Infirmation partielle 4 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 8e ch. a, 25 janv. 2018, n° 16/10587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/10587 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 26 mai 2016, N° 2015L01225 |
| Dispositif : | Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 25 JANVIER 2018
N° 2018/20
Rôle N° 16/10587
C D épouse X
C/
AA W
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
SAS ACN AUDIT
E F
SAS APEX GAEC
Grosse délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Paul DRAGON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 26 Mai 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2015L01225.
APPELANTE
Madame C D épouse X
née le […] à […]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Jean-david WEILL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Maître AA W
agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société IRIS,
[…]
représenté par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
a s s i s t é p a r M e J e a n – P i e r r e A O U D I A N I d e l a S C P GERBAUD-AOUDIANI-CANELLAS-CHARMASSON VEYRAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, plaidant
SAS ACN AUDIT,
dont le siège social est sis 8 Avenue O MISTRAL – […], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège,
représentée par Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur E F
né le […] à […] […]
représenté par Me Paul DRAGON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
SAS APEX GAEC,
dont le […], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Paul DRAGON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL,
demeurant COUR D’APPEL – […]
non représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Novembre 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur Bernard MESSIAS, Président de chambre a fait un rapport oral
de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Bernard MESSIAS, Président de chambre
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Madame Anne CHALBOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame G H.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2018
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2018,
Signé par M. Bernard MESSIAS, Président de chambre et Madame G H, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
C D épouse X est présidente du conseil d’administration d’une entreprise de travail intérimaire, la SA IRIS, créée en 1975, qui dispose de cinq agences et emploie 13 salariés, outre elle-même';
En 2009, le chiffre d’affaires de la SA IRIS a été de 12 millions d’euros';
Le capital social d’un montant de 60'979,61 €, entièrement libéré, est divisé en 800 actions comprenant 396 actions de catégorie A détenues par C D épouse X et 404 actions de catégorie B, celles-ci réparties comme suit':
— C D épouse X': 1 action';
— I J': 200 actions';
— Cyrille L': 1 action';
— K L': 1 action';
— M X': 200 actions';
— E N': 1 action';
Les actions de catégorie A sont sans droit de vote ou à droit de vote subalterne et les actions de catégorie B sont les actions ordinaires. Les droits conférés à ces actions sont subordonnés aux droits des porteurs des actions privilégiées de la société qui jouissent d’un droit prioritaire sur les dividendes et le remboursement du capital au moment de la liquidation';
La société a placé entre 150 et 250 intérimaires à temps plein chaque mois.';
Par jugement en date du 6 juin 2012, sur requête de l’URSSAF faisant état d’une créance de 3'851'655,54 €, la SA IRIS a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce de MARSEILLE, confirmée par arrêt de la Cour de céans du 27 février 2014, l’état de cessation des paiements étant fixé au 31 décembre 2011';
Me O Z a été désigné administrateur judiciaire et Me AA W, mandataire judiciaire';
Compte tenu de son appel interjeté le 20 juin 2012 contre le jugement du 6 juin 2012, la société IRIS s’est trouvée en période d’observation à partir du 6 juin 2012, avec prolongation jusqu’au 6 décembre 2012';
Par jugement du 28 novembre 2012, le tribunal de commerce de MARSEILLE a autorisé la poursuite de l’activité pour une période s’achevant le 6 juin 2013 afin de permettre le dépôt d’un plan de redressement avec réouverture des débats';
Successivement, le 27 février 2013, puis le 3 avril 2013, le tribunal de commerce de MARSEILLE a ordonné la poursuite de la période d’observation mais, par jugement du 17 juillet 2013, il a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et Me AA W, ès-qualités, a établi le plan de sauvegarde de l’emploi des 14 salariés permanents de cette société';
Nonobstant l’ordonnance de référé du 5 août 2013 par laquelle le Premier Président de cette Cour a ordonné le sursis à exécution du jugement rendu le 17 juillet 2013, la Cour de céans, statuant au fond sur l’appel interjeté contre la décision précitée, a confirmé par arrêt du 12 juin 2014 la liquidation judiciaire prononcée par les premiers juges';
La présidente de la SA IRIS ayant indiqué à Me AA W que les difficultés en question seraient imputables à l’un des associés de la société, le conjoint de C D épouse X, lequel aurait commis des détournements révélés à l’occasion d’un contrôle fiscal de l’entreprise, Me AA W, agissant ès-qualités de mandataire liquidateur de la SA IRIS, a assigné par acte du 19 mars 2015, C D épouse X, es-qualités de présidente de la SA IRIS, devant le tribunal de commerce de MARSEILLE, afin de la voir condamnée à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la SA IRIS et de lui voir infliger une sanction de faillite personnelle et une interdiction de gérer';
Par jugement en date du 26 mai 2016, le tribunal de commerce de MARSEILLE a':
— condamné C D épouse X à payer à Me AA W, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SA IRIS, la somme de 500'000€ au titre de sa participation à l’insuffisance d’actif';
— prononcé à l’encontre de C D, épouse X, une mesure de faillite personnelle pour une durée de quinze ans, à compter du prononcé de la décision';
— ordonné la publicité légale en pareille matière'; avec exécution provisoire su jugement';
— rejeté tout surplus de demandes comme non fondées et non justifiées';
— dit les dépens employés en frais privilégiés de la procédure collective';
Pour statuer de la sorte, le tribunal de commerce de MARSEILLE précise que le 23 mars 2016, en cours de délibéré, Me AA W a produit la liste du passif, la convocation devant le conseil des prud’hommes de MARSEILLE de C D , épouse X, ainsi que son contrat de travail et son bulletin de paie du mois de mai 2014, ainsi qu’une première note, puis une seconde note le 25 mars 2016 à la suite de la réponse faite à la première par C D épouse X';
