Infirmation partielle 31 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 31 oct. 2018, n° 16/02661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/02661 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 3 mai 2016, N° 11/03033 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Gérard DUBOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Economie Mixte SAIEM GRENOBLE HABITAT c/ SA SOGICS, SA MAAF ASSURANCES, SARL DIAS ETANCHEITE ISOLATION, Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE LE TALGO, SA GROUPE 6 ARCHITECTES, SARL AVENIR BOIS, GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, SAS SDER, SAS CONSEIL TECHNIQUE GRENOBLOIS |
Texte intégral
R.G. N° 16/02661
N° Minute :
GD/LG
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP SELORON
[…]
Selarl LEXAVOUE
Me RAMILLON
[…]
[…]
[…]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MERCREDI 31 OCTOBRE 2018
Appel d’un Jugement (N° R.G. 11/03033)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 03 mai 2016
suivant déclaration d’appel du 03 Juin 2016
APPELANTE :
[…],
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier DELACHENAL de la SCP DELACHENAL AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
SARL H I J,
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
défaillante,
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LE TALGO
prise en la personne de son syndic en exercice la sarl Agence Henry […] 38000 Grenoble,
[…]
[…]
Représenté par Me Anne-christel HUTT-FRUHINSOLZ de la SCP SELORON HUTT GRANGEON, avocat au barreau de GRENOBLE
SA GROUPE 6 ARCHITECTES,
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
SAS CONSEIL TECHNIQUE GRENOBLOIS
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Noémie BERTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE
GIE F G INTERNATIONAL
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-France RAMILLON, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Laure VALLET, avocat au barreau de PARIS
SARL AVENIR BOIS,
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Sophie PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE
SAS Z
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocat au barreau de GRENOBLE
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
CHABAN
[…]
Représentée par Me Jean ROBICHON de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Marion CHAPUIS, avocat au barreau de GRENOBLE
SA SOGICS,
prise en la personne de ses représentants légaux,
[…]
38400 SAINT-MARTIN-D’HERES
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gérard DUBOIS, Président,
Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller,
Monsieur B C, Magistrat honoraire,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2018
Monsieur Gérard DUBOIS, Président chargé du rapport d’audience et Monsieur B C, Magistrat honoraire assistés de Madame Denise GIRARD, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré le 27 mars 2018,puis prorogé pour l’arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Au début des années 2000, la société anonyme Immobilière d’économie mixte Grenoble Habitat (SAIEM Grenoble Habitat) a fait construire deux immeubles dont l’un à usage locatif et l’autre en accession à la propriété à l’angle du cours Berriat et de la rue D E à Grenoble, dénommé «Le Talgo».
Pour ce faire, elle a confié :
— une mission d’architecte à la SA Groupe 6 Architectes,
— une mission de contrôle au GIE G,
— une étude du lot structure à la SAS CTG,
— le lot gros-'uvre à la SAS Z,
— le lot charpente à la SARL […],
— le lot façade à la société ENERGOS,
— le lot plomberie, sanitaire, VMC à la SAS SOGICS,
— le lot I à la SARL DEI.
La réception des travaux est intervenue avec réserves le 28 juin 2001.
La remise des clefs des locaux aux copropriétaires a eu lieu entre le 26 janvier et le 6 avril 2001.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Talgo » a constaté des désordres et malfaçons dont il a confié le recensement à la société JCA Ingénierie qui a déposé un compte-rendu le 25 février 2003.
Sur la base de ce dernier document, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Talgo » a fait assigner la SAIEM Grenoble Habitat devant juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble qui a ordonné le 15 octobre 2003 une mesure d’expertise judiciaire, confiée à M. X.
Par des ordonnances ultérieures, cette mesure a été étendue au bureau de contrôle, aux différents constructeurs, puis aux désordres affectant la toiture.
L’expert s’est acquitté de sa mission et a déposé son rapport le 16 mai 2011 en concluant d’une part que des désordres affectent l’immeuble et le rendent impropre à sa destination (pour l’essentiel la toiture, la façade et le dallage en sous-sol), et d’autre part que certains autres désordres existent mais ne rendent pas l’immeuble impropre à sa destination.
Par exploit du 24 juin 2011, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LE Talgo » a fait assigner la SAIEM devant le tribunal de grande instance de Grenoble afin, principalement, de voir retenir sa responsabilité dans les désordres et de la voir condamner à l’indemniser.
Par exploits des 26 et 27 décembre 2011, la SAIEM a fait assigner la SA Groupe 6 Architectes, la SAS Conseil Technique Grenoblois (CTG), le GIE F G International, la SAS Z, la SARL […], la SARL H I J et la SAS SOGICS.
Par exploit du 28 mars 2012, la SAS Z a appelé dans la cause son assureur, la SA MAAF Assurances.
Ces procédures ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire en date du 3 mai 2016, le tribunal de grande instance de Grenoble, devant lequel la SARL H I J n’a pas comparu, a :
condamné la SAIEM à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Talgo » les sommes de :
- au titre des désordres, malfaçons et non-conformités rendant l’immeuble impropre à sa destination :
* 201 925,00 € HT, outre TVA au taux en vigueur au jour de la réalisation des travaux et outre indexation sur l’indice BT 01 au jour de la décision, en réparation des dommages causés par les désordres de couverture,
* 150,00 € HT, outre TVA au taux en vigueur au jour de la réalisation des travaux et outre indexation sur l’indice BT 01 au jour de décision au titre de l’absence de trappe de désenfumage,
* 40 312,77 € HT, outre TVA au taux en vigueur au jour de la réalisation des travaux et outre indexation sur l’indice BT 01 au jour de la décision, au titre des fissurations du dallage avec venue d’eau, en ce compris le bouchage de la grille sur regard borgne et la reprise des bandes de pontage et du joint waterstop,
* 1 960,00 € TTC, outre indexation sur l’indice BT 01 au jour de la décision, au titre du trouble de jouissance lors de la remise en état du garage,
- au titre des désordres, malfaçons et non-conformités ne rendant pas l’immeuble impropre à sa destination :
* 2 970,00 € HT, outre TVA au taux en vigueur au jour de la réalisation des travaux et outre indexation sur l’indice BT 01 au jour de la décision, en réparation du dommage affectant la VMC,
* 162 327,89 € HT, outre TVA au taux en vigueur au jour de la réalisation des travaux et outre indexation sur l’indice BT 01 au jour de la décision, en réparation des fissurations affectant les façades,
* 3 287,00 € TTC, outre indexation sur l’indice BT 01 au jour de la décision pour réparer l’absence de peinture de bandeaux en bois, l’absence de protection mécanique de joint, les jardinières non protégées, les regards en pied de chute eaux pluviales, les désordres affectant les naissances d’eaux pluviales au niveau du passage piétons, les désordres affectant le couvre-joint de façade, les désordres affectant le seuil de la porte de service, le désordre affectant une logette et les désordres affectant le luminaire d’éclairage,
* 62 000,00 € TTC avec indexation sur l’indice BT 01 en vigueur au jour du jugement au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre et des frais de bureau de contrôle ;
condamné la SA Groupe 6 Architectes, la SARL […] et le contrôleur technique, le GIE F G International in solidum à relever et garantir la SAIEM des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages causés par les désordres de couverture, en ce compris le bâchage et le débâchage ;
condamné la SA Groupe 6 Architectes à relever et garantir la SAIEM des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’absence de la trappe de désenfumage ;
condamné la SAS Z, la SA MAAF Assurances, son assureur, la SAS Conseil Technique Grenoblois (CTG) et la SA Groupe 6 Architectes, in solidum, à relever et garantir la SAIEM, qui n’a pas formé de demande à l’égard de la SARL H I J des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le dallage du garage en ce compris le bouchage de la grille sur regard borgne et la reprise des bandes de pontage et du joint waterstop ;
condamné la SAS Z, la SAS Conseil Technique Grenoblois (CTG) et la SA Groupe 6 Architectes, in solidum, à relever et garantir la SAIEM des condamnations prononcées à son encontre pour le préjudice de jouissance consécutif aux travaux de remise en état du garage ;
condamné in solidum la SA Groupe 6 Architectes, la SAS Conseil Technique Grenoblois (CTG), le GIE F G International, la SAS Z, la SARL […] et la SA MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur de la SAS Z, à relever et garantir la SAIEM des condamnations prononcées à son encontre au titre des honoraires d’architecte et de bureau d’étude ;
condamné la SAS Z à relever et garantir la SAIEM de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres de fissuration affectant les façades ;
condamné in solidum la SAS SOGICS et la SA Groupe 6 Architectes à relever et garantir la SAIEM des condamnations prononcées à son encontre en réparation des désordres de VMC ;
constaté que les désordres ou non -conformités qui affectent les jardinières, le regard en pied de chute, le couvre-joint de façade, le seuil de la porte de service, la logette et le luminaire ainsi que la naissance d’eau pluviale au niveau du passage piéton étaient apparents à la réception et n’ont pas fait l’objet de réserves ou ces dernières ayant été levées ;
débouté la SAIEM de sa demande de garantie les concernant ;
fixé les responsabilités pour les désordres affectant la couverture en zinc à hauteur de 50 % à la charge de la SARL […], de 30 % à la charge de la SA Groupe 6 Architectes et de 20 % à la charge du GIE F G International ;
condamné la SARL […], la SA Groupe 6 Architectes et le GIE F G International à supporter leurs garanties respectives à hauteur de ces pourcentages ;
fixé les responsabilités pour les désordres affectant le dallage du garage en sous-sol, en ce compris le traitement de la grille en bas de rampe et le trouble de jouissance apporté par la privation d’accès au garage pendant les travaux. à hauteur de 50 % chacune à la charge de la SAS Z, garantie par son assureur la SA MAAF Assurances sauf pour le trouble de jouissance, et la SA Groupe 6 Architectes ;
condamné la SAS Z, garantie par la SA MAAF Assurances sauf pour le trouble de jouissance, et la SA Groupe 6 Architectes à supporter leurs garanties respectives à hauteur de ce pourcentage ;
fixé les responsabilités pour les désordres affectant la bande de pontage et le joint waterstop à hauteur de 80 % à la charge de la SARL H I J et de 20 % à la charge de la SA Groupe 6 Architectes ;
condamné la SARL H I J à relever et garantir la SA Groupe 6 Architectes à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre affectant la bande de pontage et le joint waterstop ;
fixé les responsabilités pour les désordres affectant la VMC à hauteur de 70 % à la charge de la SAS SOGICS et de 30 % à la charge de la SA Groupe 6 Architectes ;
condamné la SAS SOGICS et la SA Groupe 6 Architectes à supporter leurs garanties respectives à hauteur de ces pourcentages ;
débouté la SAS Z de sa demande de relevé et garantie dirigée pour les désordres et malfaçons des façades à l’encontre des autres constructeurs et maître d’oeuvre ;
condamné la SA MAAF Assurances à garantir son assurée au titre des désordres et malfaçons des façades ;
fixé les responsabilités pour les honoraires d’architecte et de bureau d’étude nécessaires pour les travaux de remise en état à hauteur de 40 % chacune pour la SAS Z, garantie pour ce poste par la SA MAAF Assurances, et la SARL […] et à 20 % pour la SA Groupe 6 Architectes ;
condamné la SAS Z, garantie par son assureur, la SA MAAF Assurances, la SARL […] et la SA Groupe 6 Architectes à supporter leurs garanties respectives à hauteur de ces pourcentages ;
condamné la SAIEM à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Talgo » la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que la SAIEM sera relevée et garantie de cette condamnation à parts égales par la SA Groupe 6 Architectes, la SAS Z et la SARL […] ;
débouté la SAIEM, la SA Groupe 6 Architectes, la société Conseil Technique Grenoblois (CTG), le GIE F G International, la SARL […], de la SAS Z, la SA MAAF Assurances et de la SAS SOGICS de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire de la décision uniquement dans le litige opposant le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LE Talgo » et la SAIEM , cantonnée à hauteur de 300 000,00 € ;
