Infirmation partielle 18 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 18 mars 2022, n° 20/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 20/00014 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 17 décembre 2019, N° 17/00370 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N° 22/59
R.G : N° RG 20/00014 – N° Portalis DBWA-V-B7E-CEDT
Du 18/03/2022
S.A.S. HABITATION CERON
C/
X
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 18 MARS 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 17 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 17/00370
APPELANTE :
S.A.S. HABITATION CERON
Rep légal : Mme Laurence D E
Anse Céron
[…]
Représentée par Me Pierre-xavier BOUBEE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame C X
[…]
[…]
Représentée par Me Miguélita GASPARDO de la SELARL THEMYS, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 janvier 2022, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame F-G H,
DEBATS : A l’audience publique du 21 janvier 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 18 mars 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
**************
EXPOSE DU LITIGE :
Mme C X a été embauchée par la SAS HABITATION CERON, dont l’activité est la restauration traditionnelle, en qualité de plongeur. Aucun contrat de travail n’a été signé.
L’employeur a remis à la salariée :
• une attestation Pôle Emploi, du 1er janvier 2016, indiquant une fin de relation de travail au 29 octobre 2016 suite à la fin du contrat à durée déterminée,
• un certificat de travail du 1er janvier 2017 avec une date de fin de la relation de travail au 31 octobre 2016, un reçu pour solde de tout compte du 3 janvier 2017.•
Le 3 août 2017, Mme C X a saisi le conseil des prud’hommes de Fort de France pour obtenir le paiement d’un rappel de salaire, des congés payés y afférents, d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour rupture vexatoire et la remise de fiches de paie et documents de fin de contrat.
Par jugement contradictoire du 17 décembre 2019, le conseil de prud’hommes a :
• dit que le licenciement de Mme X ne repose pas sur une faute grave et est dépourvu d’une cause réelle et sérieuse, de surcroit vexatoire,
• condamné la SAS HABITATION CERON à payer à Mme X les sommes suivantes :
11 879,10 euros, à titre de salaires de novembre 2016 à août 2017,♦ 1 187,91 euros, à titre de congés payés sur salaire,♦
♦ 7 919,40 euros, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 319,90 euros, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,♦
2 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire,♦ 1 500,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,♦
• ordonné l’exécution provisoire pour les créances de nature indemnitaire à hauteur de 13 067,01 euros, rejeté les demandes plus amples ou contraires,• condamné la SAS HABITATION CERON aux entiers dépens.•
Le conseil a, en effet, considéré que le contrat de travail devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, que la rupture du contrat de travail est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la brutalité de la rupture et la production d’attestations qui semblent avoir été dictées et portent le discrédit sur la salariée justifient l’octroi de dommages et intérêts pour rupture vexatoire. Il a également fait droit aux autres demandes en paiement.
Par déclaration électronique du 30 janvier 2020, la SAS HABITATION CERON a relevé appel du jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 23 juin 2021, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
• dire que les contrats de travail sont des CDD et, subsidiairement, en cas de requalification en CDI, dire que la rupture du contrat de travail est intervenue le 31 octobre 2016, et à titre infiniment subsidiaire, le 3 janvier 2017, débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes,•
• la condamner à la somme de 1 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
• la condamner à la somme de 3 000,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la condamner aux dépens.•
Au soutien de ses demandes, et s’agissant de la requalification du CDD en CDI, elle expose que la salariée a refusé de signer ses CDD et que le conseil de prud’hommes a méconnu le principe du contradictoire en jugeant que Mme X avait travaillé sur une période de plus de 60 jours sur un même trimestre civil, ce qui est, au surplus, erroné. Elle soutient que la jurisprudence a pu refuser la requalification du contrat de travail en CDI en cas de mauvaise foi du salarié ou intention frauduleuse. Elle affirme que les attestations qu’elle produit pour justifier du refus de Mme X de signer ses contrats d’extra sont régulières et probantes. Elle rappelle les dispositions de l’article 14-1 de la convention collective de l’Hôtellerie, Café, Restauration du 30 avril 1997 qui admet la requalification en cas de missions pendant plus de 60 jours dans un trimestre civil. Elle indique que le calcul effectué par les premiers juges, d’un travail de 73 jours sur un trimestre est inexact.
