Infirmation partielle 15 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 15 sept. 2021, n° 15/06197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/06197 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 9 juin 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
IC/CC
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 15/06197 – N° Portalis
DBVK-V-B67-MGRO
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JUIN 2015
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RGF14/01554
APPELANTS :
Me X Michel – Mandataire liquidateur de Société SASU BATI LE BOSC
[…]
[…]
[…]
Ni comparant ; ni représenté
Monsieur J-K Z
SASU BATI LE BOSC
[…]
[…]
Ni comparant ; ni représenté
INTIMES :
Monsieur A B
[…]
[…]
Représentant : Maître Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association CGEA DE TOULOUSE
[…]
[…]
Représentant : Maître Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Maître PANIS Guilhem, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 JUIN 2021,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Soutenant avoir été engagé à temps complet par la Sasu Bâti Le Bosc dont le gérant était J-K Z, et par ce dernier entre le 9 septembre et le 27 septembre 2013, sans avoir jamais perçu de rémunération en dépit d’une mise en demeure du 28 décembre 2013, A B a saisi le conseil des prud’hommes de Montpellier le 1er août 2014 pour voir reconnaître l’existence de ce contrat de travail
et obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l’application de ses droits.
Par jugement du 9 juin 2015, le conseil de prud’hommes de Montpellier a :
— dit que la relation de travail entre A B et les défendeurs est un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
— dit que la rupture de ce contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné solidairement la Sasu Bâti Le Bosc et J K Z à payer à A B les sommes suivantes :
> 1.620 ' bruts au titre du salaire pour la période du 9 au 27 septembre 2013,
> 162 ' afférents,
> 9.720 ' nets au titre du travail dissimulé,
> 216 ' bruts au titre du préavis,
> 21,60 ' bruts au titre des congés payés afférents,
> 1.620 ' nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> 750 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné solidairement à la Sasu Bâti Le Bosc et à J K Z de régulariser la situation de A B auprès des organismes sociaux et délivrer à A B un bulletin de salaire correspondant et conforme à la décision et ce, sous astreinte de 20 ' par jour de retard à compter du 30e jour après la notification du jugement ;
— condamné solidairement la Sasu Bâti Le Bosc et J K Z aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 12 juillet 2015 enregistrée le 12 août 2015, J-K Z et la Sasu Bâti Le Bosc ont régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 13 mai 2016, la Sasu Bâti Le Bosc a été placée en liquidation judiciaire et Maître X désigné ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par arrêt avant dire droit du 12 juin 2019, la cour a :
— constaté que le CGEA AGS de Toulouse n’a pas été convoqué à l’audience du 19 mars 2015 et que la procédure doit être régularisée ;
— sursis à statuer sur l’intégralité des demandes de l’intimé;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 15 octobre 2019 à 14 heures, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à l’audience et le CGEA AGS de Toulouse devant être convoqué par le Greffe ;
— réservé les dépens ;
A l’audience de plaidoirie du 15 juin 2021, J-K Z n’a pas conclu en cause d’appel ni ne s’est présenté ou fait représenter à l’audience alors qu’il a été régulièrement convoqué par lettre recommandée de l’intimé du 31 mai 2021 avec accusé de réception du 2 juin 2021 revenu signé.
La Sasu Bâti Le Bosc représentée par Maître X, mandataire liquidateur, n’a pas non plus conclu ni ne s’est présentée ou faite représenter à l’audience en dépit d’une convocation par le greffe par courrier recommandé du 18 décembre 2020 avec avis de réception du 22 décembre 2020 revenu signé.
Vu les dernières conclusions de A B déposées et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie du 15 juin 2021 ;
Vu les dernières conclusions du CGEA AGS de Toulouse déposées et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie du 15 juin 2021 ;
MOTIFS :
Sur les chefs du jugement non critiqués :
J-K Z n’ayant pas soutenu son appel général et aucune des parties présentes en cause d’appel ne discutant le chef du jugement ayant retenu l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet entre A B et J-K Z et le salarié sollicitant la confirmation sur ce point, la cour confirme ce chef du jugement non critiqué.
Sur l’existence d’un contrat de travail entre A B et la Sasu Bâti Le Bosc :
L’AGS, formant appel incident, demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’un contrat de travail entre A B et la Sasu Bâti Le Bosc en invoquant l’absence de preuve d’un lien de subordination et le caractère très contestable des pièces produites.
A B conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Il résulte du témoignage précis et circonstancié du 16 décembre 2013 de Lahcen Mouaissi, salarié de la société Bâti Le Bosc en 2013 se déclarant sans lien professionnel, amical ou familial avec A B, que le gérant de la société, J-K Z, a fait travailler A B du 9 septembre 2013 au 27 septembre 2013, soit trois semaines pleines, à raison de trois jours sur un chantier […] à Montpellier, deux jours sur un chantier sis sur la commune d’Adissan et deux semaines consécutives sur le chantier des époux Y à Lattes. Ce témoin atteste en outre que A B était toujours avec lui au cours de la période et accomplissait le rôle de manoeuvre à raison de 8 à 10 heures par jour.
