Confirmation 21 février 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 21 févr. 2017, n° 16/23705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/23705 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 novembre 2016, N° 2015/70557 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS INDIGO PUBLICATIONS, SA FRANCE TELEVISIONS c/ SA LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST CI APRES "NRCO" |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 3 ARRET DU 21 FEVRIER 2017 (n° 165 , 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/23705
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2015/70557
DEMANDEUR AU CONTREDIT
SA FRANCE TELEVISIONS prise en la personne de son Président Directeur Général Madame X Y Z
XXX
XXX
N° SIRET : 432 766 947
Représentée par Me Eric SEMMEL de l’AARPI COLOMBANI SEMMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0885
DEMANDEUR AU CONTREDIT
SAS INDIGO PUBLICATIONS prise en la personne de son gérant
XXX
XXX
N° SIRET : 322 077 637
Représentée par Me Roland RAPPAPORT de la SCP RAPPAPORT HOCQUET SCHOR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0329
DEFENDEUR AU CONTREDIT
SA LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST CI APRES 'NRCO'
XXX
XXX
N° SIRET : 584 800 122 représentée par Me Guillaume BARDON, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère, et Mme A B C, Conseillère,.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Mme A B C, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
Par acte d’huissier du 27 novembre 2015, la SA La Nouvelle République du Centre-Ouest a assigné les sociétés France Télévisions et Indigo Publications devant le tribunal de commerce de Paris pour demander réparation, par l’allocation d’un euro de dommages-intérêts et la publication d’un communiqué judiciaire, de la diffusion d’informations qu’elle qualifiait de dénigrement, résultant de la publication, le 1er octobre 2015, sur le site internet de la société Indigo Publications, d’un article intitulé 'La Nouvelle République du Centre-Ouest à vendre', information reprise par France Télévisions dans son édition du journal télévisé 'Soir 3Centre Val de Loire’ du même jour.
Les défenderesses ont soulevé l’incompétence de la juridiction commerciale au profit du tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de l’article 29 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, estimant que l’action devait être requalifiée en action en diffamation.
Par jugement du 9 novembre 2016, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré compétent sauf contredit, renvoyant l’affaire au fond à l’audience du 6 décembre 2016.
Par déclaration du 22 novembre 2016, la SAS Indigo Publications a formé contredit à l’encontre du jugement, demandant de dire le tribunal de grande instance de Paris compétent et de condamner la société La Nouvelle République du Centre-Ouest à lui verser la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 16 janvier 2017, elle fait valoir que l’action de la Nouvelle République du Centre-Ouest (NRCO) est fondée sur la diffamation et non sur le dénigrement, puisqu’elle ne lui reproche pas d’avoir jeté le discrédit sur ses produits ou services mais seulement de lui avoir imputé des faits précis, à savoir n’avoir versé aucun dividende à ses actionnaires pendant près de dix ans, situation qui aurait incité certains d’entre eux à céder leurs participations. Elle souligne qu’il ne peut d’ailleurs y avoir dénigrement qu’en situation de concurrence et qu’elle n’est pas en situation de concurrence avec la NRCO, qui est un site gratuit vivant de la publicité traitant des informations locales du centre de la France alors qu’elle-même est un site payant sans publicité qui couvre l’actualité professionnelle de la presse en France. Elle considère donc que l’article imputant directement à des personnes identifiées des agissements précis qui sont de nature à faire l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire doit pouvoir bénéficier des règles spécifiques de la loi de 1881et qu’elle-même doit pouvoir notamment exciper de sa bonne foi.
