Infirmation partielle 14 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 14 janv. 2022, n° 20/03894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03894 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 décembre 2019, N° 18/01660 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | D20220007 |
Sur les parties
| Président : | Brigitte CHOKRON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ASYNCRON GAMES c/ S.E.L.A.R.L. PERIN -BORKOWIAK |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 14 janvier 2022
Pôle 5 – Chambre 2 (n°1) Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 20/03894 – n° Portalis 35L7-V-B7E-CBRSN
Décision déférée à la Cour : jugement du 6 décembre 2019 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – 3ème chambre 3ème section – RG n°18/01660
APPELANTE S.A.S. ASYNCRON GAMES, agissant en la personne de son président en exercice, M. O C, domicilié en cette qualité au siège social situé 4, rue Gambetta 37000 TOURS Immatriculée au rcs de Tours sous le numéro 508 345 402
Représentée par Me Didier LE GOFF du Cabinet LE GOFF AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque B 112
INTERVENANTE VOLONTAIRE S.E.L.A.R.L. PERIN – BORKOWIAK, prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la S.A.S. ASYNCRON GAMES 445, boulevard Gambetta Tour Mercure 59976 TOURCOING CEDEX Immatriculée au rcs sous le numéro 501 907 661
Représentée par Me Didier LE GOFF du Cabinet LE GOFF AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque B 112
INTIME M. S L […]
Représenté par Me Pierre GIOUX de la SELARL LEXMEDIA, avocat au barreau de PARIS, toque J140
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
LEHMANN, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mme Laurence LEHMANN a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Mme Brigitte CHOKRON, Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme C T
ARRET : Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par Mme C T , Greffière , présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 6 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris,
Vu l’appel interjeté le 21 février 2020 par la société Asyncron Games,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 mai 2021 par la société Asyncron Games, appelante, et la société Perin-Borkowiak, intervenante volontaire, ès- qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Asyncron Games,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 mai 2021 par M. S L, intimé et appelant à titre incident,
Vu l’ordonnance de clôture du 27 mai 2021.
SUR CE, LA COUR, Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
M. L est l’auteur d’un jeu de stratégie dénommé «Mare Nostrum», qui a pour thème la rivalité des grandes civilisations méditerranéennes dans l’antiquité, édité en 2002 dans une première version par la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
société Jeux Descartes, puis réédité par la société Asyncron Games, suivant un contrat d’édition en date du 6 juin 2014.
La réédition a été effectuée à l’aide d’un financement participatif lancé auprès des internautes par la société Asyncron Games, via le site américain «kickstarter» qui aurait permis de collecter la somme de 879.430 dollars (soit 792.312 euros suivant le taux de change du 30 juin 2016), les donateurs ayant été récompensés par l’envoi gratuit de boîtes de jeux.
Le jeu «Mare Nostrum» a été commercialisé par la société Asyncron Games à compter du 26 février 2016. Une extension de jeu, dénommée «Atlas», était également créé par M. L et éditée par la société Asyncron Games. Elle était commercialisée à compter du mois d’août 2016. Aucun contrat d’édition n’avait été conclu entre M. L et la société Asyncron Games relatif à l’extension «Atlas».
Ce jeu et son extension étaient distribués en Europe par la société Blackrock distribution.
Par actes d’huissiers de justice délivrés les 24 et 25 janvier 2018, M. L a fait assigner les sociétés Asyncron Games et Blackrock games devant le tribunal de grande instance de Paris, en contrefaçon de droit d’auteur s’agissant de l’extension «Atlas» et de divers produits dérivés, en nullité de la clause de rémunération du contrat d’édition du 6 juin 2014 et manquements contractuels.
Le désistement à l’encontre de la société Blackrock games a été constaté en cours de procédure par ordonnance du juge de la mise en état.
Le tribunal de commerce de Lille a, par un jugement du 22 mai 2018, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Asyncron Games et désigné la société Perin-Borkowiak représentée par M. P comme mandataire judiciaire.
