Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 16 septembre 2021, n° 20/03357
TGI 6 octobre 2020
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CA Colmar
Irrecevabilité 16 septembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de l'appel

    La cour a estimé que l'appel de l'ordonnance déférée est irrecevable, car la décision rejetant la demande de révocation du sursis à statuer ne peut être frappée d'appel selon les dispositions légales.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a jugé qu'il était équitable que la Caisse de Crédit Mutuel assume les dépens de l'appel, conformément aux règles de procédure.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la Caisse de Crédit Mutuel ne pouvait pas prétendre à une indemnisation sur ce fondement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Colmar a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la Caisse de Crédit Mutuel Valdoie Giromagny contre une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg qui avait rejeté sa demande de révocation d'un sursis à statuer. La question juridique centrale était de savoir si l'appel de la décision rejetant la demande de révocation du sursis à statuer était recevable sans l'autorisation du premier président de la cour d'appel, conformément à l'article 380 du code de procédure civile. La juridiction de première instance avait maintenu le sursis à statuer en attendant l'issue d'une procédure pénale liée à des accusations d'escroquerie et de faux contre la société Apollonia et d'autres, dans le cadre de la vente de biens immobiliers surévalués et de prêts souscrits avec de fausses procurations. La Cour d'Appel a confirmé que l'appel était irrecevable, car les dispositions légales ne prévoient pas l'appel d'une décision rejetant la demande de révocation d'un sursis à statuer sans autorisation préalable. En conséquence, la Caisse de Crédit Mutuel Valdoie Giromagny a été condamnée aux dépens de l'appel et à verser 1 500 euros aux époux X-Z sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tandis que sa propre demande sur ce même fondement a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 2 a, 16 sept. 2021, n° 20/03357
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 20/03357
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 6 octobre 2020
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 16 septembre 2021, n° 20/03357