Confirmation 22 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 22 juin 2021, n° 18/05832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/05832 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 23 octobre 2018, N° 2018j3 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 22 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/05832 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N4YA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 OCTOBRE 2018
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2018j3
APPELANTE :
SAS SODITECH prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me CAZAUX (cabinet RUFF), avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
INTIMEE :
EURL FROINORD CONCEPT Immatriculée au RCS de La Rochelle sous le n°B 814 230 108 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Olivier LITTY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27 AVRIL 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 MAI 2021, en audience publique, Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SAS Soditech exploite un hypermarché sous l’enseigne Leclerc, situé sur la commune du Boulou route nationale 9 (66).
L’EURL Froinord Concept a pour activité principale la vente, installation et la maintenance de matériel et de systèmes de production de froid commercial et industriel, de climatisation et de chauffage.
Par acte sous seing privé en date du 24 novembre 2014, à effet au 1er février 2015, la société Soditech a conclu avec la SARL G. Froid Concept (à laquelle l’EURL Froinord Concept a succédé en 2015) un contrat d’entretien de ses installations frigorifiques pour une durée d’un an se prolongeant par tacite reconduction, à moins d’être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis d’au moins 3 mois.
La société Soditech a souscrit l’offre «prévoyance entretien formule3» (pièces et fréon inclus) avec l’option astreinte 24h/24 et 7jours/7 moyennant le paiement d’une redevance annuelle forfaitaire de 16 000 euros correspondant, selon l’article X, à des prestations et fournitures de pièces ou produits expressément listées et aux dépannages sur appel.
En application de ce contrat, dont l’objet était notamment de limiter le nombre de pannes sans prétendre les éliminer totalement (article I), la société Froinord Concept était chargée de réaliser la
maintenance des installations frigorifiques (article III), et notamment :
3.1 la maintenance préventive correspondant à un programme de visites d’entretien et de surveillance réalisées pendant les jours et heures ouvrés de travail (lundi au vendredi entre 8 h et 18 h), avec un détail des opérations de maintenance en annexe 3,
3.4 la maintenance corrective consistant à remettre en état de fonctionnement les matériels ou équipements défaillants (réparation ou remplacement des pièces défaillantes), le client appelant un n° de téléphone dédié pendant les heures et jours ouvrés du lundi au vendredi de 8h à 18h,
3.5 l’astreinte qui constitue l’obligation de maintenir les moyens nécessaires pour intervenir en maintenance corrective dans un délai de 4 heures après un appel.
L’article IV du contrat comprend diverses exclusions.
L’article XII-résiliation anticipée prévoit que dans le cas où l’une ou l’autre des parties ne respecterait pas ses obligations (…), celui-ci serait résilié de plein droit si la partie défaillante n’apporte pas remède à son manquement dans un délai de 15 jours à compter de l’émission d’une mise en demeure par l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception. (…)
En 2016, la société Soditech a procédé à des travaux de réaménagement et d’agrandissement de l’hypermarché, entraînant une modification des installations frigorifiques, dont elle a confié l’entretien à une autre société (la société Cocefroid), qui a relevé divers manquements de son prédécesseur à ses obligations.
Par lettre recommandée en date du 16 février 2016 (avis de réception non produit), la société Soditech a informé la société Froinord Concept qu’elle n’était pas retenue concernant l’appel d’offre du «remodeling» (sic) du magasin et qu’elle mettait fin ce jour au(x) contrat(s) d’entretien d’installations frigorifiques les liant. Elle a également fait établir un procès-verbal de constat d’huissier le 18 février 2016.
Trois factures en date des 30 décembre 2015, 29 janvier 2016 et 10 février 2016 émises par la société Froinord Concept pour un montant total de 7496,40 euros TTC correspondant à des interventions réalisées en urgence sous astreinte et à la redevance du premier trimestre pour l’année 2016 sont ainsi restées en suspens après une mise en demeure de payer adressée par lettre recommandée avec avis de réception par cette dernière à son cocontractant le 17 février 2016 (avis de réception signé le 22 février 2016).
Par lettre recommandée du 24 février 2016 (avis de réception non produit), la société Soditech confirmait la résiliation anticipée du contrat remettant en cause la qualité des prestations de services de la société Froinord Concept ainsi que leur coût.