condamné la SAIEM, la SA Groupe 6 Architectes, la société Conseil Technique Grenoblois (CTG), le GIE F G International, la SARL […], la SAS Z, la SAS SOGICS, la SARL H I J et la SA MAAF Assurances, par parts égales, aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise dont distraction au profit de la SCP Seloron-Hutt-Grangeon en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 3 juin 2016, la SAIEM Grenoble Habitat a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Le 8 juin 2016, la SA MAAF, ès qualités d’assureur de la société Z, a aussi interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 juillet 2017, la société anonyme immobilière d’économie mixte Grenoble Habitat (SAIEM Grenoble Habitat) demande à la cour de :
Vu les articles 1792-2, 1792-3, 1642-1 et 1646 du code civil ;
I – Au titre des désordres qui selon le jugement rendent l’immeuble impropre à sa destination
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la SAIEM Grenoble Habitat à régler, outre TVA au taux en vigueur le jour de la réalisation des travaux et indexation sur l’indice BT 01 au jour du jugement :
— la somme de 201 925 € HT en réparation des dommages causés par les désordres de couverture,
— la somme de 150 € HT au titre de l’absence de trappe de désenfumage,
— la somme de 40 312,77 € HT au titre des fissurations du dallage en ce compris le bouchage de la grille sur regard borgne et le reprise des bandes de pontage et du joint waterstop ;
Le réformer également en ce qu’il a condamné la SAIEM Grenoble Habitat au paiement de la somme de 1 960 € TTC, outre indexation sur l’indice BT 01 au jour du jugement, au titre du trouble de jouissance lors de la remise en état du garage ;
Débouter le syndicat des copropriétaires 'Le Talgo’ de toutes ses demandes, fins et conclusions en appel au titre de ces postes de préjudice ;
II – Au titre des désordres, malfaçons et non-conformités ne rendant pas, selon le jugement, l’immeuble impropre à sa destination
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la SAIEM Grenoble Habitat, à régler, outre TVA au taux en vigueur au jour de la réalisation des travaux et indexation sur l’indice BT 01 au jour du jugement :
— la somme de 2 970 € HT en réparation du dommage affectant la VMC,
— la somme de 162 327,89 € HT en réparation des fissurations affectant les façades,
— la somme de 3 287 € TTC au titre de l’absence de peinture de bandeaux en bois, l’absence de protection mécanique de joint, les jardinières non protégées, les regards en pied de chute d’eaux pluviales, les désordres affectant les naissances d’eaux pluviales au niveau du passage piéton, les désordres affectant le couvre-joint de façade, les désordres affectant le seuil de la porte de service, le désordre affectant une logette et les désordres affectant le luminaire d’éclairage ;
III – Au titre des préjudices annexes
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la SAIEM Grenoble Habitat au paiement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Le Talgo’ de la somme de 62 000 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre et des frais de bureau de contrôle ;
Mettre hors de cause la SAIEM Grenoble Habitat et débouter le syndicat des copropriétaires 'Le Talgo’ de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre de ces postes de préjudice ;
IV – Très subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la SA Groupe 6 Architectes, la SARL […] et le contrôleur technique, le GIE F G International in solidum à relever et garantir la SAIEM Grenoble Habitat des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages causés par les désordres de couverture en ce compris le bâchage et le débâchage ;
— Y ajoutant, condamner également la société Centre Technique Grenoblois à relever et garantir in solidum la SAIEM Grenoble Habitat au titre des dommages causés par les désordres de couverture en ce compris le bâchage et le débâchage ;
— Condamné la SA Groupe 6 Architectes à relever et garantir la SAIEM Grenoble Habitat des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’absence de la trappe de désenfumage ;
— Condamné la SAS Z, la SA MAAF Assurances, son assureur, la SAS Conseil Technique Grenoblois et la SA Groupe 6 Architectes in solidum à relever et garantir la SAIEM Grenoble Habitat des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le dallage du garage en ce compris le bouchage de la grille sur regard borgne et la reprise des bandes de pontage et du joint waterstop ;
— Y ajoutant, condamner le GIE F G International in solidum avec les précitées à relever et garantir la SAIEM Grenoble Habitat des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le dallage du garage en ce compris le bouchage de la grille sur regard borgne et la reprise des bandes de pontage et du joint waterstop ;
— Condamné la SAS Z, la SAS Conseil Technique Grenoblois et la SA Groupe 6 Architectes à relever et garantir la SAIEM Grenoble Habitat des condamnations prononcées à son encontre pour le préjudice de jouissance consécutif aux travaux et de remise en état du garage ;
— Condamné in solidum la SA Groupe 6 Architectes, la SAS Conseil Technique Grenoblois, le GIE F G International, la SAS Z, la SARL […] et la SA MAAF Assurances, assureur de la SAS Z à relever et garantir la SAIEM Grenoble Habitat des condamnations prononcées à son encontre au titre des honoraires d’Architectes et de bureau d’étude ;
— Condamné la SAS Z à relever et garantir la SAIEM Grenoble Habitat de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres et fissurations affectant les façades ;
— Y ajoutant, condamner la SA Groupe 6 Architectes et la société CTG, in solidum avec la SAS Z, à relever et garantir la SAIEM Grenoble Habitat de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres de fissurations affectant les façades ;
— Condamné in solidum la SAS SOGICS et la SA Groupe 6 Architectes à relever et garantir la SAIEM Grenoble Habitat des condamnations prononcées à son encontre en réparation des désordres de VMC ;
Débouter les locateurs d’ouvrage et le bureau de contrôle de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires en appel ;
V – Réformer le jugement pour le surplus sur les malfaçons et non-conformités non réservées à la réception :
— Dire irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des malfaçons et non-conformités non réservées à la livraison tacite au syndicat des copropriétaires fixées par le jugement du 25 Février 2003 ;
Subsidiairement,
— Condamner la SA Groupe 6 Architectes à relever et garantir la SAIEM Grenoble Habitat de toutes les condamnations prononcées au titre des non-conformités au titre de la peinture des bandeaux bois, l’absence de protection mécanique de joint, les jardinières non protégées, les regards en pied de chute d’eaux pluviales, les évacuations d’eaux pluviales du passage piéton public, du couvre-joint de façade, des désordres du seuil de porte de service et de ceux affectant la logette et le luminaire d’éclairage ;
— Condamner la SA Groupe 6 Architectes, la SAS Conseil Technique Grenoblois, le GIE F G International, la SAS Z, la SARL […] et la SA MAAF Assurances, assureur de la SAS Z, à relever et garantir la SAIEM Grenoble Habitat de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle envers le syndicat des copropriétaires au titre de l’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires et subsidiairement la SA Groupe 6 Architectes, la SAS Conseil Technique Grenoblois, le GIE F G International, la SAS Z, la SARL […] et la SA MAAF Assurances, assureur de la SAS Z au paiement au total d’une indemnité de 12 000 € en application de l’article 700 et aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise dont distraction au profit de la SCP Delachenal conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle estime que la copropriété est mal fondée à mettre en jeu, même à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle du maître d’ouvrage pour l’ensemble des désordres et non-conformités.
Elle affirme qu’au titre des fondements de la responsabilité, le jugement doit être censuré pour les dommages intermédiaires non soumis à garantie décennale et notamment la principale malfaçon de fissurations en façades.
Elle rappelle que le recours du maître de l’ouvrage contre les locateurs d’ouvrage peut être fondé sur la garantie légale si le maître de l’ouvrage a un intérêt direct et certain à agir, ce qui est le cas lorsqu’en sa qualité de vendeur sa responsabilité a été recherchée par son acquéreur.
Elle ajoute que, par application de l’article 1792 du code civil, le maître d’ouvrage est dispensé non seulement de prouver la faute du constructeur qu’il met en cause, mais encore d’établir que le dommage invoqué est imputable à celui-ci. Elle précise qu’il importe peu que les désordres aient fait l’objet de réserves à la réception.
Elle rappelle les désordres qui, d’après l’expert dont elle conteste l’analyse, rendent l’immeuble impropre à sa destination (façades, dallage au sous-sol du parking [bandes de pontage, grille du regard borgne, fissures], toiture, VMC, trappe de désenfumage).
Elle demande, en cas de condamnation mise à sa charge, à être relevée et garantie par la maîtrise d’oeuvre (Groupe 6, BET Structures CTG, Y), le GIE F G (parking, toiture), […], CTG (toiture), SOGICS (VMC) et la SAS Z (gros oeuvre).
Elle précise aussi les désordres qui de l’avis de l’expert ne rendent pas l’immeuble impropre à sa
destination (peinture des bandeaux bois, jardinières, regard pied de chute, passage piéton public, couvre-joints de façade, seuil de porte de service, logette façade est) et rejette l’argumentation selon laquelle ces malfaçons seraient apparentes. Elle estime que l’architecte a manqué à son devoir de conseil et d’assistance.
Concernant les préjudices annexes (maîtrise d’oeuvre, bureau de contrôle, bâchage et débâchage de toiture, privation de jouissance des garages pendant 1 mois), elle les conteste et demande à être garantie par la maîtrise d’oeuvre et le bureau de contrôle si elle était condamnée.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 juin 2017, le GIE F G International demande à la cour de :
— Déclarer tant l’appel de la MAAF que celui de la SAIEM Grenoble Habitat mal fondés en tant que dirigés à son encontre ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a exclu la responsabilité du F G pour les désordres affectant le dallage du parking pour lesquels la MAAF et son assurée, la SAS Z, ainsi que la SAIEM Grenoble Habitat recherchent sa garantie ;
— Considérer que les arguments avancés par la MAAF pour tenter d’obtenir la réformation du jugement en ce qu’il a écarté toute responsabilité du F G pour ces désordres ne sauraient permettre de conclure à l’existence d’une faute dans l’exercice de sa mission, de nature à atténuer la propre responsabilité de la SAS Z telle que déterminée par le tribunal ;
— Rejeter le recours de la MAAF ainsi que l’appel en garantie de la SAS Z au titre de ces désordres ;
— Déclarer le F G recevable et bien fondé en son appel incident ;
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le F G au titre des désordres affectant la toiture pour une quote-part de 20%, ainsi qu’au titre des honoraires de maîtrise d''uvre et de contrôle technique pour tes travaux de réfection, sans faire droit à ses recours à rencontre de ses co-condamnés ;
Et jugeant à nouveau,
Considérer que le tribunal a purement et simplement assimilé le F G à un constructeur, soumis à une obligation de résultat sur l’ouvrage, dénaturant ainsi la lettre et l’esprit de la loi de 1978 qui a fait du contrôleur technique un intervenant à part ;
Considérer que les désordres provenant exclusivement de défauts de mise en oeuvre ne sauraient être imputés au contrôleur technique, et surtout à hauteur de 20%, sauf à faire peser sur lui des obligations qui non seulement ne lui incombent pas mais sont du ressort d’activités dont l’exercice lui est interdit ;
Considérer que le F G n’est pas chargé de la surveillance du chantier, que sa mission n’inclut pas les mises au point de détails de chantier qui relèvent de la maîtrise d''uvre ou de l’entreprise elle-même, qu’il n’a pas à donner de quelconques directives sur un chantier et qu’il ne dispose d’aucun pouvoir coercitif ;
Infirmer en conséquence la décision entreprise en ce qu’elle a retenu le principe de la responsabilité du F G pour ces désordres et prononcer sa mise hors de cause pure et simple ;
Rejeter l’appel en garantie de la SARL […] au titre des désordres affectant la toiture ;
Débouter tant la MAAF et la SAIEM Grenoble Habitat et a fortiori tout autre demandeur, de toutes demandes, fins et conclusions à l’égard du F G ;
Réformer en tous les cas la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé une condamnation in solidum à l’encontre du F G ;
Ou condamner la SA Groupe 6, la SAS CTG, la SAS Z et son assureur, ainsi que la SARL […] à le relever immédiatement et garantir intégralement, et ce, sur le fondement de l’article 1382 ancien du code Civil ;
Condamner la MAAF et la SAIEM Grenoble Habitat, comme tout succombant, en tous les dépens et à verser au F G la somme de 7 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle que sa responsabilité 'décennale’ ne peut être engagée que sous les limites imparties par la loi, c’est-à-dire à la condition que soit relevé un manquement dans le cadre de sa mission réglementée.
