Confirmation 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 8 juil. 2021, n° 19/05384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/05384 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
V-W
B
I
S.C.P. Q R
VBJ/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT JUILLET
DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/05384 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HM7N
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE LAON DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
Madame S-T X
[…]
[…]
Représentée par Me A LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant par Me Yann GASNIER avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Monsieur U V-W
[…]
[…]
Assigné à étude le 04 septembre 2019
Madame F B
née le […] à COMPIEGNE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me N-françois DEJAS, avocat au barreau de LAON
Monsieur H I
né le […] à COMPIEGNE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me N-françois DEJAS, avocat au barreau de LAON
S.C.P. Q R
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 08 avril 2021 devant la cour composée de Mme J K-Y, Président de chambre, M. Pascal MAIMONE et Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
Sur le rapport de Mme J K-Y et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 juillet 2021, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 08 juillet 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme J K-Y, Président de chambre, et Madame Z
BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
[…] à Blérancourt sont situées quatre parcelles contigeüs:
— la parcelle ZK38 appartenant à l’indivision A dont fait partie Mme L M,
— la parcelle ZK40 appartenant à Mme X S T,
— la parcelle ZK39 ayant appartenu à N O qui l’a vendue à M. I et Mme B,
— la parcelle D150 appartenant à M. V-W.
N P et Mme X sont frère et soeur.
Le 25 janvier 2008, la Scp Q R, géomètre expert a établi un procès-verbal de délimitation et de bornage fixant les limites de propriété entre la parcelle ZK39 et la parcelle ZK40.
Courant 2011, ayant décidé de procéder à la division de sa propre parcelle en 3 lots et de matérialiser 3 terrains à bâtir, Mme X a mandaté la Scp Hirson géomètre expert pour procéder à une délimitation et un bornage amiable.
Faisant valoir que ce géomètre a, au cours de ses opérations le 8 juillet 2011 et à partir d’archives en sa possession, retrouvé 9 bornes issues des opérations de remembrement et 2 bornes implantées par la Scp Q R dont l’une serait en réalité implantée sur sa parcelle faussant la limite séparative avec la parcelle ZK39 et générant un empiètement de 169 m2, Mme X a par acte du 15 juin 2018 fait assigner M. I et Mme B et la Scp Q R devant le tribunal d’instance de Laon aux fins de voir ordonner un bornage judiciaire conformément au croquis dressé par la Scp Hirson.
M. I et Mme B se sont opposés à cette demande faisant valoir qu’elle ne peut être accueillie lorsque la limite des fonds a d’ores et déjà été contradictoirement déterminée dans le cadre d’un bornage antérieur qu’il soit amiable ou ordonné par le tribunal.
Par jugement en date du 24 mai 2019, le tribunal d’instance de Laon a rendu la décision suivante :
— reçoit l’exception d’irrecevabilité soulevée par M. I et Mme B,
— dit Mme X irrecevable en sa demande de bornage judiciaire,
— dit que Mme X supportera les dépens qu’elle a exposés,
— condamne Mme X payer à M. I et Mme B la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme X aux entiers dépens.
Mme X a interjeté appel de cette décision le 9 juillet 2019.
M. V-W n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel lui été signifiée le 4 septembre 2019 suivant acte remis à l’étude .
Les conclusions d’appelant lui ont été signifiées le 9 octobre 2019.
Les conclusions de M. I et Mme B lui ont été signifiées le 9 janvier 2020.
Les conclusions de la Scp Q R lui ont été signifiés le 22 février 2021
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2021 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 8 avril 2021.
Prétentions et moyens des parties:
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 19 janvier 2021, Mme X demande à la cour d’infirmer la décision attaquée en ce qu’elle a dit Mme X irrecevable en ses demandes et l’a condamnée au paiement du somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau, de:
' Débouter M. I et Mme B de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
' Débouter la Scp Q R de toutes ses demandes, fins et conclusions.
' Dire nul et de nul effet le bornage effectué par la Scp Q R le 25 janvier 2008.
' Ordonner la délimitation et le bornage des propriétés contiguës appartenant respectivement à Mme X répertoriée au cadastre […], […], à M. I et Mme B répertoriée au cadastre […], […], à M. V-W répertoriée au cadastre […], d’après l’application des titres de propriété et des documents de la cause.
' Ordonner la délimitation et le bornage des propriétés sus visées conformément au croquis de bornage dressé le 19 janvier 2012 par M. Hirson (Cf. pièce n°5 précitée) en l’annexant au Jugement à intervenir en disant que les bornes issues du remembrement de 1988, constitueront les justes limites et ordonner l’arrachage de la « borne phéno » implantée à tort par le Géomètre-Expert R figurant au Point « C » du croquis dressé le 18 novembre 2011 par le Géomètre-Expert Hirson.
