Irrecevabilité 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 16 sept. 2021, n° 20/03357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/03357 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 octobre 2020 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Isabelle DIEPENBROEK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY c/ S.C.P. BECHERET - THIERRY - SENECHAL - GORRIAS, S.C.P. SERGE DUBOST, PHILIPPE JOURDENEAUD, JEAN-JACQUES R OUVIER, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
MD
MINUTE N° 391/2021
Copies exécutoires à
Maître FRICK
Maître LITOU-WOLFF
Le 16 septembre 2021
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 septembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 20/03357 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HNZL
Décision déférée à la cour : ordonnance du 06 octobre 2020 rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT du TRIBUNAL JUDICIAIRE de STRASBOURG
APPELANTE et demanderesse :
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ([…]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Maître FRICK, avocat à la cour
plaidant : Maître Cemali KARAKACAK, avocat à STRASBOURG
INTIMÉS et défendeurs :
1 – Monsieur A X
2 – Madame B E Z épouse X
demeurant ensemble […]
[…]
représentés par Maître LITOU-WOLFF, avocat à la cour
3 – Maître Philippe G
demeurant […]
[…]
4 – La SCP SERGE DUBOST, PHILIPPE G,
I-J H
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social 14 Boulevard E et Alexandre Oyon
[…]
6 – La CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE
[…]
DE LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
13100 AIX-EN-PROVENCE
représentés par la SELARL ACVF ASSOCIES, avocats à la cour
7 – La S.C.P. L – C – M -
N
ès qualités de liquidateur de la S.N.C. PRESTIGE
RENOVATION
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
assignée à personne le 15 décembre 2020
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Madame Myriam DENORT, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Françoise HARRIVELLE, Conseiller
Madame Myriam DENORT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
La société Apollonia, agent immobilier, a commercialisé des programmes de promoteurs immobiliers et s’est chargée de trouver un financement pour les clients investisseurs dans des biens immobiliers destinés à la location de meublés devant s’autofinancer.
Elle a notamment joué un rôle d’intermédiaire entre les investisseurs et les établissements bancaires, pour l’octroi des prêts destinés à ces acquisitions.
Suite à la plainte de nombreux investisseurs, une information judiciaire a été ouverte en 2008 au tribunal de grande instance de Marseille. Les dirigeants de la société Apollonia ont été mis en examen, notamment des chefs d’escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, exercice illégal de l’activité d’intermédiaire en opérations de banque et abus de confiance. Des notaires ont également été mis en examen des chefs de faux en écriture publique et de complicité d’escroquerie.
Parmi les plaignants, M. A X et son épouse, Mme B Z, ont dénoncé des agissements de la société Apollonia à leur encontre, au motif que celle-ci leur avait fait acquérir huit appartements au prix surévalué, financé par des prêts sollicités simultanément auprès de différents établissements bancaires, souscrits pour eux par la société
Apollonia à l’aide de fausses procurations, et dont ils n’auraient eu connaissance qu’a posteriori.
En mars 2011, la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) Valdoie Giromagny a saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg d’une demande dirigée contre M. X et Mme Z, épouse X, en remboursement d’un prêt d’un montant de 181 383 euros consenti le 4 juillet 2007.
Elle a appelé en la cause la SAS Apollonia, en sa qualité de mandataire chargé d’acquérir les biens et de contracter les financements, la SNC Prestige Rénovation en tant que promoteur vendeur de l’immeuble financé à Saint-Maur, Me Philippe G, notaire ayant reçu l’acte, la SCP Dubost-G-H, la compagnie d’assurances MMA et la Caisse Régionale de Garantie des notaires de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Elle a sollicité la condamnation de ces parties à l’indemniser de son préjudice, en cas d’insolvabilité avérée des emprunteurs, et, subsidiairement, au règlement d’un montant de 163 244,70 euros, pour le cas où l’acte notarié serait annulé.
Par jugement du 28 septembre 2016, le tribunal a constaté le désistement d’instance de la CCM Valdoie Giromagny à l’encontre de la SAS Apollonia, représentée par son liquidateur, et ordonné le sursis à statuer, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours au tribunal de grande instance de Marseille, ainsi que le retrait du rôle.
Par des conclusions du 3 septembre 2020, la CCM Valdoie Giromagny a saisi le juge de la mise en état d’une demande en révocation du sursis à statuer.
Par ordonnance du 6 octobre 2020, le juge de la mise en état a rejeté cette demande et réservé les dépens, ayant renvoyé l’affaire à une audience de mise en état ultérieure.