Il estime que la cause des désordres relatifs à la couverture ne lui est pas imputable en raison des limites de sa mission et il ajoute qu’il n’est pas intervenu en qualité de constructeur ou de locateur d’ouvrage.
Il indique qu’il intervient au côté du maître de l’ouvrage pour lui donner son avis sur les problèmes d’ordre technique afin de contribuer à la prévention des aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages et tels que définis par le maître de l’ouvrage au titre des missions particulières retenues.
Il expose avoir parfaitement rempli sa mission en ce qui concerne le dallage du garage.
Il estime, en l’espèce, que les infiltrations par la toiture proviennent essentiellement de défauts de mise en oeuvre de la part de l’entreprise, défauts qui ne sauraient lui être imputables en ce qu’il n’assure pas une présence permanente sur le chantier et n’est pas chargé de la surveillance des travaux.
Il affirme également avoir respecté ses obligations et maintient ne pas avoir le pouvoir de donner des conseils aux locateurs d’ouvrage, ou de préconiser des mesures.
En toute hypothèse, il estime que la quote-part de responsabilité retenue par le premier juge est disproportionnée.
Il s’oppose aussi à ce que soit retenue une solidarité en cas de condamnation (notamment au titre des frais de maîtrise d''uvre et d’honoraires) en raison de la particularité de son intervention.
Il rappelle que la solidarité ne se présume pas et qu’elle ne peut concerner que des débiteurs obligés à une même chose, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En tout état de cause, il réitère ses appels en garantie à l’encontre notamment de la SA Groupe 6 Architectes, la SAS CTG, la SAS Z et son assureur, la MAAF, la SARL […] et ce, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 (ancien) du code civil.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2016, la SAS Conseil Technique Grenoblois demande à la cour de :
A titre liminaire,
Dire que l’action du promoteur vendeur, la SAIEM Grenoble Habitat, à l’encontre du Bureau d’Etudes Béton Armé, la SAS CTG, ne peut être fondée sur la responsabilité décennale, action d’ores et déjà exercée par le maître de l’ouvrage, le syndicat des copropriétaires 'Le Talgo', mais uniquement sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou délictuelle supposant la démonstration d’une faute de la SAS CTG
Sur les désordres affectant les façades,
A titre principal
Constater que le dispositif des conclusions d’appelante de la SAIEM Grenoble Habitat ne contient aucune demande au titre des désordres en façades à l’encontre de la SAS CTG, demande qui, si elle devait désormais être formée, serait irrecevable car tardive ;
Mettre la SAS CTG hors de cause s’agissant de ces désordres ;
A titre subsidiaire,
Dire que les désordres affectant les façades ne revêtent pas la qualification de désordre de nature décennale en l’absence de toute impropriété à destination et de toute atteinte à la solidité de l’ouvrage, aucune infiltration n’ayant jamais été constatée au droit des fissures constituant un désordre purement esthétique ;
Dire que la SAS CTG n’a commis aucune faute pouvant engager sa responsabilité ;
Rejeter toute demande qui pourrait être formée contre la SAS CTG au titre de ces désordres ;
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la SAS Z à relever et garantir la SAS CTG de toute condamnation qui serait prononcée contre elle s’agissant des désordres affectant les façades ;
Sur les désordres affectant la toiture,
A titre principal
Dire que la SAS CTG n’avait reçu aucune mission sur cette partie de l’immeuble ;
Dire que les opérations d’expertise portant sur ces désordres ne sont pas opposables à la SAS CTG qui n’avait pas été assignée en 2009 afin que les opérations lui soient étendues sur ce point ;
Dire que l’action de la SAIEM Grenoble Habitat contre la SAS CTG concernant ces désordres est prescrite, quel que soit son fondement, tout comme les éventuels recours formés contre elle par les autres constructeurs ;
A titre subsidiaire,
Dire que les désordres étaient apparents à réception ;
Dire que les désordres ont cessé depuis 2009 grâce aux réparations ponctuelles réalisées antérieurement ;
Dire que la SAS CTG n’a commis aucune faute pouvant engager sa responsabilité ;
Rejeter toute demande qui pourrait être formée contre la SAS CTG au titre de ces désordres ;
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner les sociétés […], Groupe 6 et F G a relever et garantir la SAS CTG de toute condamnation qui serait prononcée contre elle s’agissant des désordres affectant la toiture ;
Sur les désordres affectant le dallage au sous-sol
A titre principal
Dire que ces désordres d’ampleur limitées ne revêtent pas la qualification de désordre de nature décennale compte tenu de l’existence d’une réserve à réception ;
Dire que la SAS CTG n’a commis aucune faute pouvant engager sa responsabilité ;
Rejeter toute demande qui pourrait être formée contre la SAS CTG au titre de ces désordres ;
A titre subsidiaire,
Condamner les sociétés Z et Groupe 6 à relever et garantir la SAS CTG de toute condamnation qui serait prononcée contre elle s’agissant des désordres affectant le dallage au sous-sol ;
Sur les préjudices annexes du syndicat des copropriétaires,
Ramener les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des frais de maîtrise d''uvre à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder 10 % du montant des travaux de reprise des désordres imputés à la SAS CTG ;
Ramener les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des frais d’intervention d’un bureau de contrôle à de plus justes proportions, proportionnellement au montant des travaux qui seraient imputés à la SAS CTG par rapport aux travaux de reprise considérés dans leur ensemble ;
Rejeter la demande du syndicat de copropriété au titre de son prétendu préjudice de jouissance ;
En tout état de cause,
Rejeter purement et simplement toutes les demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SAS CTG ;
Condamner la SAIEM Grenoble Habitat à verser à la SAS CTG la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance devant le tribunal ;
Condamner la SAIEM Grenoble Habitat et/ou la SA MAAF Assurances à verser à la SAS CTG la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure devant la cour d’appel ;
Condamner la SAIEM Grenoble Habitat aux entiers dépens de première instance et en ordonner la distraction au profit de la SCP Chapuis Chantelove Guillet-Lhomat, avocats associés, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamner la SAIEM Grenoble Habitat et/ou la SA MAAF Assurances aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Elle rappelle qu’elle faisait partie du groupement de maîtrise d’oeuvre avec la SA Groupe 6 et la société Y et qu’elle a été chargée d’établir les plans de ferraillage des façades, plans validés par l’expert judiciaire X, qui n’a relevé aucune erreur de calcul.
Elle constate que le syndicat des copropriétaires fonde son action à l’encontre du promoteur sur la garantie décennale et elle en conclut que cette même garantie ne peut donc plus être invoquée par le promoteur à l’encontre des constructeurs puisque le promoteur en est désormais dépourvu.
Elle ajoute que que le dispositif des conclusions d’appelante de la SAIEM ne contient aucune demande de condamnation de la SAS CTG au titre des désordres en façade.
Concernant la toiture, elle rappelle que l’expert a précisé qu’il s’agissait d’un problème d’exécution des travaux de la part de la SARL […] et que les non-conformités étaient apparentes à la réception et n’ont pas fait l’objet de réserve.
Elle estime dès lors que la réception prononcée sans réserve malgré la présence d’un vice connu du maître de l’ouvrage met obstacle à l’action en garantie décennale.
Elle rappelle aussi que le tribunal a retenu une prescription en cette matière.
Elle constate également que le GIE F G n’a pas attiré l’attention du maître de l’ouvrage sur la mauvaise qualité des travaux.
S’agissant du dallage en sous-sol, elle indique avoir reçu pour mission d’établir une étude de béton armé ainsi que les plans d’exécution (coffrage- ferraillage). Elle précise que l’expert n’a pas relevé de défaut de dimensionnement des ouvrages et a même précisé que les ferraillages ont des sections conformes.
Elle ajoute que le sous-sol est accessible et utilisable et qu’elle n’a pas commis d’erreur en fixant le point E (niveau des eaux souterraines) à 209,95, soit à 50 cm au-dessus du niveau des plus hautes eaux donné pour la ville de Grenoble (large marge de sécurité).
En ce qu’il s’agit d’un désordre réservé à la réception, elle conclut qu’il relève de la garantie de parfait achèvement dont n’est pas responsable le vendeur d’un immeuble a construire (SAIEM).
Enfin, elle indique ne pas avoir commis de faute et précise que son intervention est sans lien avec la survenance des désordres.
Elle s’oppose à la prise en charge des frais annexes (maîtrise d’oeuvre et bureau de contrôle des travaux futurs) et demande subsidiairement que sa part de responsabilité soit fixée à 10 %.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 25 novembre 2016, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 'Le Talgo' demande à la cour de :
Déclarer l’appel formé par la SAIEM Grenoble Habitat mal fondé ;
Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la Société Groupe 6 ;
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAIEM
Grenoble Habitat à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Talgo les sommes de :
* 201 925,00 € HT, outre TVA au taux en vigueur au jour de la réalisation des travaux et outre indexation sur l’indice BT 01 au jour de la décision, en réparation des dommages causés par les désordres de couverture,
* 150,00 € HT, outre TVA au taux en vigueur au jour de la réalisation des travaux et outre indexation sur l’indice BT 01 au jour de décision au titre de l’absence de trappe de désenfumage,
* 40 312,77 € HT, outre TVA au taux en vigueur au jour de la réalisation des travaux et outre indexation sur l’indice BT 01 au jour de la décision, au titre des fissurations du dallage avec venue d’eau, en ce compris le bouchage de la grille sur regard borgne et la reprise des bandes de pontage et du joint waterstop,
* 1 960,00 € TTC, outre indexation sur l’indice BT 01 au jour de la décision, au titre du trouble de jouissance lors de la remise en état du garage,
— au titre des désordres, malfaçons et non-conformités ne rendant pas l’immeuble impropre à sa destination :
* 2 970,00 € HT, outre TVA au taux en vigueur au jour de la réalisation des travaux et outre indexation sur l’indice BT 01 au jour de la décision, en réparation du dommage affectant la VMC,
* 162 327,89 € HT, outre TVA au taux en vigueur au jour de la réalisation des travaux et outre indexation sur l’indice BT 01 au jour de la décision, en réparation des fissurations affectant les façades,
* 3 287,00 € TTC, outre indexation sur l’indice BT 01 au jour de la décision pour réparer l’absence de peinture de bandeaux en bois, l’absence de protection mécanique de joint, les jardinières non protégées, les regards en pied de chute eaux pluviales, les désordres affectant les naissances d’eaux pluviales au niveau du passage piétons, les désordres affectant le couvre-joint de façade, les désordres affectant le seuil de la porte de service, le désordre affectant une logette et les désordres affectant le luminaire d’éclairage,
* 62 000,00 € TTC avec indexation sur l’indice BT 01 en vigueur au jour du jugement au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre et des frais de bureau de contrôle ;
* 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAIEM Grenoble Habitat à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Talgo une somme complémentaire de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il se fonde sur le rapport d’expertise judiciaire pour justifier de ses demandes.
