Confirmation 26 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 26 nov. 2020, n° 19/00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 19/00118 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Clamecy, 2 mai 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laurent M. WAGUETTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
NA/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Vincent FONTENILLE
— SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
— SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
— Me LE ROY DES BARRES
LE : 26 NOVEMBRE 2020
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2020
N° – Pages
N° RG 19/00118 – N° Portalis DBVD-V-B7D-DEF2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de CLAMECY en date du 02 Mai 2018
PARTIES EN CAUSE :
I – M. A Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Vincent FONTENILLE, avocat au barreau de BOURGES
Aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2018/001833 du 06/08/2018
APPELANT suivant déclaration du 29/01/2019
II – Mme X Y
[…]
[…]
- SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
Représentées par Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me Emeric DESNOIX de la SCP PRIETO – DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉES
INCIDEMMENT APPELANTES
26 NOVEMBRE 2020
N° /2
II – M. C B
né le […] à […]
La Charmille
[…]
- S.A. PACIFICA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 352 358 865
Représentés et plaidant par Me Dominique GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
III – S.A. ENEDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 444 608 442
Représentée par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me Micheline COTESSAT de la SCP COTESSAT & BUISSON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, substituée à l’audience par Me LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
26 NOVEMBRE 2020
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Octobre 2020 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller entendu en son rapport
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
***************
ARRÊT
: CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***************
Exposé :
Le 9 mars 2015, A Y et C B ont abattu un arbre situé sur la parcelle cadastrée
section ZB numéro 20 sur la commune de Saint-Amand En Puisaye (58), propriété indivise de X
Y, Z Y et A Y.
Dans sa chute, cet arbre a détruit un poteau électrique.
Le 28 mai 2015, la société ENEDIS a réclamé à A Y le paiement des frais de remise en état
La société ENEDIS a par ailleurs mis en demeure la société Pacifica, assureur de C B, de
lui payer la même somme.
Le 6 juillet 2015, la société Pacifica a réglé la somme de 6.505,51 €.
Par acte du 26 avril 2017, la société ENEDIS a fait assigner X Y, A Y, la société
MONCEAU GENERALE ASSURANCES et la compagnie d’assurances Pacifica devant le tribunal d’instance
de Clamecy aux fins d’obtenir leur condamnation à lui verser la somme de 6.501,51 €.
Le 3 juillet suivant, la société ENEDIS a par ailleurs fait assigner Z Y et C B
aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de la même somme.
Par jugement rendu le 2 mai 2018, le tribunal d’instance a :
— Prononcé la jonction des deux instances
— Déclaré la société ENEDIS recevable en son action
— Condamné A Y à verser à la société ENEDIS la somme de 6.505,51 €
— Débouté X Y et A Y de leur demande indemnitaire
— Débouté X Y, A Y et la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES de leur
demande indemnitaire pour procédure abusive
— Condamné A Y à verser à la société ENEDIS la somme de 1.000 € en application des dispositions
de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 500 € au profit de la société Pacifica
— Débouté X Y, A Y et la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES de
leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné A Y aux dépens de l’instance
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
A Y a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 29 janvier 2019.
Il demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— À titre principal, débouter la société ENEDIS de l’intégralité de ses demandes à son égard
— À titre subsidiaire, condamner la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES à le garantir et
relever indemne de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre
— En tout état de cause, déclarer toutes autres prétentions irrecevables et mal fondées
— Condamner la société ENEDIS au paiement de la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, A Y soutient principalement que :
— il est propriétaire en indivision avec X Y et Z Y d’une parcelle cadastrée ZB numéro
20 faisant l’objet d’un contrat d’assurance souscrit par sa mère auprès de la compagnie MONCEAU
GENERALE ASSURANCES,
— la coupe de l’arbre a été réalisée le 9 mars 2015 par C B, en sa présence,
— la compagnie Pacifica, assureur de C B, a réglé la moitié du montant des réparations, en
estimant que la responsabilité de son assuré était partagée avec A Y,
— le jugement lui a été signifié le 12 mai 2018, de sorte qu’il disposait d’un délai allant jusqu’au 12 juin suivant
pour déposer un dossier d’aide juridictionnelle, ce qui a été fait le 8 juin 2018 et a eu pour effet d’interrompre
le délai pour interjeter appel,
— la décision d’admission à l’aide juridictionnelle est devenue définitive 15 jours après sa notification, de sorte
qu’il disposait d’un délai jusqu’au 7 mars 2019 pour interjeter appel, ce qui a été régularisé par déclaration
d’appel du 29 janvier 2019, étant en tout état de cause remarqué que le conseiller de la mise en état a statué sur
cette demande par ordonnance du 15 octobre 2019, de sorte qu’il n’appartient plus à la cour d’examiner cette
contestation,
— le tribunal a retenu de façon erronée qu’il avait la garde de l’arbre, alors même que sa seule présence est
insuffisante pour caractériser une quelconque participation dans les travaux de coupe de l’arbre et que
l’abattage a été réalisé à la seule initiative de C B, qui entendait en faire du bois de
chauffage,
— en conséquence un transfert de la qualité de gardien a été opéré entre A Y, propriétaire indivis, et
C B, lequel disposait seul des pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction sur l’arbre qu’il a
abattu,
— la garantie responsabilité civile vie privée souscrite par X Y auprès de la compagnie MONCEAU
GENERALE ASSURANCES doit lui profiter, dès lors qu’il est le fils de cette dernière et qu’il résidait, au
moment des faits, à titre habituel et gratuit, au domicile de sa mère,
— la demande de garantie de la part de la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES ne présente
pas de caractère nouveau en cause d’appel, l’assureur et lui-même ayant disposé d’un même conseil en
première instance.
