Infirmation partielle 4 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2e ch., 4 mai 2017, n° 14/12005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/12005 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 10 juin 2014, N° 2012F03916 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 04 MAI 2017
N° 2017/ 203 Rôle N° 14/12005
SARL Z A
C/
SOCIETE B C S.A
SARL CABINET PHOCEEN DE COURTAGE D’ASSURANCES – Y
Grosse délivrée
le :
à: Me DAVAL GUEDJ
Me JUSTON
Me LATIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 10 Juin 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2012F03916.
APPELANTE
SARL Z A,
XXX
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée et plaidant par Me Yves-laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMEES
SOCIETE B C S.A Venant aux droits de la COMPAGNIE D’ASSURANCE GAN C GE,
XXX représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Olivier BAYLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL CABINET PHOCEEN DE COURTAGE D’ASSURANCES – Y Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n°B 513 257 543,
XXX
représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée et plaidant par Me Virginie BOZONNET, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Jennifer LUSSEY, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Mars 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, monsieur X, conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre X, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2017,
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L’AFFAIRE
La société Z A, spécialisée dans le domaine agro-alimentaire, expose qu’elle a conclu le 9 septembre 2009 avec la SA B C venant aux droits de la SA GAN C et par l’intermédiaire d’un courtier, le Cabinet Phocéen de Courtage d’Assurances (Y) un contrat d’assurances n° 19210737 intitulé « CAP Perspectives PME Industrielles », portant sur des locaux situés XXX, XXX, XXX à XXX
La société Z A fait valoir que le 28 juin 2010, une partie du toit du local dans lequel étaient stockées les marchandises, s’est effondrée au niveau du hangar à proximité de la chambre froide à la suite d’une man’uvre d’un préposé qui conduisait un véhicule, lequel a percuté la charpente, faisant effondrer une partie du toit.
La société B C refusant de garantir le sinistre, la société Z A l’a fait assigner devant le tribunal de commerce de Marseille pour obtenir, au titre de la réparation du sinistre une somme de 418.411,11 € et 50.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire et pour les graves troubles de jouissance et préjudices subis.
La société CABINET PHOCEEN DE COURTAGE D’ASSURANCE est intervenue volontairement aux débats.
Par jugement du 10 juin 2014, le tribunal a rejeté les demandes présentées par la société Z A qui a relevé appel de cette décision et qui prétend :
— que ses demandes ne sont pas prescrites,
— que le sinistre est antérieur à l’avenant du 9 septembre 2011,
— que l’assureur ne verse que les conditions particulières et nullement les conditions générales du contrat, et qu’il doit sa garantie,
— qu’en outre, il a manqué à ses obligations d’information et de conseil,
— qu’elle justifie de son préjudice,
— que le courtier n’a pas non plus respecté ses obligations d’information et de conseil.
La société appelante réitère ses demandes formulées en première instance envers la société B C et demande de « Condamner Monsieur D E, gérant du Cabinet Phocéen de Courtage en Assurances, Y, en sa qualité de courtier à relever et garantir la compagnie GAN C SA devenue la compagnie B C SA de toutes condamnations qui pourraient être mise à sa charge. »
A titre subsidiaire, la société Z A demande de condamner le Cabinet Phocéen de Courtage en Assurances, à lui payer la somme de 415 411,11 euros à titre de dommages et intérêts destinée à réparer les préjudices subis consécutifs au sinistre survenu le 25 juin 2919, la somme de 59 999 euros à titre de dommages et intérêts distincts de ceux réclamés pour les manquements professionnels graves de Monsieur D E et de son Cabinet.
La société B C rétorque :
— qu’elle ne doit pas sa garantie et qu’il incombe à l’appelant de prouver le bien fondé de sa réclamation,
— qu’aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que l’appelant ne fournit aucun contrat prouvant qu’il était assuré à l’époque des faits, -qu’à supposer que ce contrat soit applicable à ce sinistre, elle démontre que celui-ci comporte une exclusion de garantie pour les sinistres Z par un véhicule appartenant à l’assuré ou qui lui est confié.