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 2 novembre 2017, le président du tribunal de commerce de Perpignan a condamné la société Soditech à payer à la société Froinord Concept la somme de 7 496,70 euros en principal.
Statuant sur opposition, reçue au greffe le 22 décembre 2017, le tribunal de commerce de Perpignan a, par jugement du 23 octobre 2018,
— (…) déclaré l’opposition recevable en la forme et l’a rejetée comme non fondée,
- débouté la société Soditech de l’ensemble de ses demandes,
- condamné la société Soditech à payer à la société froid nord concept :
- la somme de 7496,70 euros en principal
- la somme de 37,07 euros au titre des dépens de l’ordonnance d’injonction de payer du 2 novembre 2017 ainsi que les frais de signification,
- les pénalités de retard porté à 10,05 % à compter du 30 novembre 2017,
- la somme de 40 euros pour chacune des 3 factures impayées au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
- ordonné l’exécution provisoire de la décision,
- vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, alloué à la société Froinord Concept la somme de 1 000 euros (…),
- laissé les dépens de l’instance à la charge de la société Soditech (…).'
Par déclaration reçue le 22 novembre 2018, la société Soditech a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 23 avril 2019, de :
«- (…) vu les articles 1134, 1147, 1149, 1184 et 1353 (anciens) du code civil;
vu l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce (…),
- Infirmer le jugement (…) en ce qu’il a rejeté comme non fondée son opposition et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
- Infirmer le jugement (…) en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, à titre principal, débouter la société Froinord Concept de l’ensemble de ses demandes (… );
- à titre subsidiaire, limiter sa condamnation, s’agissant des factures du 30 décembre 2015 et du 29 janvier 2016 (…) au paiement de la somme résiduelle de 2 268 euros TTC ;
- Dire et juger, s’agissant de la résiliation du contrat, que la société Froinord Concept ne peut solliciter qu’une indemnisation égale à la marge brute qu’elle aurait dégagée au cours de la période courant du 1er février au 10 mars 2016 (39 jours) ;
- Rejeter la demande indemnitaire formulée à ce titre par la société Froinord Concept dans la mesure où elle ne justifie pas de son taux de marge brute relatif a son exercice 2016 ;
- à titre reconventionnel, condamner la société Froinord Concept à lui payer une somme de 14 052 euros en réparation du préjudice lié à l’inexécution et/ou la mauvaise exécution du contrat de maintenance ;
- en toutes circonstances, condamner la société Froinord Concept à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer et de première instance avec droit de recouvrement direct.»
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— la formule type 3 (pièces et fréon) et l’option souscrite comprenaient le type de dépannage ainsi que la fourniture de fluide sans aucune limitation, dont il est sollicité le paiement, aucune facturation supplémentaire à la redevance annuelle forfaitaire n’est possible,
— les parties ont raturé dans le contrat les dispositions relatives au tarif des interventions dépannage non compris dans le contrat de l’article X. 2.3 et ont apposé en fin de contrat la mention manuscrite 'tout compris',
— la société Froinord Concept ne rapporte pas la preuve de ce que le seuil de 300 kg de fluide frigorigène aurait effectivement été dépassé et de ce qu’elle lui aurait demandé de procéder aux recharges de fluide,
— elle ne produit aucun bon pour accord, aucun devis concernant la recharge de fluide, les fiches d’intervention versées aux débats n’ont pas été signées par elle,
— le contrat ne prévoit pas que la taxe de récupération lui soit facturée,
— la gravité des manquements justifie la résiliation sans préavis du contrat, elle a fait part à plusieurs reprises de son mécontentement concernant les prestations de maintenance, d’entretien et de réparation, la société Froinord Concept a procédé à des injections de fluide sans identifier et réparer au préalable les fuites et a neutralisé des pièces défaillantes de manière à ce qu’elles n’apparaissent pas sur les alarmes alors que les installations n’étaient pas vétustes,
— la société Froinord Concept avait été consultée lors de la modification des installations et savait au regard du contexte que sa candidature ne serait pas retenue,
— si une indemnisation au titre de l’absence de délai de préavis devait être retenue elle ne pourrait qu’être réduite, c’est-à-dire correspondre à une marge brute (et non un chiffre d’affaires) et au regard des dispositions contractuelles prévoyant un délai de prévenance de 15 jours, correspondre seulement à la période du 1er février 2016 (date anniversaire du contrat) au 10 mars 2016 (lettre du 24 février + 15 jours),
— les manquements contractuels l’ont contrainte à assumer le coût de réparations, qui a été intégré dans celui du contrat souscrit auprès d’un nouveau prestataire.
