Infirmation 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 17 déc. 2020, n° 20/01334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01334 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 6 mars 2018, N° 17-0010/N |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
5e Chambre
ARRET N°20/997
CONTRADICTOIRE
DU 17 DECEMBRE 2020
N° RG 20/01334
N° Portalis DBV3-V-B7E-T5OO
AFFAIRE :
CREDIT COOPERATIF
C/
B X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 06 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nanterre
N° RG : 17-0010/N
Copies exécutoires délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE S EINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
CREDIT COOPERATIF
B X
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE S EINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société CREDIT COOPERATIF
[…]
[…]
représentée par Me Christelle HABERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1848
APPELANTE
****************
Monsieur B X
[…]
[…]
représenté par Me Gloria CASTILLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0468
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE S EINE
[…]
[…]
représentée par Mme I J K (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame I-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame I-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE,
M. B X a été embauché par la société Crédit coopératif (ci-après la 'Société') le 6 octobre 1986 et occupait en dernier lieu le poste de chargé d’étude exploitation système.
A partir du 20 septembre 2014, il a été en arrêt de travail pour maladie.
Le 4 février 2015, M. X a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après la 'Caisse’ ou 'CPAM') pour dépression nerveuse en mentionnant comme date de première constatation médicale celle du 20 septembre 2014.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi par le docteur D Y le 3 janvier 2015, faisant état d’un 'épisode dépressif majeur, secondaire à un burn out, suite à une discrimination/ spoliation/ humiliation au travail depuis de nombreuses années'.
Par courrier en date du 23 mars 2016, M. X a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 15 juin 2016, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après 'CRRMP') d’Ile-de-France, saisi par la Caisse, a rendu son avis aux termes duquel : 'les conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que la chronologie de l’apparition des symptômes et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 03/01/2015 '.
Le 7 septembre 2016, la Caisse a pris en charge la pathologie de M. X au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 21 septembre 2016, le docteur Y a établi un certificat médical final prescrivant des soins jusqu’au 31 décembre 2021, en constatant 'EDM Etat de stress post traumatique, Agoraphobie trouble des relations sociales familiales et extrafamiliales labilité émotionnelle trouble du sommeil – perte d’autonomie avec difficulté déplacement et gestion administrative'.
Le 19 octobre 2016, la Société a saisi la commission de recours amiable (ci-après, la 'CRA') en sollicitant l’inopposabilité de la décision de la CPAM.
Le 26 décembre 2016, la CPAM a déclaré l’état de santé de M. X consolidé au 21 septembre 2016.
Le 2 janvier 2017, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine (ci-après, 'TASS') aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Le 20 janvier 2017, la Caisse a notifié à M. X un taux d’incapacité permanente (IPP) de 40 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 février 2017, la Caisse a notifié à la Société la décision de la CRA rendue en sa séance du 1er février 2017 confirmant l’opposabilité à la Société de la décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie dont a été victime M. X.
Par jugement contradictoire en date du 6 mars 2018 (RG n° 17-00010), le TASS, retenant que la Société, en refusant à M. X un déroulement normal de sa carrière, ne pouvait qu’avoir conscience du danger auquel elle exposait son salarié et qu’elle n’avait pris aucune mesure pour l’en préserver, a :
— rejeté la demande de sursis à statuer ;
— dit que la Société a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle dont a été victime M. X ;
— dit que la rente due à M. X doit être majorée à son montant maximum dans les limites fixées à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
avant dire droit sur les préjudices indemnisables,
— ordonné une expertise médicale de M. X ;
— désigné docteur E F pour y procéder, avec pour mission, après avoir convoqué les parties :
— de se faire communiquer le dossier médical de M. X ;
— d’examiner M. X ;
— de détailler les lésions provoquées par la maladie professionnelle médicalement constatée le 3 janvier 2015 et déclarée le 4 février 2015 ;
— de décrire précisément les séquelles consécutives à cette maladie et d’indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles ;
— d’indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles ;
— d’indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité ;
— dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature
— d’évaluer les souffrances physique et morale consécutives à la maladie professionnelle ;
— d’évaluer le préjudice d’agrément consécutif à la maladie professionnelle ;
— dit que l’expert déposera son rapport au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale au plus tard le 3 septembre 2018 et en transmettra une copie à chacune des parties ;
— désigné le président du tribunal de céans pour suivre les opérations d’expertise ;
— fixé à 800 euros la consignation dont la Caisse devra faire l’avance au titre des frais d’expertise, sans préjudice pour elle de solliciter ultérieurement qu’ils soient laissés à la charge définitive de toute autre partie ;
— alloué à M. X une provision de 2 500 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— condamné la Société à rembourser à la Caisse toute somme dont elle fera l’avance en réparation des préjudices subis par M. X ;
— rejeté toute autre demande des parties ;
— ordonné l’exécution provisoire du chef du présent jugement relatif à l’expertise médicale ;
— condamné la Société à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 2 octobre 2018.