Il maintient que les désordres affectant le sous-sol ont une nature décennale, de même que ceux de la toiture.
Concernant la façade, il estime que la SAIEM Grenoble Habitat a engagé sa responsabilité sur un fondement contractuel en n’ayant pas rempli son obligation de délivrance d’un ouvrage exempt de vice.
Il rappelle aussi que la SAIEM n’a jamais contesté l’existence des désordres qui ne rendent pas
l’immeuble impropre à sa destination et qu’elle est tenue de livrer une chose exempte de vice.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 19 juin 2017, la SAS Z demande à la cour de :
Dire et juger mal fondé l’appel diligenté par la SAIEM Grenoble Habitat ;
Dire et juger mal fondé l’appel et les demandes diligentés par la MAAF ;
Déclarer recevable et bien fondé l’appel incident diligenté par la SAS Z ;
Dire et juger que les désordres reprochés à la SAS Z étaient apparents à la réception et n’ont pas été réservés et qu’aucune action, quel que soit le fondement juridique envisagé, ne saurait prospérer ;
En conséquence,
Réformer le jugement entrepris du 3 mai 2016, et débouter la SAIEM Grenoble Habitat et éventuellement les locateurs d’ouvrage de leurs demandes, recours en garantie, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SAS Z ;
A titre subsidiaire, si par impossible la cour devait considérer que les désordres relevant de la garantie décennale concernés par la société Z n’étaient pas apparents,
Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— Dire et juger que la SAS Z ne saurait être tenue au-delà de 1/3 in solidum avec les sociétés Groupe 6 et CTG s’agissant des désordres de façade ;
— Dire et juger que la SAS Z ne saurait être tenue au-delà de 1/4 in solidum avec les sociétés Groupe 6, CTG et G s’agissant des désordres du dallage en sous-sol ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA MAAF à relever et garantir la SAS Z de l’ensemble des condamnations qui pourraient intervenir à sa charge ;
Si par impossible la cour devait considérer que les désordres ne relevant pas de la garantie décennale concernés par la SAS Z n’étaient pas apparents,
— Dire et juger que la SAS Z ne saurait être tenue au-delà de 1/2 in solidum avec la SA Groupe 6 ;
En tout état de cause,
Dire et juger que la SAS Z ne saurait être tenue, même in solidum à la réparation du préjudice annexe relatif au bâchage et débâchage de toiture évalué par l’expert à une somme de 4 510 € ;
Rejeter toutes autres demandes fins et conclusions de la SAIEM Grenoble Habitat ;
Rejeter toutes autres demandes fins et conclusions de la MAAF et éventuellement, le syndicat des copropriétaires et les locateurs d’ouvrage de leurs demandes, recours en garantie, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SAS Z ;
Condamner la SAIEM Grenoble Habitat ou la MAAF ou qui mieux le devra à payer à la SAS Z la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAIEM Habitat ou la MAAF ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL Pragma Juris sur son affirmation de droit.
Elle rappelle être intervenue au titre du gros oeuvre et avoir obtenu un procès-verbal de réception avec réserves le 28 juin 2001, puis un procès-verbal de levée de réserves le 5 juin 2002 après avoir fait les travaux nécessaires.
Elle ajoute avoir été appelée en cause le 15 septembre 2004 et précise que son assureur est la SA MAAF Assurances.
Elle indique que la réception sans réserve purge les vices et non-conformités apparents lors de la réception. Elle en conclut que, s’agissant de désordres apparents et non réservés, la responsabilité des constructeurs, quel que soit le fondement juridique envisagé, à savoir les garanties légales des articles 1792 et suivants du code civil ou encore la responsabilité contractuelle des articles 1147 et suivants du code civil, ne peut être engagée.
Elle estime que les désordres en façades relève de la garantie décennale et elle propose un partage de responsabilité à hauteur d’ 1/3 entre les sociétés Z, Groupe 6 et CTG.
Pour les désordres du dallage, elle propose un partage à hauteur d'1/4 entre les sociétés Z, Groupe 6 et CTG et G.
Elle demande à être garantie par la SA MAAF Assurances pour l’ensemble des condamnations mises à sa charge.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 juillet 2017, la SARL […] demande à la cour de :
A titre principal,
— Dire et juger irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires concernant les désordres affectant la toiture, fondées sur la responsabilité décennale pour des désordres apparents non réservés à la réception ;
A titre subsidiaire,
— Constater que l’existence même d’un désordre affectant la toiture est contestable ;
— Rejeter les demandes au titre de la réfection de la toiture ou à tout le moins les réduire à la solution de reprise des malfaçons chiffrée par la SARL […] ;
A titre très subsidiaire,
Condamner les sociétés Groupe 6 Architestes, CTG et F G à relever et garantir la SARL […] de toutes condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et dépens ;
En tout état de cause,
Condamner la SAIEM Grenoble Habitat ou qui mieux le devra à payer à la SARL […] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Eydoux Modelski Avocat, sur son affirmation de droit.
Elle indique avoir obtenu le lot 'charpente, couverture, zinguerie'.
Elle rappelle que le premier juge a condamné solidairement les sociétés […] et F G à relever la SAIEM Grenoble Habitat des condamnations prononcées contre elle au titre des désordres de couverture et elle ajoute qu’elle est également condamnée solidairement avec les sociétés Groupe 6 Architectes, CTG, F G, Z et la SA MAAF (en sa qualité d’assureur de la SAS Z) à relever la SAIEM Grenoble Habitat des condamnations prononcées contre elle au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre et des frais de bureau de contrôle.
Elle conteste le fondement des demandes, ainsi que l’existence même des désordres et la solution proposée par l’expert. Elle entend formuler subsidiairement des appels en garantie.
Elle estime que les désordres relatifs à la toiture étaient apparents au moment de la réception et qu’ils n’ont pas fait l’objet de réserves.
Elle conclut également à l’absence de désordres démontrés et conteste les conclusions de l’expert, y compris dans la solution proposée de reprise qu’elle estime démesurée (reprise totale de la toiture).
Elle demande enfin à être relevée et garantie de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et dépens par les sociétés Groupe 6 Architectes, CTG et F G, dont l’expert a estimé la responsabilité engagée.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 juin 2017, la SA Groupe 6 Architectes demande à la cour de :
Statuer ce que de droit sur sa recevabilité de l’appel mais le déclarer totalement infondé en ce qu’il est dirigé partiellement contre le Groupe 6 ;
Dire et juger non tenue à responsabilité de plein droit au titre de la responsabilité contractuelle la SAIEM et faire droit à son appel à l’égard du syndicat pour les désordres affectant la VMC, diverses menues non-finitions, frais de maîtrise d''uvre ;
En conséquence,
Réformer la décision qui a fait droit au recours de la SAIEM à l’encontre de la SA Groupe 6 ;
A titre liminaire, sur la fin de non-recevoir,
Dire et juger forclos au visa de l’article 1648 al2 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Talgo de ses demandes suivantes :
— 500 € au titre des peintures des bandeaux en bois,
— 500 € au titre de la protection mécanique du joint,
— 600 € au titre des travaux de reprise de la peinture des bandeaux bois,
— 200 € au titre des travaux de reprise de la jardinière,
— 150 € au titre des travaux de reprise du regard pied de chute,
— 1 537 € au titre des travaux de reprise du passage piéton public,
— 50 € au titre des travaux de reprise du couvre joint en façade,
— 50 € au titre des travaux de reprise du seuil de porte de service,
— 50 € au titre des travaux de reprise de la logette façade est ;
Réformer la décision ;
Par voie de conséquence,
Débouter la SAIEM de l’ensemble de ses recours à l’encontre de la SA Groupe 6 pour défaut d’intérêt à agir ;
Sur les demandes de la SAIEM à l’encontre de la SA Groupe 6 fondées sur la responsabilité contractuelle
Constater que la SA Groupe 6 n’a commis aucune faute dans le cadre de sa mission d’assistance aux opérations de réception ;
Par voie de conséquence,
Débouter purement et simplement la SAIEM de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SA Groupe 6 sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
En tout état, si par impossible, la cour condamnait la SA Groupe 6 à réparer tout ou partie des désordres de ce chef, elle la déclarera nécessairement recevable et bien fondée à être intégralement relevée et garantie par les entrepreneurs en charge des lots concernés, et ce sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil :
— la SAS Z pour les travaux de reprise de la logette façade est, le seuil de la porte de service, le couvre joint en façade, le regard en pied de chute, les jardinières pour un montant de 500 € ;
— la SARL H pour les travaux de reprise du passage piéton public pour un montant de 1 537 € ;
Sur les demandes fondées sur la responsabilité de plein droit des constructeurs
* S’agissant des désordres affectant les façades
Confirmer la décision qui a rejeté le caractère décennal de ce dommage et le recours de la SAIEM ;
Constater que les fissures affectant les façades sont de microfissures ne compromettant pas la destination de l’ouvrage ni ne nuisant à sa solidité ;
Constater qu’à ce jour, le délai d’épreuve de 10 ans est passé et aucune infiltration n’a été déplorée ;
Aussi, Dire et juger que les désordres allégués affectant les façades ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs ;
Dire et juger que la SAIEM ne pourrait rechercher la responsabilité de la société Groupe 6 sur le seul fondement de la responsabilité contractuelle, ce qui nécessite de démontrer une faute de la société Groupe 6, un préjudice et un lien de causalité direct ;
Constater que la SAIEM ne démontre ni faute de la société Groupe 6 ni n’établit subir un préjudice ;
Débouter la SAIEM de ses demandes à l’encontre de la société Groupe 6 de ce chef ;
Si par impossible la cour estimait de nature décennale les fissures affectant les façades du bâtiment et condamnait, la société Groupe 6 pour tout ou partie du désordre à relever et garantir la SAIEM, elle la déclarerait nécessairement recevable et bien fondée à être intégralement relevée et garantie, principal et accessoire, in solidum, par le bureau d’étude structure CTG sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil et la société S.D.E.R et son assureur la MAAF, ce sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil ;
* S’agissant des désordres affectant le dallage du garage
Sur le regard borgne
Constater que l’expert judiciaire n’a pas mis en exergue de désordre affectant le regard borgne et que la SAIEM ne démontre pas l’imputabilité de cet hypothétique désordre à la SA Groupe 6 ;
Dire te juger que la garantie décennale est exclue ;
Réformer la décision ;
Débouter la SAIEM de ses demandes à l’encontre de la SA Groupe 6 de ce chef ;
Si par impossible la cour consacrait le caractère décennal de ce désordre et condamnait, la SA Groupe 6 pour tout ou partie du désordre à relever et garantir la SAIEM, elle la déclarerait nécessairement recevable et bien fondée à être intégralement relevée et garantie, principal et accessoire, par la société Z et son assureur la MAAF, ce sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil ;
Sur les bandes de pontage et le joint waterstop
Constater que cette non-conformité a été réservée à réception par la SA Groupe 6 et que l’expert judiciaire l’a imputée à la seule SARL H ;
Mettre hors de cause la SA Groupe 6 ;
Réformer la décision ;
En tout état,
Dire et juger recevable et bien fondée la SA Groupe 6 à être intégralement relevée et garantie, principal et accessoire, par la SARL H ce sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil ;
Sur les fissures affectant le dallage
Constater que les fissures affectent le dallage du garage et ont pour seule conséquence la présence ponctuelle d’eau, laquelle est acceptable et ne le rend pas impropre à sa destination ;
Dire et juger que ce désordre ne relève pas de la garantie décennale ;
Réformer la décision ;
De surcroît, dire et juger que la SAIEM ne démontre pas que ce désordre soit imputable à la SA Groupe 6 ;
