Confirmation 18 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 18 juin 2021, n° 18/05284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/05284 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne, 19 novembre 2018, N° 21701696 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
18/06/2021
ARRÊT N°21/279
N° RG 18/05284 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MV6Q
CD/KB
Décision déférée du 19 Novembre 2018 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la HAUTE GARONNE
(21701696)
Y Z
SAS ACANTYS IMMOBILIER
C/
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
SAS ACANTYS IMMOBILIER
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Arielle DUCHENE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e R o b e r t R O D R I G U E Z d e l a S C P D ' A V O C A T S BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Margaux DELORD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2021, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président
P. POIREL, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, l’URSSAF Midi-Pyrénées a notifié à la société Acantys immobilier une lettre d’observations en date du 17 octobre 2016 comportant un chef de redressement d’un montant total de 3 214 euros outre quatre observations pour l’avenir.
Après échanges d’observations, l’URSSAF Languedoc Roussillon a notifié à la société Acantys immobilier une mise en demeure en date du 22 décembre 2016 d’un montant total de 3 734 euros (3 214 euros en cotisations et 520 euros en majorations de retard).
En l’état d’une décision implicite de rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, la société Acantys immobilier a saisi le 26 décembre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement en date du 19 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne, a:
* déclaré le recours de la société Acantys immobilier recevable mais mal fondé,
* validé le redressement litigieux,
* condamné la société Acantys immobilier à payer à l’URSSAF Languedoc Roussillon la somme de 3 734 euros au titre du redressement litigieux, outre les majorations de retard complémentaires,
* condamné la société Acantys immobilier à payer à l’URSSAF Languedoc Roussillon la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté la société Acantys immobilier de ses demandes.
La société Acantys immobilier a relevé appel.
Par conclusions remises par voie électronique le 13 juin 2019, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société Acantys immobilier demande à la cour de:
* infirmer le jugement entrepris,
* annuler le chef de redressement relatif à la transaction faisant suite à licenciement pour faute grave,
* condamner l’URSSAF Midi-Pyrénées (sic) au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises par voie électronique le 26 septembre 2019, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF Languedoc Roussillon soulève l’irrecevabilité de l’appel.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société Acantys immobilier au paiement de la somme de 3 734 euros en deniers ou quittances, hors majorations complémentaires de retard.
En tout état de cause elle sollicite la condamnation de la société Acantys immobilier au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
* Sur la recevabilité de l’appel:
Il résulte de l’article R.142-25 du code de la sécurité sociale alors applicable que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu’à la valeur de 4 000 euros.
Toutefois, aux termes de l’article L.136-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date du jugement entrepris, les décisions rendues par les tribunaux des affaires de sécurité sociale jugeant des différends nés de l’assujettissement aux contributions sociales généralisées sont susceptibles d’appel quel que soit le montant.
L’URSSAF soulève l’irrecevabilité de l’appel de société Acantys immobilier motif pris que le jugement entrepris a validé le redressement pour un montant de 3 734 euros soit pour un montant inférieur au taux du dernier ressort, la demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile n’ayant pas à être prise en considération dans l’appréciation du taux du ressort.
La société Acantys immobilier ne conclut pas sur cette fin de non-recevoir.
Il résulte de la lettre d’observations en date du 17 octobre 2016, que le chef de redressement retenu
porte notamment sur de la contribution sociale de solidarité (à hauteur de 622 euros).
Il s’ensuit que même si le montant du redressement est inférieur au taux de compétence en dernier ressort alors applicable, le jugement est à juste titre qualifié en premier ressort.
L’appel de la société, qui respecte par ailleurs les conditions de délai et de forme est recevable.
Cette fin de non-recevoir doit en conséquence être rejetée et l’appel de la société Acantys immobilier doit être déclaré recevable.
* Sur le chef de redressement: cotisations – rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération (hors journalistes et VRP), relatif à l’année 2014, d’un montant de 3 214 euros:
Il résulte de l’article L.242-1 alinéa 10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, qu’est exclue de l’assiette des cotisations, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code.
Les sommes versées, à l’occasion de la rupture du contrat de travail, sont ainsi soumises aux règles d’assiette, dans la limite des exonérations qui sont d’interprétation stricte, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
L’article 2044 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
La transaction implique l’existence de concessions réciproques.
Lorsque après la rupture du contrat de travail l’employeur s’engage dans le cadre d’une transaction à verser au salarié une indemnité forfaitaire, il appartient au juge, en application de l’article 12 du code de procédure civile, de restituer à celle-ci sa véritable qualification et de rechercher si elle ne constitue pas un supplément de rémunération soumis à cotisations.
La société conteste ce chef de redressement motif pris que le contenu du protocole transactionnel ne permet pas de déduire qu’elle aurait renoncé à la qualification de faute grave et que le seul fait de transiger sur un litige relatif à la rupture ne peut valoir renonciation à une qualification du licenciement.
Elle soutient qu’aucun texte légal ne fait dépendre le régime social applicable aux indemnités de rupture de la qualification du motif de la rupture du contrat de travail ou de l’exécution du préavis et que l’indemnité transactionnelle versée à la suite d’un licenciement pour faute grave dès lors que les termes du protocole sont clairs, précis et que la volonté des parties y est clairement exprimée, notamment que la rupture du contrat reste un licenciement pour faute grave, n’est pas au nombre de celles limitativement énumérées par l’article 80 duodecies du code général des impôts auquel renvoie l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale.