Eu égard les griefs formulés par le mandataire liquidateur de la SA IRIS qui évoque la commission de fautes dans la gestion de l’entreprise imputables à sa dirigeante, les premiers juges, qui relèvent que le capital de la SA IRIS est détenu dans sa totalité par C D épouse X et des membres de sa famille et qu’elle percevait un salaire mensuel de 8'000 €, se fondant sur le rapport d’expertise de P Q, expert judiciaire, constatent :
— qu’il manque une comptabilisation des pièces bancaires, de factures fournisseurs, que des chéquiers sont égarés et que des règlements de cotisation sociale ne correspondent pas aux bordereaux de cotisation';
— que des déclarations de A ont été calculées en fonction de la trésorerie disponible et sans rapport avec le compte client';
— qu’il existe des redressements fiscaux importants';
— que des comptes annuels comportent d’importantes inexactitudes, comme par exemple que le résultat de l’année 2003 n’était pas bénéficiaire de 83'907 € mais était en réalité déficitaire de 3'369'206 €';
— que certains chèques n’avaient pas été comptabilisés';
— qu’il avait été émis pour 517'685 € de chèques sans que pour autant les bénéficiaires puissent être identifiés';
— que des déclarations à l’URSSAF n’avaient pas été effectuées';
Le tribunal de commerce de MARSEILLE, reprenant l’expertise d’AG AD-AE, expert-comptable, expert judiciaire désigné par le juge-commissaire du tribunal de commerce de MARSEILLE, relève l’existence d’une grande confusion dans la tenue des comptes pour les exercices 2009 à 2012 et le fait que la SA IRIS a reconnu une créance URSSAF à hauteur de 443'327 € alors que celle-ci serait de 1'647'192 €';
En outre, l’expert-judiciaire en question note que pour les exercices 2009, 2010 et 2011, le résultat courant retraité détermine des pertes supérieures à un million d’euros pour chacune des années visées et que C D épouse X a effectué des retraits sur son compte courant d’associé à hauteur de 199'785 € en 2011, 139'812 € en 2012 alors que la procédure de redressement judiciaire était ouverte depuis le 6 juin 2012 et que, dans le même temps, le chiffre d’affaires diminuait de 22% entre 2010 et 2011 tandis que le poste salaire, notamment celui de C D épouse X, augmentait';
Enfin, il est retenu par les premiers juges, au visa du rapport de Me O Z que
C D épouse X avait manqué de diligence dans le recouvrement de certaines créances dont la passation d’une provision pour risque pour la créance correspondant à la condamnation de R X, ex-époux de la dirigeante, à 100'000 € de dommages et intérêts pour abus de confiance';
L’administrateur judiciaire soulignait encore l’absence de mise en place de moyens de gestion comptable qu’une société de cette taille devait utiliser et ce, malgré les organes de la procédure, ainsi qu’un comportement d’opposition de la part de C D épouse X aux organes de la procédure consistant à nier l’état de cessation des paiements et à empêcher les possibilités de reprise en indiquant aux candidats potentiels qu’un plan de redressement était en cours';
Le tribunal de commerce de MARSEILLE précise que, malgré l’importance du passif, C D épouse X, a assigné Me AA W, ès-qualités, devant le conseil des prud’hommes pour licenciement abusif demandant 374'868 € de dommages et intérêts pour un contrat de travail qu’elle s’est fait le 1er juin 2014, c’est-à-dire 12 jours avant le prononcé de la liquidation judiciaire';
De l’ensemble de ces éléments, les premiers juges ont considéré comme avérés':
— la persistance d’une comptabilité manifestement irrégulière, notamment de déclarations URSSAF et A erronées, sur plusieurs années et de manière constante jusqu’à la date de cessation des paiements';
— la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel';
— un manque de coopération avec les organes de la procédure ;
Alors que, aux termes de la liste provisoire de l’état des créances déclarées au 27 septembre 2016, le passif de la SA IRIS se monte à 10'758'560,71 € dont 5'799'523,89€ échu et définitif, une somme de 2 240115,91 € faisant l’objet de contestation (CREDIT DU NORD et URSSAF) et celle de 2'718'920,91 € étant écartée du passif en question, soit au final un passif à traiter d’un montant de 8'039'639,80 € au 27 septembre 2016, le tribunal de commerce de MARSEILLE retient une insuffisance d’actif de la SA IRIS pour un montant a minima de 3'415'264 €';'
Le 8 juin 2016, C D épouse X, a interjeté appel de ce jugement lequel a été enregistré au greffe de cette Cour le 9 juin 2016, sous le n°16/08823';
Par assignation en intervention forcée délivrée le 26 février 2017, C D, épouse X, a appelé dans la cause la SAS APEX GAEC et son dirigeant, E F, ainsi que la SA ACN AUDIT, société de commissariat aux comptes';
Aux termes de ses ultimes conclusions en date du 7 novembre 2017, C D, épouse X, demande à la Cour de':
— réformer la décision entreprise et statuer à nouveau';
— en l’état de l’indétermination du passif et dans l’attente des décisions de la Cour (14e Chambre) à intervenir, surseoir à statuer';
— débouter le liquidateur de toutes ses demandes contre C D, épouse X';
— débouter le liquidateur de toutes ses demandes incidentes dirigées contre elle';
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la SAS APEC – GAEC, E F et la SA ACN AUDIT à relever et garantir C D épouse X des sanctions prononcées à son encontre';
— condamner l’intimé et les intervenants forcés au paiement de la somme de 5'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Au soutien de ses conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé, C D épouse X expose que le jugement entrepris est nul faute d’avoir été précédé d’un avis régulier du juge-commissaire et ce, en application de l’article R.662-12 du code de commerce';
A ce titre, elle souligne que le rapport du juge-commissaire statuant sur l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif et en faillite personnelle date du 8 avril 2016 alors que l’assignation de Me AA W visant à sanctionner C S, épouse X, a été signifiée à cette dernière le 19 mars 2016 et que, le juge-commissaire dans son rapport du 8 avril 2013 fait référence à la citation à comparaître délivrée à la demande de Me AA W en évoquant une sanction de faillite personnelle à raison, notamment, de la disparition de la comptabilité, alors que le 15 mai 2013, le même juge-commissaire attestait de l’existence d’outils de comptabilité analytique';
Or, l’appelante n’a pu avoir connaissance du rapport du juge-commissaire que le jour de l’audience de plaidoirie seulement ce qui a porté atteinte au principe du contradictoire et induit en conséquence, la nullité';
