Infirmation 12 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 12 avr. 2022, n° 20/01855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/01855 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°227
N° RG 20/01855 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GCC4
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES ALLOUETTES 3
C/
S.A.R.L. JELGASS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 12 AVRIL 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01855 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GCC4
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 juillet 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP des SABLES D’OLONNE.
APPELANTE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES ALLOUETTES 3
Port de Bourgenay
[…]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jean-Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE :
S.A.R.L. JELGASS
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Rendu par défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 17 mars 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Allouettes 3' située à Talmont Saint Hilaire (Charente-Maritime) a assigné devant le tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne la société Jelgass, copropriétaire du lot n° 13, en paiement de la somme de 6.321,07
€ correspondant aux charges de copropriété demeurées impayées. Il a en outre demandé paiement de la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La défenderesse n’a pas comparu. Elle a indiqué par courriel être à jour du paiement des charges.
Par jugement du 20 juillet 2020, le tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne a statué en ces termes :
'Déboute le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Les Allouettes 3 » représenté par son syndic la société SOGIRE de l’ensemble de ses demandes,
Rappelle que la société à responsabilité limitée JELGLASS sera dispensée de toute participation aux dépenses de procédure du présent (frais d’avocat, d’huissier, dépens) qui devront être réparties entre les autres copropriétaires;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Les Allouettes 3 » aux dépens ;
Déboute les parties du surplus'.
Il a considéré que la dette de la défenderesse, calculée être de 0,03 € au vu des documents produits, ne fondait pas l’action engagée.
Par déclaration reçue au greffe le 9 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Allouettes 3' représenté par son syndic, la société Sogire, a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2020, il a demandé de : 'Vu les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil,
-DECLARER le présent appel bien fondé,
-REFORMER en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne le 20 juillet 2020,
-DIRE ET JUGER qu’à la date du 17 mars 2020, date de signification de l’assignation, la Société JELGASS était débitrice au titre des charges de copropriété de la somme de 4.931,85 € en principal, outre exigibilité immédiate des provisions dues au titre de l’année 2019, conformément aux dispositions de l’article 19-2 du la loi du 10 juillet 1965.
-CONSTATER que la Société JELGASS a procédé au paiement de la somme de 4.931,85 € correspondant aux charges de copropriété dues en principal, le 3 juin 2020, soit postérieurement à la date de délivrance de l’assignation du 17 mars 2020.
-CONDAMNER, par conséquent, la Société JELGASS à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété les ALOUTTES 3 la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre celle de 1.400,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les frais et dépens'.
Il a exposé que les comptes des exercices 2013 à 2018 avaient été approuvés par l’assemblée générale des copropriétaires, que le budget prévisionnel pour l’année 2019 et l’appel de fonds pour travaux obligatoires avaient de même été approuvés et que le décompte produit incluait les paiements intervenus.
La société Jelgass n’a pas constitué avocat. Le déclaration d’appel puis les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées par actes des 20 octobre et 15 décembre 2020, non délivrés à personne.
L’ordonnance de clôture est du 17 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR UNE ERREUR MATERIELLE
L’article 462 du code de procédure civile dispose que 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
L’intimée a été dénommée en pages 2 et 3 du jugement 'Jelglass’ au lieu de 'Jelgass'. Cette erreur matérielle sera rectifiée ainsi qu’il suit.
SUR LA DETTE DE L’INTIMEE
L’appelant a produit :
- un relevé du compte de la société Jelgass pour la période du 1er octobre 2014 au 2 mars 2020, faisant apparaître un solde impayé de charges de copropriété d’un montant de 4.931,85 €, montant incluant les appels de charges courantes et pour travaux de l’année 2019. ;
- les procès-verbaux de délibération des assemblées générales des copropriétaires de 2015 à 2019 ayant approuvé les comptes de la copropriété pour les exercices précédents, voté le budget prévisionnel pour l’année 2019 ainsi que les appels du fonds obligatoire pour travaux.
Il a en outre indiqué que l’intimée s’était acquittée le 3 juin 2020 du paiement de cette somme de 4.931,85 €.
Cette créance et ce paiement seront constatés ainsi qu’il suit. Le jugement sera en conséquence infirmé.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1153 ancien alinéa 4 du code civil dispose que 'le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance'. L’article 1231-6 du code civil dans sa version applicable à compter du 1er octobre 2016 dispose que :
'Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire'.
L’appelant ne justifie pas d’un préjudice subi indépendant du retard de paiement que viennent réparer les intérêts moratoires. Sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive n’est en conséquence pas fondée.
SUR LA DEMANDE PRESENTEE SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il serait inéquitable et préjudiciable aux droits de l’appelant de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens de première instance et d’appel incombe à l’intimée.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
RECTIFIE l’erreur matérielle affectant en pages 2 et 3 le jugement du 20 juillet 2020 du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne en ce qu’il convient de lire 'Jelgass' au lieu de 'Jelglass', ce jugement demeurant pour le surplus inchangé ;
INFIRME le jugement ainsi rectifié du 20 juillet 2020 du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne ;
et statuant à nouveau,
CONSTATE que la société Jelgass demeurait redevable au 2 mars 2020 envers le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Allouettes 3' de la somme en principal de 4.931,85 € correspondant aux charges de copropriété et appel de provisions pour le fonds pour travaux ;
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de la copropriété 'Les Allouettes 3' a déclaré avoir reçu le 3 juin 2020 paiement de la somme de 4.931,85 € de la société Jelgass ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de la copropriété 'Les Allouettes 3' ;
CONDAMNE la société Jelgass à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété 'Les Allouettes 3' la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Jelgass aux dépens de première instance et d’appel.
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