Confirmation 3 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 3 déc. 2021, n° 21/00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00248 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michèle BRUGERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
MB/SR
Z A sous tutelle de l’APAJH
C/
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER C D
APAJH tuteur de M. Z A
Expédition délivrées par télécopie le 03 Décembre 2021
COUR D’APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 03 DECEMBRE 2021
N° 21/58
N° RG 21/00248 – N° Portalis DBVF-V-B7F-F2IH
APPELANT :
Monsieur Z X sous tutelle de l’APAJH
8 rue de la Fontaine 52110 DOMMARTIN LE ST-PERE
Actuellement au Centre Hospitalier de la Haute-Marne Hôpital A. D
comparant en personne, assisté de Me Corentin ROUX, avocat au barreau de DIJON
INTIMES :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER
C D
centre hospitalier de la Haute Marne
Hôpital C D Carrefour Henri Rollin BP 142
52108 SAINT-DIZIER CEDEX
non comparant, ni représenté
APAJH tuteur de M. Z X
[…]
[…]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION :
Président :
L M, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel de Dijon en date du 29 juillet 2021 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Sylvie RANGEARD,
l’affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe AUBERTIN, Substitut Général,
DÉBATS : audience publique du 01 Décembre 2021
ORDONNANCE : réputée contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par L M, Conseiller et par Maud K, Greffier greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par courrier posté le 22 novembre 2021, Monsieur X a relevé appel d’une ordonnance rendue le 15 novembre 2021 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chaumont, ayant autorisé le maintien de la mesure d’ hospitalisation complète dont il fait l’objet depuis son admission le 4 novembre 2021 au centre hospitalier de Saint Dizier, dans le cadre d’une
procédure
de péril imminent.
A l’audience, devant le magistrat délégué, Monsieur X indique qu’il a déjà été hospitalisé par le passé à la suite d’une rupture thérapeutique, mais estime que sa dernière hospitalisation n’est pas justifiée et conteste en particulier avoir eu un comportement auto ou hétéro agressif, tel que décrit par le médecin dans le certificat médical d’admission, Il affirme être prêt à
se soumettre en milieu
extérieur au traitement qui lui serait imposé et souhaite regagner son domicile afin de pouvoir accueillir sa fille pour les fêtes de fin d’année.
Le ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance déféré en considérant qu’il n’y avait pas lieu à mainlevée de la mesure, au vu des certificats concordants et circonstanciés figurant au dossier.
Le conseil de Monsieur X a demandé au magistrat délégué d’infirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète aux motifs :
— que Monsieur X n’a pas été en mesure de comparaître à l’audience devant le premier juge pour faire valoir sa défense, alors que le dernier avis motivé du 10 novembre indiquait que son état clinique était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention ;
— qu''il n’est pas justifié des recherches entreprises pour trouver un tiers susceptible de demander
l’admission de Monsieur X en soins psychiatriques ;
— que le médecin rédacteur du certificat médical d’admission n’est pas un praticien extérieur au centre hospitalier dans lequel Monsieur X est accueilli ;
— que le certificat médical d’admission n’est pas suffisamment motivé et que notamment le péril imminent n’est pas caractérisé ;
Est joint au dossier, le courriel de la tutrice de Monsieur X, qui le suit depuis 2017 et fait état de décompensations et de passages à l’acte violents de plus en plus rapprochés dûs à l’irrégularité ou à l’arrêt de son traitement.
SUR CE
Sur la régularité de la
procédure
Sur l’absence de Monsieur X à l’audience devant le JLD
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur X a été admis en soins psychiatriques à l’hôpital de Saint Dizier par décision du directeur de l’établissement du 4 novembre 2021, dans le cadre d’une procédure de péril imminent, au vu du certificat médical établi par le docteur E F G le 4 novembre 2021 à 21 h 57.
Dans le cadre du contrôle obligatoire de cette mesure, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chaumont a convoqué Monsieur X à l’audience du 15 novembre 2021. Monsieur X n’a pas comparu à cette audience .
Il convient de relever que 5 jours se sont écoulés entre l’avis motivé du 10 novembre 2021 aux termes duquel, le docteur Y indiquait que l’état clinique de Monsieur X était compatible avec son audition par le JLD et le 15 novembre, date à laquelle le docteur H I J a fait parvenir au JLD un certificat médical, constatant que Monsieur X se trouvait dans l’incapacité de se rendre à l’audience.
Ce constat émanant d’un médecin exerçant dans l’unité de soins Iris dans lequel Monsieur X est suivi se réfère nécessairement à l’état clinique évolutif de ce dernier, et suffit à justifier que les débats aient eu lieu hors sa présence, son avocat le représentant.
Le moyen soulevé par la conseil de Monsieur X ne peut qu’être rejeté.
Sur la recherche d’un tiers
Aux termes de L’article L.3212-1 du code de la santé publique Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade…
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent….
Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose d’indiquer la nature et l’étendue de démarches entreprises pour la recherche d’un tiers.