S’agissant de la tenue de la comptabilité, les manquements observés ne résultent pas de son désintérêt dans la gestion de son entreprise mais relèvent de la responsabilité de la SAS APEC ' GAEC, société d’expertise comptable, et de celle de la SA ACN, société de commissaires aux comptes’puisque lesdits manquements n’étaient pas manifestes au point qu’ils remettraient en cause son comportement habituel de commerçant malheureux de bonne foi';
Pour preuve de son implication, C D, épouse X, rappelle, outre la tenue régulière des assemblées générales ordinaires et extraordinaires et l’élaboration d’une liste des procédures internes documentée, avoir mis en place une équipe étoffée au sein de son entreprise et une structure de gestion adéquate, avec un expert-comptable, un commissaire aux comptes, des salariés en charge de la comptabilité des directeurs d’agence, des responsables d’agence et des responsables opérationnels';
Elle précise avoir communiqué au juge-commissaire tous les éléments de procédure et d’organisation administrative de sa société';
Quant au rôle joué par l’expert-comptable et le commissaire aux comptes, elle évoque la lettre de mission confiée à la SAS APEX ' GAEC du 19 avril 1993 et une moyenne d’honoraires, entre 19945 et 2004, de 91'083 € par exercice fiscal, soit 717 heures de travail annuellement et la décision de l’assemblée générale du 28 juin 2002 désignant comme commissaire aux comptes la SA ACN AUDIT';
Ainsi les comptes de la SA IRIS, de 1994 à 2005, ont tous été certifiés sans réserve, hormis les exercices 1994, 1998 et 2003et par la tenue régulière des assemblées générales ordinaires et extraordinaires et des conseils d’administration';
C D épouse X évalue à 226'387 € son préjudice résultant des agissements de la SAS APEX -GAEC et de la SA ACN AUDIT du fait des pénalités et majorations ainsi que 144'316 € , au titre de l’impôt sur les sociétés indument payé';
Elle indique que compte tenu de ces dysfonctionnements, elle a changé d’expert-comptable et a fait réaliser un audit par le cabinet KPMG en 2004 en vue de l’assister dans sa volonté de clarification de la situation administrative et comptable en 2003 et de la détermination d’un plan d’action pour la mise en conformité définitive des déclarations de A avec la réglementation fiscale applicable';
Elle a également missionné le Cabinet AB-AC, le 1er juin 2006, pour procéder aux rapprochements bancaires jusqu’au 31 décembre 2003, le Cabinet SECAL, le 7 septembre 2005 pour établir l’écart entre les DADS (déclarations annuelles des données sociales) et le livre de paie 2003 et, enfin, le Cabinet FIDAL, le 29 octobre 2004, pour assistance à contrôle fiscal';
C D épouse X affirme que tous ces rapports détaillent l’insuffisance totale de la comptabilité révélée par l’administration fiscale';
Dans le litige avec l’URSSAF, c’est à son initiative que le tribunal de commerce de MARSEILLE a nommé Me Y en qualité de conciliateur pour faire les comptes et trouver une solution et que, dans ce cadre, le Cabinet d’expertise-comptable FIPROVEX, agissant en qualité de sapiteur, a stigmatisé les méthodes d’imputation de l’URSSAF';
Dans ces conditions, l’appelante conclut à ce qu’aucun des rapports conçus à travers ces diverses expertises n’aboutit à établir l’existence d’une faute qui lui soit imputable et, au contraire, il peut être constaté que dès qu’une anomalie comptable ou sociale apparaissait, elle s’empressait d’aller quérir l’assistance de professionnels reconnus';
C D épouse X affirme démontrer la responsabilité de l’expert-comptable et du commissaire aux comptes par les rapports d’expertise judiciaire, notamment ceux de P T et de P Q qui déclarent que l’absence de tout dossier de travail ne permet pas de confirmer les diligences effectuées par E F sur le dossier, qu’il n’y a pas eu de courrier ou d’attestation de sa part attirant l’attention du lecteur de comptes sur un arrêt des comptes sans que le compte «'A à décaisser'» soit soldé ou justifié, de sorte que E F connaissait dès le départ les anomalies dès son entrée en fonction et qu’il n’a rien fait pour les signaler et les faire arrêter ou démissionner en cas de refus et ce faisant, a failli à son devoir de conseil et de mise en garde';
Cependant, l’appelante critique les conclusions de P Q quand il écrit que la lettre de mission n’était pas obligatoire et n’avait pas à être mise à jour et que la SAS APEX ' GAEC n’était pas tenue, dans le cadre de sa mission de présentation des comptes, de présenter un rapport écrit. En revanche, elle approuve l’expert judiciaire lorsqu’il déclare que la SAS APEX ' GAEC devait justifier des informations orales suffisamment circonstanciées données à sa mandante’et avoir effectué sa mission de contrôle en rapprochant le chiffre d’affaires avec les déclarations de A;
En ce qui concerne l’intervention forcée et l’appel en garantie de la SAS APEX ' GAEC et de la SA ACN AUDIT en cause d’appel seulement, C D épouse X expose qu’elle n’a découvert l’avis du juge-commissaire du 8 avril 2015 qu’à l’audience du 17 mars 2016 et qu’à cette occasion tardive, elle a découvert la position de ce magistrat et qu’alors, il était trop tard pour la mise en cause de l’expert-comptable et du commissaire aux comptes. Quant à l’appel en garantie proprement dit, le dirigeant ne peut appeler en garantie un autre dirigeant si la partie poursuivante ne l’a pas mis en cause. En l’espèce, il ne s’agit pas d’un autre dirigeant mais de tiers appelés en garantie non pas au titre de l’action en comblement de passif mais au titre de la responsabilité de droit commun';
Sur le fond, C D épouse X considère que la SAS APEX ' GAEC ne justifie pas de la bonne exécution de ses obligations';
S’agissant du commissaire aux comptes, elle rappelle que la SA ACN AUDIT n’a formulé des
réserves que pour trois exercices sur douze et, qu’en tout état de cause, ces réserves ne concernent que l’irrégularité constituée par le non-reversement de la A pour les exercices 1996 à 2003 qui ont pourtant fait l’objet de redressements fiscaux. Pour autant, P Q conclut en disant que les diligences professionnelles de la SA ACN AUDIT ont été suffisantes et les conclusions retenues ne sont pas en contradiction avec les constatations effectuées';
C D épouse X fait valoir qu’en fait, la responsabilité de la SA ACN AUDIT est engagée en ce que':
— elle ne justifie pas des diligences accomplies en dépit de la perte de son dossier de travail alors que les documents doivent être conservés dix ans, même après la cessation des fonctions,
