Infirmation partielle 8 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 8 avr. 2022, n° 19/05896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/05896 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 11 mars 2019, N° 17/01793 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 08 AVRIL 2022
N° 2022/154
Rôle N° RG 19/05896 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEDEX
C Y
C/
E X
Copie exécutoire délivrée le :
08 AVRIL 2022
à :
Me Laure BENSIMON, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 11 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01793.
APPELANTE
Madame C Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/008288 du 26/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant […]
représentée par Me Laure BENSIMON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame E X, demeurant […]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Camille FIGEROD , avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame K L, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame K L, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er Avril 2022 et prorogé au 08 Avril 2022
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2022
Signé par Madame K L, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame E X a été embauchée en qualité d’assistante maternelle le 26 janvier 2017 par Madame C Y.
Elle travaillait à temps partiel, pour une durée de 23 heures par semaine, en contrepartie d’un salaire brut mensuel de 520 euros.
Elle a été licenciée pour faute grave le 4 mars 2017 « compte tenu des éléments suivants :
Le 20 février, I était en pleine crise d’asthme, il manifestait une véritable souffrance pour respirer lorsque je l’ai récupéré à votre domicile à 14 heures. Pourtant, vous n’étiez pas sans savoir que mon enfant avait été hospitalisé quelque jours plutôt pour les mêmes raisons et je vous avais informé sur la conduite à tenir. Vous ne l’avez pas respecté en maintenant I à votre domicile sans me prévenir de son état de santé. Je vous ai donc demandé d’être plus vigilante.
- Le mercredi 1er mars à 14h00, lors de mon arrivée à votre domicile, j’ai constaté une ecchymose sur la joue ainsi qu’une enflure sur l’arcade sourcilière droite de son visage. Plus tard dans la journée des caillots de sang se sont écoulés de son nez et plus exactement de sa narine droite. Je vous ai tout de suite demandé ce qui s’était passé, vous m’avez répondu que vous n’étiez pas au courant et que vous n’aviez pas fait attention. Ce manque de visibilité au regard de ces blessures, laissant imaginer un choc plutôt brutal ne m’ont pas convaincu. Néanmoins, je vous ai accordé le bénéfice du doute.
- Le vendredi 3 mars, soit 2 jours plus tard, je constate une nouvelle fois des marques laissant apparaître des traces de doigts sur son visage, de nouveau vous n’avez aucune explication à me donner. Ceux-ci constitue une faute grave dans l’exercice de vos fonctions. Votre absence d’éclaircissement n’est donc pas de nature à permettre une modification de mon appréciation sur votre comportement. L’aspect dangereux des conséquences de ce dernier, rend par ailleurs impossible la poursuite de votre travail auprès de mon enfant.
Je me vois donc dans l’obligation de mettre immédiatement un terme à votre contrat de travail.
Je vous notifie, par la présente lettre, votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnités de rupture' ».
Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre, Madame E X a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 11 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Marseille a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a dit que la procédure de licenciement avait été respectée, a condamné Madame C Y à verser à Madame E X les sommes suivantes :
-540 euros au titre du rappel de salaire du mois de février et du 1er au 2 mars 2017,
-54 euros au titre des congés payés y afférents,
-3120 euros (6 mois de salaire) au titre d’indemnité de travail dissimulé,
-260 euros au titre d’indemnité de préavis,
-26 euros au titre des congés payés y afférents,
-79,40 euros au titre de frais d’huissier,
-1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a ordonné à Madame C Y de remettre à Madame E X les documents sociaux suivants :
-les bulletins de salaire du mois de février et mars 2017,
-l’attestation Pôle Emploi,
-le certificat de travail,
a débouté Madame E X de ses demandes complémentaires, a débouté Madame C Y de sa demande reconventionnelle et a condamné Madame E X aux entiers dépens.
Ayant relevé appel, Madame C Y demande à la Cour, aux termes de ses conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 3 novembre 2019, au visa des articles L.8221-5 du code du travail et L.424-23 du code de l’action sociale et des familles de :
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 11 mars 2019 en ce qu’il a jugé que le licenciement de Madame X était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné Madame Y au paiement des sommes suivantes :
Rappel de salaire pour février et mars 2017 : 540 euros incidence congés payés : 54 euros
Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 3120 euros
Indemnité compensatrice de préavis : 260 euros
Incidence congés payés : 26 euros
Frais d’huissier : 79,40 euros
Article 700 : 1000 euros
Remise des documents sociaux de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard :
certificat de travail
Attestation pôle emploi
bulletins de paie février et mars 2017
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 11 mars 2019 en ce qu’il a débouté Madame X des demandes suivantes :
Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 500 euros
Dommages et intérêts pour rupture abusive : 3120 euros
Dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat et résistance abusive : 2080 euros
CONDAMNER reconventionnellement Madame X à verser à Madame Y 1500 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi résultant des manquements de Madame X.
