a confirmé ses propos en précisant : « suite à son blâme, il n’a pas changé d’attitude, ni de comportement, voire ce dernier a empiré à mon encontre puisqu’il m’a menacé oralement « toi tu n’es pas à l’abri de quoi que ce soit, méfie-toi ».
Cette phrase a engendré de la peur physique aussi bien sur mon lieu de travail que sur mon lieu d’habitation car elle peut avoir différentes interprétations et mettre en péril ma personne et mes enfants. »
Ce comportement est confirmé par Monsieur Q R, responsable administratif et financier.
— Monsieur K et Madame L affirment pour leur part que Madame Z est venue les voir le 9 avril 2014 en les informant que Monsieur X avait tenu à une patiente à l’égard du directeur les propos suivants : "Monsieur A, c’est un connard", Monsieur K ajoutant que Madame Z lui était apparue perturbée et même choquée par la violence de cette attitude.
Les différentes attestations produites par le salarié émanant de patients et de certains collègues de travail ne sont pas de nature à discréditer les témoignages précis et concordants produits aux débats.
Il convient d’ailleurs de relever que les attestations en faveur de Monsieur X soulignent pour la plupart son tempérament parfois colérique ou « soupe au lait ».
Par ailleurs, le salarié se contente de critiquer l’objectivité notamment de l’attestation de Madame Z, et les pressions qu’elle aurait subies pour la rédiger, mais ne produit aux débats aucun élément susceptible d’appuyer ses allégations.
Il est enfin reproché à Monsieur X ses actes d’insubordination lesquels sont démontrés
par :
— le courrier qui lui a été adressé le 26 octobre 2012 par le responsable administratif et financier qui évoque plusieurs dysfonctionnements, concernant notamment le recueil des questionnaires de sortie et l’accueil physique et téléphonique, et rappelant au salarié qu’il lui appartient d’effectuer le travail qui lui est demandé par son responsable hiérarchique conformément aux directives qui lui sont données ;
— le blâme du 26 décembre 2012 qui reproche au salarié de ne pas respecter les consignes données par son supérieur hiérarchique et notamment de ne pas assurer ni effectuer les permanences qui lui sont imparties au poste d’accueil en assurant une permanence téléphonique ;
— le courrier du 8 juillet 2013 rappelant que la génération des fichiers règlement fournisseurs doit être faite en l’absence de la comptable, précisant : « j’attends donc que vous assuriez pleinement cette tâche comme il se doit' », et « j’ai également eu l’occasion de vous rappeler que votre contribution à l’accueil n’est pas satisfaisant. Votre fiche de poste spécifie cette partie de votre fonction que vous n’assumez que très partiellement.' j’attends donc que vous investissiez ce domaine (questionnaires de sortie, vente de produits annexes, accueil physique et téléphonique). »
De l’ensemble de ces éléments, il ressort que les griefs articulés à l’encontre de Monsieur X sont établis, ont été réitérés malgré plusieurs rappels adressés aux salariés, et sont d’une gravité telle qu’ils justifient le licenciement prononcé.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement de Monsieur X fondé sur une cause réelle et sérieuse, étant précisé que la faute grave n’est pas alléguée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de Monsieur X.
Il est équitable d’allouer à l’UGECAM Aquitaine la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que Monsieur N X sera condamné à lui payer.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de PERIGUEUX en date du 12 avril 2016 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a ordonné la suppression des deux derniers paragraphes de la page 21 des dernières écritures de Monsieur X ainsi que du paragraphe numéro neuf de la page 25 débutant par "il est également… contre
lui…" ;
Statuant à nouveau sur ce seul chef de demande :
Déboute l’UGECAM Aquitaine de sa demande de suppression des deux derniers paragraphes de la page 21 des dernières écritures de Monsieur X ainsi que du paragraphe numéro neuf de la page 25 débutant par « il est également… contre lui… »,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur N X à payer à l’UGECAM Aquitaine la somme de 800 euros en application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur N X aux entiers dépens.
Signé par Madame T U et par A.-Marie Lacour-S, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-S T U
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