Par déclaration du 4 mai 2018, la Société a interjeté appel.
Par arrêt contradictoire en date du 21 mars 2019 (RG n° 18/02170), la cour a prononcé la radiation de l’affaire puis l’affaire a été remise au rôle de l’audience du 20 octobre 2020.
Par conclusions écrites et soutenues à l’audience, la Société demande à la cour de :
— infirmer dans son intégralité le jugement rendu par le TASS le 6 mars 2018 ;
et statuant à nouveau :
à titre préliminaire, sur l’absence de caractère professionnel de la maladie déclarée par M. X,
— ordonner la saisine d’un second CRRMP autre que celui ayant déjà statué ;
à défaut,
— dire et juger que M. X ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de sa pathologie ;
en conséquence,
— débouter M. X de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
à titre subsidiaire, sur l’absence de faute inexcusable de l’employeur,
— dire et juger que les conditions de la faute inexcusable de l’employeur ne sont pas réunies ;
en conséquence,
— débouter M. X de ses demandes à son encontre ;
sur les demandes formulées par M. X,
— infirmer le jugement entrepris ;
en tout état de cause :
— débouter M. X de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— débouter M. X et la Caisse de leurs demandes, fins et conclusions ;
— les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l’audience, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 6 mars 2018 en toutes ses dispositions ;
— dire et juger que la Société a commis une faute inexcusable à l’origine de sa maladie
professionnelle ;
— porter la rente IPP à son maximum conformément à l’article L. 452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
— condamner la Société à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et soutenues à l’audience, la Caisse demande à la cour qu’elle :
— déboute la Société de son appel et la déclare mal fondé ;
— déclare irrecevable la contestation de l’employeur du caractère professionnel de la maladie en cause ;
— lui donne acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable formée contre l’employeur et qu’elle se réserve le droit de discuter le cas échéant, le quantum correspondant à la réparation des préjudices personnels, lesquels ne devront pas excéder les montants ordinairement alloués par les juridictions de droit commun ;
dans l’hypothèse où la reconnaissance de la faute inexcusable serait confirmée par la cour :
— lui donne acte de ce que les sommes allouées à M. X sur la majoration de la rente et en réparation des préjudices personnels lui seront versées directement par elle ;
— condamne la Société à rembourser toutes les sommes qui seront avancées par elle au titre de la majoration de rente et des préjudices dans le cadre de l’action récursoire en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— condamne la Société aux éventuels dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation du caractère professionnel de la pathologie
M. X soulève l’irrecevabilité de la demande de la Société en contestation du caractère professionnel de la maladie qui est nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
En outre, la Société n’a pas saisi la CRA dans le délai de deux mois suivant la décision reconnaissant le caractère professionnel de sa maladie, ni le TASS.
Ainsi, la décision de la Caisse est devenue définitive en sorte que l’employeur ne peut désormais opposer une contestation visant à faire contester le caractère professionnel de cette maladie.
La Caisse soulève également l’irrecevabilité de la demande de la Société tendant à contester la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
En effet, la Société a saisi la CRA qui a, lors de sa séance du 1er février 2017, déclaré la pathologie de M. X opposable à la Société. Cette décision a été réceptionnée le 21 février 2017 par la
Société qui n’a pas saisi le TASS, elle a donc acquis l’autorité de la chose décidée et devenue définitive à son égard.
La Société rétorque qu’elle est recevable à contester le caractère professionnel de la pathologie de M. X pour se défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable et qu’une telle contestation par voie d’exception ne constitue pas une réclamation contre une décision prise par un organisme.
Sur ce,
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile,
A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La demande en contestation du caractère professionnel est un moyen nouveau de rejet de la demande de faute inexcusable, demande qui a déjà été formée devant le TASS. Il ne s’agit donc pas d’une demande nouvelle et l’exception de nullité sera rejetée de ce chef.
Aux termes de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige,
Lorsque la décision du conseil d’administration ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d’un mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l’article L. 142-2.
Le délai d’un mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement.