Et à cette fin pour y procéder désigner tel Expert Géomètre qu’il plaira désigner, avec pour mission :
' De prendre connaissance du dossier, de se faire communiquer tous documents utiles, d’entendre les parties ainsi que tous sachants.
' De se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et d’en dresser le plan en tenant compte, le cas échéant de l’ensemble des bornes existantes et notamment des bornes implantées lors des opérations de remembrement intervenues par procès-verbal en date du 5 août 1988.
' De consulter les titres des parties s’il en existe, d’en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant en tenant compte des opérations de remembrement intervenues en 2008 et du plan définitif de remembrement et des attributions immobilières en découlant.
' De rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées.
' De rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux, des opérations de remembrement sus visées et du cadastre.
' De proposer la délimitation des parcelles dont s’agit et l’emplacement des bornes à implanter ou la définition des termes de limites :
' En application des titres par référence aux limites y figurant.
' A défaut, ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription compte tenu des éléments relevés.
' A défaut, par référence à la configuration des lieux et aux indications cadastrales en répartissant éventuellement après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement auxdites indications.
' De dire que la consignation à valoir sur les frais et honoraires d’Expert qu’il Plaira fixer, sera répartie par tiers entre chacun des propriétaires riverains parties à la présente instance dans tel délai qu’il Plaira déterminer.
' De dire qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’Expert sera caduque et l’affaire sera rappelée à l’audience à la diligence du Greffe pour qu’il en soit tiré toutes conséquences de droit.
' De dire qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’Expert commis, il sera procédé à son remplacement.
' Condamner in solidum M. I et Mme B et la Scp Q R à payer à Mme X la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’atteinte à son droit de propriété.
' Donner acte à Mme X , si sa demande de bornage était rejetée de ce qu’elle se réserve d’agir en revendication pour obtenir la restitution du terrain qui lui a été usurpé.
' Eu égard aux circonstances de l’espèce, condamner in solidum M. I et Mme B et la Scp Q R à payer à Mme X une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de bornage.
Par conclusions remises au greffe le 6 janvier 2020, M. I et Mme B demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner Mme X à leur verser la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 5000 euros de dommages intérêts pour abus du droit d’ester en justice.
Par conclusions remises au greffe le 22 février 2021, la Scp Q R demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré Mme X irrecevable en ses demandes en raison d’un bornage amiable préexistant,
— à tout le moins, déclarer irrecevable la demande de nullité du bornage du 25 janvier 2008,
— rejeter en tout état de cause des moyens soulevés par Mme X,
— déclarer irrecevable la demande indemnitaire de Mme X et à tout le moins la dire mal fondée,
— condamner Mme X à payer à la Scp Q R une somme de 3000 euros au titre des dispositions du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens dont distraction est requise au profit de la Scp Cottignies Cahitte Desmet.
SUR CE, LA COUR:
Mme X fait valoir que le procès-verbal de bornage est nul et qu’elle est recevable à invoquer cette nullité sans que puisse lui être opposée une fin de non recevoir tirée de la prescription dès lors qu’elle ne l’invoque qu’à titre d’exception.
Sur le fond elle soutient que pour qu’un procès-verbal de bornage soit valable, il importe que toutes les personnes concernées aient été présentes lors de l’implantation des bornes marquant la limite des propriétés respectives et que le bornage amiable soit constaté par un procès-verbal signé de toutes les parties intéressées.
Or en l’espèce, N O, son frère qui la représentait était donc présent or était lui même représenté par M. D O. De plus le procès-verbal ne mentionne nullement la qualité des intervenants et signataires et en particulier qui était représenté et en quelle qualité est intervenu son fils D. Si elle a bien donné procuration à son frère N O, il n’est pas établi à la lecture de l’acte que ce mandat a bien été exécuté par celui-ci ni par ailleurs qu’il lui en a rendu compte.
M. I et Mme B exposent que la faculté de procéder au bornage est un atttribut essentiel et permanent du droit de propriété et que le principe de l’intangibilité du bornage est constant, l’existence d’un bornage amiable contradictoire antérieur rendant irrecevable une demande de bornage judiciaire, les juges appréciant souverainement l’existence d’un bornage antérieur régulier.
