Infirmation 19 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 19 nov. 2021, n° 21/01549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/01549 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°390
N° RG 21/01549 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RNQE
Mme A B épouse X
C/
G.I.E. DU LECK
Infirmation partielle et avant dire droit désignation d’un expert et renvoi à la mise en état
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Juillet 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame A B épouse X
née le […] à […]
demeurant Kerelle
[…]
Représentée par Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Avocat au Barreau de BREST
INTIMÉE :
Le G.I.E. DU LECK pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté à l’audience par Me Youna KERMORGANT-ALMANGE, Avocat plaidant du Barreau de RENNES
Mme A X a été embauchée par l’Association DON BOSCO en qualité de buandière dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 24 juin 1991.
A compter du 1er janvier 2013, Mme A X a été mise à la disposition du GIE DU LECK.
Mme A X a été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie professionnelle et/ou accidents du travail avec rechute.
A la suite de la visite de reprise du 29 octobre 2013, d’un échange avec l’employeur, d’une visite des locaux de la buanderie, le médecin du travail a déclaré Mme A X apte le 10 décembre 2013 avec pour restrictions, la contre-indication du port de lourdes charges, l’éviction des gestes répétitifs et en élévation des bras, avec essai par étapes progressives sur les tâches à calandre, le tunnel et la machine à éponge en privilégiant la polyvalence.
Le 1er janvier 2014, le contrat de travail de Mme A X a été transféré au sein du GIE DU LECK
L’ avis d’aptitude avec restrictions de Mme A X a été maintenu en 2016 et le 29 octobre 2018 par le médecin du travail après visite des postes de travail.
A l’issue de la visite médicale du 5 novembre 2020 organisée à la demande de l’employeur, le médecin du travail a sollicité ses observations concernant les gestes contre-indiqués au regard de l’état de santé de la salariée.
Par courrier du 10 novembre 2020, l’employeur a indiqué au médecin du travail que les restrictions de poste ne pouvaient plus être maintenues, en concluant qu’au « vu du contexte économique et social actuel du GIE, il nous serait, si vous mainteniez vos conclusions en l’état, aujourd’hui impossible de proroger le maintien de Madame X à un poste d’agent de buanderie surles préconisations d’aménagement demandés. »
Le 1er décembre 2020, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de Mme A X à son
poste de travail.
Le 7 décembre 2020, Mme A X a saisi le Conseil de prud’hommes de BREST selon la procédure accélérée au fond, aux fins de contestation de l’avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail le 1er décembre 2020 et de désignation d’un médecin inspecteur du travail avec notamment pour mission de donner son avis motivé sur l’aptitude de Mme A X à reprendre son emploi au sein du GIE DU LECK, le cas échéant avec les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail, ou sur son aptitude, avis assortis d’indications relatives à son possible reclassement.
La cour est saisie de l’appel formé le 8 mars 2021 contre le jugement rendu au fond selon la procédure accélérée par le Conseil de prud’hommes de BREST qui l’a déboutée de toutes ses demandes et débouté le GIE DU LECK de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 18 mars 2021, le GIE DU LECK a notifié à Mme A X son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Vu les écritures notifiées le 18 juin 2021, par voie électronique au terme desquelles Mme A X demande à la Cour de :
' Réformer le jugement entrepris.
En conséquence et avant-dire droit sur la contestation formée par Mme A X.
' Désigner tel médecin inspecteur du travail qu’il plaira à la juridiction des référés de nommer avec pour mission :
— de se faire communiquer tous documents médicaux utiles concernant la situation de Madame X notamment le dossier médical en santé au travail du salarié, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions écrites ou indications émis par le médecin du travail ;
— procéder à un examen médical de Madame X, procéder à une étude de poste, à une étude des conditions de travail dans l’entreprise ainsi qu’à un échange avec le salarié et l’employeur ;
— donner son avis motivé sur l’aptitude de Madame X à reprendre son emploi au sein du GIE DU LECK, le cas échéant avec des mesures d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail, ou sur son inaptitude, avis assortis d’indications relatives à son possible reclassement.
