Confirmation 9 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 9 avr. 2021, n° 20/01821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/01821 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bayonne, BAT, 7 juillet 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°21/01569
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
9 avril 2021
Dossier N°
N° RG 20/01821 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HTRY
Affaire :
Mme X Y
C/
Me A B
Nous, Jean-Luc GRACIA, vice-président placé délégué par ordonnance du Premier Président de la cour d’appel de Pau, en date du 24 novembre 2020,
Après débats en audience publique le 26 février 2021,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 9 avril 2021 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Madame X Y
[…]
[…]
Demanderesse à la contestation, à l’encontre de l’ordonnance du Bâtonnier de l’ordre des avocats de BAYONNE, en date du 07 Juillet 2020,
Comparant en personne
ET :
Maître A B
[…]
[…]
[…]
Défendeur à la contestation
représentée par Me VEYRE, avocate au barreau de Bayonne
TOUTES PARTIES RÉGULIÈREMENT CONVOQUÉES
Après avoir entendu le 26 février 2021 les parties,
Après avoir mis l’affaire en délibéré, nous avons rendu ce jour
la décision suivante
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Madame X Y a confié à Maître C-D, auquel a succédé Maître A B représentant la S.E.L.A.R.L D AVOCATS, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de divorce. L’intervention de l’avocat a donné lieu à la conclusion le 26 mars 2012 d’une convention d’honoraires prévoyant un honoraire de résultat en sus d’un honoraire fixe. A l’issue de plusieurs années de procédure, Madame X Y a obtenu par un jugement en date du 18 décembre 2018 devenu définitif une prestation compensatoire en capital de 459.500 euros. Par le biais d’une transaction avec son époux, Madame X Y a également obtenu en sus une rente viagère, sans limite de durée, d’un montant mensuel de 3.200 euros.
Si les honoraires fixes ont été réglés, le paiement de l’honoraire de résultat a donné matière à litige entre Madame X Y et son conseil.
Saisi par un courrier du 05 novembre 2019 d’une contestation émise par Madame X Y, le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Bayonne, par une ordonnance en date du 07 juillet 2020 intervenue après prorogation du délai initial, a fixé à la somme totale de 55.335 € H.T, soit 66.402 € T.T.C, le montant de l’honoraire total dû par Madame X Y, sous déduction des sommes versées à titre d’acompte pour un montant de 22.002 € T.T.C., soit un solde restant dû de 44.400 €.
Par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 07 août 2020, Madame X Y a formé un recours à l’encontre de cette décision, après qu’elle lui ait été notifiée le 13 juillet 2020.
A l’audience du 26 février 2021, Madame X Y, présente en personne, a indiqué que si elle avait réellement perçu la teneur du calcul de cet honoraire de résultat, elle n’aurait jamais accepté de conclure cette convention. Elle estime que l’avocat a failli à son devoir d’information en la matière. Ainsi, l’appelante conteste l’intégralité de l’honoraire de résultat réclamé, tel qu’il aurait été calculé sur la base de la prestation compensatoire et de la rente viagère, prenant en compte son espérance de vie. Madame X Y a également indiqué qu’elle aurait demandé à son conseil au cours de l’année 2017, sans succès, de mettre fin à la procédure en acceptant les
propositions de son époux. Madame X Y précise que les propositions formulées dès l’année 2013 par son époux lui convenaient. Elle compare le montant d’honoraires qui lui est réclamé avec celui payé par son époux auprès de son propre avocat (10.396,08 €) pour soutenir qu’il serait exagéré.
Le conseil de Maître A B a conclu à la confirmation de l’ordonnance querellée en indiquant que le divorce de Madame X Y avait été particulièrement long et complexe, nécessitant une centaine d’heures de travail. Concernant la conclusion de la convention d’honoraires, il a été indiqué que Madame X Y l’a signée le 26 mars 2012, après deux semaines de réflexion. L’état de vulnérabilité de la cliente lors de la conclusion du contrat est ainsi contesté, l’intimé estimant le consentement de la cliente éclairé. L’intimé souligne également le résultat très avantageux obtenu par Madame X Y à l’issue de la procédure, pratiquement conforme aux termes de l’assignation.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 09 avril 2021.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 édicte la règle suivante : 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.'
En l’espèce, l’appel formé par Madame X Y doit être déclaré recevable pour avoir été exercé dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision querellée.
Sur les honoraires contestés
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’appréciation des éventuels manquements ou de la qualité des prestations fournies par un avocat ne relève pas de la compétence juridictionnelle du Premier Président de la Cour d’appel statuant en matière de taxation d’honoraires.