— elle n’a pas tiré toutes les conséquences utiles sur la minoration de la A collectée par rapport à la fidélité du bilan préférant «'se couvrir'» en saisissant le procureur de la République plutôt que de mentionner les discordances constatées dans son rapport général annuel';
— elle a manqué à son devoir d’information des dirigeants et associés de la SA IRIS, son rapport devant être écrit et signé pour permettre aux précités de le consulter';
Elle note d’ailleurs que le contrôle fiscal qui a provoqué la dénonciation au procureur de la République ne résulte pas d’une dénonciation du commissaire aux comptes de sorte que dès le 1er avril 1999, date du contrôle, le commissaire aux comptes savait à quoi s’en tenir et qu’il a attendu le 30 juillet 1999 pour saisir le parquet';
C D épouse X soutient enfin que c’est à tort que l’URSSAF a provoqué la liquidation de la SA IRIS puisqu’il ressort des arrêts rendus par la 14e Chambre de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 18 mars 2016 et des jugements du TASS du 10 janvier 2013 qu’un grand nombre de contraintes de l’URSSAF ont été contestées et régularisées en faveur de la SA IRIS et que d’autres ont été soldées ou ont donné lieu à désistement de l’URSSAF. Plus particulièrement, la SA IRIS a obtenu la nullité des contraintes dans quatre dossiers représentant au total 368'183 €';
Il subsiste actuellement trois litiges en cours devant la Cour de céans dont deux jugements du TASS pour lesquels c’est C D épouse X qui a fait appel. Celle-ci considérant que le montant cumulé des créances déclarées par l’URSSAF s’élève à 1'871'585 € dont il convient de déduire une somme globale de 518'424 € correspondant aux contraintes définitivement annulées par les TASS, la créance potentielle de l’URSSAF n’est plus que de 1'353'151 €. Dans la mesure où restent pendantes devant la 14e Chambre de cette Cour, une somme totale de 1'377'738,34 € pour laquelle elle entend obtenir gain de cause, C D épouse X fait valoir que de débitrice, elle peut devenir créancière de l’URSSAF d’où sa demande de sursis à statuer';
En ce qui concerne le rapport dEvelyne AD-AE, C D épouse X fait valoir qu’il est entaché de nullité absolue puisqu’il n’est ni daté, ni signé et que de surcroît, ses conclusions sont contredites par les décisions des TASS et de la 14e Chambre de la Cour d’Appel et qu’il ne révèle aucun manquement dans la tenue de la comptabilité';
Outre ces créances URSSAF «'en suspens'», l’appelante calcule à 1'520'691 € le montant à soustraire du passif définitif que Me AA W veut faire supporter à C D épouse X compte tenu des dégrèvements prononcées par l’administration fiscale';
Enfin, l’appelante souligne les très graves conséquences pour la SA IRIS des erreurs de l’URSSAF, d’AG AD-AE et de Me AA W puisque celles-ci ont entraîné la perte de confiance des clients à raison des avis à tiers détenteur émis par l’URSSAF, comme le souligne d’ailleurs dans son rapport AG AD-AE, et que la SA IRIS a été liquidée en raison d’un
passif erroné alors que le véritable passif limité à cinq millions d’euros pouvait être résorbé par le plan de continuation sur dix ans, U V, expert judiciaire consulté par la SA IRIS, confirmant que le remboursement du passif de 6'479'000 € pouvait être envisagé';
C D épouse X conteste toute faute justifiant la sanction de faillite personnelle ou de comblement de passif et ce d’autant que ni le mandataire liquidateur, ni le Procureur Général ne justifie leur demande. Par ailleurs, elle soutient avoir tout mis en 'uvre pour qu’une comptabilité régulière soit établie et que si celle-ci est considérée comme manifestement irrégulière la responsabilité en incombe exclusivement à la SAS APEX ' GAEC et à la SA ACN AUDIT';
S’agissant de la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel évoquée par les premiers juges, l’appelante relève que les constatations sur lesquelles se fonde le tribunal de commerce de MARSEILLE sont factuellement erronées, son salaire n’ayant pas augmenté en 2010 et 2011 et n’étant nullement établi que la poursuite de l’activité était déficitaire, comme tendent à le démontrer le rapport de U V qu’elle a commis elle-même et celui de Me O Z qui écrit que l’entreprise a renoué avec la rentabilité';
A propos du manque de coopération avec les organes de la procédure, celui-ci n’est justifié ni par Me AA W, ni par Me O Z. De plus, C D épouse X, contrairement aux assertions de l’intimé a un statut de salariée auprès de la SA IRIS depuis plus de 30 ans et n’a donc pas attendu la veille du redressement judiciaire pour se faire consentir un contrat de travail';
Enfin, pour ce qui est des mouvements sur les comptes courants associés, l’appelante indique qu’avant d’en requérir le remboursement, elle les avait abondés à raison de 1'070'000 € en 2008 afin de le porter à mi-année à 1'150'845 €. Bien au contraire, elle affirme avoir abandonné les comptes courants des SCI familiales pour plus de 230'000 € et, afin de garantir le plan de continuation, elle s’est engagée à recapitaliser la société pour un million d’euros dans les douze mois suivant le plan et à apporter sa caution personnelle pour le passif restant à l’issue du plan, soit 2'600'000 €. Elle s’est également portée caution hypothécaire pour le paiement des taxes professionnelles dues par la SA ITIS pour un montant de plus de 600'000 € et aussi auprès de l’URSSAF pour la somme de 545'333,15 €';
S’agissant de la passivité dont est accusée C D épouse X dans le dossier BONDIL (accident mortel d’un intérimaire le 5 août 2004), le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de MARSEILLE a relevé que la SA IRIS a procédé seule, sans l’intervention de Me Z, à la signification d’un commandement de payer le 13 mars 2014, puis, le 23 avril 2014, d’une saisie-exécution';
En ce qui concerne la condamnation de R X en date du 19 décembre 2008 pour abus de confiance au paiement d’une somme de 107'500 €, elle a eu lieu à l’initiative de C D épouse X, ce qui a entraîné la séparation du couple et il est avéré que le condamné était insolvable d’où l’inscription de cette créance en créance douteuse';
Au visa de ses dernières écritures en date du 2 novembre 2017, Me AA W, agissant ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SA IRIS sollicite la Cour de':
— débouter C D épouse X de son appel';
— faire droit à son appel incident et condamner à ce titre C D épouse X à supporter tout ou partie des dettes de la SA IRIS à concurrence de l’insuffisance d’actif estimée à 4'112'071,91 € sans même tenir compte du passif encore soumis à contestation et s’élevant à 2'054'413,91 €';
— confirmer pour le surplus le jugement de première instance en ce qu’il a prononcé la faillite personnelle de C D épouse X pour une durée de 15 ans';