Par déclaration du 22 novembre 2016, la SA France Télévisions a elle aussi formé contredit à l’encontre du jugement du 9 novembre 2016 pour demander à la Cour de déclarer le tribunal de commerce de Paris matériellement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris, de renvoyer l’affaire devant la 17e chambre de la presse du tribunal de grande instance de Paris, subsidiairement, en cas d’évocation, de redistribuer l’affaire devant la chambre de la Cour spécialisée en matière de presse, et de condamner la Nouvelle République du Centre-Ouest à lui payer la somme de 5000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Elle considère que le grief qui lui est fait d’avoir diffusé dans le journal télévisé de France 3 de la région Centre-Val-de-Loire consacré à l’actualité régionale du 1er octobre 2015 une 'brève’ de 18 secondes indiquant : 'Le journal La Nouvelle République du Centre est à vendre. Les 25% détenus par l’association de défense des petits actionnaires cherchent preneur. Motif de cette décision : aucun épargnant n’a touché de dividende depuis 10 ans. Deux groupes sont déjà sur les rangs : Centre France La Montagne et Ouest France', doit être requalifié, en vertu des articles 12 du code de procédure civile et 29 de la loi du 29 juillet 1881, en faits susceptibles d’être discutés sur le fondement d’une diffamation, dès lors que l’assignation stigmatise une prétendue atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne morale. Elle rappelle que les abus de la liberté d’expression envers les personnes prévus et sanctionnés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 du code civil et que le tribunal de commerce n’est donc pas compétent en l’espèce, où les propos incriminés ne jettent aucun discrédit sur les services de la NRCO et sont étrangers à des manoeuvres déloyales faites par un concurrent dans le but de s’approprier sa clientèle, mais lui imputent un fait précis et portent atteinte à son image c’est-à-dire à son honneur ou à sa considération. Elle s’oppose enfin à l’évocation de l’affaire qui la priverait d’un degré de juridiction dans un domaine portant sur une liberté fondamentale à valeur constitutionnelle.
Par ses dernières conclusions développées à l’audience du 16 janvier 2017, la Nouvelle République du Centre-Ouest demande à la Cour de dire nul ou à défaut irrégulier le contredit formé par la société Indigo Publications, de confirmer la décision du tribunal de commerce de Paris et de lui renvoyer l’examen du dossier, et de condamner les sociétés France Télévisions et Inodigo Publications à lui verser la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens du contredit.
Elle soulève en premier lieu l’irrégularité de la déclaration de contredit déposée par la société Indigo qui serait nulle, n’étant pas signée par son auteur alors même qu’il s’agit d’un acte de procédure. Elle fait valoir ensuite que les informations litigieuses sont erronées et n’ont pas été vérifiées puisqu’elles laissaient croire qu’elle souhaitait céder, soit son fonds, soit le journal, que l’ADPANR serait propriétaire de 25% du capital alors qu’elle est constituée d’actionnaires détenteurs de quelques actions qui n’ont pas engagé de procédure d’agrément préalable à toute cession, et que le Groupe France La Montagne et Ouest France étaient sur les rangs alors que leurs dirigeants ont confirmé qu’ils n’étaient pas acquéreurs, légèreté qui constitue, à tout le moins, une négligence fautive dans l’exercice de la profession de journaliste. Elle considère que la qualification de diffamation ne saurait être retenue en l’absence d’atteinte à son honneur ou à sa réputation, ce que ne peut constituer le fait qu’elle ait ou non des actions en vente, mais qu’en revanche cette annonce a pour conséquence de la déstabiliser tant à l’égard de ses partenaires financiers qu’à l’égard de ses salariés. Elle ajoute en dernier lieu que la société France Télévisions est bien en concurrence directe avec elle puisque depuis le 18 mars 2015, les régions ont été redécoupées en 24 antennes dites de proximité, que France 3 Centre est devenue France 3 Centre-Val-de-Loire et que les deux entités exploitent un site internet d’informations régionales et locales. Elle considère donc que la diffusion d’informations incomplètes et mensongères est fautive dès lors qu’aucune vérification n’a été effectuée et que cette diffusion s’inscrit dans un contexte concurrentiel d’activité qui permet de la qualifier d’actes de dénigrement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Considérant que les deux contredits déposés au greffe du tribunal de commerce de Paris sont motivés, signés, et ont été remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les 15 jours de celle-ci ; qu’ils doivent être déclarés recevables conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
Considérant que l’article litigieux publié le 1er octobre 2015 sur le site internet d’Indigos Publications était rédigé en ces termes :
