Infirmation partielle 8 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 8 févr. 2022, n° 20/00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00269 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Niort, 16 octobre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°59
N° RG 20/00269 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F6HF
Y
C/
X
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE SUD MELLOIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00269 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F6HF
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 octobre 2019 rendu par le Tribunal d’Instance de NIORT.
APPELANTE :
Madame E Y
née le […] à […]
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/657 du 24/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
ayant pour avocat Me Guillaume FAUROT de la SELARL FAUROT & ENOS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMEES :
Madame F X
née le […] à MONTMORENCY
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000657 du 24/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
ayant pour avocat Me Gatien RIPOSSEAU de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE SUD MELLOIS
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Guillaume FAUROT de la SELARL FAUROT & ENOS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 27 août 2017, Mme F X a acquis auprès d’un particulier par l’intermédiaire du site le bon coin un véhicule MERCEDES classe A 170 CM. immatriculé AZ-112-SP mis en circulation le 9 novembre 1999, affichant un kilométrage de 215 000 km au prix de 1000 €.
Le 28 août 2017, suite au dysfonctionnement des phares avant et de l’éclairage du compteur, Mme F X a confié son véhicule au garage AUTO PNEUS SERVICE qui l’a alertée sur un grand nombre de désordres et a établi un devis de remise en état pour un montant de 1935,76 € T.T.C.
Le 3 septembre 2017, Mme X a alerté la S.A.R.L. CONTRÔLE TECHNIQUE
AUTOMOBILE SUD MELLOIS (CTASM) qui avait procédé au contrôle technique du véhicule avant sa vente et ce dernier l’a invitée sans succès à se rendre dans l’un de ses centres afin de constater les désordres et les comparer avec le précédent procès-verbal de contrôle technique.
Elle a également adressé le 5 septembre 2017 un courrier de réclamation à Mme E Y qui s’est révélée être la véritable propriétaire du véhicule malgré le nom de D A porté sur la carte grise, lui demandant la prise en charge des travaux nécessaires à la remise en état du véhicule. Cette dernière n’a pas fait droit à sa demande.
Mme X a alors fait intervenir sa protection juridique qui a missionné le cabinet EX PAD pour effectuer une expertise qui s’est déroulée le 15 novembre 2017 en présence de Mme F X, de M. G H, gérant du garage AUTO PNEUS SERVICE et de M. I J, conjoint de Mme D K qui avait vendu le véhicule litigieux à Mme E L.
Cette dernière bien que dûment convoquée n’était pas présente.
Les investigations effectuées par l’expert ont démontré que les désordres relevés étaient imputables à l’entretien et qu’ils étaient en relation avec l’âge (18 ans) et le kilométrage réel du véhicule qu’il évaluait à environ 320 000 km et non à 212 568 comme indiqué sur le contrôle technique.
I1 a notamment relevé :
- le dysfonctionnement des feux de croisement et de position,
- le dysfonctionnement des feux de position arrière droite et éclaireur de plaque d’immatriculation,
- des traces de manipulation non conforme aux règles de l’art sur les faisceaux électriques au niveau des platines des feux arrière,
- l’existence de suintements d’huile dans le groupe moteur propulseur.
- une corrosion importante et une réparation sommaire sur le silencieux d’échappement arrière,
- la rupture d’un flexible du tuyau intermédiaire d’échappement,
-- une corrosion importante et perforante des bas de caisse arrière droit et gauche,
- la déchirure du soufflet de transmission avant gauche côté roue,
- un jeu anormal excessif au niveau de la biellette de direction avant droit,
- un choc antérieur visible en partie inférieure et avant du véhicule au niveau de la traverse inférieure avant et partie avant droit du berceau moteur avec présence de corrosion,.
- un défaut d’étanchéité important et non récent de l’amortisseur avant droit,
- le craquèlement des silentblocs de support moteur,
- le sectionnement du faisceau du capteur ABS avant droit.
Il fait en outre observer que l’acheteur avait été trompé sur le montant du kilométrage réel estimé à environ 320 000 et sur le nom du véritable propriétaire, le certificat de cession et d’immatriculation présentés étant des faux.
