Infirmation partielle 16 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 16 janv. 2020, n° 18/01041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/01041 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 9 juin 2015, N° F12/00831 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/01041
N° Portalis DBVC-V-B7C-GBUR
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CAEN en date du 09 Juin 2015 RG n° F12/00831
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRÊT DU 16 JANVIER 2020
APPELANT :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
SAS LES ROUTIERS NORMANDS
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier ONRAED, substitué par Me POMAR, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme NIRDÉ-DORAIL, Présidente de chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 14 novembre 2019
GREFFIER : Madame POSÉ
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 16 janvier 2020 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme NIRDÉ-DORAIL, présidente, et Madame POSÉ, greffier
FAITS ET PROCEDURE
M. X Y a été engagé par la société Les Routiers Normands en qualité de chauffeur poids lourd à compter du 01 novembre 2005 d’abord en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée le 1er janvier 2007.
Dans la nuit du 09 au 10 mars 2012, il a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il conduisait un ensemble routier de la société Normatrans et été placé en arrêt de travail.
Par lettre recommandée du 21 mars 2012, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 2 avril 2012 et par lettre du 13 avril 2012, adressée sous la même forme, il a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. X Y a saisi le 18 octobre le conseil de prud’hommes de Caen afin d’obtenir, selon le dernier état de sa demande, la condamnation de la société Les Routiers Normands au paiement de diverses sommes au titre des repos compensateurs de remplacement, de la rupture du contrat de travail et au titre d’un prêt de main d’oeuvre illicite.
Par jugement de départage du 9 juin 2015, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société Les Routiers Normands à payer à M. X Y la somme de 2 820,40 euros à titre de rappel de salaire au titre du repos compensateur de remplacement,
— débouté le salarié de ses demandes au titre du licenciement pour faute grave jugé justifié,
— condamné la société Les Routiers Normands à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 17 juin 2015, M. X Y a relevé appel de cette décision.
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de radiation prononcée le 21 avril 2016 pour défaut de diligences de l’appelant et d’une demande de réinscription au rôle le 12 avril 2018. L’affaire a été renvoyée de l’audience du 5 septembre 2019 à celle du 14 novembre 2019.
Faisant application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens des parties aux dernières conclusions déposées et soutenues oralement par leurs conseils à l’audience.
Vu les conclusions déposées le 26 septembre 2019 et soutenues oralement à l’audience par son conseil pour M. X Y qui demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Les Routiers Normands à lui payer les sommes suivantes :
. 4 681,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 468 euros de congés payés y afférents,
. 3 480,40 euros à titre d’indemnité de licenciement,
.1 725,48 euros à titre de la mise à pied conservatoire outre 172,54 euros de congés payés y afférents,
. 28 640 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du prêt de main d’oeuvre illicite commis par l’employeur,
. 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Les Routiers Normands aux entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées le 16 octobre 2019 et soutenues oralement à l’audience par son conseil pour la société Les Routiers Normands qui demande à la cour de :
— débouter M. X Y de sa demande de dommages-intérêts pour prêt de main d’oeuvre illicite,
— dire que le licenciement pour faute grave est bien fondé et débouter le salarié de ses demandes subséquentes,
— le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
MOTIFS DE LA DECISION,
- SUR L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
- Sur le rappel de salaire
La cour confirme la mention du jugement condamnant la société Les Routiers Normands à payer à M. X Y un rappel de salaire d’un montant de 2 820,40 euros au titre du repos compensateur de remplacement qui ne fait l’objet d’aucune discussion par les parties dans leurs écritures.
- Sur le prêt de main d’oeuvre illicite
M. X Y expose que sa mise à disposition de la société Normatrans par la société Les Routiers Normands ne respecte pas les conditions de l’article L. 8241-2 du code du travail en ce que l’employeur ne lui a soumis aucun avenant pour régulariser la situation et réclame la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de ce prêt de main d’oeuvre illicite, soulignant qu’il s’est opposé à cette mise à disposition lorsqu’il l’a découverte.
La société Les Routiers Normands admet qu’elle n’est pas règle mais souligne que ces conditions cumulatives sont issues d’un texte tiré d’une loi du 28 juillet 2011 et que lorsqu’elle a été interrogée à ce sujet par l’inspection du travail, elle a conclu une convention de mise à disposition avec la société Normatrans le 1er octobre 2012 et a proposé à ses salariés de régulariser des avenants aux salariés mis à disposition. Elle s’interrroge sur le préjudice subi par le salarié qu’elle soutient avoir oralement informé dès 2009 lors de sa mise à disposition et qui avait adressé une lettre de démission le 28 février 2011 à 'Normatrans-Les Routiers Normands'.