Le juge de la mise en état a considéré comme étant recevable la demande en révocation de sursis présentée par la CCM Valdoie Giromagny, au motif qu’en application de l’article 379 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée et le juge de la mise en état peut révoquer le sursis ou en abréger le délai. Peu importe que cette décision ait été rendue après l’ordonnance de clôture, par le tribunal, dans la mesure où elle met fin aux effets de cette ordonnance.
Sur la demande de révocation du sursis à statuer, le premier juge a relevé que la demande formée par la CCM Valdoie Giromagny était une demande en paiement, ne tendant pas à la réparation du dommage causé par les infractions, de sorte que le prononcé du sursis à statuer, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, présentait un caractère facultatif, relevant du pouvoir du juge de la mise en état en vue d’une bonne administration de la justice.
Cependant, il a retenu que, dans le cadre de la présente procédure, M. X et Mme Z, épouse X, demandaient au tribunal de prononcer la nullité du contrat de prêt souscrit auprès de la CCM Valdoie Giromagny, faisant valoir que ce dernier avait été signé en leur nom, mais hors leur présence et par le biais de procurations falsifiées. Ainsi, l’issue de la procédure pénale ouverte notamment pour faux pouvait avoir un impact direct sur la somme due par les consorts X-Z à la banque.
En outre, il a relevé que l’action en paiement dirigée à l’encontre des consorts X-Z ne pouvait être dissociée des demandes en garantie formées à l’encontre des autres défendeurs, ainsi que des demandes reconventionnelles.
La CCM Valdoie Giromagny a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration datée du
12 novembre 2020, cet appel étant dirigé contre les consorts X-Z, Me Philippe G, notaire ayant reçu l’acte, la SCP Dubost-G-H, la SA MMA Iard, la caisse régionale de garantie de responsabilité professionnelle des notaires de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et contre la SCP L-C-M-N, en sa qualité de liquidateur de la SNC Prestige Rénovation.
Par ordonnance du 7 décembre 2020, le président de la chambre a fixé d’office l’affaire à une audience à bref délai, précisément à l’audience du 17 juin 2021, en application de l’article 905 du code de procédure civile.
Par ses conclusions récapitulatives datées du 14 avril 2021, la CCM Valdoie Giromagny sollicite que son appel soit déclaré recevable et que l’ordonnance déférée soit infirmée en ce qu’elle a rejeté sa demande de révocation du sursis à statuer.
Elle demande que la cour révoque le sursis à statuer ordonné par le jugement du 28 septembre 2016 dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, sur son action en paiement initiée à l’encontre des époux X-Z.
Elle sollicite également :
— que soit ordonnée la remise au rôle de l’affaire et la reprise de la procédure au fond concernant son action en paiement, mais aussi qu’il soit enjoint aux défendeurs de conclure sur cette demande,
— la condamnation, in solidum, de M. X et Mme Z, épouse X, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
En premier lieu, la CCM Valdoie Giromagny conclut à l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de son appel devant la cour, soulevée par les époux X-Z, au motif qu’elle aurait dû solliciter l’autorisation du premier président de la cour, préalablement à son appel, en vertu de l’article 380 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en effet que l’article 380 du code de procédure civile soumet exclusivement à une autorisation du premier président de la cour l’appel d’une décision prononçant le sursis à statuer, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, s’agissant d’une ordonnance de rejet de la demande de révocation du sursis à statuer.
Elle soutient que la voie de l’appel immédiat est ouverte à une telle ordonnance, sans autre restriction, en application de l’article 795 du code de procédure civile.
Sur le fond, la CCM Valdoie Giromagny rappelle qu’elle n’a jamais été mise en examen au cours de la dernière décennie, dans le cadre de l’instruction pénale en cours, ni aucun de ses salariés ou dirigeants, et que son statut de partie civile n’a jamais été contesté depuis 2008.
Elle soutient que cette absence de mise en examen démontre l’absence d’incidence de la procédure pénale sur son action en paiement engagée devant la juridiction strasbourgeoise, les éventuels manquements à ses obligations ne pouvant être que des fautes civiles, relevant de l’appréciation de la seule juridiction civile.
Elle souligne que la décision déférée est en contradiction avec les précédents jurisprudentiels rendus dans des affaires similaires et que, de plus, la reprise de la procédure n’empêchera pas les investisseurs, le cas échéant, de se prévaloir, en leur qualité de partie civile, des éléments du dossier pénal.
Elle ajoute que le contexte et les circonstances ont profondément changé depuis la décision ayant prononcé le sursis à statuer, en 2016, l’instruction pénale ayant permis de faire la lumière sur les questions et interrogations légitimes qui existaient à cette époque. De plus, les avis de fin d’information ayant été rendus dans les deux informations ouvertes en octobre 2019, son statut de partie civile ne sera pas remis en cause et elle ne sera pas mise en examen, ce qui confirme l’absence d’incidence de l’action pénale sur sa demande en paiement.