— condamner C D épouse X au paiement d’une somme de 10'000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Me AA W, ès-qualités, outre les dépens de première instance et d’appel';
Au soutien de ses écritures auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus amples de ses demandes, fins et moyens, Me AA W expose que les fautes de gestion commises par C D épouse X résultent des détournements d’actifs, de la tenue d’une comptabilité irrégulière ou du non-respect de la législation fiscale et/ou sociale';
Le mandataire judiciaire liquidateur se fonde sur le rapport de P Q, expert judiciaire commis le 3 mars 2011 par la Cour de ce siège, qui met en exergue les graves anomalies comptables et fiscales imputables à l’appelante qui ont concouru à l’insuffisance d’actif';
Ainsi l’expert relève la mauvaise tenue de la comptabilité de la SA IRIS caractérisée par l’absence de nombreuses pièces bancaires, de chéquiers égarés du coup non comptabilisés, de factures fournisseurs, de règlements de différentes caisses sans correspondance avec les bordereaux de cotisations, de mise en demeure d’huissiers et compte tenu des insuffisances dans les déclarations de A';
L’expert-comptable relève d’ailleurs qu’il n’a jamais rencontré les vérificateurs fiscaux ou de l’URSSAF malgré le grand nombre de contrôles et que les déclarations de A ont été souscrites par R X, avec l’agrément de son épouse, le compte de A collecté montrant un sole sans rapport avec le poste client, c’est-à-dire trop important en raison de déclarations minorées, le redressement effectué correspondant au montant d’encaissement non déclaré, soit au total 2'721'373 €';
De surcroît, l’expert note l’existence de comptes annuels comportant de fortes inexactitudes de 2000 à 2004 et le Cabinet AB-AC a constaté des erreurs portant sur l’inexactitude des rapprochements bancaires depuis 1999, un défaut de déclarations auprès de l’URSSAF lors du contrôle spécifique des salaires, s’agissant d’une société intérimaire et la non-comptabilisation de certains chèques pourtant tirés et représentant une somme de 517'685 €, l’absence d’une partie des payes des employés dans la comptabilité et la disparition totale de 420'000 € de chèques'; outre 517'685 € de chèques émis au profit de bénéficiaires non-identifiés malgré la demande restée vaine de l’expert pour obtenir la photocopie des chèques et l’absence de toute pièce justificative présentée à l’appui de ces décaissements';
Le rapport d’expertise d’AG AD-AE, désignée le 7 août 2012, chargée d’examiner les déclarations de créances effectuées par l’URSSAF des Bouches-du-Rhône relativement aux éléments comptables de la SA IRIS et des contestations de C D épouse X, révèle, notamment, que les litiges URSSAF seraient antérieurs à l’année 2005, qu’il existerait une multiplicité de comptes URSSAF'(12 comptes, soit deux par établissements) et une multitude d’écritures comptabilisées par le journal «'Opérations diverses'» et enregistrées à la demandes des experts-comptables successifs depuis 2008. Elle constate que le personnel comptable n’est présent au sein de l’entreprise que depuis 2011 et n’a donc pas géré les litiges URSSAF, que les documents justificatifs des différents règlements ne sont pas présents ou ne sont pas centralisés et qu’il y a une incohérence entre les pièces et/ou les informations justificatives communiquées';
Dans son second rapport établi à la demande du juge-commissaire soucieux que soient analysés les comptes des exercices 2009, 2010 et 2011, AG AD-AE note que, s’agissant des comptes courants d’associés, il a été prélevé une somme de 965'019 € avant l’ouverture de la procédure collective malgré les pertes subies, les prélèvements étant de 625'422 € en 2009, à hauteur de
199'785 € en 2011 et de 139'812 € en 2012 . Dans le même temps, le chiffre d’affaires de la SA IRIS est passé de 15'301'000 € en 2009, à 9'813'000 € en 2010, puis à 7'596'000 € en 2011 et à 2'459'000 € sur les cinq premiers mois de 2012. C D épouse X a alors expliqué à l’expert que la perte du chiffre d’affaires de 22% entre 2010 et 2011 était due à une série d’avis à tiers détenteur qui ont fait perdre confiance aux clients';
En tout état de cause, à travers les prélèvements effectués, C D épouse X a réussi à ramener le solde son compte courant à zéro à l’ouverture de la procédure collective';
Me AA W, ès-qualités, en conclut que C D épouse X n’a tenu aucun compte des lourds redressements dont la SA IRIS avait fait l’objet , ni des multiples avertissements et mises en garde de son expert-comptable';
S’agissant du rapport en date du 3 mai 2013 de Me O Z, l’intimé relève que l’administrateur judiciaire s’est interrogé sur le niveau du poste «'Clients'» particulièrement élevé malgré la baisse d’activités de la SA IRIS, sur l’écriture d’une créance URSSAF pour les exercices 2005 et 2006 d’un montant de 546'731 € au regard du détail de l’imputation des chèques correspondants communiqué par l’URSSAF et de l’immobilisme de C D épouse X dans la créance relative à l’accident professionnel BONDIL et dans celle afférante à la condamnation pénale de R X pour abus de confiance';
A propos du rapport de P T évoqué par l’appelante dans ses écritures, Me AA W indique que cette dernière y indique que sa comptabilité était entachée au titre de la A d’une «'anomalie majeure'» mais fait reporter la responsabilité sur son expert-comptable, E F de la SAS APEX -GAEC après avoir attendu 13 ans pour ce faire et alors que, de fait, c’est elle seule qui est responsable de ladite anomalie puisque E F a mis fin à sa mission auprès de la SA IRIS par courrier du 21 mai 2002 en raison des manquements multiples constatés et qui relèvent de la responsabilité de la gérance ainsi que le souligne par ailleurs l’autre expert commis, P Q dans son rapport';
Quant à la mise en cause du commissaire aux comptes, la SA ACN AUDIT, elle n’est pas davantage pertinente dès lors que C D épouse X a expressément admis avoir minoré les chiffres d’affaires déclarés tant au sein des bilans que des déclarations de A et que ses comptes n’étaient pas fidèles puisqu’ils conduisaient à éluder le paiement à l’administration fiscale de la A collectée correspondant à un chiffre d’affaires omis';
En ce qui concerne le rapport d’AG AD-AE, l’intimé rappelle que deux rapports ont été déposés par cet expert, l’un qui a démontré le grand désordre régnant dans les comptes de la SA IRIS vis-à-vis de l’URSSAF sur les comptes 2008 à 2012 et du Trésor Public, lequel a conduit inutilement à d’importants redressements sur la période antérieure et l’autre qui a établi que C D épouse X a retiré de son compte courant d’associé 652 422 € sur l’exercice 2009, puis 199 785 € sur l’exercice 2011 et, enfin, 139 812 € sur l’exercice 2012';