Dès lors la mention : 'Non joignable’ figurant dans le certificat d’admission comportant l’heure de sa rédaction répond à la condition posée à l’alinéa 2 de l’article précité.
Le moyen soulevé par la conseil de Monsieur X ne peut qu’être rejeté.
Sur la qualité de l’auteur du certificat médical d’admission
Aux termes de ce même article, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission sur la base d’un certificat médical qui constate l’état mental de la personne malade, les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins, le médecin qui établit ce certificat ne pouvant exercer dans l’établissement accueillant la personne malade.
Le législateur a ainsi clairement souhaité conditionner l’hospitalisation sans consentement, par le directeur d’établissement, à l’extériorité de l’exercice professionnel du médecin rédacteur du certificat préalable, alors que lorsque la mesure est prise par le préfet en sa qualité d’autorité de police spéciale, le certificat initial peut être rédigé soit par un médecin 'non psychiatre’ de l’établissement d’accueil, soit par un médecin extérieur à l’établissement, psychiatre ou non.
En l’espèce, le certificat médical d’admission comporte en entête le logo du centre hospitalier de Saint Dizier Geneviève de Gaulle, Antonioz.
Par ailleurs, le docteur E F a apposé en bas de ce certificat médical un tampon comportant les mentions suivantes :
docteur G E F – chef de service SAU/SMUR/UHT – centre hospitalier de Saint Dizier.
Il s’ensuit que le docteur E F exerce en qualité de médecin urgentiste rattaché à un établissement hospitalier en l’espèce le centre hospitalier de Saint Dizier Geneviève de Gaulle, Antonioz distinct du centre hospitalier de Haute Marne, dont dépend le centre C D de Saint Dizier dans lequel est accueilli Monsieur X.
Par conséquent, le moyen soulevé par le conseil de Monsieur X ne peut qu’être rejeté.
Sur la motivation du certificat médical d’admission
Conformément à l’alinéa 2 de l’article L.3212-1, le certificat médical d’admission constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans son certificat médical d’admission le docteur E F indique avoir constaté les troubles suivants : décompensation psychiatrique – auto et hétéro agressivité, ce dont il déduit que Monsieur X n’est pas en capacité de consentir à son hospitalisation et que les troubles mentaux actuels constituent un péril imminent pour sa santé, justifiant des soins psychiatriques immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
Evoqués certes en termes lapidaires, la référence à une décompensation psychiatrique qui évoque le passage d’un état stable à un déséquilibre psychique pouvant engendrer un passage à l’acte et le constat d’un comportement agressif par le médecin, constituent une motivation suffisante pour justifier la décision d’admission fondée sur l’existence de troubles mentaux dont il résulte pour la santé de Monsieur X un état de péril imminent, avéré puisqu’il ressort du certificat médical de 24 heures que Monsieur X a été placé en chambre d’isolement.
Sur la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Le tableau clinique décrit par les médecins jusqu’au certificat de situation du 29 novembre 2021, auquel le magistrat délégué ne peut substituer sa propre appréciation met en évidence de manière concordante chez Monsieur X la persistance d’une instabilité psychique dans un contexte de rupture thérapeutique, qui se manifeste :
— par un comportement inadapté tant à l’égard du personnel soignant que des patients qui a nécessité parfois sa mise à l’isolement,
— par une humeur élevée de façon persistante et expansive
— une labilité émotionnelle, justifiant la poursuite de la mesure d’hospistalisation complète.
Les médecins relèvent pareillement que Monsieur X est dans le déni de ses troubles et que son adhésion aux soins reste fragile.
Sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, ces avis médicaux établissent suffisamment que les troubles psychiatriques qui avaient justifié l’hospitalisation complète sont toujours d’actualité
Ces constatations sont en cohérence avec le discours logorrhéique décousu et passant du coq à l’âne tenu par Monsieur X à l’audience.
L’adhésion aux soins n’est pas encore acquise chez ce patient qui est suivi de longue date en soins psychiatriques, et qui évoque à l’audience tout à la fois l’inutilité du traitement par injection retard qui lui a été prescrit par le passé, l’efficacité de la prise de 'produits alternatifs', sur l’équilibre de sa santé psychique, et finalement explique qu’il se soumettra au traitement qui lui sera imposé.
P
ar ailleurs, il n’est pas contesté par Monsieur X qu’il a déjà montré par le passé qu’il
pouvait être négligent dans le suivi de son traitement en milieu extérieur ;
Dès lors la poursuite de l’hospitalisation complète apparaît ainsi encore nécessaire pour parvenir à une stabilisation complète de l’état de Monsieur X et une sortie prématurée pourrait entraîner une rupture brutale des soins, avec un risque de rechute non négligeable et une mise en danger pour lui-même ou autrui
Dans ces conditions, l’ordonnance déférée ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel formé par Monsieur X recevable.
Rejette les moyens d’irrégularité soulevés par Monsieur X.
Confirme l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chaumont le 15 novembre 2021, concernant Monsieur X
Rappelle que les dépens sont supportés par le trésor public.
Le Greffier Le Président
Maud K L M
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