Confirmation 14 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 14 janv. 2020, n° 18/05061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05061 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 février 2018, N° 14/16231 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société civile STE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQU E - SACEM, SAS CLUB MED, SAS SAATCHI & SAATCHI, SAS WORLD ADVERTISING MOIVIES PRODIGIOUS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 14 JANVIER 2020
(n° 004/2020, 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 18/05061 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5HO3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/16231
APPELANTS
Monsieur H F
Né le […] à X
De nationalité française
Auteur
[…]
[…]
Représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assisté de Me Isabelle WEKSTEIN et Me Julien RIANT de la SELEURL IWan SELARL, avocats au barreau de PARIS, toque : R058
Monsieur I G
Né le […] à […]
De nationalité française
Compositeur
[…]
[…]
Représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assisté de Me Isabelle WEKSTEIN et Me Julien RIANT de la SELEURL IWan SELARL, avocats au barreau de PARIS, toque : R058
INTIMÉS
Madame J K
[…]
[…]
Non représentée
Monsieur L Z
[…]
[…]
Non représenté
Madame E-AD AE
[…]
[…]
Non représentée
Monsieur M A
[…]
[…]
Non représenté
Monsieur N O
Agios Mamas
[…]
Non représenté
Monsieur Y P
[…]
[…]
Non représenté
Monsieur Q R
[…]
[…]
Non représenté
Monsieur S T
[…]
[…]
Non représenté
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 572 18 5 6 84
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Jeanne-E BENAVAIL de la SCP GUIGNOT et Associés, Avocat au barreau de PARIS, toque P221
SAS SAATCHI & SAATCHI
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 330 482 548
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me AL AM de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée Me I-E GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0818
SAS AJ AK AX (Nom commercial : D)
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 341 220 168
[…]
[…]
Représentée par Me AL AM de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de
PARIS, toque : L0056
Assistée Me I-E GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0818
[…]
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 775 675 739
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur David PEYRON, Président de chambre
Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère
M. François THOMAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
• Rendu par défaut
• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
• signé par David PEYRON, Président de chambre et par Karine ABELKALON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La cour rappelle que H F (aussi prénommé Y dans certains documents) et I G, le premier comme auteur des paroles et le second des arrangements musicaux, revendiquent avoir créé en 1969 une 'uvre musicale intitulée 'Darla Dirladada’ ;
Qu’ils indiquent que cette oeuvre, d’abord interprétée en 1969 par Peter LELASSEUX et le groupe 'Les Dirlada', a connu en 1970 un succès mondial après son interprétation par la chanteuse DALIDA ;
Que déposée initialement le 28 avril 1970 sous leurs deux noms à la SACEM,
Dépôt du 28 avril 1970
titre de l’oeuvre DARLA DIRLADA auteur
H F 50% des droits
compositeur
I G
50%
elle a fait, à la demande de AH AF qui revendiquait en être depuis 1966 l’auteur-compositeur d’origine, l’objet le 4 août 1976 d’un dépôt rectificatif la créditant ainsi :
Dépôt rectificatif du 4 août 1976
titre de l’oeuvre
[…]
auteur compositeur original AF AH 25% des droits éditeur original
HELLADISC SA 25%
éditeur
Intersong Paris
35%
adaptateur
H F
10%
arrangeur
I G
5%
Que l’adaptation de cette oeuvre pour sonoriser en 1978 le film de V W 'Les Bronzés’ a, le 08 décembre 1993, été créditée à la SACEM de la manière suivante :
Dépôt du 8 décembre 1993
titre de l’oeuvre LE DIRLADA DES BRONZÉS Compositeur auteur
AF AH
25% des droits
Éditeur original HELLADISC SA
25%
Éditeur
[…]
35%
Adaptateur original
Y F
5%
Arrangeur
I G
5%
Adaptateurs
J. K, T. LHERMITE, M. Z, G. P, MA. AE, Ch. A, B. T conjointement (équipe du Splendid)
5%
Qu’en 2013, la société LE CLUB MEDITERRANÉE a confié à l’agence SAATCHI & SAATCHI la réalisation d’une campagne de publicité intitulée 'Le Ballet', dont la sonorisation a été confiée à la société AJ AK MUSIC (dont le nom commercial est D), laquelle a sollicité la société XTRASOUL qui l’a faite écrire par messieurs B et C ;
Qu’estimant que cette campagne de publicité sonorisait les oeuvres '[…]' et 'LE DIRLADA DES BRONZES’ sans leur autorisation et en utilisant le titre de l’oeuvre 'Darla Dirladada', I G et H F ont, après une mise en demeure du 3 avril 2014, fait assigner les 30 octobre 2014 et 03 novembre 2014 les sociétés CLUB MÉDITERRANÉE, SAATCHI & SAATCHI et D en contrefaçon de droits d’auteur, concurrence déloyale et parasitisme, en présence de la SACEM ;
Que le 26 avril 2017, les sociétés SAATCHI & SAATCHI et D ont fait citer en intervention forcée la société CLAPMUSIC, venant aux droits de la société XTRASOUL ;
Que les 22 et 23 juin 2016, la procédure a été rendue commune à J K, Y P, L Z, Q R, M A, E-AD AE, S T et à N AF, ayant droit de AF AH aujourd’hui décédé ;
Que par jugement du 16 février 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
— Rejeté les fins de non recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir des demandeurs et de l’absence de mise en cause de AZ BA-BB et AI C,
— Dit que H F et I G ne disposent pas de droit d’auteur sur la locution 'Darla Dirladada',
— AY H F et I G de leurs prétentions au titre de la contrefaçon de droit d’auteur,
— AY H F et I G de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
— Dit sans objet, l’appel en garantie formé par la société CLUB MED à l’encontre des sociétés SAATCHI & SAATCHI et AJ AK AX,
— Dit sans objet, l’appel en garantie et la demande de condamnation pour frais irrépétibles, formés par les sociétés SAATCHI & SAATCHI et AJ AK AX, à l’égard de la société CLAPMUSIC,
— Condamné H F et I G in solidum, à payer à la société CLUB MED, la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné H F et I G, à payer aux sociétés SAATCHI & SAATCHI et AJ AK AX, la somme globale de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné les sociétés SAATCHI & SAATCHI et AJ AK AX in solidum à payer à la société CLAPMUSIC, la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— Condamné H F et I G aux dépens,
— Autorisé la SCP DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, avocats, à recouvrer directement contre H F et I G, ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision,
— Dit le jugement commun à la SACEM ;
Que H F et I G ont fait appel du jugement, par déclaration du 8 mars 2018.