La société Froinord Concept sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 2 juillet 2019 :
«- (…) déclarer recevable et bien fondé son appel,
- débouter la société Soditech de l’ensemble de ses demandes( …),
- en conséquence confirmer en toutes ses dispositions le jugement(…),
- y ajoutant condamner la société Soditech à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’appel avec distraction.»
Elle expose en substance que :
— les factures de décembre 2015 et janvier 2016 correspondent à des compléments de charge en gaz R404A et à des frais de main d’oeuvre intervenus sous astreinte ;
— le contrat prévoit dans son article X que le forfait souscrit comprend la fourniture de fluide à hauteur de 300 kg et non de façon illimitée, la société Soditech a validé les bons d’interventions correspondant auxdites factures et la taxe de récupération est systématiquement facturée par les fournisseurs de gaz,
— l’option souscrite inclut la possibilité de la faire intervenir en dehors des jours et heures ouvrés de travail mais sont exclus du forfait les frais de main d''uvre intervenus sous astreinte en dehors de ces jours et heures ouvrés,
— le contrat s’est renouvelé tacitement le 1er février 2016 à défaut d’avoir été dénoncé au moins 3 mois avant sa date anniversaire alors que la lettre de résiliation est datée du 16 février 2016 ; la facture relative à la redevance du premier trimestre 2016 est donc due,
— aucun manquement grave n’est rapporté, la lettre adressée à son prédécesseur ne pouvant y pourvoir, aucune critique n’a été émise avant la lettre du 16 février 2016,
— le contrat ne prévoyait pas le remplacement à neuf de l’installation frigorifique et la vétusté ne lui est pas imputable,
— la lettre du 24 février 2016 ne correspond pas à une mise en demeure de la société Soditech en application de l’article sur la résiliation anticipé du contrat, il est postérieur à la lettre de résiliation du 16 février 2016,
— elle sollicite uniquement le règlement d’une facture émise à la suite de la reconduction tacite du contrat et non l’allocation de dommages-intérêts au titre d’une soi-disant rupture brutale des relations commerciales (qui est hors sujet),
— ni le procès-verbal de constat du 18 février 2016, ni le devis du 11 avril 2016 ne permettent de retenir des manquements contractuels à son égard alors que ces documents démontrent le caractère déloyal du comportement de la société Soditech, qui s’est rapprochée d’une société concurrente pendant l’exécution du contrat et n’a pas permis la réalisation de constatations contradictoires,
— le remplacement d’un moto compresseur et de son régleur de niveau d’huile n’était pas prévu au forfait du contrat d’entretien, ces éléments étant supérieurs à la limite de 300 euros fixée contractuellement, elle a régulièrement alerté l’appelante sur la vétusté de son installation frigorifique et sur le dépassement du quota de fluide frigorigène prévu au contrat, générant la facturation du dépassement,
— le devis produit est insuffisant pour établir la matérialité du préjudice subi.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 avril 2021.
MOTIFS de la DECISION :
Les interventions, dont la société Froinord Concept sollicite le paiement, ont toutes fait l’objet d’un bon d’intervention, signé par un représentant de la société Soditech, sans que les contestations de cette dernière sur ce point ne soient étayées.
Ces interventions correspondent à des dépannages sur appel, et non aux visites d’entretien des installations. Ces interventions sont facturées, selon l’article X.2 du contrat d’entretien, relatif au montant des prestations, «au tarif dépannage en vigueur [prévu au paragraphe 1 du même article] au moment de leur exécution (main d’oeuvre, frais de déplacement, pièces détachées) conformément aux indications portées sur le bon d’intervention' pour celles intervenues pendant les heures normales de travail et pour celles intervenues au titre des astreintes (dépannages 24h/24 et 7jours/7) selon les dispositions contractuelles définies par les parties (à l’exclusion du paragraphe X.2.3).