Madame C Y fait valoir qu’elle aurait pu se contenter d’user de son droit de retrait de l’enfant pour rompre le contrat de travail de l’assistante maternelle en application de l’article L.424-23 du code de l’action sociale et des familles et ce sans motif ; que si elle a opté pour un licenciement pour faute grave, c’est parce que les faits reprochés à Madame X sont avérés, démontrés et graves ; que les éléments qu’elle verse aux débats justifient le bien fondé du licenciement pour faute grave de Madame X ; que concernant le compte rendu du 13 mars 2017 versé par la salariée, il est étonnant que la référente de Madame X ait entendu cette dernière sur les faits reprochés mais n’ait à aucun moment contacté Madame Y pour confronter les versions des deux parties ; qu’il convient d’infirmer le jugement et de débouter Madame X de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive ; que la convention collective ne prévoit pas l’obligation pour l’employeur d’organiser un entretien préalable, que Madame X est infondée en sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier ; que la concluante n’a jamais reçu le courrier du 12 mars 2017 de Madame X quant aux rappels de salaire demandés, que lors de leur entretien téléphonique du 3 mars 2017, Madame X avait expressément indiqué qu’elle souhaitait mettre fin au contrat et proposait à cet égard à son employeur de la délier de toutes ses obligations envers elle, y compris salariales, tant qu’elle obtenait la rupture du contrat ; que c’est pour cette raison que Madame Y n’a pas procédé au paiement, de bonne foi ; qu’au vu de ses difficultés (étant actuellement au RSA avec trois enfants à charge), Madame Y avait proposé de régler Madame X en plusieurs fois et de mettre en place un échéancier ; que Madame X a été absente 4 jours durant le mois de février 2017 et I a été malade un jour, que dans ce cas là, l’assistante maternelle n’est pas rémunérée ; que le salaire de Madame X pour les mois de février et mars 2017 n’est donc pas de 540 euros brut mais de 438,58 euros brut ; que toutes les formalités administratives pour l’embauche d’une assistante maternelle par un particulier employeur se fait par le biais de Pajemploi, qu’il n’y a pas de déclaration préalable à l’embauche à effectuer ; que la délivrance des fiches de paie et des documents de fin de contrat a été faite en octobre 2018 ; que si Madame Y a délivré tardivement les fiches de paie et les documents de fin de contrat, il s’agit ici d’un simple oubli, eu égard à la fois à la durée extrêmement courte du contrat (quelques semaines), à la qualité de particulier employeur de la concluante, peu habituée à ces formalités, et aux multiples manquements graves de Madame X dans le cadre de ses fonctions, qui ont maintenu Madame Y dans une angoisse qui a duré plusieurs semaines ; qu’il n’en demeure pas moins que Madame Y a rempli toutes ses obligations en la matière, et qu’il ne saurait lui être reproché une intention délibérée de dissimulation d’emploi, que Madame X doit être déboutée de sa demande de ce chef ; que la salariée, qui n’a travaillé qu’un seul mois qui n’ouvre pas droit à l’allocation de retour à l’emploi, ne démontre aucun préjudice relatif à une remise tardive des documents sociaux, qu’elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts, qu’il convient de débouter Madame X, illégitime dans sa demande, de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour devant tenir compte de la situation extrêmement précaire de la concluante ; qu’au vu des nombreux manquements de Madame X qui ont eu des répercussions importantes sur I, impacté psychologiquement par les quelques semaines passées avec l’assistante maternelle, la concluante est bien fondée à réclamer la somme de 1500 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Madame E X demande à la Cour, aux termes de ses conclusions d’intimée à titre principal et d’appelante à titre incident notifiées par voie électronique le 3 septembre 2019, au visa des articles L.1223-1, R.1221-4 et L.8221-5 et autres du code du travail, de :
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille en date du 11 mars 2019 dans ses dispositions ayant jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille en date du 11 mars 2019 dans ses dispositions ayant constaté l’existence d’une dissimulation d’emploi ;
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille en date du 11 mars 2019 dans ses dispositions ayant fait droit à la demande de rappel de salaire ;
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille en date du 11 mars 2019 dans ses dispositions ayant condamné Madame Y à verser à Madame X les sommes suivantes :