Que par conclusions du 13 septembre 2019, H F et I G demandent à la cour de :
— DECLARER que Messieurs H F et I G sont recevables et bien fondés dans leur appel ;
Y faisant droit,
— INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a dit que Messieurs H F et I G ne
disposent pas de droits d’auteur sur la locution « Darla Dirladada » ;
— INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a AY Messieurs H F et I G de leurs prétentions au titre du droit d’auteur ;
— INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a AY Messieurs H F et I G de leurs prétentions au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;
— INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a dit sans objet, l’appel en garantie formé par la société CLUB MED à l’encontre des sociétés SAATCHI & SAATCHI et AJ AK AX ;
— INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a condamné Messieurs H F et I G in solidum, à payer à la société CLUB MED, la somme de 7000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a condamné Messieurs H F et I G in solidum, à payer aux sociétés SAATCHI & SAATCHI et AJ AK AX, la somme globale de 7000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
En conséquence,
— ECARTER DES DEBATS les pièces créées ou transmises par l’AEPI et produites par les sociétés SAATCHI & SAATCHI et AJ AK AX sous les numéros n° 4, 6 et 18 pour défaut de force probante ;
— ECARTER DES DEBATS la pièce produite par les sociétés SAATCHI & SAATCHI et AJ AK AX sous le numéro n° 32 pour défaut de force probante et violation des dispositions de l’article 238 du code de procédure civile ;
— DECLARER les sociétés SAATCHI & SAATCHI, AJ AK AX et CLUB MEDITERRANEE mal fondées en toutes leurs demandes, fins, conclusions et les en débouter purement et simplement ;
A titre principal, sur la contrefaçon,
— CONSTATER que les sociétés SAATCHI & SAATCHI, AJ AK AX et CLUB MEDITERRANEE ont reproduit et diffusé les 'uvres « Darla Dirladada » et « Le Dirlada des Bronzés » au sein du spot publicitaire intitulé « Le Ballet », dans sa version courte et dans sa version longue, sans l’autorisation de Messieurs H F et I G, co-auteurs des 'uvres « Darla Dirladada » et « Le Dirlada des Bronzés » ;
— CONSTATER que les sociétés SAATCHI & SAATCHI, AJ AK AX et CLUB MEDITERRANEE ont reproduit et diffusé le titre de l''uvre « Darla Dirladada » dans le cadre de la campagne publicitaire « Le Ballet » sans l’autorisation de Messieurs H F et I G, co-auteurs du titre de l''uvre « Darla Dirladada » ;
— DIRE ET JUGER qu’en reproduisant l''uvre « Darla Dirladada » et en la diffusant, sans l’autorisation de l’arrangeur et de l’adaptateur et sans mentionner leurs noms dans le cadre d’un spot publicitaire ayant pour finalité la promotion d’un club de
vacances, les sociétés SAATCHI & SAATCHI, AJ AK AX et CLUB MEDITERRANEE ont porté atteinte aux droits moraux des auteurs ainsi qu’aux droits patrimoniaux de ces derniers ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés SAATCHI & SAATCHI, AJ AK AX et CLUB MEDITERRANEE à verser à chacun des co-auteurs, Messieurs H F et I G, la somme de 150.000 euros à titre de dommage-intérêts, en réparation de l’atteinte portée à leurs droits patrimoniaux de Messieurs H F et I G découlant de la contrefaçon de l''uvre « Darla Dirladada » ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés SAATCHI & SAATCHI, AJ AK AX et CLUB MEDITERRANEE au versement à chacun des co-auteurs, Messieurs H F et I G, la somme de 50.000 euros au titre du préjudice patrimonial découlant de l’atteinte portée à leurs droits patrimoniaux sur le titre de l''uvre « Darla Dirladada » ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés SAATCHI & SAATCHI, AJ AK AX et CLUB MEDITERRANEE à verser à chacun des co-auteurs, Messieurs H F et I G, une somme de 150.000 euros au titre du préjudice patrimonial découlant de l’atteinte portée à leurs droits patrimoniaux sur l''uvre « Le Dirlada des Bronzés » ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés SAATCHI & SAATCHI, AJ AK AX et CLUB MEDITERRANEE à verser à chacun des co-auteurs, Messieurs H F et I G, la somme de 80.000 euros à titre de dommage-intérêts au titre du préjudice moral découlant de l’exploitation de l''uvre « Darla Dirladada » ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés SAATCHI & SAATCHI, AJ AK AX et CLUB MEDITERRANEE à verser à chacun des co-auteurs, Messieurs H F et I G, la somme de 20.000 euros à titre de dommage-intérêts au titre du préjudice moral découlant de l’exploitation du titre « Darla Dirladada » ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés SAATCHI & SAATCHI, AJ AK AX et CLUB MEDITERRANEE à verser à chacun des co-auteurs, Messieurs H F et I G, la somme de 80.000 euros à titre de dommage-intérêts au titre du préjudice moral découlant de l’exploitation de l''uvre « Le Dirlada des Bronzés ».