Les questions relevant de l’éventuelle mise en jeu de la responsabilité civile professionnelle d’un avocat relèvent d’autres voies de droit.
Il est toutefois possible d’observer que, s’il est exact que Madame X Y a demandé le 14 novembre 2017 par courriel à son avocat de conclure amiablement le litige, disant préférer percevoir 3.200 euros par mois plutôt qu’un capital, Maître C-D lui a répondu de manière très circonstanciée le 14 novembre 2017 pour lui démontrer que les propositions faites par son époux n’allaient pas nécessairement dans son intérêt.
Par la suite, le mandat confié par Madame X Y à Maître C-D n’a pas été remis en cause par la cliente, alors qu’elle vient désormais reprocher à son avocat d’avoir favorisé de manière 'excessive et inutile' la procédure de divorce (courriel du 23 octobre 2019).
Les éléments évoqués par Madame X Y susceptibles de relever d’un manquement professionnel ne sauraient trouver une forme de sanction dans la présente décision, laquelle ne peut avoir pour seule fin que de fixer le montant des honoraires litigieux en fonction des diligences accomplies et justifiées par l’avocat, sur la base de la convention d’honoraires le liant à sa cliente.
Alors que l’appelante a bénéficié d’un délai de réflexion d’un peu plus de deux semaines, elle ne
justifie nullement que l’état de détresse dans lequel elle disait se trouver à cette époque ait pu l’empêcher de prendre conscience de la teneur véritable de la clause relative à l’honoraire de résultat.
Madame X Y ne fournissant aucune pièce pour justifier de ses dires, l’intégrité de son consentement lors de la conclusion de la convention ne peut être questionnée sur le terrain d’une nullité en l’absence d’élément de preuve tendant à démontrer que son consentement aurait pu être vicié.
Il doit être observé que durant les sept années de procédure, Madame X Y n’a jamais questionné son conseil relativement à cette clause de la convention qu’elle n’a contestée qu’à partir du moment de sa mise en oeuvre.
Il résulte de la combinaison des articles 1101, 1102 et 1103 du code civil que : 'Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'.
Ainsi, la convention fixant l’honoraire contesté s’impose aux parties, ainsi qu’à la juridiction pour l’analyse de leurs rapports respectifs.
Conclue à la date du 26 mars 2012 entre Madame X Y et la S.C.P D C-D, la convention d’honoraires prévoyait, d’une part, un honoraire de base fixé à 250 € H.T et, d’autre part, un 'honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu'.
A ce sujet, la convention précise littéralement que : 'Le client s’engage à régler en outre à l’avocat un honoraire complémentaire en fonction du résultant obtenu, ce résultat s’entendant tant des sommes effectivement allouées au client, au niveau de la prestation compensatoire et éventuellement sur la liquidation si elle est évoquée par le tribunal, que celles effectivement économisées par lui'.
Il était également prévu que le calcul de l’honoraire de résultat soit établi tranche par tranche, selon une échelle également fixée par la convention, le taux de l’honoraire variant selon les tranches entre 5% et 9%.
De manière expresse, cette convention a prévu que : 'cet honoraire complémentaire ne sera payable par le client qu’au moment du paiement effectif par la partie adverse des sommes mises à sa charge par décision définitive. L’honoraire de résultat calculé sur les sommes effectivement économisées sera exigible dès que la décision sera devenue définitive.'.
Madame X Y ne conteste pas que la convention d’honoraires litigieuse lui a été adressée le 08 mars 2012 et qu’elle y a apposé sa signature le 26 mars 2012.
Cependant, une difficulté existe concernant la base réellement retenue par la S.C.P D Avocats pour opérer le calcul de l’honoraire de résultat.
La lettre du 19 août 2019 qui accompagnait la facture de l’honoraire de résultat détaille le calcul de la somme de 37.000 € H.T, soit 44.400 € T.T.C, fixée à ce titre.
Il résulte de cette pièce que la somme de 37.000 euros a été obtenue sur la base de la rente viagère, obtenue par Madame X Y en sus de la prestation compensatoire, après conclusion d’une transaction venue rajouter cette disposition au jugement ayant refusé le principe de cette rente.
Calculée annuellement à la somme de 38.400 euros (3.200 x 12), puis capitalisée selon la table publiée au décret n°2004-1157 sur la base d’un âge de 68 ans, la somme de 484.416 € (38.400 x 12,615) a ainsi été retenue. A celle-ci, a été rajouté le bénéfice réalisé au cours de la procédure de divorce lorsque l’époux de Madame X Y a recherché à faire diminuer le montant de la pension due au titre du devoirs de secours à la somme de 2.800 euros. Cette pension a finalement été fixée à la somme de 4.000 euros. Ainsi, la S.C.P D Avocats a rajouté à l’assiette de calcul de l’honoraire de résultat la somme de 50.400 euros (1.200 € x 42 mois), comme l’y autorisait la convention au titre du 'résultat pécuniaire obtenu'.