-540 euros au titre du rappel de salaire du mois de février et du 1er au 2 mars 2017, outre 54 euros au titre des congés payés y afférents,
-3120 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé,
-260 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-26 euros au titre des congés payés y afférents,
-79,40 euros au titre de frais d’huissier pour signification de la requête,
CONDAMNER Madame Y à la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure ;
CONDAMNER Madame Y à la somme de 3120 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
CONDAMNER Madame Y à la somme de 2080 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et non délivrance des documents de fin de contrat ;
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille en date du 11 mars 2019 dans ses dispositions ayant débouté Madame Y de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
CONDAMNER Madame Y à verser à Madame X la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame E X réplique qu’à ce jour, elle n’a eu aucune plainte ni de mécontentement de la part des parents des enfants dont elle assure la garde, que bien au contraire, ces derniers sont très satisfaits de son travail comme en attestent trois d’entre eux ; que les faits reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement sont pour partie totalement mensongers et pour l’autre, totalement dénaturés et ne correspondent en rien à la réalité ; que s’agissant des faits du 20 février 2017, il convient de préciser que ce jour-là, ce n’est pas Madame Y qui a récupéré l’enfant, mais son compagnon, comme en atteste la feuille de signature ; que les attestations du compagnon de Madame Y et de ses parents sont dépourvues de toute objectivité et force probante compte tenu de leurs liens familiaux et sentimentaux ; que la concluante a informé le Conseil départemental du licenciement dont elle avait fait l’objet ; que le certificat médical établi le 3 avril 2018, soit un an après les faits, a été effectué uniquement pour les besoins de la cause ; que l’enflure sur l’arcade sourcilière droite de l’enfant (faits du 1er mars 2017) ressemblait à une piqûre de moustique ; que le 3 mars 2017, l’enfant s’était réveillé de sa sieste avec la marque de doudou sur sa joue ; que la concluante avait pressenti que Madame Y F à l’accuser de façon totalement infondée et que dans ces conditions, il était peut-être mieux de mettre un terme de façon amiable à la relation contractuelle, que Madame Y lui avait alors demandé de ne pas le faire en insistant sur le fait qu’elle avait besoin d’elle, que malgré cela, dès le lendemain, elle lui avait adressé une lettre de licenciement pour faute grave ; qu’aucun certificat médical, s’agissant des faits du 3 mars 2017, n’est versé au débat ; que la photographie laisse voir une marque rouge sur le visage de l’enfant, sans aucunement faire apparaître des marques de doigts ou tout autre marque de violence ; que Madame C Y invoque d’autres faits qui ne sont pas visés dans la lettre de licenciement ; que les attestations produites par Madame Y ne sont pas régulières (sont rédigées sur papier libre, leurs auteurs ne font pas état de leur connaissance des risques pénaux en cas de faux témoignages, les attestations ne sont accompagnées d’aucune pièce d’identité) et doivent être écartées des débats ; qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que l’appelante verse un extrait de la convention collective des assistants maternels du particulier employeur ainsi que de la jurisprudence qui ne s’appliquent pas en l’espèce (concernent le cadre d’un retrait d’enfants) et que Madame Y était tenue de la convoquer à un entretien préalable ; que cette dernière n’a jamais procédé à la déclaration préalable de l’embauche ni remis un quelconque bulletin de paie, qu’elle s’est soustraite intentionnellement à ses obligations et que la dissimulation d’emploi est établie ; que la concluante a subi un véritable préjudice du fait de la non délivrance de ses documents de fin de contrat ; qu’elle doit être reçue en l’ensemble de ses prétentions.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 23 décembre 2021.
SUR CE :
Sur le licenciement :
Madame C Y invoque en premier lieu qu’elle aurait été en droit de faire usage de la rupture du contrat prévue à l’article L. 423-24 du code de l’action sociale et des familles. Toutefois, outre que ce texte prévoit que le droit de retrait de l’enfant peut être exercé par un particulier employeur qui emploie un assistant maternel "depuis trois mois", ce qui n’est pas le cas en l’espèce, un tel mode de rupture implique le respect d’un préavis ou le versement d’une indemnité compensatrice du préavis.