La société Pacifica et C B demandent pour leur part à la cour, au visa de l’article 910 – 4
du code de procédure civile, de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il les a mis hors de cause
— Déclarer irrecevable la demande de condamnation in solidum dirigée à leur encontre portant sur la somme de
6.505,51 € formée par la société ENEDIS,
— Y ajoutant, condamner A Y à leur verser une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils soutiennent principalement, en effet, que la société ENEDIS n’a pas formé, dans ses premières écritures
d’appel, de demande de condamnation à leur encontre, la situation procédurale ayant été figée dans les
premières écritures des parties conformément à l’article 910 – 4 du code de procédure civile.
En conséquence, les prétentions formées par la société ENEDIS à leur encontre dans ses écritures numéro 2
apparaissent irrecevables.
En tout état de cause, la responsabilité de X Y, propriétaire de la parcelle sur laquelle l’arbre se
trouvait, est engagée, dès lors qu’elle est présumée gardienne de l’arbre et qu’elle ne justifie pas avoir opéré un
transfert de garde.
Contrairement à ce que soutient A Y, c’est bien lui qui a pris l’initiative de couper l’arbre litigieux,
sollicitant pour cela l’aide de C B ; la société Pacifica, assureur de C B,
a déjà fait preuve de compréhension en réglant à la société ENEDIS la moitié du montant de sa facture.
La compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES et X Y demandent pour leur part
à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a retenu que X Y n’était pas gardienne de la chose au
moment du sinistre
— Faire droit à son appel incident et infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société ENEDIS recevable en
son action et en ce qu’il a condamné A Y à lui verser la somme de 7.505,51 €
— Déclarer la société ENEDIS irrecevable en ses demandes pour défaut de droit d’agir
À titre subsidiaire :
— Dire que la responsabilité de X Y ne peut être retenue sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1
du Code civil
— Dire que la responsabilité de A Y ne peut être retenue sur le fondement du même texte,
— Dire que la société ENEDIS ne rapporte pas la preuve de l’obligation dont elle demande l’exécution et que
son action est mal fondée,
— Dire que la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES n’est pas tenue à garantir le sinistre du 9
mars 2015,
— Déclarer A Y irrecevable en ses demandes dirigées contre la compagnie MONCEAU
GENERALE ASSURANCES pour cause de nouveauté en appel,
— Rejeter, en tout état de cause, toutes autres demandes,
— Condamner la société ENEDIS à indemniser X Y à hauteur de 1.500 € à titre d’indemnité
d’occupation et de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
— Condamner la société ENEDIS à verser à X Y et à la compagnie MONCEAU GENERALE
ASSURANCES la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
La compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES et X Y soutiennent
principalement, en effet, que :
— la demande de la société ENEDIS est irrecevable pour défaut de droit d’agir, dès lors qu’elle ne démontre
l’existence d’aucun droit d’occupation découlant d’une convention de servitude ou d’un arrêté préfectoral de
mise en servitude l’autorisant à traverser en surplombant la propriété des consorts Y
— C B exerçait un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle sur l’arbre qu’il a pris
l’initiative de couper pour son usage personnel
— la responsabilité de X Y ne peut donc être engagée, puisqu’elle a transféré la garde de la chose à
C B
— en conséquence, l’assureur de cette dernière, la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES, ne
saurait être tenu à garantir le sinistre
— A Y n’a pas conclu en première instance à l’encontre de la compagnie MONCEAU GENERALE
ASSURANCES, de sorte qu’une telle prétention paraît nouvelle et irrecevable
— la société ENEDIS ne justifie pas du montant de la somme réclamée.