Le 5 juillet 2018, M. L a déclaré entre les mains du représentant des créanciers une créance échue à hauteur de 8.125 euros et une seconde créance à échoir de 91.000 euros correspondant aux sommes réclamées dans le cadre de l’assignation qui était jointe à la déclaration. Il déclarait ainsi une somme totale de 99.125 euros.
La société Perin-Borkowiak est intervenue volontairement à l’instance devant le tribunal ès qualités de mandataire judiciaire.
La procédure de première instance a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 9 avril 2019 et l’audience des plaidoiries s’est tenue le 23 octobre 2019.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Durant le délibéré du tribunal de grande instance de Paris, le tribunal de commerce de Lille a par jugement du 19 novembre 2019 arrêté le plan de redressement sur 10 années, a nommé la société Perin- Borkowiak représentée par M. P commissaire à l’exécution du plan et l’a maintenue en qualité de mandataire jusqu’à l’arrêté définitif des créances.
La procédure de redressement judiciaire était clôturée par ordonnance présidentielle du tribunal de commerce en date du 5 mai 2020.
Le jugement déféré rendu le 6 décembre 2019 a :
— débouté M. L de ses demandes en contrefaçon de droit d’auteur, au titre de la commercialisation de l’extension Atlas ;
— dit que la société Asyncron Games a, en commercialisant des produits dérivés, sans l’accord de M. L, commis des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur,
— fixé au passif de la société Asyncron Games, prise en la personne de M. Y P de la société Perin-Borkowiak, ès-qualités de mandataire judiciaire, la créance de M. L au titre des contrefaçons de droit d’auteur du fait de la commercialisation des produits dérivés, à la somme de 12.000 euros,
— déclaré nulle la clause 5 du contrat du 6 juin 2014, fixant la rémunération de l’auteur,
— débouté M. L de sa demande de résiliation du contrat en son entier et de ses prétentions qui y sont accessoires (dommages et intérêts, interdiction de commercialisation, destruction du stock en possession de la société Asyncron Games),
— fixé au passif de la société Asyncron Games, prise en la personne de M. P de la société Perin-Borkowiak, ès-qualités de mandataire judiciaire, la créance de M. L au titre des redevances éludées pour l’exercice 2016, à la somme de 24.075,96 euros, au titre des redevances éludées pour l’exercice 2017, à la somme de 27.469,79 euros au titre des redevances éludées pour l’exercice 2018, à la somme provisionnelle de 30.000 euros,
— dit qu’il appartient au juge commissaire de se prononcer sur la nature de ces créances, dans le cadre de la vérification du passif,
— condamné la société Asyncron Games prise en la personne de M. P de la société Perin-Borkowiak, ès qualités de mandataire judiciaire, aux dépens,
— condamné la société Asyncron Games prise en la personne de M. P de la société Perin-Borkowiak, ès qualités de mandataire judiciaire, à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
payer à M. L , la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
La déclaration d’appel formée le 21 février 2020 par la société Asyncron Games énonce les chefs du jugement critiqués conformément à l’article 901 du code de procédure civile. Il ressort de cet acte que le jugement n’est pas critiqué par l’appelante en ce qu’il a :
— débouté M. L de ses demandes en contrefaçon de droit d’auteur, au titre de la commercialisation de l’extension Atlas ;
— déclaré nulle la clause 5 du contrat du 6 juin 2014, fixant la rémunération de l’auteur,
— débouté M. L de sa demande de résiliation du contrat en son entier et de ses prétentions qui y sont accessoires (dommages et intérêts, interdiction de commercialisation, destruction du stock en possession de la société Asyncron Games),
— dit qu’il appartient au juge commissaire de se prononcer sur la nature (des) créances, dans le cadre de la vérification du passif.