Par voie de conséquence, débouter la SAIEM de ses demandes à l’encontre de la SA Groupe 6 de ce chef ;
Si par impossible la cour en état consacrait le caractère décennal de ce désordre et condamnait la SA Groupe 6 pour tout ou partie du désordre à relever et garantir la SAIEM, elle la déclarerait nécessairement recevable et bien fondée à être intégralement relevée et garantie, principal et accessoire, par la SAS Z et son assureur la MAAF, la SAS CTG ce sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil ;
Sur le préjudice de jouissance
Statuer ce que de droit sur le préjudice de jouissance allégué ;
Si par impossible la cour en état consacrait le caractère décennal des fissures affectant le dallage du garage et condamnait, la SA Groupe 6 pour tout ou partie du désordre à relever et garantir la SAIEM, elle la déclarerait nécessairement recevable et bien fondée à être intégralement relevée et garantie, principal et accessoire, in solidum, par le bureau d’étude structure CTG sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil, la société Z et la MAAF et l’G et, ce sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil et ce in solidum avec leurs assureurs respectifs ;
* Sur les désordres affectant la toiture
Constater qu’aucune infiltration d’eau n’a été déplorée depuis les derniers travaux de reprise ;
Dire et juger qu’il n’est pas nécessaire de reprendre la toiture dans son intégralité ;
Réformer la décision ;
Dire et juger que la demande du syndicat des copropriétaires 'Le Talgo’ était prohibitive ;
Par voie de conséquence,
Débouter la SAIEM de ses demandes à l’encontre de la SA Groupe 6 de ce chef ;
Si par impossible la cour consacrait le caractère décennal des fissures affectant les façades du bâtiment et condamnait la SA Groupe 6 pour tout ou partie du désordre à relever et garantir la SAIEM, il la déclarerait nécessairement recevable et bien fondée à être intégralement relevée et garantie, principal et accessoire, in solidum, par la SARL […] et l’G CGT et, ce sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil et ce in solidum avec leurs assureurs respectifs et par CGT et, ce sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil ;
* Sur les désordres affectant la VMC
Constater que les non-conformités alléguées étaient apparentes à réception et n’ont pas été dénoncées dans le délai annal ;
Déclarer forclose l’action principale ;
De surcroît, constater que ces non-conformités n’ont pas conduit à la réalisation d’un désordre dans le délai d’épreuve décennal ;
Réformer la décision ;
Dire et juger que le syndicat des copropriétaires 'Le Talgo’ et la SAIEM ne justifie pas subir de
préjudice ;
Par voir de conséquence,
Débouter la SAIEM de l’ensemble de ses demandes fondées sur la garantie décennale à l’encontre de la SA Groupe 6 ;
Par ailleurs, Constater que la SAIEM n’établit pas que la SA Groupe 6 ait commis une quelconque faute ;
Aussi, débouter purement et simplement la SAIEM de ses recours sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l’encontre de la SA Groupe 6 et toute demande de garantie notamment de la société SOGICS de ses éventuelles demandes visant à être relevée et garantie de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre par la SA Groupe 6 ;
Aussi, si par impossible la cour consacrait condamnait, la SA Groupe 6 pour tout ou partie du désordre à relever et garantir la SAIEM, elle la déclarerait nécessairement recevable et bien fondée à être intégralement relevée et garantie, principal et accessoire, par la société SOGICS in solidum avec son assureur et, ce sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil ;
* Sur l’absence de trappe de désenfumage
Constater que la SAIEM ne démontre pas que la SA Groupe 6 aurait failli à son obligation de conseil lors des opérations de réception ;
Réformer la décision qui a retenu le caractère décennal ;
Dire et juger que les désordres dénoncés, notamment concernant l’absence de trappe de désenfumage, étaient apparents à réception et que la SAIEM avait les moyens de se rendre compte des conséquences dommageables et de la gravité d’un tel manquement ;
Aussi, débouter purement et simplement la SAIEM de ses recours sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l’encontre de la SA Groupe 6 ;
En tout état,
Rejeter toute action récursoire des appelants et intimés à l’encontre de la SA Groupe 6 comme étant parfaitement infondée ;
Si d’aventure les intimés reprenaient leur demande de première instance et formaient appel incident contre la SA Groupe 6,
Rejeter toute action récursoire formée contre la SA Groupe 6 ;
Dire et juger que la faute de direction dont se prévalent la MAAF et la Z au demeurant est non seulement inexistante mais pas de nature à exonérer l’entreprise maître de son art qui doit répondre de ses fautes premières à l’origine directe et certaine des dommages de fissuration des façades et du dallage et ne saurait utilement se prévaloir d’une faute de direction comme cause d’atténuation de sa responsabilité ;
Débouter la MAAF de son appel dirigé contre le Groupe 6 comme totalement infondé, l’action quasi délictuelle ne permettant pas à l’auteur d’une faute de se prévaloir de sa propre turpitude comme cause exonératoire de responsabilité ;
Débouter la Z de la même manière de son appel incident ainsi que CGT […] F G et toute autre partie qui demande la garantie du Groupe 6 ;
Débouter la SAIEM et l’ensemble des locateurs d’ouvrage de leurs demandes indemnitaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En revanche, condamner la SAIEM ou qui mieux devra à verser à la SA Groupe 6 la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Deniau Avocats.
Elle indique que la condamnation de la SAIEM sur le fondement de la garantie légale n’est pas justifiée et que, partant, les garanties prononcées au bénéfice de la SAIEM contre la SA Groupe 6 ne peuvent prospérer.
Elle rappelle qu’il s’agit d’une VEFA (vente en l’état futur d’achèvement) et que le délai d’action est d’un an après la prise de possession par l’acquéreur. Elle en conclut que le syndicat des copropriétaires est forclos dans son action engagée après le 20 juin 2004, le dernier acte interruptif de prescription étant en date du 20 juin 2003.
S’agissant de la façade, elle estime que les désordres ne revêtent pas l’exigence de gravité de la responsabilité décennale en rappelant que le délai décennal est expiré depuis le 28 juin 2011 et qu’aucun désordre ne s’est manifesté en raison des fissures.
Elle conteste sa responsabilité s’agissant de fissures apparues en raison d’un phénomène de retrait du béton, le contrôle de la qualité du béton n’entrant pas dans ses missions.
Concernant la dallage du garage, elle affirme que ce désordre n’est pas de nature décennale et demande que le regard borgne soit considéré comme une non-finition.
Elle rappelle que la non-conformité du joint a été réservée à la réception.
Quant aux fissures du dallage qui laissent passer un peu d’eau, elle estime que cela ne rend pas le garage impropre à sa destination et qu’en toute hypothèse, la présence d’eau étant visible à la réception, la SAIEM ne pouvait agir que sur le fondement de la garantie de parfait achèvement dont n’est pas débiteur l’architecte.
En cas de condamnation, elle demande à être relevée et garantie par le bureau d’étude CTG, la SAS Z et l’G.
Sur les désordres affectant la toiture, elle rappelle que les infiltrations ont fait l’objet de réparations et elle considère que les désordres ne sont pas de nature décennale.
En cas de condamnation, elle demande à être relevée et garantie par la SARL […] et l’G, avec leurs assureurs respectifs.
Quant aux désordres relatifs à la VMC, elle les qualifie de non-finitions et malfaçons ne présentant pas le caractère décennal mais le caractère biennal de la garantie des constructeurs.
À ce titre, elle rappelle que la réception a été prononcée le 28 juin 2001, que le premier acte interruptif est intervenu 15 septembre 2004, soit plus de 2 ans après et elle en conclut que l’action de la SAIEM était prescrite.
En cas de condamnation, elle demande à être relevée et garantie par la société SOGICS, avec son assureur.
En ce qui concerne l’absence de trappe de désenfumage, elle considère qu’il s’agit d’un désordre apparent aux yeux d’un professionnel de la construction comme la SAIEM.
Elle estime ne pas avoir commis de faute lors de la réception concernant les désordres de nature non décennale en ce que ces désordres étaient apparents pour le syndicat des copropriétaires et pour la SAIEM.
Elle considère que sa responsabilité pour manquement à son devoir de conseil lors de la réception ne peut être retenue en ce que les désordres étaient visibles pour la SAIEM.
En cas de condamnation, elle demande à être relevée et garantie par la SAS Z et la SARL H.
Elle ajoute que la majorité des désordres étant des non-finitions, ils ne nécessitent pas le recours à un maître d’oeuvre ni à un bureau de contrôle.
Elle conteste l’existence d’un préjudice de jouissance au titre de l’impossibilité d’utiliser les garages durant les travaux de reprise.
Elle estime que la MAAF ne peut pas former un appel en garantie contre le Groupe 6 et le BET en ce que les malfaçons proviennent de la faute d’exécution de son assurée, la société Z (dallage et façades).
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er septembre, la SA MAAF Assurances demande à la cour de :
A titre principal,
Dire l’appel de MAAF Assurances recevable et bien fondé ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a dit la MAAF tenue à garantie pour les désordres qualifiés de contractuel (façade) au motif erroné d’une non-contestation de sa garantie pour ces désordres et, à tort, de nature décennale (fissures en garage et remontées d’humidité) ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a qualifié les désordres de fissurations en façade de nature esthétique ;
Dire que la MAAF ne garantit pas de tels désordres, la garantie supposant des désordres de nature physiquement décennale, et infirmer le jugement sur ce point ;
Dire que les désordres en garage (fissuration dalle et remontée d’humidité) ne relèvent pas de la responsabilité décennale des constructeurs en raison :
— du fait qu’ils étaient réservés à réception et n’ont pas connu de développement postérieurs permettant de leur redonner un caractère caché à réception,
— du fait, de plus, qu’ils ne présentent de toute façon pas le caractère de gravité physiquement décennal ;
Réformer le jugement sur ce point ;
Dire en définitive que la MAAF ne peut encourir une quelconque condamnation à l’égard de quiconque, et la mettre hors de cause ;
Condamner le syndicat des copropriétaires, la SAIEM Habitat, la SAS Z, ensemble, à payer à la MAAF une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit de la SELARL Robichon et Associés ;
A titre subsidiaire,
Constater que la police souscrite par la Z au titre de sa responsabilité décennale a été résiliée avec effet au 30 septembre 2000 ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté toute condamnation de la MAAF pour des préjudices immatériels ;
S’agissant des fissures affectant les façades :
Constater la défaillance des sociétés Groupe 6 et CTG dans leur mission respective ayant directement contribué à la survenance de ces désordres ;
Réformer le jugement entrepris en ce que le tribunal a considéré que les sociétés Groupe 6 et CTG ne devraient aucune contribution pour ce désordre ;
Condamner la société Groupe 6 et la société CTG, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, à relever et garantir la MAAF chacune à proportion de 30% ;
S’agissant du désordre affectant le dallage du garage en sous-sol :
Constater la défaillance respective de la société Groupe 6 et de la société CTG lors de l’établissement des pièces écrites et dans le cadre du suivi d’exécution des travaux, ainsi que de la société G s’agissant du contrôle des travaux ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait peser sur la SA Groupe 6 une part de 50% de l’indemnisation du préjudice ;
L’infirmer en ce qu’il a mis hors de cause les sociétés CTG et G ;
Dire que les sociétés CTG et G supporteront, chacune, une part de 10% de la charge des réparations ;
Condamner en définitive la SA Groupe 6, dans une proportion de 50%, la SAS CTG, dans une proportion de 10% et le GIE G, dans une proportion de 10%, à relever et garantir la MAAF de toute somme qui serait mise à sa charge du chef des désordres en garage.