' Dire que la provision à valoir sur les honoraires et frais du médecin inspecteur du travail sera avancée par Mme A X.
Subsidiairement et s’il n’était pas fait droit à la demande d’expertise,
' Dire que l’avis d’inaptitude prononcé par le médecin du travail est injustifié et que Mme A X est parfaitement apte à son poste de travail.
— Dépens comme de droit.
Vu les écritures notifiées le 30 juin 2021 , par voie électronique au terme desquelles le GIE DU LECK demande à la Cour de :
' Confirmer le jugement du 19 février 2021,
En conséquence,
' Rejeter la demande de désignation d’un médecin inspecteur du travail,
' Débouter Mme A X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Confirmer l’avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail en date du 1er décembre 2020,
' Recevoir le GIE en sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
En conséquence,
' Condamner Mme A X à verser au GIE la somme de 500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Condamner Mme A X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A titre subsidiaire,
' Préciser le montant de la consignation et fixer un délai pour la consignation,
'Fixer un délai impératif et court au médecin inspecteur pour la remise de son rapport,
' Préciser qu’à défaut d’acceptation de la mission et/ou de respect du délai imparti, la désignation prononcée serait caduque et l’avis d’inaptitude deviendrait par conséquent définitif.
La clôture de la procédure a été prononcée le 1er juillet 2021 et l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 juillet 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
* * *
* *
*
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
Pour infirmation et désignation d’un médecin Inspecteur du travail, Mme A X fait valoir que l’avis d’inaptitude a été rendu par le médecin du travail à la suite d’un échange avec l’employeur après une visite périodique de suivi à l’issue de laquelle il envisageait de reconduire les restrictions émises en 2013 mais sans avoir réalisé d’étude de poste contemporaine exigée par les textes, faisant seulement référence à une étude réalisée 2 ans plus tôt, que depuis son aménagement de poste, elle n’a plus été placée en arrêt de travail et occupait son poste de travail, que consulté par le médecin du travail, l’employeur a évoqué que des contraintes liées à une volonté d’optimisation de l’outil de travail alors qu’elle ne rencontrait aucune difficulté réelle, l’argument relatif à la compétitivité étant sans utilité dans un secteur hors du champ de la concurrence.
A cet égard, Mme A X ajoute que son inaptitude est d’autant plus injustifiée que les arguments avancés par l’employeur relatifs à une production de 523 tonnes pour une capacité de 600
tonnes et une complexité croissante de l’organisation du travail, ne se rapportent à aucune difficulté de nature médicale concernant la salariée mais sont de nature à fonder un licenciement économique, que l’arrêt de la Cour d’appel de Riom concernant un salarié en arrêt de travail depuis 3 ans et en pré reprise n’est pas transposable.
Le GIE DU LECK rétorque que Mme A X a montré des difficultés de santé marquées par un accident du travail, des rechutes et maladie, qu’au sein du GIE la blanchisserie emploie une quinzaine de salariés, que le médecin du travail connaît bien le fonctionnement de la blanchisserie et les conditions de travail, que des réserves ont été formulées par le médecin du travail qui a sollicité l’employeur en vue de l’adaptation du poste de travail, que Mme A X ne faisait plus que du pliage sur table de petits articles.
Le GIE DU LECK objecte en outre que le code du travail ne dit pas que l’étude du poste doive être réalisée au moment de l’avis du médecin du travail et faisant référence à l’arrêt de la cour d’appel de Riom, indique que le médecin du travail a écrit au Gie pour savoir si les aménagements pouvaient être maintenus, en précisant que l’aptitude dépendra de la réponse et qu’il a été répondu que les aménagements n’étaient plus possibles, les charges non exécutées par Mme A X ne pouvant plus être réparties sur les autres salariés, dès lors qu’il est impératif de répartir les tâches en roulement entre les salariées mais que Mme A X ne peut rentrer dans ce processus, que le poste ne peut plus être aménagé pour n’exécuter que des tâches résiduelles induisant des difficultés de management, qu’il en résulte une inaptitude au poste avec nécessité de reclassement, dès lors qu’elle ne peut plus tenir son poste.