En l’espèce, la Société a saisi la CRA par courrier du 19 octobre 2016.
La CRA a rejeté le recours de la Société dans sa séance du 1er février 2017, notifiée par lettre recommandée reçue par la Société le 21 février 2017.
Ce courrier précisait : Cette décision peut faire l’objet d’un recours, sous peine de forclusion, dans un délai de 2 mois à compter de sa réception près du tribunal des affaires de sécurité sociale.'
La Société reconnaît ne pas avoir saisi le TASS en contestation de cette décision de prise en charge de la maladie de M. X au titre de la législation sur les risques professionnels ni avoir déposé des conclusions en ce sens et dans le même délai devant le TASS déjà saisi.
Cette décision est donc devenue définitive et lui est opposable.
Néanmoins, il convient de relever que, si la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, motivée et notifiée, revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que la Société soutienne, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par M. X, que la maladie n’a pas d’origine professionnelle.
La Société a d’ailleurs précisé qu’elle ne contestait pas la décision de prise en charge de la CPAM.
La défense de la Société à l’action en reconnaissance de faute professionnelle par la contestation du caractère professionnel de la maladie est donc recevable.
Cependant, la décision de la Caisse de prendre en charge cette pathologie, devenue définitive pour cause de forclusion du recours de l’employeur, est opposable celui-ci.
Sur le caractère professionnel de la pathologie et la faute inexcusable
La Société soutient que la pathologie de M. X est dénuée de caractère professionnel.
Elle relève que :
— la pathologie de M. X a initialement fait l’objet d’un refus de prise en charge ;
— l’avis rendu par le CRRMP n’a été communiqué ni par M. X, ni par la Caisse si bien que la régularité de l’avis n’a jamais pu être vérifiée ;
— M. X n’établit pas avoir été exposé à un risque ;
— la condition préalable d’un taux prévisible d’IPP de plus de 25 % n’était pas remplie, le rapport d’évaluation devant être communiqué au CRRMP et il n’est pas possible de savoir si le CRRMP a statué en toute connaissance de cause ;
— l’absence de communication du dossier soumis au CRRMP ne permet pas de vérifier si ce dossier a régulièrement fourni la description du travail du salarié ni le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel ;
— la période de discrimination prétendue ne correspond pas à la période de la maladie professionnelle déclarée par M. X et qui n’a jamais justifié d’un quelconque arrêt de travail au cours de la période considérée en lien avec une discrimination évoquée ;
— l’inspection du travail ne fait état que d’une probabilité ;
— M. X connaissait des difficultés financières inhérentes à un investissement immobilier à l’époque de son arrêt de travail ;
— son médecin traitant a délivré des certificats médicaux relatifs à une simple maladie et non une maladie professionnelle ;
— les certificats médicaux initiaux et de prolongation constituent des violations flagrantes aux dispositions du code de la santé publique puisqu’ils reprennent des éléments rapportés par le patient et non de simples constatations.
La Société affirme qu’il est nécessaire de désigner un nouveau CRRMP conformément à l’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, ces dispositions étant applicables devant la cour d’appel.
Sur la faute inexcusable, M. X s’appuie sur le courrier établi le 8 mars 2016 par l’inspection du travail : ces éléments ne caractérisent pas la faute inexcusable.
Elle affirme qu’aucun document ne permet de démontrer la saisine de la commission de classification ni que c’est au troisième refus de promotion professionnelle que M. X a déclaré sa maladie professionnelle.
Elle conteste avoir eu conscience du danger relatif à son état de santé. Il a bénéficié de plusieurs
augmentations et d’un passage au statut cadre en février 2011. Il n’a jamais justifié d’arrêts de travail et n’avait pas fait part de son insatisfaction, comme il l’avait fait en 2007. L’examen du salaire de M. X au regard de celui de ses collègues n’est pas de nature à justifier un quelconque sentiment d’humiliation ou de spoliation.
De son côté, M. X ne conclut pas sur l’absence de caractère professionnel de sa maladie, demande qu’il estime irrecevable. Il expose que l’inspectrice du travail a mené une enquête qui conclut qu’il a fait l’objet d’un traitement différent de ses collègues, à l’origine d’un sentiment d’injustice et d’un manque de reconnaissance alors que ses qualités professionnelles ont toujours été reconnues, ce qui est à l’origine de sa dépression.
