Cour d'appel de Versailles, 12e chambre section 2, 10 octobre 2017, n° 16/01940
TCOM Versailles 2 mars 2016
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CA Versailles
Infirmation partielle 10 octobre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Rupture brutale du contrat d'agence

    La cour a reconnu que la rupture du contrat a été effectuée sans respect du délai de préavis, justifiant ainsi l'indemnisation du préjudice subi par la société SODIMATEL.

  • Accepté
    Non-respect du délai de préavis

    La cour a jugé que la société ORTELEC était redevable d'indemnités pour non-respect du délai de préavis, en raison de la rupture unilatérale du contrat.

  • Rejeté
    Préjudice commercial causé par la rupture

    La cour a estimé que la société SODIMATEL n'a pas prouvé que la rupture était préméditée par la société ORTELEC, et a donc rejeté la demande d'indemnisation pour préjudice commercial.

  • Accepté
    Commissions dues au titre du contrat d'agence

    La cour a jugé que la société SODIMATEL devait payer les arriérés de commissions dues à la société ORTELEC, conformément aux termes du contrat.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 10 oct. 2017, n° 16/01940
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 16/01940
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 2 mars 2016
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Versailles, 12e chambre section 2, 10 octobre 2017, n° 16/01940