Madame C Y a choisi de notifier à Madame E X une mesure de licenciement pour faute grave, privative des indemnités de rupture.
Madame C Y, à laquelle incombe la charge de la preuve de la faute grave, produit les pièces suivantes :
S’agissant des faits du 20 février
-une "attestation sur l’honneur" du 5 avril 2018 de Monsieur G Z, ex conjoint de C Y, qui rapporte que, le 20 février 2017, I est arrivé à la maison accompagné de sa maman, au retour du domicile de l’assistante maternelle, et qu’il était en souffrance respiratoire ;
Il n’est pas joint à cette attestation une copie de la pièce d’identité de son auteur, permettant d’identifier celui-ci en la personne de Monsieur G Z ; Toutefois, la signature apposée sur ladite attestation est identique à celle de Monsieur Z portée sur la "feuille de signature" produite par l’intimée (sur laquelle chacun des parents signe lors de la reprise de l’enfant à la fin de la garde chez l’assistante maternelle) ;
-une attestation de Monsieur et Madame Y H et M-N, parents de C Y, qui rapportent que leur fille leur avait fait part de ses inquiétudes envers la « nounou » "notamment pour sa légèreté dans le traitement d’une crise d’asthme" ;
-un "plan d’action personnalisé en cas de crise d’asthme" concernant l’enfant I, établi par l’hôpital d’Aubagne où l’enfant aurait été hospitalisé quelque jours auparavant (plan d’action non daté) ;
-un SMS du 21 février 2017 à 12h35 de Madame C Y adressé à l’assistante maternelle : "Bonjour, est-ce qu’I respire bien ' ».
Le témoignage de Monsieur G Z, outre qu’il ne présente pas toute garantie de crédibilité en l’état du lien d’alliance entre le témoin et C Y, est contredit par la "feuille de signature« versée par l’intimée et dont il ressort que c’est Monsieur Z qui est venu chercher l’enfant le 20 février 2017 chez l’assistante maternelle (signature de M. Z) et non Madame Y, en sorte que Monsieur Z ne pouvait rapporter des faits qu’il aurait constatés au retour d’I du domicile de l’assistante maternelle »accompagné de sa maman".
Le témoignage des parents de Madame C Y, outre qu’il ne présente pas toute garantie de crédibilité en l’état de leur lien de parenté, ne rapporte qu’indirectement les propos de leur fille.
Les autres éléments versés par l’appelante n’établissent pas que l’enfant était "en pleine crise d’asthme, (qu’il) manifestait une souffrance pour respirer" immédiatement lors de la fin de sa garde par l’assistante maternelle ou que cette dernière n’aurait pas respecté les consignes de la mère.
Ce grief n’est donc pas établi.
S’agissant des faits du 1er mars 2017
Madame C Y produit :
-l’attestation du 5 avril 2018 citée ci-dessus de Monsieur G Z, rapportant que le 1er mars 2017, aux alentours de 19h45, alors qu’il récupérait son fils au domicile de l’assistante maternelle, il avait constaté "une bosse ainsi qu’une ecchymose sur l’arcade sourcilière droite de celui-ci" et ayant interrogé l’assistante maternelle, celle-ci n’avait pas pu expliquer les circonstances de cette blessure ;
-un SMS du 1er mars 2017 de Madame C Y adressé à l’assistante maternelle : "Je vais le faire examiner parce que je trouve cela surprenant ! Je vous tiens au courant" ;
-le certificat du 3 avril 2018 du Docteur A qui « certifie que I Y né le […] a été vu en consultation en remplaçant le Dr B (pédiatre) le 03/03/2017 qui a noté sur le dossier des ecchymoses de l’arcade sourcilière droite et du malaire gauche ».
Alors qu’il a été vu ci-dessus que l’attestation de Monsieur G Z ne présentait pas toute garantie de crédibilité en l’état de son lien d’alliance avec C Y, outre que son témoignage est entièrement dactylographié et ne précise pas que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales, le certificat médical faisant état de constatations effectuées par le médecin le 3 mars 2017, soit 2 jours après les faits reprochés, est insuffisant à démontrer que l’enfant se serait blessé au domicile de l’assistante maternelle et que celle-ci aurait manqué à son devoir de surveillance.
Ce grief n’est donc pas établi.