Elle rappelle être l’assureur en responsabilité décennale de la société Z jusqu’au 30 juin 2000.
Elle affirme que ses garanties ne peuvent pas être mobilisées au titre de la garantie décennale mais que si la juridiction retenait ce type de responsabilité, elle devrait être limitée à la seule indemnisation des préjudices matériels.
Elle rappelle que la responsabilité d’un locateur d’ouvrage (son assurée) ne peut être retenue sur le fondement de la garantie légale décennale qu’au titre de désordres cachés à la réception.
Elle précise que les dommages ne présentant pas encore la gravité exigée par l’article 1792 du code civil ne peuvent relever de la garantie décennale que dans la mesure où, à raison de leur caractère évolutif, ils revêtiront de façon certaine, dans les dix ans à compter de la réception, la gravité requise.
S’agissant des désordres affectant la façade, ils ne sont pas de nature décennale et relèvent de la responsabilité contractuelle, ce qui exclut dès lors la garantie de la société d’assurance.
Pour les désordres du dallage du sous-sol, elle rappelle que la présence d’humidité remontant du sol
avait été relevée lors de la réception et qu’il n’y a pas eu d’aggravation. Elle en conclut que ces désordres n’ont pas de caractère décennal, qu’ils relèvent de la garantie de droit commun et que la société d’assurance ne doit pas sa garantie.
Concernant les actions récursoires, si elle était condamnée à garantir son assurée la SAS Z, elle demande la condamnation in solidum des sociétés Groupe 6 et CTG, au titre des fissurations des façades, d’une part, et la condamnation in solidum des sociétés Groupe 6, CTG et G au titre des fissurations du dallage du garage en sous-sol, d’autre part, à la relever et garantir dans les plus larges proportions, sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil (devenu 1240 nouveau du même code).
Elle estime que le maître d’oeuvre, le bureau d’étude et l’organisme de contrôle ont failli à leurs obligations soit au niveau de l’étude, soit au niveau du suivi et de la direction du chantier, soit enfin au niveau des vérifications.
La SARL H I J assignée le 16 août 2016 selon la modalité de la remise à l’étude de l’huissier et la SA SOGICS assignée le 11 août 2016 en la personne de M. A, son directeur général, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 3 octobre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISIONS
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
Les opérations d’expertise ont permis de constater et de localiser des désordres, malfaçons et non-conformités au sein du bâtiment de la copropriété 'Le Talgo'.
L’expert a classé les désordres en deux catégories, ceux qui rendent la partie de l’immeuble où ils se situent impropre à sa destination (pour l’essentiel la toiture, la façade et le dallage en sous-sol) et ceux qui ne rendent pas l’immeuble impropre à sa destination.
S’agissant des qualités des différents protagonistes, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Talgo » est 'acquéreur' des parties communes de l’immeuble litigieux auprès du 'promoteur-vendeur' et 'maître de l’ouvrage' qu’est la SAIEM Grenoble Habitat.
Le syndicat bénéficie donc de la protection des articles 1792 à 1792-3 du code civil pour les désordres ressortissant à ces dispositions. Pour les autres désordres, ainsi que pour les non-conformités, il peut aussi bénéficier des règles de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il est également important de ne pas perdre de vue que la réception des travaux ne concerne pas les rapports entre vendeur et acquéreur.
Dans le cas de l’immeuble 'Le Talgo', les copropriétaires ont pris possession individuellement de leurs lots au printemps 2001, tandis que le syndicat de copropriété n’a, pour sa part, pris possession des parties communes qu’au-delà de la réception intervenue entre le maître d’ouvrage et les constructeurs. Au vu des éléments produits aux débats notamment par le maître de l’ouvrage, cette date peut être fixée à la date du rapport de visite et d’examen effectué par l’entreprise JCA Ingénierie le 25 février 2003.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Talgo » est donc fondé à agir à
l’encontre de la SAIEM Grenoble Habitat tant au regard de la garantie décennale des constructeurs qu’à celui de la responsabilité contractuelle.
Il convient d’examiner chaque désordre évoqué par le syndicat des copropriétaires.
La couverture
Dans le délai de 10 ans qui a suivi la réception des travaux intervenue entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs (28 juin 2001), puis ensuite la prise de possession par le syndicat des copropriétaires (25 février 2003), soit entre 2003 et 2009, il a été constaté à 10 reprises au niveau de la couverture en toiture des infiltrations d’eau pluviale entraînant des dégâts dans les appartements du dernier étage de la copropriété.
L’expert a établi que ces désordres n’étaient pas décelables par un non-professionnel de la construction à la prise de possession.
L’expert a précisé que ces désordres étaient la conséquence de défauts de mise en 'uvre de la couverture et il a donné une localisation précise, notamment au niveau des joints debout, des noues résultant de la pénétration de deux volumes courbes au droit des lucarnes et des défauts de solins au droit des jonctions avec les parois maçonnées.
La SAIEM Grenoble Habitat indique que ces multiples infiltrations ont fait l’objet de prises en charge par l’assurance dommages-ouvrage, ce qui aurait ainsi solutionné le problème.
Néanmoins, ces désordres sont survenus dans le délai de garantie décennale et ils affectent, aux dires de l’expert, 30 % des joints debout, 100 % des fenêtres de toit, 20 % des raccords entre plaques, 100 % des noues, entre 80 et 100 % des égouts et bas de ressaut et 10 % des rives et hauts de solins.
Leur origine en toiture et la périodicité de leur réapparition dans certains appartements malgré les reprises ponctuelles, établissent l’existence de malfaçons rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Dès lors, les dispositions des articles 1792 à 1792-3 du code civil doivent trouver à s’appliquer.
La responsabilité de plein droit de la SAIEM Grenoble Habitat est engagée et elle devra supporter la réparation des dommages résultant des désordres sus-évoqués.
L’expert a chiffré le coût des travaux à réaliser à la somme de 197 650,00 € HT, valeur arrêtée en mai 2011. Il rajoute les coûts de complément de bâchage et débâchage pour un montant de 4 275,00 € HT.
La SAIEM Grenoble Habitat ne produit pas d’éléments techniques permettant de remettre en cause cette estimation.
Au regard de sa responsabilité, la SAIEM Grenoble Habitat sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Talgo » la somme de 201 925,00 € HT, outre TVA au taux en vigueur au jour de la réalisation des travaux et outre indexation sur l’indice BT 01 au jour de la décision de première instance, en réparation des dommages causés par les désordres de couverture.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La VMC
L’expert a également relevé que les joints de conduit VMC sont dégradés de façon anormale et que le calage des canalisations de VMC est aléatoire.
Il en a conclu qu’il s’agissait de désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination puisque ces désordres étaient susceptibles d’entraîner une rupture d’I.
Il a également retenu d’une part que la gaine de refoulement de la VMC a été réalisée d’une façon telle que la pluie peut y entrer et d’autre part que le groupe moteur de la VMC en terrasse coté nord n’est pas muni d’une protection.
Il a conclu que non-conformités rendaient l’ouvrage impropre à sa destination.
Néanmoins, il convient de relever que, plus de 10 ans après la réception et la prise de possession, aucun dommage n’a été signalé consécutivement à ces manquements.
Dès lors, il ne peut y avoir lieu à application des règles de la responsabilité décennale des constructeurs.
Toutefois, la SAIEM Grenoble Habitat engage sa responsabilité au regard des dispositions contractuelles relatives à la vente, en ce qu’elle n’a pas rempli son obligation de délivrance d’un ouvrage exempt de vices.
L’expert a chiffré le coût des réparations à la somme de 2 970,00 € HT.
La SAIEM Grenoble Habitat n’établit pas que ce chiffrage ne peut pas être retenu.
Il convient dès lors de condamner la SAIEM Grenoble Habitat à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Talgo » la somme de 2 970,00 € HT outre TVA au taux en vigueur au jour de la réalisation des travaux et outre indexation sur l’indice BT 01 au jour dela présente décision, en réparation de ce dommage.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La trappe de désenfumage
Parmi les désordres qui rendent l’immeuble impropre à sa destination, l’expert a constaté l’absence de trappe de désenfumage opérationnelle. Il a aussi relevé que le câble de man’uvre d’ouverture de la trappe ne passe pas sur la roulette de la poulie, laquelle est mal positionnée.
Cette non-conformité affecte de façon évidente la sécurité de l’immeuble et l’absence de cet élément d’équipement rend l’ouvrage dangereux et donc impropre à sa destination.
Un tel désordre ne peut être considéré comme apparent aux yeux du promoteur ou de son client qui ne sont pas des techniciens de la sécurité des bâtiments.
Une telle non-conformité entre à l’évidence dans le champ de la garantie décennale des constructeurs et la SAIEM Grenoble Habitat sera donc déclarée de plein droit responsable de ce manquement.
L’expert a chiffré la remise en état à la somme de 150,00 €.
Au regard de sa responsabilité, la SAIEM Grenoble Habitat sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Talgo » la somme de 150,00 € HT outre TVA au taux en vigueur au jour de la réalisation des travaux et outre indexation sur l’indice BT 01 au jour de la présente décision.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le dallage en sous-sol
S’agissant des malfaçons situées dans les garages en sous-sol, l’expert a constaté lors de ses visites sur place que des infiltrations d’eau se produisaient dans cette partie de la copropriété par différentes fissures présentes dans le dallage.
Il s’ensuivait des inondations partielles.
L’expert a pu mettre en évidence que le pourcentage d’armature était insuffisant, qu’il existait un mauvais positionnement des armatures en partie supérieure, que le rabattement de nappe était insuffisant en dessous du point le plus bas de cuvelage et qu’un point de pompage était à reboucher.
Ce désordre était apparent dès la réception mais il était impossible à un non-technicien de pouvoir en déterminer l’importance et les conséquences.
Cette malfaçon affecte de façon régulière, et bien avant la fin du délai de garantie décennale, une partie de l’ouvrage (les garages).
Cette zone, utilisée principalement pour garer des véhicules, voit son usage limité en ce qu’il est quasi impossible d’y entreposer des objets en raison de l’humidité ambiante.