A titre subsidiaire, sur les agissements parasitaires,
— DIRE ET JUGER qu’en exploitant un spot publicitaire intitulé « Le Ballet », dans sa version courte et dans sa version longue, dans lequel sont reproduites les 'uvres « Darla Dirladada », « Le Dirlada des Bronzés » et le titre « Darla Dirladada » créés par Messieurs H F et I G dans le cadre de cette campagne, les sociétés SAATCHI & SAATCHI, AJ AK AX et CLUB MEDITERRANEE ont commis des actes de concurrence déloyale et des agissements parasitaires;
— CONDAMNER in solidum les sociétés SAATCHI & SAATCHI, AJ AK AX et CLUB MEDITERRANEE à payer une somme de 150.000 euros de dommages et intérêts à chacun de Messieurs H F et I G en réparation des préjudices économiques subis du fait de leurs actes de concurrence déloyale et de parasitisme découlant de l’exploitation du titre et de l''uvre « Darla Dirladada » ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés SAATCHI & SAATCHI, AJ AK AX et CLUB MEDITERRANEE à payer à chacun des co-auteurs, Messieurs H F et I G, la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices économiques subis du fait de leurs actes de concurrence déloyale et de parasitisme
découlant de l’exploitation du titre « Darla Dirladada » ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés SAATCHI & SAATCHI, AJ AK AX et CLUB MEDITERRANEE à payer à chacun des co-auteurs, Messieurs H F et I G, la somme de 150.000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices économiques subis du fait de leurs actes de concurrence déloyale et de parasitisme découlant de l’exploitation de l''uvre « Le Dirlada des Bronzés » ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés SAATCHI & SAATCHI, AJ AK AX et CLUB MEDITERRANEE à payer la somme de 80.000 euros à chacun des co-auteurs, Messieurs H F et I G, en réparation du préjudice moral subi du fait de leurs actes de concurrence déloyale et de parasitisme découlant de l’exploitation de l''uvre « Darla Dirladada » ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés SAATCHI & SAATCHI, AJ AK AX et CLUB MEDITERRANEE à payer la somme de 20.000 euros à chacun des co-auteurs, Messieurs H F et I G, en réparation du préjudice moral subi du fait de leurs actes de concurrence déloyale et de parasitisme découlant de l’exploitation du titre « Darla Dirladada » ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés SAATCHI & SAATCHI, AJ AK AX et CLUB MEDITERRANEE à payer à chacun des co- auteurs, Messieurs H F et I G, la somme de 80.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de leurs actes de concurrence déloyale et de parasitisme découlant de l’exploitation de l''uvre « Le Dirlada des Bronzés » ;
En tout état de cause,
— ORDONNER aux sociétés SAATCHI & SAATCHI, AJ AK AX et CLUB MEDITERRANEE de publier le communiqué ci-après de manière ininterrompue et pendant trois mois selon les modalités suivantes :
En dehors de toute mention ajoutée et sans cache couvrant tout ou partie du communiqué, en haut de toutes les pages des sites internet http://saatchi.com/fr-fr/, https://www.D.com/ et https://www.clubmed.fr/, dans un encadré sur fond jaune, occupant, sur toute sa largueur, la partie supérieure des pages, de manière parfaitement lisible, en caractère gras et noirs de 1 cm de hauteur, sous le titre, lui-même en caractères majuscules, gras et rouges, de 2 cms de hauteur : « Publication judiciaire à la demande de Messieurs H F et I G », en caractères gras et rouge foncé d’au moins 1 cm de hauteur, sous le titre, ce titre devant être reproduit en caractères majuscules de 2 cms de hauteur :
« Par arrêt en date du ---- 2018, la Cour d’appel de Paris a condamné les sociétés SAATCHI & SAATCHI, WAM (également dénommée D) et CLUB MED, au paiement de dommages et intérêts pour avoir porté atteinte aux droits d’auteur patrimoniaux et moraux de Messieurs H F et I G, en concevant et diffusant la campagne publicitaire « Le Ballet » et a ordonné la publication du présent communiqué pour rétablir les intéressés dans leurs droits » ;
— ORDONNER que la publication de l’arrêt à intervenir en haut de toutes les pages des sites internet http://saatchi.com/fr-fr/, https://www.D.com/ et https://www.clubmed.fr/devra être exécutée par les sociétés SAATCHI & SAATCHI, AJ AK AX et CLUB MEDITERRANEE au plus tard dans les quinze jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard ;
— ORDONNER aux sociétés SAATCHI & SAATCHI, AJ AK AX et CLUB MEDITERRANEE d’apposer les noms et les qualités de Messieurs H F et I G au sein de toutes les reproductions, quel qu’en soit le support, du spot publicitaire « Le Ballet » ;
A défaut,
— ORDONNER aux sociétés SAATCHI & SAATCHI, AJ AK AX et CLUB MEDITERRANEE de cesser toute exploitation du spot publicitaire « Le Ballet », dans sa version longue et dans sa version courte, sur tout média et dans tous pays sous astreinte de 500 euros par infraction constatée passé le délai de 8 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