Sur les griefs du 3 mars 2017
Madame C Y produit :
-l’attestation du 5 avril 2018 de Monsieur G Z rapportant avoir été informé le 3 mars 2017, peu après 14 heures, par son ex conjointe par téléphone qu’elle avait constaté "des traces de coups sur son visage (d’I). Elle a ajouté que l’assistante maternelle n’avait, une nouvelle fois, pas donné d’explication'" ;
-l’attestation du 23 avril 2018 de Monsieur et Madame Y H et M-N, relatant avoir reçu le 3 mars à 14h08 de leur fille C une photo de leur petit-fils avec une joue tuméfiée ;
-des échanges de SMS entre les parties entre le 3 et le 5 mars 2017, Madame C Y indiquant le 3 mars préférer garder son fils auprès d’elle et l’assistante maternelle demandant, le 5 mars, si Madame C Y avait pris "une décision concernant l’accueil ou non d’I durant le préavis" ;
-le certificat médical cité ci-dessus du Docteur A ;
-une photographie de l’enfant avec la joue rouge, sans qu’il puisse être constaté que "des traces de doigts" apparaissaient sur le visage de l’enfant ;
-l’attestation du 23 avril 2018 de Monsieur J D, rapportant les propos tenus par son collègue de travail, Monsieur G Z, sur "des traces de coups sur le visage de son fils", et relatant également d’autres faits (assistante maternelle aperçue à deux reprises, seule, dans son véhicule, sans I) qui ne sont pas visés par la lettre de licenciement.
Les témoignages indirects de Messieurs Z et D et de Monsieur et Madame Y ne sont pas susceptibles d’établir la réalité des faits reprochés à Madame E X.
Aucun élément ne permet d’affirmer que Madame E X n’a pas, comme allégué dans la lettre de rupture, fourni d’explications, alors que cette dernière soutient que la rougeur sur la joue de l’enfant s’expliquait par le frottement du « doudou » lors de la sieste d’I.
Il ne ressort pas de la photographie de l’enfant et du certificat du Docteur A, qui invoque une "ecchymose" du malaire gauche, qu’il ait été constaté des traces de doigts sur le visage d’I comme reproché à Madame E X dans la lettre de licenciement.
Dans ces conditions, la faute grave n’est pas démontrée, étant observé que l’intimée produit les attestations de trois parents se déclarant très satisfaits de l’accueil de leurs enfants au domicile de l’assistante maternelle, dans des termes particulièrement élogieux.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a accordé à Madame E X 260 euros au titre de l’indemnité de préavis, dont le calcul du montant n’est pas discuté, ainsi que 26 euros au titre des congés payés y afférents.
Madame C Y soutient qu’elle n’avait pas l’obligation de convoquer la salariée à un entretien préalable, visant les dispositions légales et jurisprudentielles relatives à la seule rupture du contrat par l’exercice du droit de retrait de l’enfant. Or, s’agissant d’un licenciement pour faute grave, le droit disciplinaire s’applique et le particulier employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable à la mesure de licenciement.
L’intimée invoque avoir subi un préjudice du fait de l’irrégularité de la procédure de licenciement, sans toutefois verser d’élément de nature à justifier l’étendue de son préjudice.
Madame E X ne verse par ailleurs aucune pièce sur l’évolution de sa situation professionnelle et sur ses ressources.
En considération de son ancienneté d’un mois au service de Madame C Y et de son salaire mensuel brut, la Cour accorde à Madame E X la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts réparant tant le préjudice résultant de l’irrégularité de la procédure de licenciement que du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de salaire :
Il n’est pas discuté par l’employeur que les salaires de février et mars 2017 (du 1er au 3 mars) n’ont pas été payés.
Madame E X réclame un rappel de salaire de 540 euros correspondant, selon son courrier de réclamation du 12 mars 2017, à 255 euros pour le mois de février 2017, 229 euros du 1er au 19 mars 2017 (incluant le préavis ; le préavis a été indemnisé ci-dessus à hauteur de 260 euros) et 80 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Madame C Y reconnaît devoir à la salariée la somme de 360,18 euros de salaire pour le mois de février et celle de 78,30 euros de salaire du mois de mars 2017.
Alors que le préavis a d’ores et déjà été réglé à la salariée, la Cour réforme le jugement et accorde à Madame E X la somme brute de 438,58 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme brute de 43,86 euros de congés payés y afférents.
Sur le travail dissimulé :
Madame C Y ne démontre pas avoir déclaré son assistante maternelle auprès du centre national Pajemploi (ce qui l’aurait dispensée d’effectuer une déclaration préalable à l’embauche). Elle verse l’attestation Unedic, le certificat de travail et le solde de tout compte datés du 30 octobre 2018 qu’elle a établis.