— qu’elle produit un contrat postérieur au sinistre faisant état des conditions particulières,
— que l’article 12 des conventions spéciales prévoit en effet qu’elle n’a pas en prendre en charge « Les détériorations causées aux biens assurés et consécutives au choc d’un véhicule terrestre quelconque à condition que ledit véhicule ne vous appartienne pas ou ne vous soit pas confié », et que le sinistre est imputable à un employé de la société qui a réalisé une mauvaise man’uvre,
— qu’elle n’a pas manqué à ses obligations d’information et de conseil,
— que le préjudice n’est pas justifié, les documents Z aux débats n’étant pas probants.
La société B C conclut à la confirmation de la décision entreprise.
La société PHOCEEN DE COURTAGE D’ASSURANCE soutient avoir respecté son obligation d’information et de conseil et demande le rejet des demandes présentées à son encontre à la confirmation du jugement.
La cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A la suite du sinistre régulièrement déclaré à la société B C par l’intermédiaire de la société PHOCEEN DE COURTAGE D’ASSURANCE, l’assureur par courriers des 8 juillet 2010 et 28 septembre 2010 indiquait « qu’aucune garantie n’était mobilisable » précisant le 29 septembre 2010 qu’elle n’interviendrait pas dans le sinistre.
Dans ces courriers, l’assureur n’a jamais fait valoir qu’aucun contrat d’assurance avait été conclu auprès d’elle par la société Z A.
Dans ses écritures le cabinet de courtage reconnaît expressément l’existence d’un contrat passé entre la société GAN et la société Z A le 25 janvier 2010.
Est produit aux débats un document daté du 9 septembre 2011, à l’en tête du GAN portant le timbre humide « GAN C délégation régionale du sud-est » mentionnant « avenant n° 2 », ce qui implique que pré-existait un contrat antérieur qui a donc été modifié par cet avenant.
Il ne peut être contesté que par l’intermédiaire de la société CABINET PHOCEEN DE COURTAGE D’ASSURANCE, la société Z A a conclu le 9 septembre 2009 avec la société GAN un contrat d’assurances n° 19210737 intitulé « CAP Perspectives PME Industrielles ».
Le sinistre est survenu le 28 juin 2010 et l’assuré a déclaré « mon employé a réalisé une mauvaise man’uvre et a percuté la partie maitresse de la charpente qui a fait effondrer une partie du toit, située au-dessus de la chambre froide ''.
L’assureur invoque une non garantie en se prévalant de l’article 12 des conventions spéciales de la police.
Selon l’article L 112-2 du code des assurances, il appartient à l’assureur qui invoque une limitation de garantie contractuelle, d’établir qu’elle a été portée à la connaissance de l’assuré lors de la conclusion de la police ou à tout le moins avant le sinistre ( Cass. 2e civ., 24 mai 2006, no 04-18.680).
La société B C ne produit pas les documents contractuels dont elle fait état pour dénier sa garantie et ne peut invoquer une clause figurant sur un avenant postérieur au sinistre pour établir le bien fondé de l’exclusion invoquée.
En conséquence, elle doit garantir les conséquences dommageables du sinistre.
La société Z A produit aux débats un constat réalisé par un huissier de justice le 28 juin 2010 qui a indiqué qu’une partie du toit s’est effondrée au niveau de l’intérieur du hangar vers le fond sur la gauche, qu’à proximité de la chambre froide, un grand nombre de poutres en bois sont exposées sur le sol , que des poutres sont pendantes.
Il note la présence de fûts d’olives remplis dont plusieurs sont tombés au sol.
Il ajoute ne pouvoir accéder à la chambre froide mais qu’il y a un amas de gravats au dessus, et que par un interstice de la porte, il a pu constater la présence de cartons de marchandises ainsi, selon les dires de la société, des anchois, des amandes et des tomates séchées.
Des photographies sont annexées à ce constat.