— ORDONNER aux sociétés SAATCHI & SAATCHI, AJ AK AX et CLUB MEDITERRANEE de cesser toute exploitation du titre « Darla Dirladada », sur tout média et dans tous pays sous astreinte de 500 euros par infraction constatée passé le délai de 8 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés SAATCHI & SAATCHI, AJ AK AX et CLUB MEDITERRANEE à payer à chacun de Messieurs H F et I G la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour tous les frais exposés en première instance et en appel ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés SAATCHI & SAATCHI, AJ AK AX et CLUB MEDITERRANEE à payer à chacun de Messieurs H F et I G l’ensemble des frais de traduction qu’ils ont engagés en première instance et en appel ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés SAATCHI & SAATCHI, AJ AK AX et CLUB MEDITERRANEE à payer à chacun de Messieurs H F et I G l’ensemble des frais d’expertises musicales privées qu’ils ont engagés en première instance et en appel ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés SAATCHI & SAATCHI, AJ AK AX et Club MEDITERRANEE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Que par conclusions du 30 août 2019, la SAS SAATCHI & SAATCHI et la SAS AJ AK AX (ci-après, WAM) demandent à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL,
- CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a dit que H F et I G ne disposent pas de droits d’auteur sur la locution « Darla Dirladada » ;
— CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a AY H F et I G de leur prétentions au titre de la contrefaçon de droit d’auteur ;
— CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a AY H F et I G de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;
A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Si par extraordinaire la Cour décidait d’infirmer le jugement déféré sur les points ci-dessus, il est demandé à la Cour d’appel de Paris de :
— DEBOUTER Messieurs H F et I G de leur demande de réparation comme
étant manifestement disproportionnée et injustifiée au regard des circonstances de l’espèce et en tout état de cause de FIXER le montant des condamnations sollicitées à la somme de 950 euros, chacun, pour l’atteinte prétendument portée à leurs droits patrimoniaux d’auteur ;
— DEBOUTER Monsieur H F et Monsieur I G de leur demande de publication judiciaire comme étant manifestement disproportionnée et injustifiée au regard des circonstances de l’espèce ;
— DEBOUTER la société LE CLUB MED de sa demande de garantie dirigée à l’encontre des sociétés SAATCHI & SAATCHI et AJ AK AX ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONDAMNER solidairement Monsieur H F et Monsieur I G à payer aux sociétés SAATCHI & SAATCHI et AJ AK AX, chacune, la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur H F et Monsieur I G aux entiers dépens dont distraction, pour ceux-là concernant, au profit de Maître AL AM ' SELARL 2H AVOCATS et de ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Que par conclusions du 2 septembre 2019, le CLUB MEDITERRANEE demande à la cour de:
— CONFIRMER le jugement du Tribunal de grande instance de Paris rendu le 16 février 2018 en ce qu’il a :
— DIT que H F et I G ne disposent pas de droits d’auteur sur la locution 'Darla Dirladada’ ;
— AY H F et I G de leurs prétentions au titre de la contrefaçon de droit d’auteur ;
— AY H F et I G de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;
— DIT sans objet, l’appel en garantie formé par la société CLUB MED à l’encontre des sociétés SAATCHI & SAATCHI et AJ AK AX ;
— CONDAMNÉ H F et I G in solidum, à payer à la société CLUB MED, la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNÉ H F et I G aux dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si la Cour d’appel devait infirmer le Jugement déféré sur les points ci-dessus :
— DÉBOUTER Messieurs F et G de leurs demandes de cessation et de réparation qui sont injustifiées et en tout cas disproportionnées ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés SAATCHI & SAATCHI et AJ AK AX à garantir la société CLUB MED de l’intégralité des condamnations éventuelles prononcées à son encontre ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER solidairement Messieurs F et G à verser à la société le CLUB MED la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement Messieurs F et G aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES conformément à l’article 699 du code civil ;
Que par conclusions du 6 septembre 2018, la SACEM demande à la cour de :
— DONNER ACTE à la SACEM de ce qu’elle s’en rapporte à l’arrêt à intervenir sur les demandes formées par Messieurs H F et I G ;
— CONDAMNER la ou les partie(s) succombante(s) aux entiers dépens.