L’article L4624-4 du Code du travail dispose que : « Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur. »
L’article L4624-7 du Code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dispose que :
"I.-Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV.-Le conseil de prud’hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
V.-Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.
L’article R4624-45 du même code, également applicable, précise que : "En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L. 4624-7, le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
Le conseil de prud’hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l’article R. 1455-12.
Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail"
L’article R4624-45-1 du même code indique que : "la provision des sommes dues au médecin-inspecteur du travail désigné en application de l’article L. 4624-7 est consignée à la Caisse des dépôts et consignations.
Le greffe est avisé de la consignation par la Caisse des dépôts et consignations.
Le président du conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond fixe la rémunération du médecin-inspecteur du travail conformément au IV de l’article L. 4624-7.
La libération des sommes consignées est faite par la Caisse des dépôts et consignations sur présentation de l’autorisation du président de la formation de référé."
L’article R4624-45-2 du même code prévoit que : "En cas d’indisponibilité du médecin-inspecteur du travail ou en cas de récusation de celui-ci, notamment lorsque ce dernier est intervenu dans les conditions visées à l’article R. 4624-43, le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond peut désigner un autre médecin inspecteur du travail que celui qui est territorialement compétent."
En l’espèce, il est établi qu’après une visite de reprise du 29 octobre 2013, d’un échange entre l’employeur, d’une visite des locaux de la buanderie, le médecin du travail a déclaré Mme A X apte le 10 décembre 2013 avec pour restrictions, la contre-indication du port de lourdes charges, l’éviction des gestes répétitifs et en élévation des bras, avec essai par étapes progressives sur les tâches à calandre, le tunnel et la machine à éponge en privilégiant la polyvalence.
Il est également établi que l’avis d’aptitude de Mme A X du 29 octobre 2018 a maintenu les aménagements de poste de 2013 après visite des postes de travail et échange avec l’employeur.
Par courrier adressé à l’employeur le 5 novembre 2020 à l’issue de la visite médical que ce dernier avait suscitée, le médecin du travail a précisé : "Etant donné l’état de santé de Mme A X, les gestes suivants sont contre-indiqués travaux les bras levés au-dessus du plan des épaules, travaux avec port de charges les bras tendus contre-indication, pas de charges supérieures à 10 kg ce qui confirme les restrictions établies en 2013 (éviction des gestes répétitifs et élévation des bras soit sur le séchoir, machine à laver, intervention sur tunnel, scannage du linge sur les rangs les plus hauts.."
Par courrier du 10 novembre 2020, l’employeur a indiqué au médecin du travail que les restrictions de poste ne pouvaient plus être maintenues au regard de l’augmentation conséquente du volume de l’activité de l’usine, d’une complexité croissante, de l’organisation du travail pour l’attribution des postes et la gestion des plannings en découlant, en lien justement avec la prise en compte obligatoire des aménagements de postes existants, aujourd’hui adaptés à la nécessité impérieuse de roulement d’équipe, à l’adaptation à un outil de production performant répondant aux impératifs de production, outil sur lequel tous les salariés du GIE doivent être aujourd’hui en capacité de travailler en équipe sur les différents horaires établis : (tunnel, scan, séchoir, machine à laver, robot de pliage, calandre.) en précisant qu’au « vu du contexte économique et social actuel du GIE, il nous serait, si vous mainteniez vos conclusions en l’état, aujourd’hui impossible de proroger le maintien de Madame X à un poste d’agent de buanderie sur les préconisations d’aménagement demandés. »
Or, dès le 23 décembre 2013, l’association DON BOSCO alors employeur de Mme A X dans les mêmes circonstances, indiquait à la salariée avoir pris acte des restrictions à son aptitude et lui précisait « ainsi, compte tenu de ses préconisations médicales considérablement restrictives et de l’évolution croissante de l’activité ' buanderie qui s’organise aujourd’hui comme une véritable entreprise de production ' nous avions alors pris contact avec ses services pour que nous puissions échanger téléphoniquement sur votre situation. Suite à cet entretien téléphonique, le Docteur Z est venu le mercredi 20 novembre 2013 sur place visiter les locaux de la buanderie, ceci pour vérifier l’adéquation de ses préconisations à votre poste de travail (') lors de votre reprise, vous avez revu le Docteur Z le 10 décembre dernier. Les conclusions de cette dernière visite étaient identiques à celles du 29 octobre 2013 : »Apte avec des restrictions: contre-indication du port de lourdes charges ' éviction des gestes répétitifs et en élévation des bras soit sur le séchoir, machine à laver, scanner le linge du fait des cases du haut. Essai par étapes progressives sur les tâches à calandre, le tunnel et la machine à éponge en privilégiant la polyvalence ".