S’agissant du licenciement, elle s’interroge sur les conclusions adverses qui mentionnent une suspension du contrat de travail alors que la rupture du contrat de travail est intervenue le 31 octobre 2016, terme du dernier contrat d’extra. Elle souligne l’aveu judiciaire de la salariée dans ses écritures de première instance indiquant que le 6 novembre 2016, l’employeur a préféré la licencier. Elle se fonde également sur cet aveu pour fixer la date de rupture au 31 octobre 2016. Elle affirme que s’agissant de CDD, le droit du licenciement ne saurait s’appliquer et elle fait valoir que la salariée ne caractérise pas son préjudice. Elle estime par conséquent sans fondement la demande d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
Elle s’insurge ensuite sur la demande de réintégration de Mme X formée pour la première fois, le 14 janvier 2019, devant le conseil et souligne l’incohérence de la démarche.
De même, elle estime la demande adverse subsidiaire en résiliation judiciaire du contrat de travail sans logique et à laquelle les premiers juges n’ont pas répondu.
Elle indique encore que la demande au titre du rappel des salaires doit être rejetée pour les mêmes raisons.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire, elle insiste sur le fait que la salariée ne verse aucun élément pour justifier l’étendue de son préjudice.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, elle expose que l’affaire n’est qu’une pure construction de la salariée, qui a travesti les faits alors qu’elle-même a adopté une attitude très professionnelle.
Par conclusions remises au greffe le 31 août 2021, Mme C X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, d’écarter des débats les pièces adverses n° 11, 12 et 13 et de condamner l’appelante à lui verser la somme de 3 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle sollicite de la juridiction de :
• dire qu’elle est liée à la SAS HABITATION CERON par un contrat à durée indéterminée,
• dire que les pièces adverses 2, 3 et 4 ne sont pas juridiquement valables compte tenu de l’absence de signature,
• condamner la SAS HABITATION CERON à lui verser la somme de 37 341,3 euros, au titre des salaires dus de novembre 2016 à ce jour,
• condamner la même à lui verser la somme de 4 172,70 euros, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de la rupture vexatoire (soit trois mois de salaire brut),
• ordonner à la SAS HABITATION CERON à lui remettre les fiches de paie correspondant à la période de suspension illégale de son contrat de travail, sous astreinte journalière de 200 euros,
• condamner l’intimée à lui verser la somme de 3 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire.•
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de :
• ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, et en conséquence,
• condamner la SAS HABITATION CERON à lui verser la somme de 37 341,3 euros, au titre des salaires dus de novembre 2016 à ce jour,
• condamner la SAS HABITATION CERON à lui verser la somme de 7 919,40 euros, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• condamner la même à lui verser la somme de 4 172,70 euros, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de la rupture vexatoire (soit trois mois de salaire brut),
• condamner la même à lui verser la somme de 2 781,80 euros, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
• condamner la même à lui verser la somme de 1 391,90 (à parfaire) au titre des indemnités de congés payés,
• ordonner la remise des fiches de paye sous astreinte journalière de 200 euros, de l’attestation Pôle Emploi sous la même astreinte et du certificat de travail, sous la même astreinte, condamner l’intimée à lui verser la somme de 3 000,00 euros, sur le fondement des• dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire,• condamner la SAS HABITATION CERON aux dépens.•
A l’appui de ses prétentions, elle conteste le manquement du conseil de prud’homme au respect du principe du contradictoire.
Elle se fonde sur les dispositions de l’article L 1242-12 du code du travail pour exposer qu’en l’absence de contrat écrit, le CDD est réputé être un CDI. Elle nie s’être vue proposer à la signature trois contrats de travail d’extra.
Elle indique qu’il n’y a pas eu de rupture du contrat de travail à durée indéterminée mais uniquement une suspension de son exécution du fait de l’employeur qui a cessé l’exécution du travail et de régler le salaire à sa salariée. Elle souligne que la suspension du contrat doit être annulée du fait de la violation par l’employeur de son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi. Elle rappelle à ce propos qu’elle s’est fait mettre à la porte du jour au lendemain, sans motif.