Que J K, citée le […] à domicile, Y P, le […] à étude, L Z, le […] à personne, Q R, le […] à domicile, M A, le 30 août 2018 par l’autorité britannique compétente, E-AD AE, le […] à étude, S T et N AF, ayant droit de AF AH, le 4 juillet 2018 par l’autorité grecque compétente, n’ont pas constitué avocat ;
Que l’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er octobre 2019 ;
SUR CE
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées ;
I – Sur les dispositions du jugement non remises en cause
Considérant que, dans leurs conclusions, les parties ne critiquent pas le jugement en ce qu’il a rejeté les fins de non recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir des demandeurs et de l’absence de mise en cause de AZ BA-BB et AI C ; que ces dispositions de la décision entreprise qui ne sont pas remises en cause seront confirmées ;
II – Sur les droits d’auteur de H F et I G sur la locution 'Darla Dirladarla'
Considérant que pour débouter H F et I G de leurs demandes de ce chef, le tribunal a notamment considéré que si les experts de chacune des parties s’opposent sur ce qui est réellement chanté par le choeur en réplique au soliste dans la version de 1966 de AF AH déposée à l’organisme grec de gestion collective AEPI en 1968, la traduction de la partition musicale du titre 'Dirlanda’ déposé en 1968 démontre que le choeur chante 'Dar la’ Dirladada, de sorte que cette locution arbitraire était déjà usitée, ce qui est de nature à banaliser l’usage ultérieur qui en a été fait par H F ; qu’ainsi, à défaut d’originalité de cette locution, l’action ne peut prospérer ;
Considérant que pour demander l’infirmation du jugement les appelants soutiennent qu’ils font la démonstration de l’originalité du titre 'Darla Dirladada’ en ce qu’il s’agit d’un choix arbitraire du parolier, H F, de composer cette suite d’onomatopées dans un ordre particulier ; que cette locution se détache radicalement du morceau de feu AH AF qui ne comprend que la locution 'Da da dirladada’ que comme un instrument secondaire visant à donner du rythme aux pêcheurs ; que le titre 'Darla Dirladada’ n’a pas été usité antérieurement à 1969 ; que la partition musicale du titre 'Dirlanda’ a été éditée en 1970 ; que les choeurs de l’enregistrement de 1966 ne
chantent pas 'Darla Dirladada’ mais 'Da da Dirladada’ ; que les pièces produites de l’AEPI n’ont aucune force probante dès lors que cette société de gestion collective a fait l’objet de poursuites pour détournements de fonds, faux, escroquerie, blanchiment d’argent et fraude fiscale et qu’elle a perdu sa licence en février 2018 ; que dès lors la locution 'Dar la Dirladada’ a été créée par les appelants et divulguée dans les interprétations de DALIDA et de Peter LELASSEUX en 1969 ;
Que les parties intimées demandent la confirmation du jugement pour les motifs qu’il contient et ceux repris ci-après ;
Considérant, ceci étant exposé, que le titre d’une 'uvre de l’esprit, dès lors qu’il est original, est protégé comme l''uvre elle-même ; que la preuve de cette originalité suppose que les demandeurs démontrent un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur ;
Qu’au cas présent, H F soutient avoir créé le titre 'Darla Dirladada’ en même temps que l’oeuvre musicale revendiquée ; que de fait, si le dépôt du 28 avril 1970 fait curieusement état du titre 'Darla Dirlada', celui rectificatif du 4 août 1976 revendique effectivement la locution 'Darla Dirladada’ ;
Considérant cependant, de première part, qu’il n’est pas sérieusement contestable que l’oeuvre musicale créée en 1969 par H F et I G est, au sens de l’article L.113-4 du code de la propriété intellectuelle, une oeuvre composite de l’oeuvre préexistante 'Dirlanda’ créée en 1966 et à tout le moins déposée le 12 février 1968 à l’AEPI, société de gestion collective grecque des droits d’auteur ; que l’acte de dépôt, conforté par un certificat de cet organisme, permet de confirmer qu’à cette date AF AH a déposé neuf phonogrammes, dont le premier intitulé 'Dirlanda’ ; que l’audition contradictoire réalisée lors de l’audience de plaidoirie du 13 novembre 2019 a permis à la cour, au-delà des expertises réalisées, de constater la parfaite filiation entre les oeuvres 'Dirlanda’ et 'Darla Dirladada', caractérisée par des musiques très similaires, et, de manière réitérée, des chants d’un soliste (en langue grecque dans l’oeuvre originale, en langue française dans les oeuvres interprétées par Peter LELASSEUX puis par DALIDA) auxquels répond un choeur par la locution 'Darla Dirladada’ ; qu’au demeurant, cette filiation a été reconnue par H F et I G puisqu’après avoir déposé l’oeuvre 'Darla Dirladada’ sous leurs seuls deux noms le 28 avril 1970, ils ont procédé à un dépôt rectificatif le 4 août 1976, reconnaissant à AF AH la qualité d’auteur compositeur 'original', eux mêmes n’ayant plus que la qualité d’adaptateur et arrangeur ;
Que de deuxième part, il résulte de ce qui précède que la locution 'Darla Dirladada’ n’a pas été créée par H F mais par AF AH, et que le fait pour le premier de se l’approprier pour en faire le titre de son oeuvre seconde ne démontre aucun effort créatif alors que cette ritournelle était réitérée à l’envi par les choeurs de l’oeuvre première ;
Que de troisième part, si les appelants soutiennent que la locution réitérée dans l’oeuvre première serait 'Dada Dirladada’ et non 'Darla Dirladada', ce qu’une écoute même attentive de cette chanson en langue grecque ne permet ni d’infirmer ni de confirmer, la cour observe qu’à aucun moment dans ses écritures H F n’explique ni a fortiori ne démontre en quoi le fait de modifier le début de cette locution 'Dada’ en 'Darla’ serait le fruit d’un effort créatif permettant d’en caractériser l’originalité ;