Le premier juge a retenu la dissimulation d’emploi en considérant que Madame C Y n’avait pas fourni de bulletins de salaire à son employée et s’était soustraite aux déclarations relatives aux salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement, sans toutefois caractériser l’élément intentionnel de l’infraction.
Madame E X ne verse aucun élément de nature à établir l’intention frauduleuse de son employeur.
Alors que l’emploi de Madame X par Madame Y a duré un mois et quelques jours et que la rupture du contrat de travail est intervenue par la notification du licenciement de la salariée par lettre recommandée du 4 mars 2017, il n’est pas démontré que l’employeur avait l’intention de dissimuler l’emploi de sa salariée, étant observé qu’avait été signé entre les parties un contrat de travail à durée indéterminée à la date du 31 janvier 2017.
La Cour réforme le jugement sur ce point et déboute Madame E X de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé.
Sur le retard dans la délivrance des documents de fin de contrat :
Il n’est pas discuté que les documents de fin de contrat ont été délivrés par l’employeur le 30 octobre 2018.
Madame E X soutient qu’elle aurait pu percevoir des indemnités de Pôle emploi et que son préjudice doit être évalué à la somme de 2080 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et non délivrance des documents de fin de contrat.
Elle ne verse aucun élément susceptible d’établir qu’elle aurait cherché à s’inscrire à Pôle emploi et aucune pièce sur son préjudice.
À défaut de justifier de l’existence et de l’étendue d’un préjudice qui résulterait du retard dans la délivrance des documents de fin de contrat, la Cour déboute Madame E X de sa demande d’indemnisation de ce chef.
Sur le remboursement des frais d’huissier :
À défaut de toute critique pertinente formulée par l’appelante à l’encontre de la disposition du jugement l’ayant condamnée au paiement de 79,40 à titre de remboursement de frais d’huissier (pour signification de la requête), il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de l’intimée :
Alors que le licenciement de la salariée a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, il n’est pas établi que le comportement de cette dernière aurait été fautif. Il convient donc de débouter Madame C Y de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour le préjudice subi résultant de manquements de la salariée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné Madame C Y à payer à Madame E X 260 euros au titre de l’indemnité de préavis, 26 euros au titre des congés payés y afférents, 79,40 euros au titre des frais d’huissier et 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a ordonné la délivrance des documents sociaux, en ce qu’il a débouté Madame C Y de sa demande reconventionnelle et en ce qu’il a condamné Madame C Y aux entiers dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
Dit que la procédure de licenciement est irrégulière,
Condamne Madame C Y à payer à Madame E X :
-438,58 euros de rappel de salaire,
-43,86 euros de congés payés sur rappel de salaire,
-1000 euros de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,
-1000 euros supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes de Madame E X,
Condamne Madame C Y aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
K L faisant fonctionDécisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Coûts ·
- Laine ·
- Constat d'huissier ·
- Montant ·
- Facture ·
- Code civil
- Site ·
- Pôle emploi ·
- Salariée ·
- Prestation ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Heures supplémentaires ·
- Temps de travail ·
- Salarié
- Mutation ·
- Clause de mobilité ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Site ·
- Entretien préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Commodat ·
- Promesse d'embauche ·
- Père ·
- Emploi ·
- Oeuvre ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Rupture ·
- Lettre de mission
- Canal ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Indemnité ·
- Jugement
- Licenciement ·
- Action ·
- Salarié ·
- Poste de travail ·
- Machine ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Règlement intérieur ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pacte ·
- Sociétés ·
- Fer ·
- Clause de non-concurrence ·
- Associé ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Cession ·
- Engagement ·
- Avenant ·
- Action
- Orange ·
- Service ·
- Responsabilité ·
- Conditions générales ·
- Indemnisation ·
- Dommage ·
- Clause ·
- Prestataire ·
- Montant ·
- Fourniture
- Holding animatrice ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Société holding ·
- Réductions d'isf ·
- Participation ·
- Filiale ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Thérapeutique ·
- Vis ·
- Expert ·
- Information ·
- Déficit ·
- Intervention ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Droite ·
- Option
- Habitat ·
- Architecte ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Malfaçon ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Technique ·
- Relever
- Terrassement ·
- Enrichissement sans cause ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- Accord ·
- Code civil ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Etendue par arrêté du 17 décembre 2004 JORF 28 décembre 2004. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.