Elle fait valoir encore avoir subi un préjudice distinct de la suspension du contrat du fait des circonstances brutales ou vexatoires qui l’ont accompagnée.
Au titre de ses demandes subsidiaires, elle rappelle que lorsque la mesure de suspension du salarié n’est fondée sur aucune disposition légale, il peut valablement demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Ainsi en est-il de la suspension abusive du salarié. Elle justifie ensuite l’ensemble de ses demandes en paiement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2021 pour une clôture effective au 17 septembre 2021.
MOTIFS DE L’ARRET :
Sur la requalification du contrat de travail :1.
Aux termes de l’article L 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
La jurisprudence considère que seule la preuve rapportée du refus délibéré de la salariée de signer le contrat à durée déterminée permet à l’employeur d’échapper à la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée.
Il est donc attendu de la SAS HABITATION CERON qu’elle prouve la mauvaise foi de Mme X ou son intention frauduleuse.
Cette preuve est exigeante, la bonne foi se présumant. La mauvaise foi s’entend d’une attitude volontaire et déloyale avec laquelle une personne agit envers une autre afin de surprendre sa décision. Elle nécessite ainsi de démontrer l’intention de nuire, la fraude ou tout dessein malhonnête.
S’agissant de l’intention de nuire, elle se définit comme l’intention délibérée de causer un dommage à autrui; comportement d’une exceptionnelle gravité puisqu’il témoigne de la volonté de porter préjudice à l’employeur.
La SAS HABITATION CERON produit aux débats trois contrats de travail dits «extra», selon lesquels ils étaient conclu «sans terme précis», respectivement à compter du 14 août 2016, 3 septembre 2016 et 1er octobre 2016, et pour une durée minimale de dix jours. Ces documents ne comportent pas la signature de Mme X. L’employeur joint en outre trois bulletins de paie pour les périodes travaillées du 14 août au 31 août 2016, 3 septembre au 25 septembre 2016 et 1er octobre au 31 octobre 2016. Il se reporte à l’attestation Pôle Emploi faisant état de la fin du contrat à durée déterminée (précisé extra) au 29 octobre 2016 et au certificat de travail reprenant les trois périodes travaillées.
Il est constant que Mme X a travaillé pour le compte de la SAS HABITATION CERON, du 14 août 2016 au 31 octobre 2016.
L’appelante prétend, sans en justifier, que son employée a reçu les trois contrats Extra et qu’elle lui a donné toutes sortes de prétextes pour ne pas les lui remettre revêtus de sa signature.
La SAS HABITATION CERON fonde la mauvaise foi supposée de la salariée sur les propos contenus dans trois attestations. Aux termes de celles-ci, Mme X aurait refusé à son employeur de signer les contrats d’extra à plusieurs reprises, aurait eu des propos indiquant souhaiter piéger la société et se serait présenter chez un restaurateur du Carbet pour rechercher un emploi, lui précisant que son contrat auprès de la SAS HABITATION CERON viendrait à son terme fin octobre 2016 et ayant dans une pochette transparente les contrats d’extra litigieux et ses bulletins de paie.
Comme relevé par les premiers juges, ces attestations sont sujettes à critiques.
Ni Mme Z, ni Mme A ne datent précisément les faits qu’elles relatent. Le premier témoin ne donne aucune précision sur la raison de sa présence dans l’établissement. M. B, patron du restaurant au Carbet, déclare être le frère de Mme D E, gérante de la SAS HABITATION CERON. Les éléments contenus dans le témoignage de ce dernier ne sont confortés par aucun élément extérieur à son attestation permettant de vérifier les propos énoncés.
L’employeur n’explique pas non plus à la cour la raison pour laquelle elle a continué à employer Mme X et lui a remis deux autres contrats d’extra si elle avait refusé de lui signer le premier, à tout le moins ne lui avait jamais retourné avec sa signature.
Dès lors, la fraude de Mme X n’est pas démontrée par la SAS HABITATION CERON.
Il en résulte la requalification du contrat de travail de Mme X en contrat à durée indéterminée.