La société ENEDIS demande pour sa part à la cour, au visa de l’article 1242 du Code civil, de confirmer
en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, y ajoutant, de débouter A Y de l’ensemble de ses
demandes.
Elle sollicite également à titre subsidiaire la condamnation in solidum de A Y, X Y, la
compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES, C B et la compagnie Pacifica à lui
verser la somme de 6505, 51 € en réparation de son préjudice et de lui octroyer, en tout état de cause, une
indemnité de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ENEDIS soutient principalement, en effet, qu’elle est recevable à agir sur le fondement de
l’article 1242 alinéa premier du Code civil, dès lors qu’une présomption de responsabilité du fait des choses
pèse sur le propriétaire de la chose à l’origine du dommage et qu’il est constant que l’arbre qui est tombé sur la
ligne à haute tension était planté sur la parcelle appartenant à X Y, A Y et Z
Y.
Elle ajoute que X Y ayant donné son accord pour que C B procède à la coupe
de l’arbre pour en récupérer le bois doit être considéré comme le donneur d’ordre et qu’elle ne justifie pas du
transfert de cette garde.
Elle ajoute que le montant de son préjudice figure dans la facture qu’elle a émise le 28 mai 2015, sur le
montant de laquelle il reste dû un solde de 6.505,51 €.
Par ordonnance du 15 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a jugé recevable l’appel interjeté par A
Y.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2020.
SUR QUOI :
Attendu qu’il doit être rappelé, à titre liminaire, que par ordonnance du 15 octobre 2019, le conseiller de la
mise en état a débouté la société Pacifica et C B de leur demande tendant au prononcé de
l’irrecevabilité de l’appel interjeté par A Y, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande
contenue dans le dispositif des dernières écritures de ce dernier tendant à ce que son appel soit déclaré
recevable ;
Que l’appelant conteste, en premier lieu, le principe de sa responsabilité s’agissant des dégâts au poteau
électrique causés le 9 mars 2015 par la coupe d’un arbre et sollicite, en second lieu, la garantie de la
compagnie Monceau Générale Assurances ;
I) sur le principe de la responsabilité de A Y :
Attendu que selon l’article 1242 alinéa premier du Code civil, « on est responsable non seulement du
dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont
on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde » ;
Que la garde est caractérisée par l’exercice des pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction de la chose ; qu’il
est par ailleurs constant que le propriétaire de la chose ayant causé le dommage en est réputé gardien, à moins
qu’il ne rapporte la preuve qu’il a transféré les pouvoirs caractérisant la garde ou qu’il en a été dépossédé ; que
le rôle actif de la chose est présumé lorsque cette dernière était en mouvement et est entrée en contact avec le
siège du dommage ;
Qu’en l’espèce, les circonstances de l’incident survenu le 9 mars 2015, à l’occasion duquel une ligne haute
tension de la société ENEDIS a été endommagée, peuvent être précisées en premier lieu par le document
intitulé « constat de dommages causés aux ouvrages par des tiers pour endommagements hors DT/DICT »
établi par la société ERDF, et signé par A Y, dans lequel celui-ci est mentionné comme « auteur du
dommage » et précisant : « dégâts apparents : conducteur et poteau HTA HS ; circonstances : élagage tiers »
(pièce numéro 1 du dossier de la société ENEDIS) ; que les parties produisent, par ailleurs, le « procès-verbal
de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages » établi lors d’une
expertise amiable le 10 septembre 2015 indiquant : « le 9 mars 2015, Mr Y A (fils et demeurant
avec sa mère) et Mr B ont décidé de couper un frêne. Mr B a coupé l’arbre avec l’aide
de Mr Y A et, malgré une attache de précaution, le frêne est tombé sur la ligne ERDF située à
proximité » ;
Qu’il résulte par ailleurs de la déclaration de sinistre établie par X Y le 11 mars 2015 que « le 9
mars 2015, Monsieur B est venu couper [des] arbres dans [sa] propriété pour faire son bois de
chauffage, un arbre est tombé sur [sa] clôture et sur les fils électriques EDF » (pièce numéro 2 du dossier de
celle-ci et de la compagnie Monceau Générale Assurances) ;
Attendu que les éléments précités, mentionnant A Y comme « auteur du dommage » sous la
signature de celui-ci, et précisant que l’arbre a été coupé par C B « avec l’aide de A