Me AA W dénonce la man’uvre ourdie par C D épouse X qui a consisté à présenter un plan de redressement avec recapitalisation de l’entreprise par tout moyen pour une somme minimale d’un million d’euros dans les 12 mois suivant l’arrêt du plan par le tribunal de commerce, cette somme tirée au préalable des comptes de la SA IRIS ne pouvant être réintégrés qu’à la condition posée par l’appelante de voir accepter son plan de redressement, Me O Z notant ainsi que l’augmentation de capital projetée comportait de sérieux aléas';
Sur l’incurie de C D épouse X, note préliminairement que l’absence d’utilisation des procédures de conciliation ou de sauvegarde susceptibles d’éviter la liquidation judiciaire constitue en soi une faute de gestion';
En l’espèce, cette Cour a considéré que la SA IRIS était en état de cessation des paiements à partir du 31 décembre 2011 mais que ce n’est pas à son initiative qu’une procédure collective a été ouverte mais sur assignation de l’URSSAF intervenue le 6 juin 2012, outre le fait que l’appelante avait pris soin de se rembourser son compte courant d’associé d’un montant de 209 489 € au 31 décembre 2011 avant l’ouverture de la procédure collective et ce, alors même que la SA IRIS se trouvait en situation financière alarmante';
Enfin, C D épouse X a fait passer la condamnation de son époux pour abus de confiance au paiement de la somme de 100 750 € en provision pour risque, ce qui est incompatible avec les intérêts de la SA IRIS (provision pour risque': dettes probables’à la place «'provision pour créance douteuse déductible du résultat imposable);
En ce qui concerne l’insuffisance d’actif de la SA IRIS contestée par C D épouse X, elle est définie par l’article L.651-2 du code de commerce et, s’agissant du passif, sa vérification précise et contradictoire en a été faite à l’initiative et sous la responsabilité de Me AA W, ès-qualités’puisque l’appelante a été convoquée par lettre recommandée avec avis de réception du 26 septembre 2012 et que le mandataire liquidateur a entretenu de multiples échanges avec elle à l’occasion de cette vérification des créances, de sorte que l’état des créances vérifié a pu être notifié au juge-commissaire le 29 mars 2013, ratifié par ce dernier le 2 juillet 2013 et publié au BODACC le 6 août 2013. Ainsi, à la date de ses écritures, Me AA W indique que':
— le montant des créances déclarées à l’origine s’élève à 10 758 560,71 €, montant confirmé par la liste mise à jour le 21 avril 2017';
— le montant du passif échu et définitif au 27 septembre 2016 s’établissait à 5 799 523,89€';
— le montant du passif échu et définitif mis à jour le 21 avril 2017 se chiffrait à 5 668 795,09 € prenant en compte certains abandons de créances et l’intégration d’une partie du passif contesté dans le passif définitif';
— le montant du passif encore soumis à contestation étai de 2 240 115,91 € au 27 septembre 2016 et de 2 054 413,91 € au 21 avril 2017';
En conséquence, le passif à traiter dans le cadre de la liquidation judiciaire est, au 21 avril 2017, de 5 668 795,09 € + 2 054 413,91 €';
En contrepartie, selon Me AA W, l’actif d’exploitation réalisé de la SA IRIS se monte à 17 460 €. Ce montant a été nécessairement révisé ultérieurement pour tenir compte des encaissements enregistrés au cours de la procédure collective, de sorte que, en mars 2016, l’actif mobilier avait été réalisé au prix de 13 940 €, les créances recouvrées atteignaient 949 906,41 € et le compte clients résiduel était de 258 812,87 €, soit un actif total à cette date de 1 222 659,28 €';
Au jour de ses conclusions, Me AA W évalue le montant des actifs recouvrés est de 781 654,18 € auquel s’ajoute le prix de vente d’un véhicule, 13 150 €, soit un total de 794 804,18 € auquel il y a lieu d’ajouter le solde des comptes bancaires à hauteur de 343 582 €, le montant résiduel du compte clients impayés, 319 529,56 € , les intérêts perçus par le mandataire liquidateur sur les sommes déposées à la Caisse des Dépôts et Consignations, 4 746,29 € et la créance de la SA IRIS contre l’URSSAF reconnue par jugement du TASS des Bouches-du-Rhône du 30 mars 2017, soit 266 883 €, article 700 inclus. Au final, l’actif total de la SA IRIS se chiffre à 1 687 451,98 €';
Ainsi, au jour où la Cour statue, la SA IRIS présente une insuffisance d’actifs égale à 5 799 523,89 € (montant passif échu et définitif au 27 septembre 2016) – 1 687 451,98 € (actif total à ce jour), soit 4 112 071,91 €'; cette somme atteignant le montant de 6 166 485,82 € si l’on prend en considération le
passif encore contesté (2 054 413,91 €)';
Le mandataire liquidateur observe que la liquidation judiciaire de la SA IRIS est le résultat d’une gestion anciennement arbitraire et anarchique, outre les sommes non recouvrées contre R X et les sommes retirées de son compte courant d’associée par C D épouse X avant la procédure collective et se montant à 100 000 €';
Il relève que l’existence d’un passif à traiter, supérieur à 8 millions d’euros démontre que C D épouse X est responsable des graves errements comptables constatés et qu’elle a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire privilégiant de surcroît ses intérêts personnels par l’importance de sa rémunération et vidant son compte courant d’associée. En outre, l’appelante n’a rien fait, y compris en période d’observation, pour mettre en place les outils de gestion indispensables pour une société de cette taille, n’a rien communiqué en termes de comptabilité analytique par agence aux candidats repreneurs éventuels et a cherché clairement à les décourager et, enfin, s’est campée dans une position d’opposition avec la procédure en niant l’état de cessation des paiements';
Enfin, Me AA W rappelle que par arrêt rendu par cette Cour le 2 décembre 2010, C D épouse X avait déjà été condamnée au paiement des dettes sociales de la société LOCARIS , mise en liquidation, pour fautes de gestion avérées pour un montant de 400 000 € pour avoir fait des biens de la société un usage contraire à ses intérêts. Il rappelle encore que l’appelante s’est faite établir un contrat de travail le 1er juin 2014, soit 12 jours avant le prononcé de la liquidation judiciaire, contrat non visé par lui, ès-qualités';
Le mandataire liquidateur considère que la somme de 500 000 € à laquelle C D épouse X a été condamné par les premiers juges au titre de sa participation à l’insuffisance d’actif est faible au regard des fautes récurrentes qu’elle a commises et, notamment, du retrait d’un million d’euros de son compte courant d’associée et sollicite que le montant de la condamnation soit élevé à 4 112 071,91 €';