Elle soutient que le premier juge a fait une confusion entre le contrat de prêt sous-seing-privé, signé par les consorts X-Z, et les actes authentiques de prêt et les ventes qui ont pu être régularisées par des procurations authentiques reçus par les notaires. Or son action est fondée sur le seul contrat de prêt sous-seing-privé et il peut être statué sans tenir compte de l’acte notarié.
Elle souligne que le juge de la mise en état, dans sa décision, s’est fondé sur la demande en nullité du contrat de prêt qui n’était pas dans le débat, n’ayant pas été soulevée devant lui par les consorts X-Z. Elle ajoute que la demande en nullité de ces contrats de prêt est irrecevable comme étant prescrite, n’ayant été soulevée que dans des conclusions au fond du 24 novembre 2015, soit plus de sept ans après la découverte des faits pouvant la justifier, la plainte pénale ayant été déposée en 2008 et l’action en nullité ayant été prescrite le 19 juin 2013.
De plus, l’exception de nullité ne pourrait être invoquée, dans la mesure où un commencement d’exécution du contrat de prêt a eu lieu.
En outre, la CCM Valdoie Giromagny fait valoir que :
— l’action en responsabilité des époux X-Z contre les différentes banques est fondée sur un manquement à l’obligation de mise en garde et un défaut de surveillance d’un intermédiaire, qui constituent des fautes civiles, aucune condamnation pénale des établissements bancaires ne pouvant être en tout état de cause attendue de l’information ouverte pour escroquerie, mais aussi de celle relative aux infractions à la loi Scrivener,
— la juridiction civile peut également se prononcer sur l’existence ou non de prétendues man’uvres dolosives et de l’ensemble des moyens qui pourraient être opposés en défense par les emprunteurs,
— le sursis à statuer empêche la juridiction de statuer dans un délai raisonnable et remet en cause le droit, pour toute personne, à ce que sa cause soit entendue équitablement ; malgré les avis d’information rendus en novembre 2019, les instructions ne sont toujours pas clôturées, le conseil de l’association des investisseurs multipliant les demandes d’actes, dans un but qu’elle qualifie de dilatoire.
— l’action en paiement, dirigée contre les seuls époux X-Z, peut parfaitement être dissociée des demandes présentées contre les autres parties et des compensations peuvent également s’opérer ultérieurement.
Par leurs conclusions datées du 15 janvier 2021, M. X et Mme Z, épouse X, demandent que l’appel de la CCM Valdoie Giromagny soit déclaré irrecevable et rejeté.
Très subsidiairement, ils sollicitent que la demande de révocation de sursis à statuer soit déclarée irrecevable sinon mal fondée et que la CCM Valdoie Giromagny ainsi que toute partie en la cause soient déboutées de toutes leurs conclusions dirigées à leur encontre, que
l’ordonnance déférée soit confirmée et la CCM Valdoie Giromagny condamnée aux dépens de l’appel, ainsi qu’à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’appel de la CCM Valdoie Giromagny, les époux X-Z font valoir que cette dernière n’a pas sollicité l’autorisation du premier préside nt pour faire appel, en application de l’article 380 du code de procédure civile, et qu’elle ne peut plus accomplir cette démarche préalable.
Ils ajoutent cependant qu’une telle demande d’autorisation aurait été rejetée, l’article 380 du code de procédure civile ne visant que le cas de la décision par laquelle le sursis a été accordé et la décision rejetant une demande de révocation de sursis ne pouvant être frappée d’appel.
Sur le fond, les époux X-Z reprennent les motifs de l’ordonnance déférée et soutiennent que seule une décision pénale permettra de faire la lumière sur les circonstances dans lesquelles le prêt en cause leur a été consenti.
Ils font valoir que la CCM Valdoie Giromagny ne peut soutenir que la procédure pénale est sans incidence sur le sort de son action en paiement et la validité du prêt dont elle se prévaut, ainsi que sur le sort des appels en garantie et liens d’instance avec les autres parties.
Ils soutiennent que le but de la CCM Valdoie Giromagny est d’échapper aux conséquences de l’action pénale, d’occulter les nullités dont les actes de prêt sont entachés et d’obtenir du tribunal un titre exécutoire qui ne pourrait plus être contesté à l’issue de la procédure pénale.
Par leurs conclusions datées du 28 décembre 2020, Me Philippe G, et la SCP Dubost-G-H sollicitent le rejet de l’appel de la CCM Valdoie Giromagny et de l’ensemble des demandes de cette dernière ainsi que de l’ensemble des demandes des parties dirigées à leur encontre.