Par leurs dernières écritures, la société Asyncron Games et la société Perin-Borkowiak ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Asyncron Games demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. L des sommes de :
* 30.000 euros pour contrefaçon de droits d’auteur sur l’extension «Atlas»,
* 15.000 euros pour mauvais calcul de sa rémunération,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de la société Asyncron Games les sommes de :
* 12.000 euros pour contrefaçon de produits dérivés,
* 24.075,96 euros à titre d’arriéré de droits d’auteur pour l’année 2016,
* 27.469,79 euros à titre d’arriéré de droits d’auteur pour l’année 2017,
* 30.000,00 euros à titre d’arriéré de droits d’auteur pour l’année 2018,
* 6.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Et, statuant à nouveau quant à ce :
— débouter M. L de l’intégralité de ses demandes et de son appel incident ;
— condamner M. L à verser à la société Asyncron Games une somme de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ses dernières écritures, M. L demande à la cour de :
— débouter la société Asyncron Games de son appel et de l’intégralité de ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* rejeté sa demande d’interdiction d’exploitation du jeu Atlas pour défaut d’établissement d’un contrat écrit ainsi que sa demande en paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice subi pour les actes de contrefaçon perpétrés par la société Asyncron Games,
* jugé que la provision sur droit d’auteur de 30.000 euros allouée à M. L au titre de l’exploitation de ses jeux pour l’année 2018 sera fixée au passif de la société Asyncron Games et qu’il appartiendra au juge commissaire de se prononcer sur la nature de cette créance,
— confirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
* juger que la commercialisation du jeu Atlas en l’absence de tout contrat écrit constitue un acte de contrefaçon,
* condamner la société Asyncron Games à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation de son préjudice pour les actes de contrefaçon et fixer au passif de la société Asyncron Games la créance de 30.000 euros de M. L au titre des contrefaçons de droit d’auteur du fait de la commercialisation sans titre ni droit de son jeu Atlas,
— faire interdiction à la société Asyncron Games de continuer à exploiter, ou faire exploiter, commercialiser ou faire commercialiser le jeu Atlas et ce, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée,
— fixer au passif de la société Asyncron Games la créance privilégiée de M. L R aux droits d’auteurs qui lui sont dus par la société Asyncron tels que fixés par le jugement intervenu pour l’année 2018 à hauteur de 11.671,24 euros, pour la période allant du 1er janvier au 22 mai 2018 et,
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* condamner la société Asyncron Games à lui payer la somme de 17.692,16 euros au titre de l’exploitation de ses droits pour l’année 2018 pour la période allant du 23 mai au 31 décembre 2018,
Et y ajoutant, condamner la société Asyncron Games à payer à M. L :
— la somme de 15.000 euros à titre de provision sur droit d’auteur pour l’exploitation de ses jeux au cours de l’année 2019,
— la somme de 10.000 euros à titre de provision sur droit d’auteur pour l’exploitation de ses jeux au cours de l’année 2020,
— la somme de 8.500 euros à titre de provision sur droit d’auteur pour l’exploitation de ses jeux au cours de l’année 2021,
* condamner la société Asyncron Games à lui payer la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La cour constate que les chefs du jugement déféré ayant déclaré nulle la clause 5 du contrat du 6 juin 2014, fixant la rémunération de l’auteur et débouté M. L de sa demande de résiliation du contrat en son entier et de ses prétentions qui y sont accessoires (dommages et intérêts, interdiction de commercialisation, destruction du stock en possession de la société Asyncron Games) ne sont critiqués par aucune des parties. Le jugement est en conséquence devenu irrévocable sur ces points.
Le litige soumis à la cour concerne d’une part l’existence d’actes de contrefaçon commis par la société Asyncron Games du jeu «Mare Nostrum» et de son extension «Atlas» et d’autre part la rémunération due au titre des droits d’auteurs cédés en vertu du contrat d’édition du 6 juin 2014 dont l’article 5 a été irrévocablement déclaré nul.
Le jugement entrepris a fixé au passif de la procédure collective de la société Asyncron Games d’une part la somme indemnitaire de 12.000 euros pour la contrefaçon relative aux produits dérivés et d’autre part les sommes de 81.545,75 euros au titres des redevances éludées pour l’exercice 2016, 2017 et 2018.