Il a dû saisir à deux reprises la commission de classification pour voir évoluer son statut de technicien à cadre et obtenir des avancements conventionnels qui lui ont fait bénéficier de très modestes améliorations de sa rémunération : 30 euros en 2005, 50 euros en 2007 et 240,50 euros en 2011, suite à la décision de la commission de classification en conséquence des changements d’échelons.
En outre, la Société n’a pas répondu à la demande de l’inspection du travail de transmission des comptes-rendus des entretiens d’évaluation ; sur les trois ou quatre entretiens d’évaluation communiqués il est fait état du sérieux dans son travail.
Par ailleurs, la charge de travail l’a souvent conduit à dépasser sa durée de travail et même à se déplacer la nuit ou le week-end en cas de panne informatique.
L’enquête de la Caisse a conclu à la reconnaissance par ses supérieurs hiérarchiques du refus de la banque de mettre en oeuvre une promotion conforme à ses compétences et à une mise au placard alors que même dans cette situation, il a toujours donné satisfaction à sa hiérarchie.
Selon son dernier responsable avec lequel il a travaillé plus de trois ans, après le reclassement dont M. X a fait l’objet suite à la décision de la direction, il travaillait en service téléphonique, ce qui n’avait rien à voir avec son ancien poste en tant que responsable. Le responsable était très satisfait de son travail et a demandé pour lui à deux reprises une promotion que la direction a refusée. M. D. a déclaré que la dépression de M. X est survenue au moment où il lui a annoncé que la troisième demande avait été refusée.
La Caisse s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance d’une faute inexcusable et réplique que la Société n’est pas recevable à demander la saisine d’un second CRRMP.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment de la déclaration de maladie professionnelle par M. X,
[…]
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la
victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à la partie qui l’invoque.
La cour rappelle que si l’employeur peut contester, dans le présent litige, le caractère professionnel de la maladie pour écarter la faute inexcusable, il ne peut remettre en cause la décision de la Caisse de prise en charge de la maladie au titre du risque professionnel ni l’opposabilité de cette décision à son égard.
La Société ne peut ainsi contester la procédure d’instruction de la Caisse, et notamment l’absence de communication de certaines pièces au cours de l’enquête, ni demander la désignation d’un second CRRMP.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux produits par M. X et notamment celui du 30 mai 2015 du docteur G H ou du 24 juin 2015 du docteur A, psychiatre, que M. X s’est senti 'victime de spoliation et d’humiliation au travail entraînant un état sévère de dépression', 'cette symptomatologie (étant) mise en lien par le patient avec des conditions de travail contraignantes' et une 'situation inextricable au travail'.
Il résulte de la lecture du courrier de l’inspectrice du travail du 4 janvier 2016 et de son rapport du 15 février 2016 que celle-ci a demandé à la Société différents documents permettant d’apprécier l’évolution salariale de M. X sur plusieurs années par rapport aux autres salariés, et notamment ceux du service informatique mais qu’elle n’a eu aucune réponse de la part de la Société. Elle avait également sollicité les entretiens d’évaluation de M. X en vain. M. X lui en a communiqués trois ou quatre qui concluent tous à une excellente appréciation de ce salarié. Elle en déduit une absence de reconnaissance de son travail ainsi qu’un manque de reconnaissance économique.
La Société ne conteste pas les qualités de travail et d’efficacité de M. X.
Le 8 mars 2016, l’inspectrice du travail a adressé à la CPAM un rapport complémentaire après réception des pièces demandées à la Société.
Elle relève que 'M. X était en moyenne légèrement moins bien rémunéré que ses collègues de même classification dans son service et légèrement mieux rémunéré en moyenne que ses collègues de même classification de l’ensemble de la DSI et de l’ensemble de la société'.
Elle observe également, sur son évolution de carrière, qu’il a stagné sans changer d’échelons, pendant huit ans, contre une moyenne de quatre ans pour les autres salariés. Malgré cette stagnation, la différence de traitement n’est pas manifeste dans la rémunération perçue par M. X par rapport aux salariés de même classification que lui, cette absence de progression ayant été rattrapée par une élévation de deux échelons en une seule fois, après qu’il avait effectué un recours devant la commission classification.
Elle remarque néanmoins que cette situation a engendré pour M. X un 'sentiment d’injustice au travail et d’inégalité excessive pendant toutes les années ayant précédé le recours (c’est-à-dire entre 1986 et 2012), dégradant ainsi l’état de santé de M. X.'
Elle conclut que M. X a 'souffert d’absence de reconnaissance de son travail et (…) perçu son absence d’évolution comme une inégalité excessive, et donc comme une injustice ; ces facteurs étant reconnus comme facteurs de risques psycho-sociaux par le rapport GOLLAC cité dans le rapport initial.