Or en l’espèce, le procès-verbal de bornage établi par la Scp Q R a fixé la limite de propriété entre la parcelle ZK 39 (leur appartenant aujourd’hui) et la parcelle ZK 40 (appartenant à Mme X), que son identité est mentionnée au chapitre des propriétaires riverains, avec indication du numéro de cadastre de sa parcelle, que les propriétaires ont été convoqués et que les parties présentes ont arrêté définitivement les limites de propriété: Mme E était régulièrement représentée par son frère N O en vertu du pouvoir qu’elle lui avait donné par écrit. Il importe peu que N O fut lui même représenté par son fils.
Par ailleurs il ne peut être déduit de la signature de M. I sur un simple croquis une approbation d’un nouveau bornage et en tout état de cause il conteste les mentions manuscrites figurant sur ce croquis qui n’a pas la valeur juridique d’un procès-verbal de délimitation et de bornage et il précise qu’à aucun moment il lui a été indiqué les conséquences qu’aurait le déplacement de la limite de propriété à savoir un empiètement et la démolition partielle de l’immeuble.
En tout état de cause, comme l’a relevé le tribunal le nouveau procès-verbal aboutissant à un procès-verbal de carence du mois d’octobre 2012, àla suite du croquis établi par le Cabinet Hirson au mois de novembre 2011, avait pour but en réalité de diviser la parcelle en lots, afin de la vendre, et non dans le cadre d’une intention commune des parties au bornage de 2018 de connaître de nouvelles limites respectives de leur propriété.
La Scp Q R soutient que Mme X, consciente que l’existence d’un bornage préalable rend irrecevable sa demande, conclut à la nullité du bornage du 25 janvier 2008 et donc du procès-verbal régularisé à cette date, en se fondant sur un prétendu vice du consentement , qu’il s’agit par cette demande de nullité de faire disparaître l’acte donc l’existence rend irrecevable sa demande de bornage judiciaire.
Or, le procès-verbal de bornage a été établi le 25 juin 2008 et le délai de prescription de 5 années de la demande en nullité est acquis même en prenant comme point de départ la date du 18 novembre 2011, l’assignation ayant été délivrée le 15 juin 2018.
La Scp soutient que Mme X qui est à l’initiative de la procédure exerce donc une action en justice et ne formule pas la demande de nullité du bornage judiciaire par voie d’exception mais par voie d’action: il s’agit d’un moyen au soutien de sa demande.
En tout état de cause et au cas où par impossible la Cour viendrait à considérer que la demande de nullité du bornage amiable du 25 janvier 2008 est formulée par voie d’exception, la Cour de cassation a considéré à de multiples reprises que l’exception de nullité n’est pas recevable s’agissant d’un acte ayant déjà reçu exécution.
Sur quoi:
Pour dire Mme X irrecevable en sa demande de bornage judiciaire, le tribunal d’instance a retenu:
— que le procès-verbal de bornage, contradictoire et régulier engage les signataires et les propriétaires qu’ils représentent et qu’en l’espèce celui établi à l’issue des opérations contradictoires menées en leur présence a été signé sans contestation ni réserve, constitue un titre définitif tant pour les contenances des parcelles que pour les limites qu’il leur assigne,
— qu’ aux termes de cet accord les parties ont convenu qu’en cas de découverte d’autres bornes ou de signes matériels concernant les limites définies au procès-verbal, sauf accord unanime, qu’elles les considèreraient comme nuls et inapplicables,
— que la participation de M. I aux opérations non abouties du 18 novembre 2011 n’a pas eu pour conséquence d’entraîner l’invalidation du précédent procès-verbal de bornage dès lors que l’opération du division initiée par Mme X en 2011 était principalement dictée par son souhait de diviser sa propre parcelle en lots pour les vendre et non pour connaître de nouveau les limites avec les propriétés voisines.
Mme X soutient qu’elle est recevable à solliciter un bornage dès lors que le bornage de 2008 est nul.
La Scp Q R soutient qu’elle est irrecevable à solliciter par voie d’action la nullité du bornage de 2008 comme prescrite et qu’en tout état de cause l’exception de nullité n’est pas recevable pour un acte ayant déjà reçu exécution ou un commencement d’exécution.
Sur la recevabilité de la demande de nullité du bornage de 2008:
Vu l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l’article 2224 du même code ,
Il résulte de ces textes qu’à compter de l’expiration du délai de prescription de l’action en nullité, l’exception de nullité n’est plus recevable si l’acte a reçu un commencement d’exécution par l’une des parties.
Ainsi la prescription n’atteint que l’action dérivant de la nullité du procès verbal de bornage; et elle ne peut être étendue au moyen de défense opposé à l’irrecevabilité d’une action en bornage judiciaire sauf si l’acte a reçu un commencement d’exécution.
En l’espèce, il est constant que le procès-verbal de bornage a été exécuté puisque les bornes
correspondantes ont été posées.