La société Asyncron Games reproche au jugement d’avoir retenu la somme de 81.545,75 euros au titres des redevances éludées alors que la déclaration de créances régularisée par M. L ne visait au titre du préjudice économique de manque à gagner qu’une somme de 24.000 euros correspondant à l’année 2016 selon la motivation de l’acte introductif d’instance qu’il avait joint.
Elle lui reproche également, incluant pour cela la condamnation prononcée à hauteur de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’avoir fixé au passif de la société une somme Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
totale de 99.545,75 euros supérieure à la déclaration de créance arrêtée à la somme de 91.000 euros.
La cour constate que la déclaration de créance régulièrement formée par M. L porte sur un montant de 8.125 euros à titre de créance échue pour droits d’auteurs impayés et de 91.000 euros, incluant celle de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de créance indemnitaire pouvant être fixée par le tribunal de grande instance de Paris dans le cadre de la procédure. Il était précisé que cette somme de 91.000 euros était demandée pour «exploitation sans titre ni droit de jeux de sociétés et violation des dispositions d’un contrat d’édition de jeu et indemnisation pour reddition de comptes non sincères». Il était joint une copie de l’acte introductif d’instance.
L’instance devant le tribunal de grande instance de Paris, interrompue par l’effet de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, a été reprise et s’est poursuivie par l’intervention volontaire de la société Perin-Borkowiak, ès qualités de mandataire judiciaire.
Les dernières conclusions prises devant les premiers juges par M. L, dont la recevabilité n’était pas critiquée par les défendeurs, reprenaient des demandes de fixation au passif de la société de sommes au titre d’actes qualifiés de contrefaçon et également pour paiement des droits dus pour l’année 2016 à hauteur de 43.402,23 euros, pour 2017 à hauteur de 30.232,79 euros et à titre provisionnel à 33.000 euros pour 2018.
Le tribunal devait se prononcer de ces chefs mais ne pouvait fixer au passif de la société une somme excédant celle de 91.000 euros visée dans la déclaration de créance réalisée le 5 juillet 2018 et relative aux créances née antérieurement au jugement d’ouverture, étant précisé que M. L ne peut exciper de l’exception des créances des salariés.
Sur les actes de contrefaçons allégués et leur réparation La cour constate que ni la qualité d’auteur de M. L, ni la protection au titre du droit d’auteur du jeu «Mare Nostrum» et de son extension «Atlas» ne sont contestées.
En application des dispositions de l’article L.122-1 du code de la propriété intellectuelle «toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans1e consentement de 1'auteur ou de ses ayants- droit ou ayants-cause est illicite».L’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit que «Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuals, materiels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »
Sur la contrefaçon du jeu «Mare Nostrum» par les produits dérivés non autorisés L’article 1. d du contrat conclu le 6 juin 2014 entre les parties stipule que :
«d. Exclusion aux droits concédés :
Tout autre adaptation, transformation, arrangement ou reproduction de l’ uvre, notamment dans les domaines de l’audiovisuel, de l’électronique, de l’informatique, de la téléphonie, de l’Internet ou relative à des produits dérivés reste la propriété de l’auteur. Les cessions portant sur les droits d’adaptation audiovisuelle, électronique, informatique, téléphonique, Internet ainsi que pour celles liée à des produits dérivés feront l’objet d’un contrat écrit sur un document distinct».
La diffusion, non autorisée par M. L, des produits dérivés reprenant les caractéristiques originales du jeu «Mare Nostrum» tels une carte de jeu grand format sous forme de tapis de jeu, des pièces en plastiques et en trois dimensions, des pions en plastique type jetons de casino dénommés «Ressources Chips» et un set de dés intitulé «Extension dice» par la société Asyncron Games est parfaitement établie par les éléments versés au débat et au demeurant non contredite par cette dernière.
La société Asyncron Games critique en revanche le jugement en ce qu’il a fixé à 12.000 euros le dédommagement dû à M. L de ce chef.