Le jeudi 12 décembre suivant, lors de votre entretien annuel, ('). Lors de cet échange, vous avez été informés que suite aux préconisations de la médecine du travail, vous feriez progressivement ' soit à raison d’une heure dans la matinée et d’une heure dans l’après-midi (soit deux heures sur une journée de sept heures) ' dès le 16 décembre suivant, des essais progressives sur le poste de travail calandrent, tunnel épineux éponge sans pour autant intégrer les horaires et les roulements des différentes équipes, vos horaires fixes (soit 9h00' 17h00) étant donc maintenus durant cette phase d’essais. (')"
Il ressort par conséquent de ces éléments qu’antérieurement à la réponse de l’employeur du 10 novembre 2020, la situation de Mme A X ne présentait aucune différence par rapport à celles de 2016 et 2018 et pour seules différences par rapport à 2013 que l’intéressée n’était pas en arrêt de travail et que la visite était organisée à la demande de l’employeur, la référence à l’évolution croissante de l’activité de la buanderie étant déjà soulignée par l’employeur.
Pour autant, dans ce courrier, l’employeur insiste sur des paramètres qui n’étaient pas précédemment évoqués concernant des contraintes organisationnelles et de management induites par les restrictions apportées à l’aptitude de Mme A X, relatives notamment à l’adaptation de l’outil de production, à la tenue en alternance de tous le postes pour garantir la santé mentale et physique des autres salariés, dont rien ne permet de penser qu’elles avaient été précédemment évoquées.
Dans ces conditions, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le médecin du travail ne pouvait se référer à l’étude de postes de 2018 avant de rendre son avis et par conséquent s’abstenir de réaliser une telle étude.
L’avis d’inaptitude de Mme A X du 1er décembre 2020 rendu par le médecin du travail en violation des dispositions de l’article L4624-4 du Code du travail étant par conséquent irrégulier, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de solliciter l’avis du médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence en application de l’article L.4624-7 du Code du travail tel qu’il est dit au dispositif.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties ne justifient pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
AVANT-DIRE DROIT,
Vus les articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4 du Code du travail,
DÉSIGNE M. E F, médecin inspecteur du travail de l’inspection médicale régionale du travail ([…], […]) avec pour mission de :
— Se faire communiquer tous documents médicaux utiles concernant la situation de Mme A X, ayant fondé les avis, propositions écrites ou indications émis par le médecin du travail ;
— Procéder à un examen médical de l’intéressée, accompagné le cas échéant d’examens complémentaires, procéder à une étude de poste, à une étude des conditions de travail dans l’entreprise ainsi qu’à un échange avec le salarié et l’employeur ;
— Donner son avis motivé sur l’aptitude de Mme X à reprendre son emploi au sein du GIE DU LECK, le cas échéant avec des mesures d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail, ou sur son inaptitude, avis assortis d’indications relatives à son possible reclassement,
FIXE à 200 ' la provision à valoir sur les honoraires et frais du médecin inspecteur du travail que Mme A X devra consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations, conformément à l’article R.4624-5-1 du Code du travail, le greffier étant avisé de la consignation par la Caisse des dépôts et consignations, dans le mois du prononcé de l’arrêt,
DIT que le médecin inspecteur du travail devra déposer son rapport dans un délai de 3 mois à compter de la consignation,
RENVOIE la cause et les parties à la mise en état du mardi 19 avril 2022 pour conclusions des parties au vu du rapport du médecin inspecteur du travail,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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