En définitive les éléments d’enquête permettent de soutenir que M. X ait été exposé sur une période prolongée à des exigences de travail importantes combinées à une faible reconnaissance symbolique et économique, ou pour reprendre le vocabulaire de J. Siegrist à un déséquilibre 'effort-récompense’ accentué ; ce qui est reconnu par le collège d’expertise Gollac comme des facteurs déterminants de risques psycho-sociaux. A cela s’est ajoutée la perception d’une menace sur la nature et la pérennité de son emploi qui constitue également un facteur de dégradation de la santé mentale et qui a pu dégrader encore son état de santé.
Les éléments recueillis lors de cette enquête permettent dès lors de conclure à l’exposition professionnelle de M. X à des facteurs de risques psychosociaux et, partant, à la forte probabilité d’un lien entre la maladie de M. X et sa situation professionnelle passée.'
M. D, responsable de service de M. X, a attesté devant l’agent enquêteur de la Caisse, le 24 juillet 2015, que M. X était dans son service depuis trois ans, après un reclassement, la direction ne sachant où le mettre. Il était très satisfait de son travail, avait demandé deux fois de suite une promotion pour M. X qui avait toujours été refusée par la direction. La dépression est survenue au moment où il lui a annoncé que la troisième demande pour une promotion était refusée.
M. X produit également une 'synthèse du dossier classification de Mr X B' établie par la commission classification, non datée précisément mais avec l’indication '2011' manuscrite qui mentionne : 'la commission classification doit reconnaître M. X tant dans ses efforts que dans ses compétences. L’investissement personnel et professionnel doit être récompensé par l’attribution du statut cadre avec l’échelon 13. L’augmentation demandée se justifie par le retard en rémunération accumulé au fil des années par rapport aux autres salariés des services dans lesquels a oeuvré M. X.
Le salaire mensuel de celui-ci est juste au niveau moyen d’un échelon qu’il aurait dû quitter depuis des années.
Il convient de mettre fin dès maintenant à cette situation discriminatoire qui n’est pas digne de notre établissement qui prône son attachement aux valeurs humaines et à la reconnaissance de l’investissement personnel.
Enfin il conviendra de rappeler aux responsables de ce service que l’attribution de primes récompense les efforts méritoires des salariés. L’examen de la situation de M. X à cet égard semble discriminatoire sur la durée.'
Il convient d’en déduire que si un lien est établi entre la maladie dont souffre M. X et son travail, il ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable.
En effet, au jour de la déclaration de la maladie, M. X n’était pas victime d’une situation professionnelle moindre par rapport à la moyenne de ses collègues, tant au niveau de l’échelon qu’en matière de salaires, du fait d’un rattrapage.
La commission classification est un organe mis en place par la société elle-même pour pallier les discriminations invoquées par les salariés et pour les éviter ou les réparer.
Saisie par M. X, elle a joué son rôle, relevé la discrimination dont avait fait preuve M. X et l’a réparée en concluant à une augmentation de deux échelons en une seule fois et à un rattrapage de salaires.
M. X a en outre produit divers entretiens d’évaluation de 2011 à 2014 établi par son supérieur hiérarchique, M. D. Ce dernier n’a pas mentionné dans ces évaluations que M. X avait sollicité en vain une augmentation. M. X n’a pas non plus mentionné, dans la partie 'commentaires du collaborateur', une insatisfaction particulière ni une sensation de discrimination.
En 2007 seulement, il a sollicité une amélioration de sa condition salariale, estimant avoir été 'oublié' depuis son arrivée dans la société au niveau des primes et des augmentations, précisant que cette situation le 'mine' et le 'plombe'. Son supérieur hiérarchique a alors ajouté dans les points et objectifs d’amélioration à envisager : 'investissement plus important sur les nouvelles fonctionnalités IP'.
Ainsi, M. X ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un danger auquel il était exposé ni que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était soumis.
Le jugement de première instance sera ainsi infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. X, qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens et corrélativement débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 6 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine (n° 17-00010/N) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rappelle que la décision du 7 septembre 2016 de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine de prendre en charge la maladie de M. B X au titre de la législation sur les risques professionnels est opposable à la société la société Crédit coopératif ;
Déboute M. B X de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société
Crédit coopératif ;
Condamne M. B X aux dépens éventuellement encourus depuis le 1er janvier 2019 ;
Rejette la demande de M. B X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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