Le tribunal administratif de Marseille, a ordonné une expertise afin que l’ expert conne son avis sur un péril grave et imminent de l’immeuble. L’expert a relevé qu’il était nécessaire en maintenir une zone de sécurité à l’intérieur et à l’extérieur de l’immeuble, qu’il était nécessaire de déposer la ferme endommagée ainsi que la partie de couverture qu’elle soutient, que devait être exécuté une convertine étanche sur la tête du mur, d’assurer si nécessaire des raccords de maçonnerie au mortier de chaux pour les encastrements arrachés.
Ce rapport est accompagné de photographies montrant l’étendue des dégâts, notamment d’une photographie aérienne.
Aucune mesure d’expertise n’a été réalisée par l’assureur.
La société Z A remet:
— une facture de réparations pour la somme de 19.000,85 euros de la société OLYMBOS CONSTRUCTION,
— une facture de la société SIBONY LAIND d’un montant de 5.023 euros du 13 juillet 2010,
— un devis de la Société LES CHARPENTIERS DES ALPES PROVENCE à hauteur de 222.238 euros,
— une facture d’expertise réalisée par la mairie de Marseille de 995,55 euros et une facture d’un constat d’huissier d’un montant de 391,87 euros.
La société Z A réclame une somme de 177.391 euros au titre des marchandises perdues.
Toutefois, le document qu’elle produit et qu’elle a elle même rédigé n’est pas accompagné de pièces comptables ou de factures d’achat des marchandises.
De même dans cette somme est mentionné le coût de la chambre froide qui aurait été détruite, sans que soit remise la moindre preuve de sa destruction totale et du coût de son remplacement. Le préjudice de la société appelante est fixé à la somme de : 19000.85 + 5023 + 222238 + 995.55 + 391.87 = 247.649,27 euros indemnisé par la société B C.
Cette somme produira intérêts à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2010.
Aucuns dommages et intérêts ne peuvent être dus en sus des intérêts légaux, contractuels, à la charge de la partie en retard pour l’exécution d’une obligation ayant pour objet le versement d’une somme d’argent, à moins que cette partie ait, par sa mauvaise foi causé au créancier un préjudice indépendant de celui qui résulterait du retard lui même ou d’une faute particulière du débiteur.
La société Z A ne prouvant pas que la société B C aurait agi de mauvaise foi ou aurait commis une faute particulière à son encontre, il n’y a lieu de lui octroyer des dommages et intérêts.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société PHOCEEN DE COURTAGE D’ASSURANCE à l’encontre de laquelle aucun manquement à ses obligations n’est prouvé.
Il convient d’indiquer à l’appelante qu’elle est irrecevable à demander de « Condamner Monsieur D E, gérant du Cabinet Phocéen de Courtage en Assurances, Y, en sa qualité de courtier à relever et garantir la compagnie GAN C SA devenue la compagnie B C SA de toutes condamnations qui pourraient être mise à sa charge ».
Il convient de condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— la société B C à payer à la société Z A une somme de 6.000 euros,
— la société Z A à payer à la société PHOCEEN DE COURTAGE D’ASSURANCE une indemnité de 1.500 euros.
La demande présentée sur ce fondement par la société B C est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement attaqué en ce qu’il a mis hors de cause la société PHOCEEN DE COURTAGE D’ASSURANCE,
L’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que la société B C doit garantir les conséquence du sinistre dont a été victime la société Z A le 28 juin 2010,
Condamne la société B C à payer à la société Z A la somme de 247.649,27 euros avec intérêts à compter du 15 septembre 2010,
Déclare irrecevable la demande présentée par la société Z A visant à voir « Condamner Monsieur D E, gérant du Cabinet Phocéen de Courtage en Assurances, Y, en sa qualité de courtier à relever et garantir la compagnie GAN C SA devenue la compagnie B C SA de toutes condamnations qui pourraient être mise à sa charge ».
Condamne au titre de l’article 700 du code de procédure civile : -la société B C à payer à la société Z A une somme de 6.000 euros,
— la société Z A à payer à la société PHOCEEN DE COURTAGE D’ASSURANCE une indemnité de 1.500 euros,
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
Condamne la société B C aux dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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