Que de quatrième part, et au demeurant, les documents précités émanant de l’AEPI établissent qu’outre l’oeuvre 'Dirlanda', AF AH avait déposé le 12 février 1968 à cet organisme 8 autres phonogrammes dont un exactement intitulé 'Darla Dirladada', privant dès lors de tout effort créatif le choix de ce même titre en 1969 par H F pour désigner son oeuvre composite ;
Que de dernière part et en tant que de besoin, il sera ajouté que le fait que l’AEPI ait fait l’objet de
poursuites pour détournements de fonds, faux, escroquerie, blanchiment d’argent et fraude fiscale occasionnant la perte de sa licence en février 2018 n’est pas de nature par lui-même à affecter la force probante des actes reçus par cet organisme dans sa mission de gestion collective des droits d’auteur ; qu’il n’y a dès lors pas lieu de faire droit aux demandes tendant à ce que les pièces correspondantes soient écartées des débats ;
Considérant, en définitive, que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que H F et I G ne disposent pas de droit d’auteur sur la locution 'Darla Dirladada’ ;
III – Sur la contrefaçon de droit d’auteur
Considérant que pour débouter H F et I G de leurs demandes de ce chef, le tribunal a notamment considéré que la publicité 'Le Ballet’ est une parodie du film des Bronzés, lequel se moque ouvertement de l’ambiance et de la clientèle fréquentant les clubs de vacances de la société CLUB MED ; que toutefois, ce seul lien est insuffisant en lui-même pour caractériser la contrefaçon ;
Que certes, le réalisateur du clip publicitaire a adressé aux musiciens chargés de l’orchestration, des références et des liens YouTube relatifs au films des Bronzés, que les plaquettes publicitaires du film se réfèrent de manière contradictoire à la chanson « Darla Dirladada » et à AH AF (alors que l''uvre de celui-ci est déposée sous un autre titre) et que la fiche technique du film mentionne comme musique « Darla Dirladada » (qui est le titre sous lequel les demandeurs ont fait enregistrer leur première adaptation) ; que la société WAM (D) a initialement souhaité un traitement amiable de la réclamation des demandeurs, pour finalement se raviser ; que les sociétés de gestion collective ont estimé que la composition musicale du 'Ballet’ était dérivée des 'uvres déposées ou ont suggéré d’attribuer des droits à H F ; et que lors de la phase précontentieuse du litige, la société WAM n’a eu de cesse de tenter de faire modifier le contrat la liant à la société XtraSoul chargée de la réorchestration ;
Mais que l’ensemble de ces éléments, dont aucun au demeurant n’est constitutif de droits, ne dispense cependant les demandeurs de justifier de la reprise par la bande son du spot publicitaire litigieux des caractéristiques essentielles de leurs 'uvres ; qu’en l’occurrence, alors que les deux oeuvres revendiquées sont elles-mêmes des adaptations de l’oeuvre première attribuée à AF AH dont elles sont dérivées, que l’orchestration du film 'Le Ballet’ a été régulièrement déclarée à l’AEPI et que les contrats aux fins de réorchestration visent expressément l’oeuvre dont AF AH est l’auteur, il incombe aux demandeurs à tout le moins d’établir en quoi les caractéristiques de leurs adaptations se distinguent de l’oeuvre première et si ces caractéristiques issues des adaptations ont été effectivement reprises dans la composition musicale réorchestrée, ce qu’ils s’abstiennent manifestement de faire ;
Considérant que pour demander l’infirmation du jugement les appelants soutiennent :
1 – que le réalisateur du clip publicitaire, AO AP, a donné des instructions par courriels aux ré-orchestrateurs se référant à des liens renvoyant à l’oeuvre 'Le Dirlada des bronzés',
2 – que les documents publicitaires de la campagne 'Le Ballet’ se réfèrent à l’oeuvre Darladirladada et non à l’oeuvre Ntirlanta (ou Dirlanda) de AH AF ;
3 – que par courriel du 11 mars 2014, la responsable juridique de la société WAM a proposé un règlement amiable du litige ;
4 – que par courrier du 14 mars 2014, la Sacem proposait de leur attribuer des droits ;
5 -que le 27 mars 2014, l’AEPI envisageait d’attribuer à H F une quote part de 10% ;
6- que lors de la phase précontentieuse, la société WAM a tenté de faire modifier le contrat de commande avec la société XTRASOUL pour substituer à la référence à l’oeuvre 'Darla Dirladada’ une référence à 'l’oeuvre Dirlada également dénommée Ntirlanta’ ;
7 – qu’un rapport réalisé par l’expert AQ AR fait ressortir que l’oeuvre 'Le Ballet’ reprend des éléments protégés tant de l’oeuvre 'Darla Dirladada’ que de l’oeuvre 'Le Dirlada des Bronzés’ tant au regard de l’harmonie, du rythme que de la mélodie ; qu’en sens inverse, les trois rapports établis en défense par l’expert AS AT ne sont pas probants ;
Que les parties intimées demandent la confirmation du jugement pour les motifs qu’il contient et ceux repris ci-après ;
Considérant, ceci étant exposé, que c’est par de justes motifs que la cour fait siens que le tribunal a écarté les moyens ci-dessus numérotés 1 à 6 ;
Que concernant le septième moyen, les appelants, se basant sur le rapport du 3 juin 2018 de leur expert privé, considèrent que l’oeuvre 'Le Ballet’ est une contrefaçon des 'uvres musicales 'Le Dirlada des Bronzés’ et 'Darla Dirladada’ puisqu’elle en reprendrait les caractéristiques essentielles et en particulier le placement rythmique des mélodies principales et des ch’urs et la même succession d’harmonies ; que les parties intimées produisent elles-mêmes trois rapports de leur expert privé, AS AT, le dernier du 28 septembre 2018 duquel il ressort que les caractéristiques relevées ci-dessus ne seraient pas essentielles ;