L’article IX, intitulé 'Garanties', prévoit que le complément de charge en fluide frigorigène consécutif à une intervention de maintenance (visites d’entretien ou de dépannage) est exclu de toute garantie et sera facturé tandis que l’article X, cité ci-dessus, expose que le montant du contrat comprend la 'fourniture de fluide frigorigène à hauteur de 300 kilogrammes (hors exclusion du chapitre IV)'.
La société Froinord Concept justifie avoir alerté sa cocontractante de la nécessité de recharger l’installation de manière urgente à l’appui d’un courriel en date du 28 octobre 2015 et d’un bon d’intervention en date du 3 décembre suivant.
La critique de la société Soditech, relative au coût de la taxe de récupération, qu’inclut la facturation de fluide frigorigène, n’est pas justifiée.
Ainsi, les factures des 30 décembre 2015 et 29 janvier 2016 correspondant à des interventions des 3 et 30 décembre 2015 et 5, 9 et 21 janvier 2016 avec une recharge en fluide frigorigène les 3 décembre 2015 et 9 janvier 2016 sont dues.
La résiliation anticipée du contrat par l’une des parties nécessite l’envoi par celle-ci d’une lettre recommandée avec avis de réception avec un préavis d’au moins trois mois (article XII-durée).
Par lettre recommandée du 16 février 2016 (avec avis de réception non produit), la société Soditech a informé la société Froinord Concept qu’elle mettait fin au contrat d’entretien le jour même sans autre motif que celui relatif au choix d’un autre prestataire suite à l’appel d’offre effectué dans le cadre de la modification des installations frigorifiques de son magasin.
Cette lettre de résiliation ne respecte pas le préavis contractuel de trois mois, seul applicable, le délai de 15 jours contractuellement prévu (article XII-résiliation anticipée) concernant la résiliation, faisant suite à une mise en demeure de remédier à tout manquement adressé par un cocontractant à l’autre, que ne traduit pas ce courrier du 16 février 2016 (ni même celui du 24 février suivant). Elle ne peut justifier d’une résiliation immédiate, à défaut de contenir le moindre motif, suffisamment grave pour compromettre la poursuite des relations contractuelles. Le seul courrier de la société Soditech, listant une série de reproches quant à l’exécution du contrat d’entretien est daté du 5 décembre 2014 et était adressé à la société SG Froid Concept, ayant précédé la société Froinord Concept (même s’il s’agit du même groupe) tandis que l’appelante ne justifie d’aucune réitération de tels griefs depuis le 1er février 2015, point de départ de la relation contractuelle à laquelle elle a mis un terme.
La réparation effectuée en février 2016 par la société, ayant succédé à l’intimée, correspond aux bons d’intervention du mois de janvier 2016, dont la société Soditech a eu parfaitement connaissance, sans, pour autant, compte tenu de la résiliation du contrat quasiment concomitante, ayant fait obstacle à toute autre intervention, pouvoir caractériser un manquement par la société Froinord Concept à ses obligations contractuelles.
En tout état de cause, il est établi que l’installation frigorifique était ancienne, le matériel ayant été remis à neuf en 2007 et les nombreuses interventions portant, notamment, sur des fuites de fluide, ce que corroborent le procès-verbal de constat d’huissier du 18 février 2016 et sa modification, effectuée par la société Soditech en 2016.
Cette résiliation anticipée sans préavis, alors que le contrat s’est renouvelé tacitement à la date du 1er
février 2016 et que le montant annuel forfaitaire de 16 000 euros était dû, et manifestement payable par trimestre, est un manquement contractuel qui a causé à la société Froinord Concept, un préjudice, correspondant à la perte de cette rémunération, cette dernière ne sollicitant pas l’indemnisation de la brutalité de la rupture d’une relation commerciale établie.
Par ces motifs, le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Succombant sur son appel, la société Soditech sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 23 octobre 2018,
Condamne la SAS Soditech à payer à la SARL Froinord Concept la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SAS Soditech fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Soditech aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
le greffier, le président,
ACB
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