L’ouvrage est donc bien rendu impropre à sa destination, ce qui engage la responsabilité de plein droit de la SAIEM Grenoble Habitat à l’égard de son acquéreur.
L’expert a estimé les travaux de reprise pour corriger les défauts à la somme de 38 512,77 € HT.
Au regard de sa responsabilité, la SAIEM Grenoble Habitat sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Talgo » la somme de 38 512,77 € HT, outre TVA au taux en vigueur au jour de la réalisation des travaux et outre indexation sur l’indice BT 01 au jour de la décision de première instance.
Il conviendra d’ajouter à cette somme les éléments suivants, induits par les reprises :
— la somme de 300,00 € HT, outre TVA au taux en vigueur au jour de la réalisation des travaux et outre indexation sur l’indice BT 01 au jour de la décision de première instance, pour procéder au rebouchage du point de pompage,
— celle de 1 500,00 € HT outre TVA au taux en vigueur au jour de la réalisation des travaux et outre indexation sur l’indice BT 01 au jour de la décision de première instance, pour reprendre les bandes de pontage et le joint waterstop qui doit être relevé,
— le préjudice de jouissance du garage pendant le mois que devraient durer les travaux, soit 1 960,00 € TTC.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Les façades
Le rapport d’expertise a mis en évidence plusieurs dizaines de fissures qui affectent toutes les façades de l’immeuble. Après examen approfondi (féroscan), comprenant des carottages, il a déduit que ces désordres seront à terme infiltrant, rendant ainsi l’immeuble impropre à sa destination.
Néanmoins, force est de constater que plus de 10 ans après la réception et la prise de possession, aucune infiltration n’est intervenue par les façades.
Dès lors, il ne peut y avoir lieu à application des règles de la responsabilité décennale des constructeurs.
Toutefois, la responsabilité de la SAIEM Grenoble Habitat reste engagée au regard des dispositions contractuelles relatives à la vente en ce qu’elle n’a pas rempli son obligation de délivrance d’un ouvrage exempt de vices.
L’expert a chiffré le coût des réparations à la somme de 162 327,89 € HT.
La SAIEM Grenoble Habitat ne produit aucune pièce technique établissant que ce chiffrage ne correspond pas à la réalité des travaux à entreprendre.
Au regard de sa responsabilité, la SAIEM Grenoble Habitat sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Talgo » la somme de 162 327,89 € HT outre TVA au taux en vigueur au jour de la réalisation des travaux et outre indexation sur l’indice BT 01 au jour de la décision de première instance, en réparation de ce dommage.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Les désordres ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination
L’expert a relevé des désordres, malfaçons et non-conformités qui ne présentent pas les caractéristiques de ceux prévus aux articles 1792 à 1792-3 du code civil.
Tant le syndicat des copropriétaires que la SAIEM Grenoble Habitat conviennent que ces anomalies ne sont pas éligibles aux dispositions des articles précités.
Dès lors, une éventuelle réparation ne peut s’envisager que sous l’angle de la responsabilité contractuelle du vendeur (la SAIEM Grenoble Habitat).
L’immeuble délivré aux copropriétaires et au syndicat présente :
— une absence de peinture de bandeaux en bois,
— une absence de protection mécanique de joint,
— des jardinières non protégées,
— des regards en pied de chute eaux pluviales inadaptés,
— des désordres affectant les naissances d’eaux pluviales au niveau du passage piétons,
— des désordres affectant le couvre-joint de façade,
— des désordres affectant le seuil de la porte de service,
— un désordre affectant une logette,
— des désordres affectant le luminaire d’éclairage.
Ces éléments défaillants démontrent que le vendeur de l’immeuble a manqué à son obligation de délivrance.
Au vu des estimations de l’expert, qui n’ont pas fait l’objet de contestations solidement argumentées
de la part de la SAIEM Grenoble Habitat, la SAIEM Grenoble Habitat sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Talgo » les sommes de :
* 600,00 € pour l’absence de peinture de bandeaux en bois,
* 500,00 € pour l’absence de protection mécanique de joint,
* 200,00 € pour les jardinières non protégées,
* 150,00 € pour les regards en pied de chute eaux pluviales,
* 1 537,00 € pour les désordres affectant les naissances d’eaux pluviales au niveau du passage piétons,
* 50,00 € pour les désordres affectant le couvre-joint de façade,
* 50,00 € pour les désordres affectant le seuil de la porte de service,
* 50,00 € pour le désordre affectant une logette,
* 150,00 € pour les désordres affectant le luminaire d’éclairage,
soit un total de 3 287,00 € outre indexation sur l’indice BT 01 au jour de la décision de première instance.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Maîtrise d’oeuvre et bureau de contrôle
L’expert a indiqué qu’en raison de la nature et du volume des travaux de reprise, il était nécessaire de recourir aux services d’une part d’un maître d’oeuvre, dont il a chiffré le coût d’intervention à 43 000,00 € TTC, et d’autre part d’un bureau de contrôle, dont le coût a été chiffré à 19 000,00 € TTC.
La SAIEM Grenoble Habitat s’oppose à toute prise en charge de ces frais annexes en rappelant qu’elle conclut au rejet des réclamations indemnitaires principales de la copropriété.
Néanmoins, au regard de l’importance des travaux de reprise et de leur particulière technicité, il est totalement justifié de recourir aux services d’un maître d’oeuvre et à l’assistance d’un organisme de contrôle.
La SAIEM Grenoble Habitat, responsable des malfaçons, désordres et non-conformités dont est affecté le bâtiment qu’elle a vendu, sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Talgo » la somme de 62 000,00€ TTC au titre de l’indemnisation de la prise en charge des frais annexes de maîtrise d’oeuvre et de recours à un bureau de contrôle.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes de la SAIEM Grenoble Habitat
En sa qualité de maître de l’ouvrage, la SAIEM Grenoble Habitat demande à être relevée et garantie par les différents intervenants du chantier de construction, soit en leur qualité de constructeur, soit en qualité d’entreprises contractuellement liées avec elle.
Sur le droit d’action de la SAIEM
À titre préalable, la SAS Conseil Technique Grenoblois (CTG) s’oppose à ces demandes dès lors qu’elles sont fondées notamment sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil en estimant que la SAIEM ne dispose pas d’un droit à agir sur ce fondement juridique.
S’il est vrai que le maître de l’ouvrage qui a cédé l’immeuble qu’il a fait construire transmet l’action en responsabilité décennale à son acquéreur, il peut néanmoins en conserver le bénéfice s’il a un intérêt direct et certain à agir.
En l’espèce, la garantie de la SAIEM Grenoble Habitat a été recherchée par le syndicat des copropriétaires pour les désordres affectant l’immeuble.
Les développement qui précèdent confirment que le syndicat des copropriétaires a obtenu gain de cause.
Dès lors, la SAIEM a bien gardé un intérêt direct et certain à exercer un recours à l’encontre des constructeurs de la résidence « Le Talgo » et notamment contre la SAS Conseil Technique Grenoblois (CTG) dans le cadre des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
[…]
Les désordres qualifiés par l’expert judiciaire comme rendant l’ouvrage impropre à sa destination concernent la couverture en zinc de l’immeuble, la trappe de désenfumage, le garage en sous-sol et les manquements annexes.
Ces désordres remplissent les conditions des articles 1792 et suivants du code civil et sont ainsi susceptibles d’engager la responsabilité de plein droit des constructeurs, mais également celle du contrôleur technique, en application des dispositions de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation.
* La couverture en zinc
Comme évoqués dans les développement qui précèdent, la couverture en zinc est atteinte de malfaçons et désordres qui se sont révélés pendant la période de garantie décennale et qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
La toiture a été réalisée par la SARL […], sous la maîtrise d’oeuvre de la SA Groupe 6 Architectes.
La SAIEM Grenoble Habitat demande donc la garantie de ces constructeurs auxquels elle joint le GIE F G International, en sa qualité de cabinet de contrôle.
La SARL […] ne conteste pas son intervention sur cette partie de l’ouvrage, mais oppose le caractère apparent des malfaçons qui n’ont pas fait l’objet de réserves. Elle ajoute que l’expert n’a pas constaté de désordre et elle conteste la solution de remise en état proposée par l’expert.
La SA Groupe 6 Architectes indique que les désordres ayant pu affecter les appartement situés sous la couverture en zinc ont été réparés et qu’il n’y a désormais plus de désordres. Elle estime donc que le remplacement de la toiture tel que proposé par l’expert est inutile.
La SAS Conseil Technique Grenoblois (CTG) soulève la prescription de l’action en garantie de la SAIEM Grenoble Habitat. Elle fait également état du caractère apparent des malfaçons, de la réparation déjà apportée aux désordres et de la faute exclusive de la SARL […].
Le GIE F G International conteste toute responsabilité dans ces désordres et prétend avoir parfaitement rempli sa mission en faisant des remarques sur l’état de la toiture en fin de chantier, ajoutant que seule la SARL […] est responsable des malfaçons.
Il convient d’examiner chaque moyen exposé par les parties pour s’opposer à sa mise en cause.
=> La prescription
La SAS Conseil Technique Grenoblois (CTG) estime que l’action dirigée contre elle est prescrite en ce qu’elle n’a pas été appelée aux expertises relatives à la toiture et qu’ainsi le cours de la prescription n’a pas pu être interrompu à son endroit.
En l’espèce, l’examen de la chronologie des événements procéduraux permet de constater que la SAS CTG n’a pas été appelée à intervenir dans les procédures en référés de 2009 et que les jonctions de procédures et extensions ordonnées les 6 août et 18 décembre 2009 ne visaient que la SAIEM Grenoble Habitat, la SA Groupe 6 Architectes, le GIE F G International et la SARL […], à l’exception de la SAS CTG.
De plus, il n’est pas démontré que la SAS CTG soit intervenue dans la maîtrise d’oeuvre de la couverture en zinc litigieuse.
Dès lors, l’action de la SAIEM Grenoble Habitat contre la SAS CTG relative aux désordres de toiture doit être déclarée prescrite.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
=> Le caractère apparent des malfaçons
L’expert a retenu le caractère apparent des malfaçons et il a noté qu’aucune réserve n’a été émise à l’occasion de la réception de l’ouvrage.
Les malfaçons à l’origine des désordres de toiture ont consisté en des défauts de mise en 'uvre de la couverture (notamment au niveau des joints debout, des noues résultant de la pénétration de deux volumes courbes au droit des lucarnes et des défauts de solins au droit des jonctions avec les parois maçonnées) (sic).
De tels désordres, même qualifiés d’apparents, ne peuvent réellement être appréhendés que par un technicien compétent en matière de charpente-couverture, ce que n’est pas la SAIEM Grenoble Habitat.
Bien qu’assistée par la SA Groupe 6 Architectes lors de la réception, la SAIEM n’a pas été mise en capacité de relever les malfaçons de toiture en raison de la carence de la SA Groupe 6 Architectes qui n’a pas attiré son attention sur ces désordres, que ce soit dans leur ampleur ou dans leurs conséquences.
L’absence de dénonciation de ces malfaçons lors de la réception ne peut donc pas être opposée à la SAIEM Grenoble Habitat.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
=> La réparation des désordres
Les infiltrations et leurs conséquences dans les logements situés sous la toiture ont été récurrentes entre 2003 et 2009, ce qui démontre que les réparations mises en place et prises en charge par la
police dommages-ouvrage n’ont pas été efficientes tout au long de cette période de plusieurs années.