Elle se prévaut à titre subsidiaire de l’interprétation de la circulaire interministérielle n°DSS/SD5B/2011/145 du 14 avril 2011 selon laquelle pour apprécier la limite d’exclusion d’assiette il doit être fait masse de l’ensemble des indemnités versées au salarié dans le cadre des dispositions de l’article 80 duodecies du code général des impôts y compris des indemnités transactionnelles.
L’URSSAF lui oppose que la transaction a été conclue à peine 20 jours après le licenciement pour
faute grave, et que sans reconnaître le bienfondé de la position du salarié, la société lui a versé une indemnité de 4 000 euros alors que si elle n’a pas renoncé à la qualification de faute grave, le licenciement n’a pu générer de préjudice pour le salarié, lequel n’est ni précisé ni justifié. Elle soutient que le cotisant ne démontrant pas la nature indemnitaire des sommes versées dans le cadre de l’accord transactionnel, le redressement est justifié.
Elle soutient en outre que la circulaire du 14 avril 2011 invoquée par l’appelante est sans lien avec le présent litige pour ne concerner que le régime social des indemnités de rupture expressément visées à l’article 80 duodecies du code général des impôts et qu’il n’existe aucune contradiction entre les termes de cette circulaire et l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale laquelle édicte que les indemnités transactionnelles relèvent du régime social de droit commun.
En l’espèce l’inspecteur du recouvrement a constaté le versement d’une indemnité transactionnelle de 4 000 euros à M. X licencié pour faute grave en exécution d’une transaction en date du 18 juillet 2014 en considérant et en s’appuyant sur des décisions de la Cour de cassation en date du 20 septembre 2012 (11-21149 et 11-22916), qu’elle comprend, par principe, l’indemnité compensatrice de préavis, soumise à cotisations.
La société justifie avoir notifié par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 juin 2014 à M. A X, embauché en décembre 2006, en qualité de comptable en intérim, puis en contrat de travail à durée indéterminée en avril 2007 et devenu responsable d’agence en avril 2010, son licenciement pour faute grave, en lui reprochant essentiellement un comportement dénigrant et un manquement à la loyauté.
Le protocole transactionnel en date du 18 juillet 2014 conclu avec ce salarié reprend cet historique de la relation contractuelle et mentionne que par courrier en date du 4 juillet 2014, le salarié a contesté son licenciement pour faute grave, estimant les motifs infondés. Sans préciser les demandes de ce salarié, ce protocole indique uniquement qu’à 'titre de concession et sans valoir reconnaissance du bien fondé des prétentions' du salarié la société lui verse la somme de 4 000 euros 'en réparation du préjudice subi né des conditions particulières de la rupture de son contrat de travail', cette somme étant nette de contribution sociale de solidarité et de contribution au remboursement de la dette sociale réglée par la société, et qu’à 'titre de concession', de son côté, M. X en contrepartie du paiement des sommes fixées par ce protocole 'se déclare pleinement rempli de tous ses droits quels qu’ils soient, pouvant découler de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail l’ayant lié à la société'.
Cet accord des parties ne confirme nullement de façon express l’accord des parties sur la qualification de la rupture du contrat de travail, soit la faute grave.
Par ailleurs, il ne peut être considéré que la rupture par l’employeur de ce contrat de travail pour faute grave soit génératrice d’un préjudice pour le salarié, alors qu’un tel motif de rupture sanctionne la faute commise, qualifiée de faute grave, laquelle se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputable au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
En matière de faute grave, il ne peut y avoir de préjudice né de conditions particulières de la rupture du contrat de travail, du reste non spécifiées, le caractère immédiat du licenciement y étant inhérent.
Dès lors qu’il ne résulte pas des termes de la transaction le préjudice réparé, il s’ensuit que cette indemnité inclut, comme retenu par l’inspecteur du recouvrement, les indemnités compensatrice de préavis et de congés payés y afférentes, éléments qui par contre sont de nature à expliquer leur versement, l’employeur ayant nécessairement admis du fait de 'concessions réciproques’ abandonner la qualification de faute grave et le salarié ayant quant à lui renoncé à 'contester la procédure de son
licenciement pour faute grave'.
La référence à la circulaire interministérielle n°DSS/SD5B/2011/145 du 14 avril 2011 qui a pour objet 'd’apporter des précisions sur les modalités s’assujettissement aux cotisations de sécurité sociale, à la C.S.G. et à la C.R.D.S. des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts suite aux modifications apportées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011", est inopérante, dès lors que l’article 80ter du code général des impôts est relatif à l’assujettissement à l’impôt sur le revenu des 'indemnités, remboursement et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés', alors que le salarié concerné par la transaction et n’avait pas cette qualité.
Seules les dispositions de l’article 80duodecies du code général des impôts auxquelles renvoie l’article L.242-1 alinéa 10 du code de la sécurité sociale sont susceptibles de le concerner puisque cet article dispose que 'toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable sous réserve des dispositions suivantes', et que seules les indemnités limitativement énumérées par cet article 80duodecies en sont exclues, au nombre desquelles ne figurent ni l’indemnité compensatrice de préavis, ni l’indemnité de congés payés y afférente.
Le jugement entrepris qui a validé ce chef de redressement doit donc être confirmé, ainsi que sur la condamnation prononcée à ce titre.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour sa défense.
Succombant en ses prétentions, la société Acantys immobilier ne peut utilement solliciter l’application à son bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
— Rejette la fin de non-recevoir,
— Dit la Acantys immobilier recevable en son appel,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— Condamne la société Acantys immobilier à payer à l’URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à application au bénéfice de la société la société Acantys immobilier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Acantys immobilier aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et K. BELGACEM, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM C. DECHAUX
.
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