Le juge départiteur a justement retenu que le salarié ne faisait pas la preuve qui lui incombait de la réalité de son préjudice découlant de ce prêt de main d’oeuvre illicite, pour le débouter de sa demande.
- SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Dés lors qu’un salarié est victime d’un accident du travail, son licenciement durant la période de suspension du contrat de travail ne peut intervenir que si l’employeur fait la preuve d’une faute grave
qui est définie comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, étant rappelé que le doute sur la réalité des faits profite au salarié.
La lettre de licenciement se lit comme suit :
'Dans la nuit du 9 au 10 mars dernier sur l’autoroute A13, à 23 h 50, à la sortie du péage de Troarn, votre tracteur a mordu le bas-côté de lachaussé, vous avez perdu le contrôle de votre véhicule et votre ensemble s’est couché en travers des 2 voies de l’autoroute.
L’autoroute a été fermée à la circulation jusqu’à 6 heures/6 heures 30 du matin, le temps pour les secours de vous transférer à l’hôpital et de vider votre semi-remorque des marchandises qu’elle contenait.
Cet accident vous est exclusivement imputable puisqu’il n’existe pas de circonstances extérieures.
En effet, l’analyse des données issues du chrono tachygraphe de votre véhicule démontre que vous rouliez à une vitesse de 90 km/heure au moment de l’accident et laisse clairement apparaître sur votre trajet des excès de vitesse pouvant atteindre les 110 km/heure alos que vous transportiez des matières dangeureuses et que dans ce cas, la vitesse est limitée à 80km/heures sur autoroute (article R413-9 du code de la route).
De plus lors de ce transport, vous ne pouviez ignorer que vous transportiez des matières dangereuses puisque vous aves, vous-même, apposé les panneaux rectangulaires de couleur orange qui doivent être disposés l’un à l’avant de l’unité de transport, et l’autre à l’arrière.
Au surplus ce sinistre a engendré des conséquences financières importantes puisque notre ensemble tracteur semi-remorque est économiquement irréparable et que les marchandises que vous transportiez sont, pour la plupart, détériorées.
L’impact financier de cet accident est estimé à ce jour à plus de 75 000,00 euros (une valeur avoisinant 40 000,00 euros en ce qui concerne le matériel roulant et 35 000,00 euros au titre des indemnités que nous allons devoir verser à nos clients et confrères suite aux avaries constatées sur les marchandises), et ce sans compter les dommages au domaine public pour lesquels notre responsabilité est également totalement engagée.
De plus, cet accident nous met en grande difficulté commerciale vis à vis d’un de nos plus grand confrères et ternit l’image de marque de l’entreprise.
Au niveau des incidences corporelles, cela tient du miracle que vous n’ayez pas été plus gravement blessé et qu’aucun autre usager de la route n’ait été pris dans l’accident.
Au cours de l’entretien, vous nous avez expliqué que vous vous étiez endormi au volant.
Cette explication constitue à nos yeux une circonstance aggravante d’autant que vous aviez pu bénéficier de votre temps de repos quotidien avant de prendre le volant.
Quoi qu’il en soit, il n’est pas tolérable, en votre qualité de conducteur de véhicule poids lourd que vous ne puissiez rester maître de votre véhicule.
Le défaut de maîtrise de votre véhicule met clairement en danger votre sécurité et la vie d’autrui, ce qui n’est pas admissible.
Nous vous rappelons que le règlement intérieur prévoit en son article 11.4 que 'tout accident dans lequel la rsponsabilité du conducteur est clairement engagée, toutes infractions au code de la route et non respect des règles de sécurité tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’enceinte de l’établissement pouvant mettre en danger le salarié lui-même ou des tiers pourra entraîner des sanctions disciplinaires pouvant aller, selon les circonstances et la gravité, jusqu’au licnciement pour faute grave ou même lourde, sans préavis ni indemnité'.
Les explications que vous nous avez fournies lors de l’entretien n’ont pas permis de modifier notre appréciation sur votre comportement, sur les infractions au code de la route et aux règles de sécurité que vous avez commises, lesquels sont à l’origine de ce grave accident.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nos sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave, votre maintien dans l’entreprise s’avérant impossible pendant la durée du préavis….'.
Le salarié objecte que les fautes qui lui sont reprochées ne relèvent pas d’un fait volontaire et délibéré: il expose qu’il s’est assoupi au volant en raison de son état de fatigue lié à ses horaires de travail, soutenant que l’employeur aurait dû reconnaître son statut de travailleur de nuit.