'D’après nos informations, l’Association de défense des petits actionnaires de la Nouvelle République (ADPANR) a décidé de vendre les 25% du capital de la Nouvelle République du Centre-Ouest (NRCO) qu’elle détient. Son président, qui a été mandaté pour trouver un acquéreur, l’a annoncé le 28 septembre lors du conseil de surveillance du quotidien tourangeau (DSH OJD 2014-2015 : 166 753 exemplaires. – 2,9%). Motif de cette décision : aucun épargnant n’a touché de dividende depuis dix ans. (…)', présentant ensuite comme possibles acquéreurs des actions de l’ADPANR le groupe auvergnat Centre France-La Montagne, qui deviendrait ainsi 'l’actionnaire de référence et le propriétaire de facto de La Nouvelle République du Centre-Ouest', tout comme le groupe belge Roussel ou Sipa/Ouest-France ;
que l’information télévisée diffusée le même jour par France Télévisions se contentait de reprendre ainsi l’essentiel de l’annonce : 'Le journal La Nouvelle République du Centre est à vendre. Les 25% détenus par l’association de défense des petits actionnaires cherchent preneur. Motif de cette décision : aucun épargnant n’a touché de dividende depuis 10 ans. Deux groupes sont déjà sur les rangs : Centre France La Montagne et Ouest France’ ;
Considérant que les propos portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne physique ou morale relèvent de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, et donc de la compétence exclusive du tribunal de grande instance par application de l’article R.211-4-13° du code de l’organisation judiciaire ; qu’ainsi, il ne suffit pas que les propos incriminés imputent directement à une personne identifiée des agissements précis qui soient de nature à faire l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire, encore faut-il qu’il s’agisse de l’allégation ou de l’imputation d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne en question ;
Or considérant que l’information selon laquelle une partie de l’actionnariat d’un journal chercherait à vendre ses participations, serait-ce au motif qu’elle n’aurait touché aucun dividende depuis des années, ne saurait constituer des propos injurieux ou portant atteinte à la considération de la personne morale visée ; qu’il s’agit là d’une information de nature purement économique et non de l’allégation ou de l’imputation d’un fait constituant un manquement à l’honneur de la Nouvelle République du Centre-Ouest, ni la vente d’actions ni l’absence de versements de dividendes n’étant illicites ou même simplement contraires à une obligation morale ; que sans portée diffamatoire, il importe peu que les propos litigieux s’inscrivent ou non dans le cadre d’une concurrence déloyale, dès lors qu’à ce stade de la procédure, il suffit de constater qu’ils ne relèvent pas de la diffamation visée par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse pour écarter la compétence exclusive du tribunal de grande instance ; que les contredits formés par les sociétés France Télévisions et Indigo Publications ne sont donc pas fondés ;
Considérant que les sociétés France Télévisions et Indigo Publications qui perdent sur les deux procédures de contredit seront justement condamnées in solidum à payer à la société NRCO la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare les contredits recevables mais mal fondés ;
Rejette les contredits formés par les sociétés France Télévisions et Indigo Publications ;
Déclare le tribunal de commerce de Paris compétent matériellement ;
Condamne in solidum les sociétés France Télévisions et Indigo Publications à payer à la société La Nouvelle République du Centre-Ouest la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne aux frais des deux contredits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pièce détachée ·
- Maïs ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Stock ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Commerce ·
- Agent commercial
- Sociétés ·
- Nuisance ·
- Consignation ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Architecte ·
- Rémunération
- Congé ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recherche ·
- Saisie-attribution ·
- Acte ·
- Exécution ·
- Prescription ·
- Comptable ·
- Industrie ·
- Huissier ·
- Procédure ·
- Nullité
- Polynésie française ·
- Parcelle ·
- Mer ·
- Nationalité française ·
- Côte ·
- Commune ·
- Astreinte ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Appel
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Discrimination ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Manquement ·
- Résiliation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rente ·
- Bon de commande ·
- Signature ·
- Demande ·
- Sursis à statuer ·
- Plainte ·
- Tribunal d'instance ·
- Gérant ·
- Procédure ·
- Titre
- Transport ·
- Autoroute ·
- Travail ·
- Gasoil ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Salaire
- Surface habitable ·
- Quittance ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Associations ·
- Appel ·
- Papier ·
- Tribunal d'instance ·
- Procédure ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rupture ·
- Contrats ·
- Agent commercial ·
- Agence ·
- Société par actions ·
- Cessation ·
- Commerce ·
- Délai de preavis ·
- Indemnité ·
- Administrateur
- Immobilier ·
- Urssaf ·
- Faute grave ·
- Sécurité sociale ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Transaction
- Habitat ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Trouble de jouissance ·
- Procès-verbal de constat ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.