Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 31 octobre 2018, n° 16/02661
TGI Grenoble 3 mai 2016
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CA Grenoble
Infirmation partielle 31 octobre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de malfaçons rendant l'immeuble impropre à sa destination

    La cour a confirmé que les désordres affectent la couverture, la VMC, et d'autres éléments, rendant l'immeuble impropre à sa destination, justifiant ainsi les condamnations.

  • Rejeté
    Caractère apparent des désordres

    La cour a estimé que certains désordres n'étaient pas apparents pour un non-professionnel, et que la SAIEM ne pouvait pas être tenue responsable de leur non-dénonciation.

  • Accepté
    Responsabilité des constructeurs pour les désordres

    La cour a retenu la responsabilité des constructeurs pour les désordres affectant la couverture et d'autres éléments, ordonnant leur garantie à la SAIEM.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Grenoble a statué sur les responsabilités et garanties liées à des désordres et malfaçons dans un immeuble nommé "Le Talgo". Le Syndicat des copropriétaires avait constaté des infiltrations d'eau, des fissures et d'autres non-conformités, et avait assigné le promoteur SAIEM Grenoble Habitat, qui à son tour avait appelé en cause divers constructeurs et maîtres d'œuvre. La juridiction de première instance avait reconnu la responsabilité de la SAIEM et l'avait condamnée à indemniser le syndicat, tout en ordonnant à plusieurs constructeurs et maîtres d'œuvre de relever et garantir la SAIEM. La Cour d'Appel a confirmé la majorité des condamnations de la SAIEM pour les désordres rendant l'immeuble impropre à sa destination et pour les non-conformités ne rendant pas l'immeuble impropre à sa destination, tout en précisant les responsabilités des différents intervenants. La Cour a notamment confirmé la nécessité de recourir à un maître d'œuvre et à un bureau de contrôle pour les travaux de réparation. La Cour a infirmé le jugement en ce qui concerne la garantie de la MAAF Assurances pour les désordres de façade, considérant que ces désordres relevaient de la responsabilité contractuelle et non de la garantie décennale. La Cour a également confirmé ou infirmé les répartitions de responsabilités entre les constructeurs et maîtres d'œuvre selon les cas spécifiques. Enfin, la Cour a rejeté les demandes de frais irrépétibles et a condamné la SAIEM aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 31 oct. 2018, n° 16/02661
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 16/02661
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 3 mai 2016, N° 11/03033
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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