Mise en demeure de procéder à la résolution de la vente, Mme E Y ne s’est pas manifestée.
Par acte d’huissier en date 5 février 2019, Mme F X a assigné devant le tribunal d’instance de Niort Mme E Y et la S.A.R.L. CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE SUD prise en la personne de son représentant légal aux fins de solliciter sur le fondement des dispositions des articles 1231-1, 1240, 1241, 1641 et 1645 du code civil que soit prononcée :
- la résolution de la vente avec restitution de la part de Mme Y du prix payé, et restitution du véhicule aux frais de Mme Y, outre le versement de diverses sommes solidairement par Mme Y et la S.A.R.L. CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE SUD MELLOIS, outre 800 € au titre de l’article 700 et les entiers dépens.
La S.A.R.L. CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE SUD MELLOIS représentée par son gérant M. Z, rappelait que le contrôle technique avait été effectué 3 semaines avant la vente, et qu’il y a nécessairement eu des transformations entre le contrôle technique et la vente. II soulignait qu’il a des années d’expérience et que Mme F X a refusé toute tentative amiable.
Mme E Y, régulièrement convoquée, n’avait pas comparu ni ne s’était fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16/10/2019, le tribunal d’instance de NIORT a statué comme suit :
'PRONONCE la résolution de la vente du véhicule MERCEDES classe A diesel immatriculé AZ-112-SP intervenue le 27 août 2017 entre Mme F X et Mme E L,
CONDAMNE Mme E Y à restituer à Mme F X la somme de 1000 correspondant au prix de vente du véhicule.
ORDONNE à Mme E Y de reprendre possession du véhicule ou de faire procéder à sa reprise à ses frais et par ses propres rnoyens.
CONDAMNE solidairement Mme E L et la S.A.R.L. CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE SUD MELLOIS prise en la personne de son représentant légal à régler â Mme F X les sommes de :
- 86,11 € au titre des réparations effectuées sur le véhicule,
- 148,45 € au titre des cotisations d’assurance,
- 400 € au titre du préjudice de jouissance,
la solidarité se limitant pour la S.A.R.L. CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE SUD MELLOIS prise en la personne de son représentant légal à un montant de 200 €.
CONDAMNE solidairement Mme E L et la S.A.R.L. CONTRÔLETECHNIQUE AUTOMOBILE SUD MELLOIS prise en la personne de son représentant légal à régler à Mme F X la somme de 800 € au titre de l’article 700, la solidarité se limitant pour la S.A.R.L. CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE SUD MELLOIS prise en la personne de son représentant légal à la somme de 400 €.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE solidairement Mme E L et la S.A.R.L. CONTRÔLE TECHNIQUE
AUTOMOBILE SUD MELLOIS prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l’instance'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- le véhicule acquis présente un nombre important de défauts ayant pour effet de nuire à son bon fonctionnement et à son utilisation en toute sécurité et en diminuer notablement la valeur, compte tenu du coût de la remise en état
- Eu égard au faible nombre de kilomètres parcourus depuis l’achat, ces défauts étaient nécessairement antérieurs à la vente.
- Mme F X acheteur profane n’était pas en mesure de diagnostiquer ces défauts qui n’étaient pas visibles.
La résolution de la vente est justifiée.
- la bonne ou la mauvaise foi du vendeur conditionnent l’indemnisation de l’acheteur qui en cas de mauvaise foi devra non seulement restituer le prix de la vente et régler les frais occasionnés par la vente mais aussi s’acquitter de dommages intérêts
- il est démontré que lors de la précédente vente du véhicule à Mme Y le 21 mars 2017, il présentait un kilométrage de 305 000 km. Le compteur a nécessairement été manipulé pendant la période où Mme Y en était propriétaire.
- il ressort également de la déclaration de cession du véhicule remise à Mme F X par Mme E L que celle-ci l’a remplie en faisant figurer le nom du propriétaire précédent et non le sien afin d’échapper à ses responsabilités, et que ce n’est qu’après des recherches que Mme X est parvenue à la retrouver.