Le fait que J-K Z ait contesté avoir eu Lahcen Mouaissi comme salarié dans son entreprise, ainsi que cela résulte des termes de son courrier du 3 janvier 2014 en réponse à la mise en demeure de A B du 24 décembre 2013, est inopérant, contrairement à ce que soutient à tort l’AGS, dès lors que la présence de Lahcen Mouaissi dans les effectifs très réduits (un à deux salariés selon le Kbis produit par l’AGS) de l’entreprise Bâti Le Bosc est confirmée par le témoignage précis et circonstancié de D E, salarié d’une autre entreprise de construction et se
déclarant sans lien professionnel, amical ou familial avec A B (cf pièce 3 de l’intimé).
Le témoignage de Lahcen Mouaissi attestant que A B a été salarié de l’entreprise Bâti Le Bosc durant trois semaines en septembre 2013 est corroboré par celui de :
— D E, ancien salarié de la société Kalité Pro, qui atteste, le 2 octobre 2014, avoir vu A B travailler pour le compte du responsable de la société Bâti Le Bosc, la semaine du 9 au 13 septembre 2013, sur un chantier […] à Montpellier où J-K Z lui avait donné rendez-vous pour établir des devis pour des chantiers non aboutis,
— F G, plombier chauffagiste se déclarant sans lien professionnel, amical ou familial avec A B, qui atteste, le 28 juillet 2014, avoir vu A B travailler pour le compte de J-K Z sur plusieurs chantiers dans le courant du mois de septembre 2013 et avoir vu ce responsable à plusieurs reprises transporter ses ouvriers, dont A B, avec son véhicule personnel et avec un camion benne de location depuis la gare routière de Gignac qui était leur point de rendez-vous régulier,
— H I, amie de la famille de A B, qui atteste, le 24 octobre 2014, avoir rencontré A B à la gare de bus de Gignac le mardi 24 septembre 2013 vers 8h00 et avoir appris, après les salutations et échanges amicaux d’usage, qu’il attendait son employeur, Monsieur Z. Ce témoin atteste avoir vu ensuite l’employeur arriver, accompagné d’un autre salarié, et avoir embarqué A B à bord de son véhicule pour l’emmener sur les chantiers en cours.
L’ensemble des éléments qui précèdent démontre suffisamment que, du 9 au 27 septembre 2013, A B a travaillé à temps complet comme manoeuvre pour le compte de la société en formation Bâti Le Bosc (dont les statuts ont été déposés le 1er octobre 2013 et qui a été immatriculée au RCS de Montpellier le 20 février 2014), l’AGS n’invoquant pas l’absence de reprise automatique de ce contrat par la société après son immatriculation, en exécutant ses missions sous la direction du mandataire de la société en formation qui le prenait à la gare de Gignac le matin pour le conduire sur les chantiers en cours et lui affectait comme binôme l’autre salarié de l’entreprise, Lahcen Mouaissi.
A B a d’ailleurs rapidement mis en demeure, par lettre recommandée du 24 décembre 2013 avec avis de réception revenu signé la société Bâti Le Bosc ainsi que J-K Z de lui régler le rappel de salaire et les primes afférentes sur les trois semaines ouvrées travaillées.
L’existence d’un lien de subordination et d’une relation de travail à temps complet entre A B et la Sasu Bâti Le Bosc est donc établie pour la période du 9 au 27 septembre 2013.
A défaut d’écrit et en l’absence d’éléments contraires, ce contrat est présumé avoir été à durée indéterminée et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’imputabilité de la rupture et les demandes pécuniaires :
L’AGS, formant appel incident, conclut à l’infirmation du jugement sur les quantums et demande à la cour de ramener les sommes allouées à de plus justes proportions.
A B, formant appel incident, demande à la cour de dire J-K Z et la Sasu Bâti Le Bosc tenus solidairement au titre de ses créances et de condamner le premier et de fixer au passif de la seconde les sommes suivantes:
> 1635 ' nets à titre de rappel de salaire outre 163,50 ' nets au titre des congés payés y afférents,
> 9.720 ' pour l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
> 216 ' nets à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
> 21,60 ' au titre des congés payés y afférents,
> 10.000 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En l’absence de preuve d’un salaire supérieur au Smic valeur janvier 2013 (1.430,22 ' bruts) et d’éléments démontrant un volume horaire de 9 heures par jour, le seul témoignage de Lahcen Mouaissi étant insuffisant à cet égard, il sera alloué à A B, sur la base d’un horaire de 35 heures par semaine, la somme de 990,91 ' bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 9 au 27 septembre 2013 outre celle de 99,09 ' bruts au titre des congés payés y afférents.