Au vu des constatations du procès-verbal d’enquête de gendarmerie, l’excès de vitesse commis par le salarié est avéré et d’ailleurs reconnu par ce dernier lorsqu’il déclare que durant le trajet ayant précédé l’accident, il avait roulé, 'par habitude’ à une vitesse moyenne de 90 kms/heure alors qu’il savait qu’il ne devait pas dépasser la limitation de vitesse de 80 kms/heure imposée par le chargement de produits dangereux qu’il était chargé d’acheminer.
Pour autant, il apparaît que l’accident survenu aux alentours de 23 h 30 s’explique par un défaut de maîtrise possiblement lié à un état de fatigue du conducteur qui expose que le tracteur s’est déporté sur le bas côté de l’accôtement herbeux et qu’il a vainement tenté de redresser le véhicule qui s’est mis en travers de la chaussée occasionnant ses propres blessures, la destruction du véhicule et de sa cargaison et le blocage de l’autoroute jusqu’au petit matin. Cette manoeuvre qui a eu des conséquences dommageables importantes apparaît liée à un défaut d’inattention lié à la fatigue et non à un dépassement de la vitesse autorisée, laquelle n’a pas été mesurée précisément au moment de l’accident, compte tenu d’un problème technique lié au fait que les roues du véhicule ont continué à tourner à faible allure.
L’employeur ne lève pas toutes les interrogations soulevées par le salarié sur l’influence de la fatigue due à ses horaires de travail ; les attestations d’anciens collègues licenciés qui rapportent son état d’épuisement sont moins sujettes à discussion que le rapport de l’inspection du travail établi après l’accident : son auteur n’a certes relevé, aucun procès-verbal d’infraction relatives à l’application de la législation sur les travailleurs de nuit mais attire l’attention de l’employeur sur des dépassements répétés de la durée maximale journalière de 10 heures imposé aux conducteurs roulant tout en partie entre 21 h et 6 h et pour la dernière fois le 28 février 2012 à 11 h 29 même en ayant opéré la requalication de l’inversion des temps de pause dénoncée par l’employeur.
Par ailleurs, les trois mises en garde délivrées au salarié en septembre et octobre 2011 et mars 2012 ne sont pas en rapport avec des excès de vitesse mais à des problèmes de manipulation du sélecteur d’activité.
La cour considère que le salarié a commis une erreur de conduite mais qui ne revêt pas le caractère de gravité justifiant la rupture immédiate de son contrat de travail et sans aucune indemnité de rupture.
En fonction de l’âge du salarié (44 ans), de son ancienneté, de sa dernière rémunération et de ce que son état consécutif à l’accident n’est pas consolidé, il y a lieu de lui allouer la somme de 16 800 euros
au titre de la réparation de son préjudice, outre l’indemnité de préavis, de l’indemnité de licenciement et les sommes au titre de la mise à pied dont le montant ne sont pas contestés.
Il y a lieu en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de trois mois d’indemnités.
Sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte, il convient d’ordonner la remise par la société Les Routiers Normands au salarié d’un certificat de travail, de bulletins de salaires et d’une attestation destinée à l’assurance chômage conformes au présent arrêt;
- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour toute la procédure et l’employeur sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société Les Routiers Normands à payer à M. X Y la somme de 2 820,40 euros au titre du rappel de salaire avec intérêts légal à compter du jugement et qu’il a débouté M. X Y de sa demande de dommages-intérêts en raison du prêt de main d’oeuvre illicite commis par la société Les Routiers Normands,
INFIRME le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave était bien fondé et débouté M. X Y de ses demandes subséquentes ;
STATUANT A NOUVEAU
DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Les Routiers Normands à payer à M. X Y les sommes suivantes :
. 16 800 à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4 681,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 468 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 3 480,40 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 1 725,48 euros à titre de paiement de la mise à pied conservatoire,
. 172,54 euros à titre de congés payés sur la mise à pied conservatoire,
ORDONNE à la société Les Routiers Normands de remettre à M. X Y une attestation Pôle emploi, des bulletins de salaire et du certificat de travail rectifiés,
Y AJOUTANT,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par
l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
DIT que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt,
ORDONNE d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de trois mois d’indemnités,
ORDONNE à la société Les Routiers Normands de remettre à M. X Y une attestation Pôle emploi, des bulletins de paie et un certificat de travail rectifiés,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Les Routiers Normands à payer à M. X Y la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
DEBOUTE la société Les Routiers Normands de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Les Routiers Normands aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSÉ R. NIRDÉ-DORAIL
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- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la route.
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