De la sorte, l’assiette totale du calcul de l’honoraire de résultat a été fixée à la somme de 543.816 euros (484.416 € +50.400), sans prendre en compte le capital de la prestation compensatoire d’un montant de 459.500 euros.
Au sens de l’article 276 du code civil, il n’est pas contestable que la rente viagère reste une forme de paiement de la prestation compensatoire, visée par la convention d’honoraires.
Toutefois, la convention n’établissait pas le principe d’un calcul de l’honoraire de résultat sur la base des sommes à percevoir par le bénéficiaire de la rente, sur la base de son espérance de vie. Il convient de rappeler que la convention prévoit un paiement de l’honoraire complémentaire qu’au moment du paiement effectif par la partie adverse des sommes mises à sa charge.
Ainsi, à s’en tenir aux termes de la convention, seuls les arrérages échus pouvaient être intégrés à l’assiette de calcul de l’honoraire de résultat jusqu’à la date de la facture d’honoraires, et non le montant capitalisé de ces rentes. A ces arrérages, la convention permettait d’ajouter à l’assiette le montant de la prestation compensatoire et le gain réalisé sur la pension versée au titre du devoir de secours.
Ainsi, en application de cette convention, l’assiette de l’honoraire de résultat devait être composée des sommes suivantes :
' 459.500 € au titre de la prestation compensatoire,
' 22.400 € au titre des arrérages échus au 19 août 2016 (3.200 € x 7 mois, janvier à juillet 2019),
' 50.400 euros au titre du résultat obtenu sur les prétentions émises par l’adversaire lors de la réévaluation de la pension due au titre du devoir de secours,
Soit au total, une assiette de 532.300 euros.
Sur la base des taux d’honoraires applicables par tranches, selon les prescriptions de la convention, l’honoraire de résultat s’établit ainsi :
— de 0 à 80.000 € (9%) : 7.200 €
— de 80.000 € à 150.000 € (8%) : 5.600 €
— de 150.000 € à 305.000 € (7%) : 10.850 €
— de 305.000 € à 532.300 € (6%) : 13.638 €
Soit un total de 37.288 € H.T., étant précisé que le calcul de la S.C.P D Avocats parvenait à un total de 37.978 €, l’avocat ayant de sa seule initiative arrondi cette somme à celle de 37.000 euros.
Ainsi, malgré une application erronée des dispositions de la convention, le montant qui pouvait être retenu au titre de l’honoraire de résultat demeure équivalent à celui réclamé.
S’il est concevable de réduire les honoraires convenus initialement entre l’avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu, force est de constater que l’intervention de Maître C-D dans ce dossier de divorce à l’enjeu patrimonial important, a favorisé une issue appréciable pour sa cliente, laquelle, en plus d’une prestation compensatoire obtenue en justice, a pu bénéficier par voie transactionnelle d’une rente viagère de 3.200 euros par mois.
Contrairement à ce qu’elle soutient, Madame X Y ne démontre pas que les propositions amiables initiales de son époux auraient pu lui permettre d’atteindre un tel résultat.
Par ailleurs, la comparaison qu’elle opère entre les honoraires payés par son ancien époux auprès de son propre avocat et ceux qui lui sont réclamés n’est pas significative.
Au demeurant, rapportée à la somme retenue par la présente ordonnance pour constituer l’assiette de l’honoraire de résultat, la somme sollicitée à ce titre équivaut à un taux de 6,95 % H.T, soit un taux raisonnable pour un avocat spécialisé en droit patrimonial de la famille.
Ainsi, malgré les remarques opérées par la présente décision concernant la détermination de l’assiette de calcul de l’honoraire de résultat, l’ordonnance querellée doit être confirmée pour avoir fixé à la somme de 44.400 € T.T.C le montant de l’honoraire restant dû par Madame X Y à la S.E.L.A.R.L D AVOCATS, conformément à la facture n° 190405 du 19 août 2019 relative à cet honoraire.
La décision querellée sera ainsi confirmée.
Eu égard à la matière du litige, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions définies à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort ;
Déclarons Madame X Y recevable en son appel ;
Confirmons en toutes ses dispositions la décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Bayonne en date du 07 juillet 2020 ;
Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à chacune des parties par le greffe.
Le Greffier, P/Le Premier Président,
Le Vice-président placé
S. GABAIX-HIALE J-L. GRACIA
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