Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 21 février 2017, n° 16/23705
TCOM Paris 9 novembre 2016
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CA Paris
Confirmation 21 février 2017
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TCOM Paris 11 septembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du tribunal de commerce

    La cour a estimé que les propos incriminés ne relèvent pas de la diffamation visée par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, écartant ainsi la compétence du tribunal de grande instance.

  • Rejeté
    Incompétence du tribunal de commerce

    La cour a jugé que les propos litigieux ne constituent pas une atteinte à l'honneur ou à la considération, et ne relèvent donc pas de la diffamation.

  • Accepté
    Condamnation des défenderesses aux frais irrépétibles

    La cour a condamné in solidum les sociétés France Télévisions et Indigo Publications à payer à la Nouvelle République du Centre-Ouest une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SA La Nouvelle République du Centre-Ouest (NRCO) a assigné France Télévisions et Indigo Publications pour obtenir réparation d'un prétendu dénigrement. Les défenderesses ont contesté la compétence du tribunal de commerce, arguant que l'affaire relevait de la diffamation. Le tribunal de commerce a confirmé sa compétence. En appel, la cour a examiné la nature des propos incriminés, concluant qu'ils ne constituaient pas une atteinte à l'honneur, mais une simple information économique. La cour a donc infirmé le jugement de première instance, déclarant le tribunal de commerce compétent et rejetant les contredits des défenderesses, tout en condamnant celles-ci à verser des frais à la NRCO.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 21 févr. 2017, n° 16/23705
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/23705
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 novembre 2016, N° 2015/70557
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

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