Le préavis prévu conventionnellement étant de deux jours pour les ouvriers ayant moins de trois mois d’ancienneté, comme c’était le cas pour A B, il lui sera alloué la somme de 130,02 ' bruts outre celle de 13,00 ' bruts au titre des congés payés y afférents.
S’agissant du préjudice résultant de la perte de l’emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (1.430,22 ' pour un temps complet), de l’âge de l’intéressé (28 ans), de son ancienneté dans l’entreprise (trois semaines) et de l’absence d’information sur sa situation professionnelle actuelle, il lui sera alloué la somme de 1.430,22 ' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, il ne fait pas de doute que c’est à dessein que J-K Z et la Sasu Bâti le Bosc se sont abstenus de régler au salarié les heures de travail réalisées, de reporter ces heures sur un bulletin de paie et de les déclarer aux organismes de sécurité sociale puisque, en dépit de la mise en demeure du 24 décembre 2013 et de la procédure judiciaire, les employeurs ont continué de nier l’existence du contrat de travail et la réalisation des prestations malgré les éléments de preuve incontestables précités, et il sera alloué à A B la somme forfaitaire prévue à l’article L.8223-1 précité d’un montant de 8.581,32 ' (soit 1.430,22 ' bruts de salaire x 6 mois) de ce chef.
J-K Z et la Sasu Bâti Le Bosc seront tenus in solidum de ces créances au paiement desquelles J-K Z sera condamné et qui seront fixées au passif de la procédure collective de la société.
Le jugement rendu sera infirmé sur les quantums.
Sur les autres demandes :
S’agissant des condamnations prononcées contre J-K Z, les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation), et les sommes à caractère
indemnitaire à compter du présent arrêt.
S’agissant des créances fixées au passif de la liquidation judiciaire de la Sasu Bâti Le Bosc, rappelle que le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 13 mai 2016 ayant prononcé l’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 et L.641-8 du code de commerce ;
Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux sans que l’astreinte soit nécessaire et le jugement sera infirmé sur ce point.
Le présent arrêt sera opposable à l’AGS CGEA de Toulouse dans les limites de sa garantie.
J-K Z sera condamné aux dépens de l’appel qui seront par ailleurs employés en frais privilégiés de procédure collective s’agissant de la Sasu Bâti Le Bosc.
J-K Z sera condamné à payer à A B la somme de 1.500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation de l’entreprise, il ne paraît pas inéquitable de rejeter la demande formée par A B contre elle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné solidairement la Sasu Bâti Le Bosc et J K Z à payer à A B les sommes suivantes :
> 1.620 ' bruts au titre du salaire pour la période du 9 au 27 septembre 2013,
> 162 ' afférents,
> 9.720 ' nets au titre du travail dissimulé,
> 216 ' bruts au titre du préavis,
> 21,60 ' bruts au titre des congés payés afférents,
> 1.620 ' nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
et en ce qu’il a assorti la remise des documents sociaux d’une astreinte ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant;
Dit que J-K Z et la Sasu Bâti Le Bosc, représentée par son liquidateur judiciaire, sont tenus in solidum des créances salariales et indemnitaires de A B ;
Condamne J-K Z à payer à A B, au titre de son engagement in solidum, les sommes suivantes :
> 990,91 ' bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 9 au 27 septembre 2013,
> 99,09 ' bruts au titre des congés payés y afférents,
> 130,02 ' bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
> 13,00 ' bruts au titre des congés payés y afférents,
> 1.430,22 ' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'
> 8.581,32 ' à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Fixe toutes les créances précitées de A B, auxquelles la Sasu Bâti Le Bosc représentée par son liquidateur judiciaire est tenue in solidum, au passif de sa liquidation judiciaire ;
Rappelle que le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 13 mai 2016 ayant prononcé l’ouverture de la procédure collective de la Sasu Bâti Le Bosc a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 et L.641-8 du code de commerce ;
Dit la présente décision opposable à l’AGS CGEA de Toulouse en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, sa garantie étant plafonnée dans les conditions de l’article D.3253-5 du code du travail ;
Ordonne à J-K Z et à la Sasu Bâti Le Bosc représentée par son liquidateur de remettre à A B les documents sociaux et un bulletin de salaire conforme dans le mois suivant la signification du présent arrêt sans que l’astreinte soit nécessaire ;
Condamne J-K Z aux dépens d’appel et dit que ces dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective à l’égard de la Sasu Bâti Le Bosc, tenue in solidum avec J-K Z de ces dépens ;
Condamne J-K Z à payer à A B la somme de 1.500 ' en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la Sasu Bâti Le Bosc représentée par son liquidateur judiciaire.
la greffière, le président,
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