Mme Y sera condamnée au règlement des sommes suivantes : 86,11 € au titre des réparations effectuées sur le véhicule, 148,45 € au titre des cotisations d’assurance et 400 € au titre du préjudice de jouissance.
- sur la demande formée à l’encontre de la S.A.R.L. CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE SUD MELLOIS, Mme X soutient que le contrôle n’a pas été effectué dans les règles de l’art, une faute de négligence lui étant reprochée.
- Sur la corrosion importante et la réparation sommaire sur le silencieux d’échappement amère et la rupture d’un flexible du tuyau intermédiaire d’échappement, le point 8 impose au contrôleur technique de vérifier l’équipement de réduction des émissions à échappement pour moteur à allumage commandé et le caractère insuffisant de la vérification effectuée n’est pas contesté par la S.A.R.L. CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE SUD MULOTS qui reconnaît sa responsabilité.
- sur le choc antérieur visible en partie inférieure et avant du véhicule au niveau de la traverse inférieure avant et en partie avant droit du berceau moteur avec présence de corrosion, c’est à la S.A.R.L. CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE SUD MELLOIS qu’il appartient de démontrer qu’elle a effectué le contrôle prévu par le point 6 du décret. Elle ne saurait s’exonérer de son obligation en alléguant, sans en rapporter la preuve, qu’au moment où elle a effectué le contrôle, un cache l’empêchait de procéder aux constatations imposées, étant précisé qu’il s’agissait d’un défaut mineur.
- sur le défaut d’étanchéité important et non récent de l’amortisseur avant droit, le contrôle, s’il doit être effectué sur un banc de suspension, doit également être complété d’un contrôle visuel permettant de détecter un défaut d’étanchéité tel celui mis en évidence par l’expert, s’agissant d’un défaut majeur.
- le manquement de la S.A.R.L. CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE SUD MELLOIS est démontré quant à ces trois défauts, sa faute n’étant pas établie au regard de ses obligations en ce qui concerne les autres points allégués.
- la connaissance par Mme F X de ces défauts antérieurs à la vente du véhicule et affectant son bon fonctionnement pouvait conduire celle-ci ou à ne pas acquérir le véhicule ou à l’acquérir à un prix moindre, et les manquements du contrôleur technique ont participé pour une petite part au préjudice de Mme X, sa condamnation solidaire étant plafonnée à la somme de 200 €.
LA COUR
Vu l’appel en date du 27/01/2020 interjeté par Mme E Y
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 23/04/2020, Mme E Y a présenté les demandes suivantes :
'Vu les pièces versées au débats,
Vu les articles 1103, 1199, 1353, 1641, 1645 du code civil,
Vu l’article 37 de la loi du 6 juillet 1989 relative à l’aide juridique,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Il est sollicité qu’il plaise à la Cour de :
Réformer et statuant à nouveau,
À titre principal :
- DIRE ET JUGER que Mme Y n’a pas vendu le véhicule litigieux à Mme X,
- INFIRMER par conséquent l’ensemble des dispositions et condamnations prononcées en première instance contre Mme Y,
À titre subsidiaire :
- DIRE ET JUGER qu’il n’est pas établi que Mme Y avait connaissance des vices affectant le véhicule,
- INFIRMER par conséquent la décision entreprise en ce qu’elle a condamné Mme Y au paiement de dommages-intérêts,
Et en toute hypothèse :
- CONDAMNER Mme X à payer à Mme Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, - CONDAMNER Mme X aux dépens d’instance et d’appel'.
A l’appui de ses prétentions, Mme E Y soutient notamment que:
- elle a acquis le véhicule litigieux le 21 mars 2017 auprès d’une certaine Mme D A, puis l’a cédé pour destruction le lendemain soit le 22 mars 2017 à une certaine Mme M C.
Le véhicule acquis par Mme X, prétendument le 27 août 2017 ne pouvait pas l’avoir été de Mme Y, qui n’en était alors plus propriétaire depuis des mois.
Il n’existe pas de contrat de vente entre Mme Y et Mme X, et il n’y a pas lieu à résolution.
Il appartient aux parties à une vente automobile entre particuliers de s’assurer de l’identité de leur cocontractant, au besoin en sollicitant la production d’une pièce d’identité.