Pour autant, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu au vu des éléments versés au débat par M. L et notamment du mail en date du 14 mai 2018 adressé par la société Asyncron Games qui estimait pour l’année 2016 les sommes devant revenir à M. L au titre des produits dérivés à 8.600 euros qu’il convenait de fixer à la somme de 12.000 euros la créance de M. L de ce chef.
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Le jugement sera sur ce point confirmé.
Sur la contrefaçon de l’extension «Atlas» La société Asyncron Games ne conteste pas avoir commercialisé l’extension «Atlas» sans avoir préalablement régularisé de contrat ni obtenu l’accord écrit de M. L
Elle estime que le comportement de M. L démontre à suffisance qu’il avait acquiescé à la commercialisation de l’extension. Cependant elle ne donne aucun élément permettant de s’assurer d’un tel consentement, hormis l’affirmation qu’il aurait perçu des droits afférents sans contestation.
Pour autant, une telle perception ne peut à elle seule justifier de l’accord donné par l’auteur et le jugement sera infirmé de ce chef.
Ainsi, la cour constate que la société Asyncron Games a commis des actes de contrefaçon en exploitant de manière non autorisée l’extension «Atlas».
Au vu des éléments du débat et alors que M. L n’apporte aucun élément justifiant de son manque à gagner, la cour fixe à la somme de 8.000 euros, constitué pour l’essentiel du préjudice moral subi par l’auteur, la réparation de l’entier préjudice du fait des actes de contrefaçon liés à l’extension «Atlas».
Il sera fait droit à la demande d’interdiction de la commercialisation de l’extension «Atlas» par la société Asyncron Games sauf à ce qu’un accord soit conclu entre les parties, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir l’interdiction d’une astreinte.
Sur les redevances restant dues au titre des exercices antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du 22 mai 2018 L’article L.131-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que : «La cession par l’auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation (…)». Comme justement retenu par le tribunal c’est en se fondant sur une participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente des jeux que la rémunération de M. L doit être calculée.
M. L sollicite la confirmation du jugement qui a fixé au passif de la société Asyncron Games la somme de 24.075,96 euros, au titre des redevances éludées pour l’exercice 2017, à la somme de 27.469,79 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
euros au titre des redevances éludées pour l’exercice 2018, à la somme provisionnelle de 30.000 euros, sauf à ce qu’il soit fait une distinction pour 2018 entre les sommes dues pour la période antérieure au jugement d’ouverture et celles dues postérieurement.
Les premiers juges, à défaut d’éléments comptables versés au débat par la la société Asyncron Games, s’étaient fondés sur les éléments chiffrés proposés par M. L
En cause d’appel, la société Asyncron Games produit une attestation de son expert-comptable de laquelle il ressort que les produits de la gamme Mare Nostrum auraient généré un chiffre d’affaire hors taxes de :
— 449.286,03 euros pour 2016,
— 135.477,33 euros pour 2017,
— 6.589,22 euros pour 2018.
La cour au vu des éléments produits par les parties estime devoir retenir un pourcentage de 9% sur les chiffres d’affaires ci-dessus certifiés par l’expert-comptable pour fixer le montant des droits d’auteur dus à M. L
Comme retenu par les premiers juges, il n’y a pas lieu d’ajouter à cette somme les redevances relatives aux boîtes de jeux adressés aux internautes ayant participé au financement participatif dès lors que ces «dons» n’ont pas généré de chiffre d’affaires.
Ainsi pour l’année 2016 le montant dû s’élève à 40.435,74 euros (9% de 449.286,03) desquels il convient de déduire la somme de 27.984,04 euros, déjà versée, soit un différentiel de 12.451,70 euros.
Pour l’année 2017 le montant dû s’élève à 12.192,96 euros (9% de 135.477, 33) desquels il convient de déduire la somme de 2.857,57 euros, déjà versée, soit un différentiel de 9.335,39 euros.
Pour l’année 2018 le chiffre d’affaires hors taxes certifié par l’expert- comptable est de 6.589, 22 euros, sans qu’il ne soit distingué la part réalisée antérieurement ou postérieurement au jugement du 22 mai 2018.