Les notaires font valoir que la CCM Valdoie Giromagny n’a sollicité la révocation du sursis à statuer que concernant son action en paiement à l’encontre des époux X-Z et ils estiment ne pouvoir que s’en rapporter à justice sur les mérites de sa demande.
Cependant, ils indiquent rappeler, en tant que de besoin, que les demandes dirigées contre eux sont toujours sous l’effet du sursis à statuer, puisque la procédure pénale est toujours pendante devant le tribunal de Marseille.
Par ses conclusions datées du 23 décembre 2020, la Caisse Régionale de garantie de responsabilité professionnelle des notaires de la cour d’appel d’Aix-en-Provence sollicite en tout état de cause la confirmation de l’ordonnance déférée ainsi que la condamnation de la CCM Valdoie Giromagny en tous les dépens, dont distraction au profit de Me C D, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’il apparaît d’une bonne administration de la justice que le sursis à statuer soit maintenu, comme l’a décidé le premier juge.
En tout état de cause, elle précise que la demande de révocation du sursis formée par la CCM Valdoie Giromagny ne concerne que l’action en paiement intentée à l’encontre des époux X-Z.
Par ses conclusions récapitulatives datées du 4 janvier 2021, la SA MMA Iard sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée et la condamnation de la CCM Valdoie Giromagny aux
entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que la cause du sursis n’a pas disparu, la procédure pénale étant toujours en cours, et qu’il reste dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que ce sursis à statuer soit maintenu sur l’entier litige.
Elle souligne également que les conclusions de révocation du sursis à statuer signifiées par la CCM Valdoie Giromagny devant le premier juge ne portaient que sur l’action en paiement initiée à l’encontre des époux X-Z et, qu’en tout état de cause, elle demande à la cour de statuer ce que de droit à ce titre.
Régulièrement assignée par acte remis le 15 décembre 2020 à une personne habilité à la représenter, la SCP L ' C-M-N, en sa qualité de liquidateur de la SNC Prestige Rénovation, n’a pas constitué avocat. En conséquence, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions respectives, notifiées et transmises à la cour par voie électronique à la date susvisée, à l’exception de celles des époux X-Z, notifiées et transmises à la cour par voie électronique le 16 janvier 2021.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel de la CCM Valdoie Giromagny
Selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les 15 jours à compter de leur signification, lorsque :
1° elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celles-ci ou elles en constatent l’extinction ;
2° elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir ;
(…).
Par ailleurs, en application des articles 379 et 380 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
Il résulte donc de l’ensemble de ces dispositions que les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’appel immédiat, sauf exception, notamment en matière de
sursis à statuer mais seulement dans les cas et conditions prévus en cette matière, ces dispositions dérogatoires étant d’interprétation stricte.
Or, si l’appel de la décision de sursis est expressément prévu par les dispositions de l’article 380 du code de procédure civile rappelées ci-dessus, dans les conditions que celles-ci précisent, à savoir sur autorisation du premier président de la cour d’appel, il en va différemment de la décision rejetant la demande de révocation de ce sursis. En effet, les cas et conditions de l’appel d’une telle décision ne sont prévus par aucune disposition légale ou réglementaire.
De plus, seules les dispositions spécifiques à l’appel en matière de sursis à statuer sont susceptibles de recevoir application, et non celles, générales, relatives aux décisions du juge de la mise en état statuant sur les exceptions de procédure.
En conséquence, l’appel de l’ordonnance déférée, interjeté par la CCM Valdoie Giromagny, doit être déclaré irrecevable.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
L’appel de l’ordonnance déférée interjeté par la CCM Valdoie Giromagny étant déclaré irrecevable, cette dernière assumera les dépens de l’appel, dont il n’y a pas lieu d’ordonner distraction au profit de Me C D, conseil de la Caisse Régionale de garantie de responsabilité professionnelle des notaires de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, l’article 699 du code procédure civile n’étant pas applicable devant les juridictions des trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
De plus, il apparaît équitable qu’elle verse aux époux X-Z la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu’ils ont engagés en appel, et que sa propre demande présentée sur le même fondement soit rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevable l’appel interjeté par la Caisse de Crédit Mutuel Valdoie Giromagny de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg rendue entre les parties le 6 octobre 2020,
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel Valdoie Giromagny aux dépens de l’appel, sans distraction au profit de Me C D, conseil de la Caisse Régionale de garantie de responsabilité professionnelle des notaires de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel Valdoie Giromagny à verser à M. A X et à Mme B Z, épouse X, la somme de 1 500,00 ' (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la Caisse de Crédit Mutuel Valdoie Giromagny présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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