- subsidiairement, les pièces produites démontrent que Mme Y n’était plus propriétaire ni en possession du véhicule depuis le 22 mars 2017, de telle sorte que c’est à tort que le tribunal a considéré qu’elle avait connaissance des vices affectant le véhicule et qu’il l’a condamnée au paiement de dommages-intérêts.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 12/10/2020, Mme F X a présenté les demandes suivantes:
'Vu notamment les articles 1231-1, 1240, 1241, 1641 et 1645 du Code civil,
Confirmer le jugement rendu le 16 octobre 2019 par le Tribunal d’instance de Niort en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamner solidairement Mme E Y et la société CTASM à verser à Mme F X la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
Condamner solidairement Mme E Y et la société CTASM aux entiers dépens de l’instance d’appel'.
A l’appui de ses prétentions, Mme F X soutient notamment que :
- elle a consulté une annonce publiée sur Le Bon Coin pour un véhicule MERCEDES Classe A diesel, année modèle 2000, affichant 215.000 kilomètres, au prix de 1.400,00 €.
Elle a alors contacté le propriétaire du véhicule et la cession du véhicule a eu lieu le 27 août 2017 pour un prix de 1.000,00 € réglé en espèces et il était justifié d’un procès-verbal de contrôle technique établi le 10 août 2017 par la S.A.R.L. CTASM à 212568 km.
- suite à divers dysfonctionnements, il a remis le véhicule au garage AUTO PNEUS SERVICE et a constaté un grand nombre d’anomalies du véhicule. Elle a fait établir un devis de remise en état par le garage AUTO PNEUS SERVICE le 19 septembre 2017, pour un montant de 1.935,76 € T.T.C.
- Mme X a découvert que le véhicule ne lui avait pas été vendu par Mme A mais par Mme E Y, le certificat de cession ayant été régularisé entre Mme A et Mme Y le 21 mars 2017 et n’a pas donné lieu à l’établissement d’un nouveau certificat d’immatriculation au nom de Mme Y.
- Mme X a alors adressé un courrier recommandé le 5 septembre 2018 à Mme E Y lui demandant la prise en charge des travaux nécessaires à la remise en état du véhicule. Le 7 septembre 2017, elle recevait un SMS provenant du numéro 06.04.43.06.19 dont le contenu pour le moins vulgaire lui intimait d’arrêter ses démarches.
- le 10 septembre 2017, elle a adressé un courrier à la S.A.R.L. CTASM lui demandant la photocopie de la carte grise du véhicule lors du contrôle technique réalisé à CHEF BOUTONNE avec la date du contrôle et le kilométrage relevé.
- à la réunion d’expertise amiable étaient présents le conjoint de Mme A, Mme X et M. B, gérant du garage AUTO PNEUS SERVICES, Mme Y convoquée ne s’étant pas déplacée.
- la quasi-totalité de ces défauts n’avait pas été identifiée par la S.A.R.L. CTASM lors de la visite de contrôle technique du 10 août 2017.
- lors de la précédente visite de contrôle technique du 7 juin 2016, le véhicule comportait alors un kilométrage de 296.830 kilomètres.
- Mme Y qui n’a pas exécuté la décision de première instance pourtant assortie de l’exécution provisoire, a régularisé appel par acte en date du 27 janvier 2020.
- sur la qualité de vendeur, Mme Y a usé de manoeuvres aux fins de feindre ne plus être propriétaire du véhicule au moment de la vente à Mme X.
- la déclaration de cession du véhicule objet du litige de Mme Y à Mme A (Exemplaire propriétaire – Pièce adverse n° 2), datée du 22 mars 2017, soit le lendemain de son acquisition, pour destruction à un professionnel agréée, n’a été réceptionnée par la Préfecture des Deux-Sèvres que le 11 septembre 2017, voire le 19 septembre suivant.
- cette déclaration de cession, effectuée pour destruction à une personne (Mme
C) qui n’est manifestement pas un professionnel agréé pour la destruction des véhicules terrestres à moteur, n’est par conséquent pas valide, de sorte qu’elle ne pouvait en toute hypothèse valablement emporter transfert de propriété à Mme C
- cette déclaration de cession est en tout état de cause parvenue à la Préfecture des Deux-Sèvres au moins deux semaines après la vente consentie à Mme X laquelle est intervenue le 27 août 2017.