Le bornage contesté et exécuté est en date du 25 janvier 2008. Plus de 5 années s’étaient donc écoulées à la date de l’assignation délivrée le 15 juin 2018 par Mme X.
Il convient donc de déclarer Mme X irrecevable en sa demande de nullité du bornage du 25 janvier 2008.
Sur la recevabilité de la demande de bornage judiciaire:
En application de l’article 646 du code civil : « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës »; toutefois l’existence d’un bornage amiable contradictoire rend irrecevable la demande de bornage judiciaire.
En l’espèce:
— la Scp R, géomètre expert a été chargée par N O, propriétaire de la parcelle ZK39, de la délimitation et du bornage de sa propriété,
— le 11 janvier 2008, la Scp R a adressé aux propriétaires des parcelles concernées une invitation à assister à l’opération de délimitation et de bornage le 25 janvier 2008, était joint à ce courrier un pouvoir destiné au propriétaire ne pouvant se déplacer lui même,
— le 15 janvier 2008, Mme X a donné pouvoir à N O pour la représenter le 25 janvier 2008 et signer en son nom tous documents nécessaires au bornage de sa propriété cadastrée ZK40,
— le 25 janvier 2008, N O a donné pouvoir à M. D O pour le représenter le 25 janvier 2008 et signer en son nom tous documents nécessaires au bornage dessin propriété cadastrée ZK39
— le 25 janvier 2008, la Scp R a établi un procès-verbal de délimitation et de bornage des propriétés suivantes:
*parcelle ZK38 appartenant à l’indivision A dont fait partie Mme L M,
*parcelle ZK40 appartenant à Mme X S T,
*parcelle ZK39 appartenant à M. N O
— le procès-verbal comprenant 7 pages porte mention de la signature de Mme M L, de N P ( signature identique à celle figurant sur le pouvoir donné à D) et de M. D O qui l’approuvent comme fixant désormais les limites de propriété suivant les bornes ou points A B C D E,
— nul ne conteste l’existence de ces pouvoirs remis au géomètre expert.
Dès lors c’est par une exacte analyse de ces éléments que le tribunal d’instance a justement considéré, que ce procès verbal établi par un géomètre expert constitue un bornage amiable s’imposant aux parties signataires, présentes ou représentées, pour les limites qu’il leur assigne et pour les bornes plantées en leur présence aux endroits indiqués.
Le tribunal a par ailleurs justement relevé que le bornage sollicité en 2011 par Mme X était guidé par sa volonté de diviser sa propre parcelle ZK 40 en 3 lots pour les vendre et non de connaître de nouveau les limites de propriétés avec les parcelle voisines.
Les bornes ayant été posées sur le terrain, dès lors que l’accord des parties sur la délimitation de leurs propriétés respectives a été recueilli, le procès-verbal de bornage ayant été régulièrement dressé, il est opposable aux parties et toute demande de bornage judiciaire postérieure est irrecevable.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de bornage judiciaire formé par Mme X.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive:
M. I et Mme B sollicitent la somme de 5000 euros de dommages-intérêts pour abus du droit des en justice. Ils font valoir qu’elle a maintenu de mauvaise foi en cause d’appel sa position malgré l’ensemble des éléments versés aux débats y compris le pouvoir qu’elle a elle-même signé, pouvoir dont elle ne conteste pas la matérialité ni l’avoir signé, que sa prétention à dégénérer en abus en cause d’appel puisqu’elle ne pouvait ignorer que le procès-verbal de bornage du 25 janvier 2008 lui était parfaitement opposable puisqu’elle était faite représenter expressément par son frère.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits ne constituant pas en soi une faute caractérisant un abus du droit d’agir en justice ni une quelconque résistance abusive, en l’absence de justification d’un préjudice spécifique, il convient de rejeter la demande reconventionnelle d’indemnisation formé à ce titre par M. I et Mme B.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme X succombant, il convient :
— de la condamner aux dépens d’appel;
— de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance;
— de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. I et Mme B et en faveur de la Scp Q R, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. I et Mme B à ce titre la somme de 800 euros, de condamner Mme X à leur verser, pour la procédure d’appel, la somme de 2000 euros et de la condamner à verser à la Scp Q R la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort:
Déclare Mme X irrecevable en sa demande de nullité du bornage du 25 janvier 2008,
.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mai 2019 par le tribunal d’instance de Laon,
Y ajoutant:
Déboute M. I et Mme B de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne Mme X à verser à M. I et Mme B la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X à verser à la Scp Q R la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Cottignies Cahitte Desmet.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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