Infirmation 13 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 13 mars 2020, n° 19/13587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/13587 |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 21 juin 2019, N° 19/05173 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claude TERREAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 13 MARS 2020
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/13587 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAIM3
Décision déférée à la Cour : Arrêt en déféré du 21 Juin 2019 -Cour d’Appel de – RG n° 19/05173
Jugement du Tribunal d’instance de Charenton du 30 octobre 2018 RG: 11-18-000216
APPELANTE
[…]
SIRET: […]
[…]
[…]
Représentée par Me Bouziane BEHILLIL de la SELEURL CAMBACERES Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : D1403
Ayant pour avocat plaidant Me Wilfrield SELLAM de la SELEURL CAMBACERES Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : D1403
INTIME
Monsieur D-E B-C
Né le […] à […]
[…]
[…]
Défaillant :
Assignation devant la Cour d’Appel de Paris, en date du 19/09/2019, déposée à l’étude d’huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Claude TERREAUX, Président de chambre
M Z A, Président de chambre
Mme X Y, Consseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Z A dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA
ARRÊT : PAR DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Claude TERREAUX, Président de chambre et par Viviane REA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juin 2012, l’établissement public industriel et commercial Logial-OPH a donné à bail à M. D-E B-C un logement situé […].
Par acte d’huissier du 22 mars 2018, le bailleur a fait assigner le preneur devant le tribunal d’instance de Charenton afin de voir prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.
Par jugement du 30 octobre 2018, le tribunal a débouté le bailleur de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 novembre 2018, le bailleur a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusion adressées au greffe le 12 septembre 2019 et signifiées à M. B-C par acte du 19 septembre 2019 déposé à l’étude de l’huissier, l’appelant demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,,
— prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef,
— débouter l’intimé de ses demandes,
— supprimer les délais prévus aux articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, y compris le bénéfice de la trêve hivernale prévu à l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner l’intimé au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle sur la base du loyer (401,24 euros) et des charges (171,55 euros), soit 572,79 euros à compter de l’arrêt et jusqu’au départ effectif des lieux,
— le condamner au paiement de la somme totale des loyers perçus par la sous-location du bien, soit 4 765,86 euros au titre de son préjudice financier,
— le condamner au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi,
— condamner l’intimé au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. B-C, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 20 décembre 2018 déposé à l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat ; le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2019.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation du bail
Le bailleur affirme que M. B-C sous-loue l’appartement loué via le site internet Airbnb.
Le tribunal a refusé de prononcer la résiliation du bail au motif que l’examen des captures d’écran établissait que le logement loué par l’intermédiaire de ce site était situé à Levallois-Perret et appartenait à l’intimé.
Mais il ressort du procès-verbal de constat d’huissier dressé les 9 février et 8 mars 2018 par Maître Martin, huissier de justice désigné par ordonnances sur requête des 30 janvier et 9 février 2018, que M. B-C a bien sous-loué l’appartement situé à Alfortville à de nombreuses reprises entre le 2 octobre 2016 et le 1er avril 2018, ainsi que l’atteste le tableau des transactions afférentes à ce bien remis à l’huissier par la plate-forme Airbnb ; celle-ci, dans une attestation rédigée le 2 mai 2019, certifie que ce relevé de transactions portait bien sur l’appartement d’Alfortville.
En agissant ainsi, M. B-C a contrevenu aux dispositions de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, reprises dans le bail, qui interdit la sous-location sans l’accord du bailleur, et à celles de l’article L.442-3-5 du code de la construction et de l’habitation qui interdit la sous-location dans les logements sociaux.
Le fait que l’appartement ait été sous-loué à plusieurs reprises constitue une violation
caractérisée de l’interdiction de sous-location qui s’imposait à l’intimé.
Ces manquements sont d’autant plus graves qu’il s’agit d’un logement à loyer modéré destiné à des locataires dont les revenus ne dépassent pas un certain montant ; l’activité particulièrement lucrative de location d’un bien via le site Airbnb est radicalement contraire à la destination d’un tel logement social.
Ils justifient le prononcé de la résiliation du bail aux torts du locataire, sur le fondement de l’article 1741 du code civil.
Le jugement sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions.
L’expulsion du locataire sera ordonnée avec suppression des délais prévus aux articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, y compris celui prévu à l’article L.412-6, compte tenu de la gravité des manquements reprochés à l’intimé et du fait que celui-ci dispose d’un autre logement dont il est propriétaire à Levallois-Perret, selon ses propres déclarations faites devant le
tribunal d’instance.
Sur les sommes réclamées par le bailleur
Jusqu’à la date de libération effective des lieux, l’intimé devra payer à l’appelant une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges locatives.
A travers le tableau des transactions remis à l’huissier par la plate-forme Airbnb, il est démontré que le locataire a bénéficié d’une somme de 4 765,86 euros grâce à la sous-location de son bien à raison de plusieurs nuits entre le 2 octobre 2016 et le 1er avril 2018.
Cet enrichissement s’étant réalisé au détriment du propriétaire des lieux, il convient de le condamner à payer cette somme à son bailleur en réparation du préjudice financier subi par celui-ci.
Le détournement de l’objet social du bien loué justifie également l’allocation au bailleur d’une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’intimé, qui succombe en appel, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel.
En outre, l’équité commande d’allouer à l’appelant la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Prononce la résiliation du bail consenti à M. D-E B-C aux torts de celui-ci,
Ordonne son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
Supprime les délais prévus aux articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, y compris celui prévu à l’article L. 412-6,
Condamne M. B-C à payer à l’établissement public industriel et commercial Logial-OPH :
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges locatives à compter du prononcé de l’arrêt et jusqu’à la date de libération effective des lieux,
— la somme de 4 765,86 euros en réparation de son préjudice matériel,
— la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
— la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. B-C aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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