Mme Y a ainsi antidaté un document de cession du véhicule à Mme C.
Mme Y était bien propriétaire du véhicule objet du litige lorsque ce dernier a été cédé à Mme X le 27 août 2017.
- l’existence des vices cachés pré-existant à la vente est démontrée, et Mme Y ne pouvait ignorer la modification du kilométrage du véhicule.
- la faute commise par la société CTASM dans l’exécution de la mission qui lui avait été confiée par Mme Y a créé à Mme X un dommage constitué par les préjudices précités. Mme X fait état des défauts suivants, antérieurs au contrôle technique mais non relevés : suintement d’huile sur l’ensemble du groupe moto propulseur, corrosion importante et réparation sommaire du silencieux d’échappement, choc antérieur visible en partie inférieure et avant du véhicule au niveau de la traverse et du berceau moteur, avec présence de corrosion, défaut d’étanchéité important et non récent de l’amortisseur avant droit.
- le rapport d’expertise amiable est corroboré par l’examen des défauts constatés par le garagiste de Mme X seulement 18 jours après le contrôle technique de la S.A.R.L. CTASM.
La société CTASM sera par conséquent condamnée solidairement avec Mme Y à indemniser Mme X de ses préjudices.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22/07/2020 puis du 15/10/2021, la société S.A.R.L. CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE SUD MELLOIS (C.T.A.S.M.) a présenté les demandes suivantes :
'Vu la décision entreprise,
Vu les pièces versées au débats,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’arrêté du 2 mars 2017 modifiant l’arrêté du 18 juin 1991 relatif au contrôle technique des véhicules légers,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Il est sollicité qu’il plaise à la Cour de :
Réformer et statuant à nouveau,
- DIRE ET JUGER que la responsabilité de la SARL CTASM n’est pas établie,
- INFIRMER par conséquent l’ensemble des dispositions et condamnations prononcées en première instance contre la SARL CTASM,
- ORDONNER par conséquent restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire,
- CONDAMNER Madame X à payer à la SARL CTASM la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
- CONDAMNER Madame X aux dépens de première instance et d’appel'.
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE SUD MELLOIS (C.T.A.S.M.) soutient notamment que :
- elle soutient son absence de faute dans la réalisation du contrôle technique.
- le juge ne peut fonder sa condamnation exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d’une partie. Or, sa responsabilité n’a été appréciée qu’au regard du rapport établi par l’expert mandaté par l’assureur de Mme X, d’autant qu’un délai de 3 mois s’est écoulé entre le contrôle et l’expertise, ce délai permettant transformations, modifications et échange de pièces.
- sur sa responsabilité, celle-ci a été écartée sur divers points dans le cadre de sa mission qui s’accomplie sans démontage ni dépose.
Au surplus, les manquements retenus consistent en 2 défauts mineurs : la corrosion importante et la réparation sommaire sur le silencieux d’échappement et le choc antérieur visible en partie inférieure et avant du véhicule avec présence de corrosion.
Sur ces deux points, le préjudice est inexistant, ces désordres n’affectant ni la sécurité, ni la solidité, ni la destination du véhicule.
- En outre, il est plus que probable qu’un cache empêchait le contrôle du choc avant.
- s’agissant de l’existence d’une fuite sur l’un des amortisseurs, soit un défaut majeur, l’arrêté applicable n’impose pas clairement un contrôle visuel de l’amortisseur, alors que sa mesure a été réalisée.
Le texte impose au contrôleur de faire mention lorsqu’un amortisseur présente 'un signe de fuite’ et non lorsque celui-ci 'présente une fuite'.
Il n’est pas démontré que le défaut de l’amortisseur préexistait au contrôle technique effectué.
- en conséquence, la responsabilité de la société S.A.R.L. CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE SUD MELLOIS (C.T.A.S.M.) doit être écartée.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25/10/2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résolution de la vente au titre des vices cachés :
L’article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus'.