Qu’au delà de ces expertises contradictoires et insuffisamment probantes, la cour, qui a procédé à une écoute attentive des oeuvres en concours, observe qu’alors que l’oeuvre originale 'Dirlanda’ créée par AH a été déposée à l’AEPI le 12 février 1968, les trois autres en sont des oeuvres composites au sens de l’article L. 113-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Qu’il a déjà été examiné ci-dessus que l’oeuvre 'Darla Dirladada', déposée à la SACEM le 28 avril 1970 puis de manière rectificative le 4 août 1976, a une composition musicale très similaire à celle de l’oeuvre primaire, dans laquelle, de manière réitérée, aux chants d’un soliste répond un choeur par la locution 'Darla Dirladada’ ; que la différence essentielle tient dans les paroles, en langue grecque dans l’oeuvre originale, et en langue française dans l’oeuvre dérivée ; que les parties s’accordent peu ou prou sur le fait que les paroles en langue grecque décrivent un capitaine de navire qui fait la conquête d’une femme, conquête comparée avec la prise de Constantinople, la chanson visant à entraîner les pêcheurs d’éponges puis, plus tard, l’ensemble des travailleurs de la mer, à se mouvoir dans un mouvement cadencé ; que les paroles de l’oeuvre deuxième, en langue française, qui se rapportent à la séparation d’un couple, sont légèrement différentes dans l’interprétation faite par Peter AV puis par DALIDA, ainsi qu’il ressort des extraits suivants :
extrait interprétation AU AV
'Solo : Adieu ma femme t’étais jolie
Ch’ur : Darla dirladada
Solo : Quitte-moi et refais ta vie
Ch’ur : Darla dirladada
Solo : Je préférais la fleur des champs
Ch’ur : Darla dirladada
Solo : À celle de tes vingt printemps'
interprétation Dalida
'Adieu Monsieur tout est fini darla dirladada
Quitte moi et refais ta vie darla dirladada
Je préférais la fleur des champs darla dirladada
Toi le soleil de ses vingt ans darla dirladada
Monsieur tu n’étais pas fidèle darla dirladada
A ce qu’en disait mes amis darla dirladada
Il faisait bon dans le logis darla dirladada
Adieu Monsieur j’avais du coeur darla dirladada
Elle a deux champs et un tracteur darla dirladada
Et moi je n’ai que mes deux mains darla dirladada
Pour semer le vent et le […]
Adieu Monsieur pendant que t’aime darla dirladada
Moi j’irai voir pousser les […]
Adieu Monsieur tout est fini darla dirladada
Adieu l’enfant tu pars aussi darla dirladada
On dit que la ville c’est mieux qu’ici darla dirladada
Tu pourras avoir des voitures darla dirladada
Comme dans les livres d’aventures darla dirladada
Je n’ai qu’une enfant, c’est ma terre darla dirladada
Je n’ai qu’une amie, la rivière darla dirladada
Elle est à moi elle me connaît darla dirladada
Quand elle danse sur les galets darla dirladada
Elle fait dirla dirladada, et dirlada dirladada
Cour le furet file la vague darla dirladada
Je vivrai dans un monde d’algues darla dirladada
Qui fait dirla dirladada.
Adieu l’enfant, adieu E darla dirladada
Laissez-moi donc vivre ma vie darla dirladada
Il est temps de couper le seigle darla dirladada
Je crois que je vous ai tout dit darla dirladada
Je n’ai qu’une enfant, c’est ma terre darla dirladada
Je n’ai qu’une amie, la rivière darla dirladada
Elle fait dirla dirladada
Court le furet file la vague darla dirladada
Je vivrai dans un monde d’algues darla dirladada
Qui fait dirla dirladada
Et j’aurais l’océan pour toi darla dirladada
[…]
[…]
Qui chante ladirladada…' ;
Que la cour estime ensuite que l’oeuvre troisième 'Le Dirlada des bronzés', tirée du film 'Les bronzés’ sorti en 1978, déposée à la SACEM le 8 décembre 1993, a aussi une composition musicale très similaire à celle l’oeuvre première 'Dirlanda’ de AF AH, en différant essentiellement par les paroles lesquelles s’intègrent dans l’oeuvre cinématographique, parodie du Club Méditerranée :
'Bienvenue à Galaswinda
Darla dirladada
Y’a du soleil et des nanas
Darla dirladada
On va s’en fourrer jusque là
Darla dirladada
Pousse la banane et mouds l’kawa
Darla dirladada’ ;
Que la cour estime enfin que l’oeuvre quatrième, 'Le Ballet', arguée de contrefaçon, qui s’intègre dans une chorégraphie de ballet au théâtre d’Asti à Turin, reprend elle aussi une composition musicale similaire à celle de l’oeuvre de AF AH, avec cette originalité que les chants du soliste, en
grec ou en français, sont substitués par une composition orchestrale à laquelle répond un choeur chantant l’idiome 'Darla Dirladada’ ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les oeuvres deuxième, troisième et quatrième sont toutes dérivées de l’oeuvre première 'Dirlanda', et que l’on y retrouve cette caractéristique essentielle consistant dans une composition musicale similaire selon laquelle, de manière réitérée, aux chants d’un soliste ou à une composition orchestrale répond un choeur par la locution 'Darla Dirladada’ (ou Dada Dirladada) ;
Que toutes ces oeuvres différent en revanche par les paroles du soliste, en langue grecque ou française, s’adaptant au type de l’oeuvre dérivée, ou encore par l’absence de paroles et leur substitution par une partition strictement orchestrale, donnant à l’oeuvre une composition en harmonie avec le ballet qu’elle accompagne ;
Qu’il en découle que ces deux caractéristiques essentielles que l’on trouve dans l’oeuvre composite 'Le Ballet’ se retrouvent pour la première entièrement comprise dans l’oeuvre de AF AH, et pour la seconde, à savoir une partition strictement musicale, dans aucune des oeuvres précédentes ;