Selon leurs dernières écritures notifiées le 24 avril 2017, E F et la SAS APEX-GAEC demandent à la Cour de':
— rejeter des débats toute pièce non communiquée aux concluants';
— déclarer irrecevable l’assignation en intervention diligentée par C D épouse X à l’encontre de la SAS APEX-GAEC et de E F en cause d’appel, les conditions de l’article 555 du code de procédure civile n’étant pas réunies';
— déclarer irrecevable l’appel en garantie formé par C D épouse X à l’encontre de la SAS APEX-GAEC et de E F, l’action en comblement de passif n’autorisant pas les appels en garantie';
— condamner C D épouse X à une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner C D épouse X aux dépens distraits au profit de Me Paul DRAGON, avocat postulant';
La SAS APEX-GAEC et E F font valoir qu’ils ont reçu l’assignation en intervention forcée le 17 février 2017 mais bien qu’ils aient notifié leur constitution le 16 mars 2017, ils n’ont reçu communication d’aucune pièce au jour de leurs conclusions, soit le 24 avril 2017 de sorte que si l’affaire devait être jugée en l’état, ils demanderaient le rejet des débats de l’ensemble des pièces opposées par C D épouse X';
Pour justifier leur moyen tiré de l’irrecevabilité de l’intervention forcée, ils soutiennent qu’aucun événement extérieur n’est venu troubler ou modifier la procédure initiale de sorte que l’évolution du litige requise par l’article 555 du code de procédure civile pour permettre l’intervention forcée n’est pas établie';
En ce qui concerne l’irrecevabilité de l’appel en garantie, les intervenants forcés précisent que la procédure en comblement de passif est un débat strictement limité au dirigeant de l’entreprise et les organes de la procédure collective';
Sur le fond, la SAS APEX-GAEC et E F n’envisagent pas de s’expliquer mais formulent les observations suivantes':
— les griefs de C D épouse X ont trait à un manquement aux obligations professionnelles de l’expert-comptable. Ils ne peuvent donc concerner que la personne morale qu’est la SAS APEX-GAEC et en aucun cas E F qui n’en est que le représentant légal';
— les griefs dont s’agit ont trait aux conséquences d’un redressement fiscal relatif à des insuffisances de déclarations de A. Or, la SAS APEX-GAEC a mis fin à sa mission par lettre du 21 mai 2002 fondée sur les multiples manquements relevés de la SA IRIS';
— à la demande de la SA IRIS, la SAS APEX-GAEC a accepté de reprendre sa mission en décembre 2002 mais l’a de nouveau interrompue pour les mêmes motifs le 19 juillet 2004, ceux-ci s’étant d’ailleurs aggravés';
— le compte A figurant au bilan était exact mais les déclarations fiscales, non-établies par la SAS APEX-GAEC, transmises par la SA IRIS ne l’étaient pas alors qu’avec les bilans rigoureusement établis par l’expert-comptable, il était simple de faire des déclarations fiscales correctes. Mais par ce biais, la SA IRIS, consciemment, se constituait une trésorerie au préjudice de l’administration fiscale, cette pratique réitérée par la SA IRIS démontre bien qu’il s’agissait d’une technique librement décidée par C D épouse X';
— n’ayant pas reçu mandat dans la lettre de mission de traiter le volet social de l’entreprise, le grief s’appuyant sur les redressements de l’URSSAF ne lui sont pas sérieusement opposables';
— le non-paiement des cotisations IRSEA, et les pénalités en résultant, n’est pas du fait de la SAS APEX-GAEC puisque les paiements figurent en comptabilité mais signifie que la SA IRIS devait établir les chèques sans les envoyer à la Caisse en question';
— il ne peut être reproché à la SAS APEX-GAEC les écritures en rapprochement bancaire pour 1 680 777 € alors que cette question a été soumise à l’expert P Q pendant l’expertise et que, pendant toute cette période, ce dernier a demandé à la SA IRIS de produire un état détaillé du contenu de ce poste ainsi que la production de la photocopie des chèques qui ont concouru à ce montant , demandes auxquelles la SAS IRIS et C D épouse X n’ont jamais répondu';
En application de ses écritures en date du 28 avril 2017, la SA ACN AUDIT demande à la Cour de':
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture avec clôture différée à l’audience de plaidoirie';
— constater l’irrecevabilité de l’appel en cause dirigée contre la SA ACN AUDIT';
— constater l’irrecevabilité de l’appel en garantie dirigée à son encontre et ce, notamment, au regard de la procédure diligentée par les soins de C D épouse X devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE';
— sur le fond, débouter C D épouse X de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la concluante';
Au soutien de ses écritures, la SA ACN AUDIT fait valoir que la révocation de l’ordonnance de clôture se justifie par la tardiveté de sa mise en cause et par la communication seulement parcellaire, à l’initiative de Me AA W, de pièces versées aux débats';
La SA ACN AUDIT soulève les mêmes causes d’irrecevabilité tant au niveau de l’assignation en intervention forcée que l’appel en garantie et ce d’autant plus que C D épouse X a agi concomitamment à cette procédure devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE pour les mêmes fins';
Sur le fond, la SA ACN AUDIT rappelle qu’elle a refusé de certifier des comptes qui ne pouvaient l’être ce qui a entraîné une action de C D épouse X visant à la faire relever de ses fonctions et être remplacée par deux nouveaux commissaires aux comptes. Or, le président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés a rejeté par ordonnance du 16 janvier 2007, cette demande. Puis face à cet échec, la SA IRIS a saisi à nouveau le président du tribunal de commerce pour le voir désigner un expert judiciaire dont la mission consisterait à examiner les griefs allégués et, notamment, ceux figurant dans l’assignation et les préjudices en découlant, le tout sur tous les exercices comptables depuis 1995, donc visant également le prédécesseur de la SA ACN AUDIT, Monsieur B';
Par ordonnance du 19 juin 2007, la SA IRIS et ses associés ont à nouveau été déboutés';
Dans son rapport du 28 février 2014, P Q désigné ultérieurement par arrêt de cette Cour du 3 mars 2011 a exonéré le commissaire aux comptes de tout manquement ou défaut de diligence ou conclusions contraires aux constatations effectuées';
Par ailleurs, la SA ACN AUDIT expose qu’au visa de l’article L.822-18 du code de commerce, il est prévu que les actions dirigées contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions fixées à l’article L.225-254 du même code, c’est à dire dans les trois ans à compter du fait dommageable ou de sa révélation s’il a été dissimulé. Or, la SA ACN AUDIT a cessé ses fonctions en 2007 et si une action a bien été introduite en 2007, elle s’est terminée par le dépôt, le 28 février 2014, du rapport d’expertise de P Q qui la met hors de cause';