L’article 1642 du code civil précise : 'le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même'.
L’article 1644 du code civil dispose : 'Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'.
L’article 1645 du même code précise que 'si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tout les dommages et intérêts envers l’acheteur.'
L’article 1646 dispose par contre que 'si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente'.
En l’espèce, Mme Y conteste avoir qualité de venderesse du véhicule acquis le 27 août 2017 par Mme X.
Elle soutient avoir effectivement acquis le véhicule le 21 mars 2017 auprès de Mme D
A, mais l’avoir cédé pour destruction dès le lendemain 22 mars 2017 à une certaine Mme M C.
Toutefois, il est avéré que Mme Y n’avait pas procédé après son acquisition faite auprès de Mme A à la mutation à son nom du certificat d’immatriculation du véhicule, tel qu’il a été transmis à Mme X.
En outre, Mme Y ne justifie nullement de la réalité de sa propre cession du véhicule pour destruction à Mme C, dès lors que la preuve de la qualité de professionnel agréé pour la destruction des véhicules terrestres à moteur de Mme C n’est pas rapportée, et que la déclaration de cession pour destruction n’a été transmise à la préfecture des DEUX-SÈVRES que le 11 septembre 2017 au plus tôt, soit postérieurement à la vente du véhicule à Mme X, intervenue le 27 août 2017.
Dans ces circonstances, il convient de retenir que Mme Y conservait la qualité de propriétaire du véhicule litigieux qu’elle a effectivement vendu à Mme X alors qu’elle n’avait pas procédé à la mutation du certificat d’immatriculation.
S’agissant de l’existence des vices cachés existants antérieurement à la vente, l’article 16 du code de procédure civile dispose que :'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
La juridiction ne peut donc se déterminer exclusivement au vu d’une expertise établie non contradictoirement, dès lors que les juges du fond sont en effet tenus de veiller au respect du caractère équitable du procès et de l’équilibre dans l’administration de la preuve.
Toutefois et en l’espèce, le rapport d’expertise établi par le cabinet EXPAD le 28 novembre 2017 est à mettre en relation avec le devis de réparations établi par le garage AUTO PNEUS SERVICE le 19 septembre 2017, pour un montant de 1.935,76 € T.T.C qui le corrobore et n’est pas suspect.
Ainsi, les désordres relevés par l’expert amiable sur le véhicule, sont notamment :
'- le dysfonctionnement des feux de croisement et de position,
- le dysfonctionnement des feux de position arrière droite et éclaireur de plaque d’immatriculation,
- des traces de manipulation non conforme aux règles de l’art sur les faisceaux électriques au niveau des platines des feux arrière,
- l’existence de suintements d’huile dans le groupe moteur propulseur.
- une corrosion importante et une réparation sommaire sur le silencieux d’échappement arrière,
- la rupture d’un flexible du tuyau intermédiaire d’échappement,
- une corrosion importante et perforante des bas de caisse arrière droit et gauche,
- la déchirure du soufflet de transmission avant gauche côté roue, - un jeu anormal excessif au niveau de la biellette de direction avant droit,
- un choc antérieur visible en partie inférieure et avant du véhicule au niveau de la traverse inférieure avant et partie avant droit du berceau moteur avec présence de corrosion,.
- un défaut d’étanchéité important et non récent de l’amortisseur avant droit,
- le craquèlement des silentblocs de support moteur,
- le sectionnement du faisceau du capteur ABS avant droit'
En outre, il est établi que lors de la précédente visite de contrôle technique du 7 juin 2016, le véhicule affichait un kilométrage de 296.830 kilomètres, mais que le kilométrage retenu lors du contrôle technique effectué le 10 août 2017 par la société CTASM était de 212 568 km.
Les opérations d’expertise ayant conduit au rapport amiable, versé aux débats et débattu, ont été réalisées en présence de la société S.A.R.L. CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE SUD MELLOIS, Mme Y, bien que convoquée, ne s’étant pas présentée.
Il résulte de ces éléments que les désordres multiples relevés sur le véhicule nuisent gravement à son fonctionnement et le rendent impropre à l’usage auquel il était destiné, sans garantie de la sécurité de ses utilisateurs.