Y » suite à une décision prise en commun par ces derniers, viennent en contradiction avec les
allégations de l’appelant, aucunement étayées au demeurant et formellement contestées par C
B et son assureur, selon lesquelles « les travaux d’abattage ont été réalisés à la seule initiative de
C B, pour son unique profit et sous son seul contrôle » ; qu’il ne se trouve, en conséquence,
nullement établi qu’un transfert de la garde de l’arbre litigieux se serait opéré entre A Y, propriétaire
indivis de la parcelle sur laquelle il se trouvait, et C B ;
Que c’est en conséquence à bon droit que le tribunal d’instance a estimé que la responsabilité de A
Y, à la fois gardien de la chose et ayant eu par ailleurs un rôle actif lors de l’opération de coupe de
l’arbre, se trouvait engagée en application du texte précité ;
Qu’il résulte par ailleurs des pièces versées au dossier que la société ENEDIS justifie que la facture des
travaux de réparation en date du 25 mai 2015 ensuite des dégâts occasionnés à la ligne électrique s’élève à
13.011, 02 € , incluant notamment les travaux réalisés pour son compte par l’entreprise SPIE pour un montant
de 6.234,32 € ; que compte tenu de la somme d’ores et déjà versée par la société Pacifica, assureur de
C B, c’est à juste titre que le premier juge a donc mis à la charge de A Y le solde
restant dû, soit 6.505,51 € ; que la décision dont appel devra donc être confirmée sur ce point ;
II) sur la demande de A Y, en cause d’appel, d’être garanti de la condamnation prononcée à son
encontre par la compagnie Monceau Générale Assurances :
Attendu qu’en cause d’appel, A Y sollicite la garantie de la compagnie Monceau Générale
Assurances au titre de la police d’assurance souscrite par X Y auprès de cette dernière ;
Attendu, toutefois, que selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office,
les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire
écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la
survenance ou de la révélation d’un fait ;
Qu’il résulte du jugement entrepris que A Y, qui avait comparu et constitué avocat en première
instance, n’avait formulé aucune demande à l’encontre de la compagnie Monceau Générale Assurances ; que
son choix de changer de conseil en cause d’appel ne saurait être assimilé, au sens du texte précité, à la
survenance ou à la révélation d’un fait postérieurement au jugement entrepris ;
Qu’il en résulte nécessairement que la demande formée à ce titre se heurte au principe de la prohibition des
demandes nouvelles en cause d’appel et doit donc être déclarée irrecevable ;
III) sur les autres demandes :
Attendu que la décision entreprise se trouvant, pour les motifs qui précèdent, confirmée en toutes ses
dispositions, il n’y a pas lieu d’examiner le bien-fondé de la demande formée, à titre seulement subsidiaire, par
la société ENEDIS et tendant à la condamnation in solidum de A Y, de X Y, de la
compagnie Monceau Générale Assurances, de C B et de la compagnie Pacifica à lui verser
la somme de 6505, 51 € en réparation de son préjudice ;
Attendu que X Y sollicite, par ailleurs, la condamnation de la société ENEDIS à lui verser la
somme de 1.500 € à titre d’indemnité d’occupation et de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle
estime avoir subi et dont elle n’indique toutefois pas la teneur dans ses écritures judiciaires, soutenant que la
société ENEDIS ne démontre aucunement être titulaire d’une servitude de surplomb sur sa propriété indivise ;
Attendu toutefois que c’est à bon droit que le premier juge, après avoir constaté que X Y ne
caractérisait aucunement de quelle manière le survol de la parcelle indivise par une ligne à haute tension lui
occasionnerait un préjudice certain, direct et actuel, a écarté la demande formée à ce titre ; que la décision
dont appel devra donc également être confirmée de ce chef ;
Attendu enfin qu’aucune considération d’équité ne commande en l’espèce de faire application des dispositions
de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour
- Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,
Y ajoutant
- Déclare irrecevable la demande de A Y tendant à être garanti par la société Monceau
Générale Assurances,
- Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
- Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
- Condamne A Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide
juridictionnelle.
L’arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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