La SA ACN AUDIT rappelle que, nonobstant le parcours erratique subie par la comptabilité de la SA IRIS en raison des changements d’experts-comptables, elle a poursuivi sa mission et, dans ce cadre, a appelé à maintes reprises l’attention de la SA IRIS sur les difficultés rencontrées au niveau de la vie sociale de l’entreprise jusqu’à la mise en 'uvre de la procédure d’alerte en 2006. Ainsi, le 30 juillet 1999, le précédent commissaire aux comptes a saisi le parquet à propos de problèmes relatifs à la A collectée par la société et non reversée, ce qui a conduit la SA IRIS à faire de fausses déclarations pour dissimuler ladite A conservée indûment';
Ainsi la SA ACN AUDIT a sollicité des explications à C D épouse X afin de recueillir ses observations sur la pérennité de l’entreprise tandis que cette dernière se voyait infliger un redressement par l’URSSAF à hauteur de 2 330 713 €, somme ramenée à 126 478 € en février 2004';
En 2002 -2003, la SA ACN AUDIT a certifié les comptes mais avec des réserves compte tenu de la totale désorganisation de la comptabilité avec des mobilisations de créances DAILLY suspectes';
Compte tenu de la mise en 'uvre de la procédure d’alerte notifiée le 23 juillet 2004 à C D épouse X, la SA IRIS a répondu le 16 août 2004 dans des termes laissant entendre qu’elle avait compris les errements constatés et s’engageait à y remédier (intervention du
Cabinet KPMG pour examen des comptes clients à créances DAILLY)';
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2004, la SA IRIS n’avait plus d’expert-comptable mais grâce aux régularisations comptables effectuées à partir des travaux du Cabinet KPMG, la SA ACN AUDIT a pu arrêter et certifier les comptes en mars 2005';
Au regard des errements relevés dans les comptes bancaires, la SA ACN AUDIT a pris soin de circulariser auprès de tous les établissements financiers des demandes documentaires pour les comptes de l’année 2002. C’est ainsi qu’il a pu être découvert que R X détenait la signature sur les comptes de la société’ et avait détourné des fonds au préjudice de la SA IRIS, ce qui a justifié un nouveau signalement au parquet par le commissaire aux comptes, le 27 septembre 2005';
A l’issue de celle-ci, une procédure d’alerte interne a été déclenchée le 15 mars 2006 par la SA ACN AUDIT compte tenu des procédures fiscales en cours et des conséquences liées aux détournements de fonds opérés par R X. Cette procédure a finalement abouti au déclenchement d’une nouvelle procédure d’alerte saisissant le tribunal de commerce de MARSEILLE, le 11 avril 2006. Par délibération du conseil d’administration de la SA IRIS en date du 14 mai 2006, cette procédure a été jugée inopportune et inadaptée ou, en tout cas, trop tardive ou trop hâtive. La SA ACN AUDIT a alors refusé de certifier les comptes';
Par conclusions écrites en date du 14 avril 2017, le Procureur Général près la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE demande l’application de la loi et la confirmation de la décision entreprise. Il s’en rapporte quant au mérite de la demande reconventionnelle de Me AA W, agissant ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SA IRIS, portant sur le quantum de la condamnation infligée à C D épouse X';
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2017.
SUR CE
Attendu que le 18 décembre 2017, postérieurement à la clôture des débats, le conseil de C D épouse X a fait parvenir à la Cour un courrier accompagné d’un jugement rendu le 16 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône dont il s’évince le constat de deux trop versés réalisés par la SA IRIS au profit de l’URSSAF, à hauteur respectivement de 21 078,58 € et 545 333,15 € ;
Que ces sommes, dont il est dit qu’elles résultent d’une erreur d’imputation de l’organisme social, sont fixés par le jugement dont s’agit au crédit de la SA IRIS entre les mains d’AF W, ès-qualité de liquidateur judiciaire ;
Attendu que le conseil de l’appelante se livre à une analyse du jugement précité et en tire des conclusions s’intriquant avec celles soutenues devant cette Cour ;
Attendu que le conseil de Me AF W, intimé en cause d’appel, communique à la Cour une «'note en délibéré'» en date du 26 décembre 2017 par laquelle il sollicite la mise à l’écart de la «'note en délibéré'» produite en faveur de C D épouse X tout en portant un certain nombre de considérations sur le jugement précité du tribunal aux affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône ;
Attendu qu’il est constant au visa de l’article 445 du code de procédure civile que «Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444." ;
Attendu qu’il est tout aussi établi que, d’une part, les documents transmis à la Cour postérieurement à la clôture des débats ne correspondent pas au cas visé par l’article 445 du code de procédure civile relatif au ministère public et que, d’autre part, la Cour n’a pas autorisé les parties à produire ni note, ni pièce en cours de délibéré ;
Mais attendu que la décision rendue par le tribunal aux affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône est susceptible d’avoir une incidence sur les demandes et moyens présentés par les parties ;
Que par ailleurs, hormis l’appelante et Me W, aucune des autres parties à la cause n’a fait connaître ses observations sur les documents produits après la clôture des débats ;
Attendu que l’article 16 du code de procédure civile exige que le juge fasse en toutes circonstances respecter le principe de la contradiction ;
Qu’il convient, en conséquence, de sursoir à statuer, d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties, si elles le souhaitent, à conclure avant la date précisée dans le présent dispositif.
Attendu qu’il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt rendu contradictoirement,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des fins, moyens et conclusions des parties ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite toutes les parties en la cause à conclure contradictoirement avant le 18 Avril 2018 sur le courrier et la pièce jointe de C D épouse X datés des 18 décembre et 16 novembre 2017 et sur la note en délibéré de Me AF W du 26 décembre 2017 ;
Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience de cette Chambre du 18 Avril 2018 à 08h40;
Réserve les dépens,
Le Greffier Le Président
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