Ces vices étaient cachés à Mme X, acheteuse profane, et étaient en outre antérieurs à la vente puisque constatés lors de l’intervention du garage AUTO PNEUS SERVICE lors de son intervention sur un pneumatique le 28 août 2017 selon facture versée aux débats, un devis global de réparation étant établi dès le 19 septembre 2017.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente et condamné Mme Y à restituer à Mme X le prix de la vente, soit 1000 €, lui ordonnant de reprendre possession du véhicule à ses entiers frais et par ses propres moyens.
Sur les demandes indemnitaires :
Mme Y avait connaissance en sa qualité de propriétaire de l’état du véhicule qu’elle cédait, dès lors que celui-ci présentait avant sa propre acquisition un kilométrage de 305 000 km au 21 mars 2017 et que son compteur portait lors de la vente à Mme X le 27 août de la même année un kilométrage très inférieur, soit 212 566 km lors du contrôle technique.
En conséquence et par application des dispositions de l’article 1645 du code civil, Mme Y sera tenue, outre à la restitution du prix, de tout les dommages et intérêts envers l’acheteur.
A ce titre, Mme X justifie du paiement de la somme de 86,11 € au titre des réparations effectuées sur le véhicule, du paiement de la somme de 148,45 € au titre des cotisations d’assurance et de son préjudice de jouissance qui a été justement retenu à hauteur de la somme de 400 €.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme Y au paiement de ces sommes.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société S.A.R.L. CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE SUD MELLOIS (C.T.A.S.M.) :
Il y a lieu de rappeler à ce titre que le rapport d’expertise amiable que corrobore notamment le devis de réparation établi le 17 septembre 2017 par la garage AUTO PNEUS SERVICE a été contradictoirement débattu après avoir été établi avec la présence aux opérations d’expertise de la société CTASM.
Si cette société n’est tenue qu’au respect des dispositions de l’arrêté du 2 mars 2017 modifiant l’arrêté du 18 juin 1991, il doit être retenu que la société S.A.R.L. CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE SUD MELLOIS n’a pas retenu lors de son contrôle :
- la corrosion importante et la réparation sommaire sur le silencieux d’échappement arrière, ce défaut étant considéré comme mineur par le décret
- le choc antérieur visible en partie inférieure et avant du véhicule au niveau de la traverse inferieure avant et en partie avant droit du berceau moteur avec présence de corrosion, ce défaut étant considéré comme mineur par le décret, même si la présence de corrosion peut affecter la structure du véhicule, sa solidité et donc sa sécurité.
-le défaut d’étanchéité important et non récent de l’amortisseur avant droit, ce défaut étant considéré comme majeur par le décret.
Sur ce point, il appartenait à la CTASM, par son contrôle visuel, de révéler le signe de fuite ancien présent lors de son contrôle.
Sa négligence fautive a été justement retenue par le tribunal sur ces 3 points.
En conséquence de l’engagement de la responsabilité de la société S.A.R.L. CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE SUD MELLOIS, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamné à paiement partiellement avec Mme Y, cette condamnation intervenant in solidum et non pas solidairement.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge in solidum de Mme E Y et de la société S.A.R.L. CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE SUD MELLOIS (C.T.A.S.M.) .
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner in solidum Mme E Y et de la société S.A.R.L. CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE SUD MELLOIS (C.T.A.S.M.) à payer à Mme F X la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
- prononcé des condamnations solidaires
Statuant à nouveau de ce chef,
DIT que les condamnations à paiement de dommages et intérêts ou au titre de l’article 700 du code de procédure civile interviennent in solidum à l’encontre de Mme E Y et de la société S.A.R.L. CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE SUD MELLOIS (C.T.A.S.M.), dans les limites retenues par le tribunal.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE in solidum Mme E Y et de la société S.A.R.L. CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE SUD MELLOIS (C.T.A.S.M.) à payer à Mme F X la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE in solidum Mme E Y et de la société S.A.R.L. CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE SUD MELLOIS (C.T.A.S.M.) aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis in solidum ainsi que décidé par le premier juge.
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