Sur la suspension du contrat de travail alléguée par l’intimée :1.
La suspension du contrat de travail se définit comme la situation dans laquelle les deux conditions essentielles du contrat de travail, l’exécution d’un travail par le salarié, et le paiement d’un salaire par l’employeur, cessent de manière temporaire.
Mme X ne justifie pas se trouver dans une situation où le contrat de travail est suspendu : chômage partiel, maladie, maternité, stage de reclassement, congés dans le cadre de la formation professionnelle.
Il est constant, au contraire, et reconnu par la SAS HABITATION CERON que la relation de travail s’est terminée le 31 octobre 2016. La prétention d’une suspension illégale du contrat de travail est donc dépourvue de tout fondement.
Dès lors, Mme X n’est pas fondée à se prévaloir d’une suspension du contrat de travail, qu’elle soit légale ou non, et à réclamer le paiement des salaires de novembre 2016 à ce jour. Au surplus, il est remarqué qu’en cas de suspension, le salaire n’est pas dû.
Au surplus, les conseillers prud’homaux qui ont considéré que la rupture du contrat de travail requalifié en CDI s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ont mal jugé et se sont contredits en statuant favorablement sur la demande au titre du rappel des salaires jusqu’au 3 août 2017.
Sur la rupture du contrat de travail et les demandes liées à la rupture:1.
Vu les dispositions de l’article L1232-1 du code du travail,
La rupture du contrat de travail de Mme X du fait de l’employeur s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse puisque la procédure de licenciement n’a pas été respectée par l’employeur pour mettre un terme au contrat de travail.
La demande de résiliation judiciaire formée par Mme X est dès lors rejetée.
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat :
Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :•
Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à l’espèce, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
La réintégration de Mme X n’est pas opportune.
Le salaire brut mensuel de référence est de 1 181,46 euros
Il convient donc d’allouer à Mme X la somme de 7 088,76 euros.
Indemnité compensatrice de préavis :•
Aux termes de l’article L 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à 6 mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou les accords collectifs de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession. La convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (code APE 5610A) applicable, prévoit un préavis équivalent à 8 jours pour une ancienneté inférieure à 6 mois.
Mme X doit donc percevoir : 1 181,46/30 x 8= 315,05 euros
Indemnité de congés payés :•
Il est justifié par les trois fiches de paye et l’attestation Pôle Emploi que Mme X a été indemnisée au titre des congés payés. Sa demande est rejetée.
Dommages et intérêts pour rupture vexatoire :•
Il appartient à la salariée de justifier de l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la salariée fait valoir qu’elle a été sommée de ne plus revenir sur son lien de travail du jour au lendemain et de façon vexatoire.
Cependant, il est constant qu’embauchée comme extra, aux dires mêmes de Mme X, l’exécution du contrat de travail a connu des difficultés du fait des manquements conjugués de la SAS HABITATION CERON et de la salariée.
Dans ces conditions, et faute pour l’appelante de justifier de son préjudice, la demande est rejetée.
Sur la demande de documents sous astreinte :•
La cour ordonne à la SAS HABITATION CERON de remettre à Mme X une attestation Pôle Emploi rectifiée et un solde de tout compte rectifié. L’astreinte n’est pas nécessaire pour assurer l’exécution de cette condamnation.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :1.
La SAS HABITATION CERON est condamnée aux entiers dépens.
Les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées sur des considérations d’équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce que le contrat de travail de Mme C X est requalifié en contrat à durée indéterminée et en ce que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et, statuant à nouveau,
Déboute Mme C X de ses demandes au titre du rappel de salaire, de l’indemnité de congés payés et de dommages et intérêts pour rupture vexatoire,
Condamne la SAS HABITATION CERON à verser à Mme C X les sommes suivantes :
• 7 088,76 euros, au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 315,05 euros, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,•
Ordonne à la SAS HABITATION CERON de remettre à Mme C X une attestation Pôle Emploi rectifiée et un certificat de travail rectifié,
Déboute Mme C X de sa demande d’astreinte,
Condamne la SAS HABITATION CERON aux entiers dépens,
Rejette les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme F-G H, Greffier
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