Qu’ainsi c’est conformément à ce qui précède que, par contrat du 5 mars 2014, la société SAATCHI & SAATCHI a été autorisée par l’AEPI à procéder à un nouvel arrangement de l''uvre d’origine de AF AH, prévoyant pour seuls bénéficiaires de la répartition des droits :
— Auteur compositeur : AF AH : 95%
— Arrangeur : B : 2.5%
— Arrangeur : AI C : 2.5% ;
Que faute de démonstration d’une reprise par l’oeuvre 'Le Ballet’ de caractéristiques essentielles propres aux oeuvres composites créées par H F et par I G, le jugement sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de leurs prétentions au titre de la contrefaçon de droit d’auteur ;
IV – Sur la concurrence déloyale et parasitaire
Considérant que pour débouter H F et I G de leurs demandes de ce chef, le tribunal a notamment considéré que les demandeurs ne détiennent aucun droit sur le film 'Les Bronzés', dans le sillage duquel il est reproché aux demandeurs de s’être immiscés ; que par ailleurs dès lors qu’il n’est pas établi que le spot litigieux est dérivé des oeuvres dont les défendeurs sont titulaires, le comportement fautif des défendeurs consistant en un détournement de l’apport de création intellectuelle ou des efforts intellectuel et financiers, n’est pas établi, de sorte que ces prétentions doivent de même être écartées ;
Considérant que pour demander l’infirmation du jugement les appelants soutiennent, sur le fondement du parasitisme, qu’en leur qualité d’auteurs de la composition musicale ils sont co-auteurs en application de l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle, de l’oeuvre audiovisuelle 'Les Bronzés’ ; qu’en se plaçant dans le sillage du film 'Les Bronzés', les sociétés intimées ont détourné leurs efforts intellectuels et la notoriété de leur oeuvre 'Le Dirlada des Bronzés’ incluse dans le film 'Les Bronzés’ ; que sur le fondement des actes de concurrence déloyale découlant de l’exploitation du titre 'Darla Dirladada', les sociétés intimées ont constamment présenté la publicité 'Le Ballet’ comme une réorchestration de l’oeuvre 'Darla Dirladada’ ; qu’enfin, en reproduisant fidèlement les caractéristiques essentielles des 'uvres créées par les appelants et en effectuant une promotion médiatique impressionnante autour de ces 'uvres, les sociétés SAATCHI & SAATCHI, WAM et CLUB MED ont indéniablement voulu profiter des efforts de création et du succès des 'uvres de Messieurs H F et I G, et dont l’une a été intégrée dans le film « Les
Bronzés », sans débourser aucun frais de recherche et de création ;
Que les sociétés intimées demandent la confirmation du jugement pour les motifs qu’il comporte et ceux repris ci-après ;
Considérant, ceci étant exposé, de première part, alors qu’il n’est pas contesté que le film publicitaire 'Le Ballet’ est une parodie d’une parodie du CLUB MED faisant référence à l’histoire et aux valeurs de cette société dont la renommée n’est pas discutée, que c’est indûment que les appelants allèguent que celle-ci aurait détourné leurs efforts intellectuels et la notoriété de leur oeuvre 'Le Dirlada des Bronzés’ incluse dans le film 'Les Bronzés’ ; qu’il sera ajouté qu’il a été démontré ci-dessus que les sociétés intimées ont entendu exploiter non le 'Dirlada des Bronzés’ mais l’oeuvre originale dont AF AH est l’auteur, et pour laquelle l’autorisation de de l’AEPI a été obtenue ; de deuxième part, alors qu’il résulte des pièces de la procédure que les sociétés intimées dans leur campagne publicitaire ont fait référence à l’air ou à la chanson 'Darla Dirladada', c’est avec la précision que celle-ci a pour auteur compositeur AF AH ; qu’ainsi, comme le notent les sociétés intimées, la plaquette publicitaire du CLUB MED précise que 'le célèbre air de la chanson 'Darla Dirladada’ de l’auteur compositeur AH AF a été réorchestré par AZ B et AI C, pour en faire une 'uvre décalée et pleine de sourire', ce qui exclut donc tout risque de confusion avec l’oeuvre seconde des appelants ; qu’enfin et en troisième lieu, il a été exposé ci-dessus que les sociétés intimées n’ont pas reproduit les caractéristiques essentielles des oeuvres créées par les appelants, mais seulement celles de l’oeuvre créée par AH AF et pour laquelle elles ont obtenu l’autorisation de l’AEPI ;
Que le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a AY les sociétés demanderesses de ces chefs de demandes ;
Qu’il sera aussi confirmé en ce qu’il les a déboutées de toutes leurs demandes indemnitaires et réparatrices et en ce qu’il a dit les appels en garantie sans objet ;
V – Sur les frais et dépens
Considérant que les appelants succombant, le jugement sera confirmé de ces chefs ;
Qu’ajoutant, ils seront condamnés aux dépens et aux frais irrépétibles d’appel ainsi qu’il est dit au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par défaut,
AY les sociétés appelantes de leurs demandes tendant à faire écarter des pièces pour défaut de force probante ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Ajoutant au titre des frais et dépens d’appel,
Condamne H F et I G in solidum, à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la société CLUB MED, la somme de 7.000 euros,
— aux sociétés SAATCHI & SAATCHI et AJ AK AX, la somme globale de 7.000 euros,
Condamne H F et I G aux dépens, dont distraction, pour ceux qui les concernent, au profit au profit de Maître AL AM ' SELARL 2H AVOCATS et de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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