Dès lors, il sera appliqué un prorata et le chiffre d’affaires retenu pour la période antérieure au 22 mai 2018 fixé à 6.589, 22 x 142 = 2.563,48 euros. Ainsi la somme due pour la 365
période du 1er janvier et le 22 mai 2018 doit être fixé à 230,71 euros (9 % de 2.563,48 euros).
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Ainsi, le montant total de 12.451,70 + 9.335,39 + 230,71 = 22.017,80 euros qui sera fixé au passif du redressement judiciaire de la société Asyncron Games au titre des redevances dues entre le 1er janvier 2016 et le 22 mai 2018. Le jugement sera infirmé de ce chef.
En revanche, il sera confirmé qu’il n’appartient pas à la juridiction de céans de qualifier ces créances de chirographaire ou privilégiées.
Sur les redevances restant dues postérieurement au 22 mai 2018 M. L demande à l’encontre de la société Asyncron Games le paiement des droits d’auteurs lui revenant depuis le 22 mai 2018.
Il demande à ce titre la somme de 17.692 euros pour la période du 22 mai au 31 décembre 2018, celle de 15.000 euros pour l’année 2019, 10.000 euros pour l’année 2020 et 8.500 euros pour l’année 2021 et qualifie de demandes provisionnelles celles formées au titres des années 2019, 2020 et 2021.
S’agissant de la période allant du 23 mai au 31 décembre 2018, la somme due à M. L doit être calculée, au regard de ce qui précède, sur un chiffre d’affaires de 6.589, 22 x 223 = 4.025,74 euros.
365
Ainsi la somme due à M. L à ce titre est de 362,32 euros (9 % de 4.025,74 euros).
Cette somme due pour une période antérieure au retour in bonis de la société Asyncron Games sera fixée au passif du redressement judiciaire de la société Asyncron Games.
En revanche, s’agissant des années 2019, 2020 et 2021 aucun élément n’est apporté par les parties quant à la poursuite de la commercialisation des jeux.
Ainsi, la cour déboutera M. L de ses demandes de condamnations provisionnelles relatives à ces années.
Sur les autres demandes La société Asyncron Games qui succombe pour l’essentiel à la procédure, désormais in bonis, sera condamnée aux dépens de premières instance et d’appel.
Elle sera également, en l’équité, condamnée à payer à M. L la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
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PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l’appel principal et de l’appel incident,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que la société Asyncron Games a, en commercialisant des produits dérivés, sans l’accord de M. L, commis des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur,
— fixé au passif de la société Asyncron Games, prise en la personne de M. Y P de la société Perin-Borkowiak, ès-qualités de mandataire judiciaire, la créance de M. L au titre des contrefaçons de droit d’auteur du fait de la commercialisation des produits dérivés, à la somme de 12.000 euros,
— débouté M. L de sa demande de résiliation du contrat en son entier et de ses prétentions qui y sont accessoires,
— dit qu’il appartient au juge commissaire de se prononcer sur la nature de ces créances, dans le cadre de la vérification du passif,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
— dit que la société Asyncron Games a, en commercialisant l’extension «Atlas», sans l’accord de M. L, commis des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur,
— fixe au passif du redressement judiciaire de la société Asyncron Games la créance de M. L au titre des contrefaçons de droit d’auteur du fait de la commercialisation de l’extension «Atlas», à la somme de 8.000 euros,
— Fait interdiction à la société Asyncron Games de poursuivre, sans accord, la commercialisation de l’extension «Atlas»,
— fixe au passif de la société Asyncron Games la créance de M. L au titre des redevances dues entre le 1er janvier 2016 et le 22 mai 2018 à la somme de 22.017,80 euros,
— fixe au passif de la société Asyncron Games la créance de M. L au titre des redevances dues entre le 23 mai au 31 décembre 2018 à la somme de 362,32 euros,
— rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation,
— condamne la société Asyncron Games à payer à M. L la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- condamne la société Asyncron Games aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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