L’étendue des malfaçons, telle que rappelée dans les développements qui précèdent, a permis à l’expert de conclure que seule une reprise complète de la couverture était en mesure d’apporter un remède efficace et pérenne pour la copropriété.
=> La mise en cause du contrôleur
Le GIE F G International rappelle dans ses conclusions la spécificité de son intervention et précise le régime de responsabilité qui lui est propre.
Il indique qu’il 'intervient à la demande du maître de l’ouvrage pour lui donner son avis sur les problèmes d’ordre technique' et que sa mission n’est 'que de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, les seuls aléas pris en comptes étant ceux visés par les missions particulières souscrites par le maître de l’ouvrage'.
En l’espèce, au regard des multiples manquements touchant la couverture en zinc tels qu’indiqués supra, le GIE (professionnel du contrôle et de l’avis éclairé) se devait de les constater.
Hormis une remarque dans le rapport de l’expert et des mises en garde contre la complexité du choix de couverture émises antérieurement à l’ouverture du chantier, le GIE F G International ne justifie pas avoir attiré l’attention du maître de l’ouvrage sur l’importance et l’étendue des désordres en toiture.
Au vu des développement qui précèdent, et en application des articles 1792 et suivants du code civil et L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation, la responsabilité de plein droit des constructeurs (la SA Groupe 6 Architectes, la SARL […]) et celle du contrôleur technique (le GIE F G International) dans les désordres affectant la couverture en zinc de la copropriété sera retenue.
Ils seront condamnés in solidum à relever et garantir la SAIEM Grenoble Habitat des condamnations prononcées contre elle au titre des dommages causés par les désordres de couverture, ceci comprenant le bâchage et le débâchage considérés comme frais induits.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
* La trappe de désenfumage
La SAIEM Grenoble Habitat demande la garantie de la SA Groupe 6 Architectes au titre de 'l’absence’ de trappe de désenfumage, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
La SA Groupe 6 Architectes conteste sa mise en cause en estimant que le désordre en question était apparent à la réception et qu’il n’a pas fait l’objet de réserves.
Elle ajoute que la SAIEM ne démontre pas qu’elle aurait manqué à son obligation de conseil en n’attirant pas l’attention du maître de l’ouvrage sur cette 'absence’ de trappe.
En l’espèce, les travaux de mise en place de la trappe incombaient à la SARL H I J, dans le cadre de son marché, sous la responsabilité du maître d’oeuvre, la SA Groupe 6 Architectes.
L’expert judiciaire a considéré qu’il s’agissait d’un désordre apparent à la réception.
L’expert a constaté l’absence de trappe de désenfumage opérationnelle et il a aussi relevé que le câble de man’uvre d’ouverture de la trappe ne passait pas sur la roulette de la poulie, laquelle était mal positionnée. Ce défaut de positionnement du câble d’ouverture rendait ainsi la trappe non opérationnelle.
Cette non-conformité affecte de façon évidente la sécurité de l’immeuble et l’absence de cet élément d’équipement rend l’ouvrage dangereux et donc impropre à sa destination.
Un tel désordre ne peut être considéré comme apparent aux yeux du promoteur ou de son client qui ne sont pas des techniciens de la sécurité des bâtiments.
Ainsi, la SAIEM Grenoble Habitat n’était pas en capacité de repérer sur site de tels défauts.
De plus, la SAIEM était assistée lors de la réception par le maître d’oeuvre, beaucoup plus expérimenté qu’elle en la matière, mais ce dernier ne lui a rien signalé.
Il convient donc de considérer qu’il s’agit d’un désordre non apparent qui entre dans le champ de la garantie décennale des constructeurs que doit supporter de plein droit la SA Groupe 6 Architectes.
La SA Groupe 6 Architectes sera condamnée à apporter sa garantie à la SAIEM Grenoble Habitat au titre de cette malfaçon (trappe de désenfumage).
Le jugement sera confirmé de ce chef.
* Le dallage du garage
L’expert a retenu les fissurations du garage en sous-sol et les désordres annexes (le rebouchage du point de pompage, la reprise d’un joint waterstopet) comme des désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Les travaux du garage ont été réalisés par la SAS Z, assurée auprès de la SA MAAF Assurances, sous la maîtrise d’oeuvre de la SA Groupe 6 Architectes et la SAS Conseil Technique Grenoblois (CTG) et sous le contrôle technique du GIE F G International.
La SA Groupe 6 Architectes s’oppose à la demande de garantie de la SAIEM Grenoble Habitat en déniant toute faute de sa part et en estimant :
— qu’il n’y a pas de désordre caractérisé,
— qu’il ne s’agit que d’un garage qui tolère donc un peu d’humidité,
— que l’humidité était visible à la réception,
— que des réserves ont été émises à ce titre,
— que seule la garantie de parfait achèvement peut s’appliquer à l’espèce.
La SAS Conseil Technique Grenoblois (CTG) conteste avoir commis une faute relative à ce désordre et elle reprend l’argumentation de la SA Groupe 6 Architectes sur l’absence de désordre et sur la réception.
Elle précise que l’expert a validé ses interventions sur cette partie de l’ouvrage.
Le GIE F G International explique :
— qu’il a rempli la mission qui lui a été confiée,
— qu’il a attiré l’attention sur le risque du procédé choisi au regard des éventuelles fissurations et sur l’importance de la fixation du niveau E,
— qu’il ne pouvait pas vérifier la bonne exécution du dallage au regard des armatures mises en place.
La SAS Z conclut principalement au caractère apparent du désordre à la réception et donc à son absence de caractère décennal.
Elle ajoute avoir dû gérer un changement d’avis tardif de la maîtrise d’oeuvre en cours de chantier.
La SA MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur de la SAS Z, reprend en compte l’argumentation de son assurée sur l’absence de nature décennale du désordre et le caractère apparent de celui-ci à la réception.
Comme il a été précédemment exposé, la présence d’une certaine humidité ne suffit pas à démontrer le caractère apparent du désordre. En effet, la SAIEM Grenoble Habitat ne pouvait à la simple vue de traces d’humidité envisager les conséquences quant à l’impropriété de cette partie de l’ouvrage.
Afin de conforter cette analyse, il convient de noter que la réserve initialement émise a été levée dans l’année de parfait achèvement, alors que l’expert, plusieurs années plus tard a pu de nouveau relever la présence d’humidité et d’infiltration sous la forme d’une inondation de la zone. Même si un tel désordre n’empêche pas l’accès au garage, il en limite l’usage, notamment comme lieu de rangement.
Le caractère décennal de ce désordre a été ainsi suffisamment établi.
S’agissant du contrôleur technique, le GIE F G International produit des courriers des 1er septembre 1998 et 2 mai 2000 et son rapport initial faisant état qu’il a attiré l’attention du maître de l’ouvrage sur les risques du choix du dallage du garage et sur les dispositions à prendre en fonction du choix du procédé de construction.
Le contrôleur technique n’ayant pas à assurer une présence permanente sur le chantier, il lui était impossible de vérifier la bonne exécution de ses préconisations et avis.
Au vu de la mission qui lui avait été dévolue, sa responsabilité ne saurait être retenue relativement à ce désordre.
Au regard de leur intervention dans l’ouvrage litigieux et dès lors que les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ne nécessitent pas la démonstration d’une faute, il est justifié de retenir la responsabilité de plein droit de la SAS Z, de la SA Groupe 6 Architectes, de la SAS Conseil Technique Grenoblois (CTG) dans le désordre affectant le dallage du garage en sous-sol, ceci comprenant le rebouchage du point de pompage, la reprise de bande de pontage avec joint waterstop qui doit être relevé, ainsi que le préjudice de jouissance.
Elles seront donc condamnées, in solidum entre elles avec la SA MAAF Assurances, à relever et garantir la SAIEM Grenoble Habitat, qui n’a pas formé de demande à l’égard de la SARL H I J, de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre.
Ces constructeurs et maîtres d’oeuvre seront également condamnés in solidum entre eux, hors la SA MAAF Assurances au regard de la résiliation de son contrat garantissant la SAS Z, à relever et garantir la SAIEM Grenoble Habitat pour le préjudice de jouissance.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
* La maîtrise d’oeuvre et le bureau de contrôle
En raison de l’importance des travaux à entreprendre tant pour la couverture que pour le dallage du sous-sol, l’expert a retenu la nécessité de l’assistance d’un maître d’oeuvre et d’un bureau de contrôle dont il a chiffré le coût à 43 000,00 € pour le premier et à 19 000,00 € pour le second.
Les développements ci-dessus permettent de constater que la nécessité technique de ces deux interventions est justifiée.
Au vu des responsabilités retenues précédemment, la SA Groupe 6 Architectes, la SAS Conseil Technique Grenoblois (CTG), le GIE F G International, la SAS Z, la SARL […] et la SA MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur de la SAS Z seront condamnées in solidum à relever et garantir la SAIEM Grenoble Habitat des condamnations prononcées à son encontre de ce chef (recours à une maîtrise d’oeuvre et à un organisme de contrôle).
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Les malfaçons ne présentant pas un caractère décennal
La SAIEM Grenoble Habitat demande à être relevée et garantie des condamnations prononcées contre elle en raison de ses manquements contractuels vis-à-vis des acquéreurs pour les dommages ne présentant pas de caractère décennal ainsi que cela a été précisé dans les développements qui précèdent.
Il convient de rappeler que la SAIEM Grenoble Habitat ne peut voir la garantie des autres intervenants sur le chantier retenue que dans le cadre de leur relations contractuelles, et dans la limite de leurs éventuels manquements, sous réserve des siens quant aux réserves émises lors de la réception.
* Les fissurations en façades
Il s’agit du principal désordre pour lequel la SAIEM Grenoble Habitat a été condamnée.
La gravité de ce désordre a néanmoins été limitée en raison de l’absence d’impropriété à destination dans le délai décennal.
Faute d’information précise sur le béton utilisé, l’expert n’a pu retenir qu’un retrait du béton comme cause du désordre et conclure à la responsabilité de la SAS Z en charge du lot gros-oeuvre.
En l’espèce, il n’est pas rapporté la preuve d’un quelconque manquement de la part de la SA Groupe 6 Architectes ou de la SAS Conseil Technique Grenoblois (CTG).
Cette absence de manquement doit conduire à leur mise hors de cause.
La SAS Z étant assujettie à une obligation de résultat, elle était tenue quant à elle de délivrer un ouvrage exempt de vice.
Force est de constater que l’apparition de plus d’une centaine de fissures dès 2007, soit dans un délai très inférieur à 10 années, suffit à caractériser la délivrance d’un ouvrage non conforme à celui qui avait été commandé à l’origine.
En conséquence, la SAS Z sera condamnée à prendre en charge ces désordres relatifs aux fissurations de façades et donc à garantir la SAIEM Grenoble Habitat de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
* Les autres désordres sans impropriété à leur destination
Les autres désordres ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination sont les suivants :
— une absence de peinture de bandeaux en bois,
— une absence de protection mécanique de joint,
— des jardinières non protégées,
— des regards en pied de chute eaux pluviales inadaptés,
— des désordres affectant les naissances d’eaux pluviales au niveau du passage piétons,
— des désordres affectant le couvre-joint de façade,
— des désordres affectant le seuil de la porte de service,
— un désordre affectant une logette,
— des désordres affectant le luminaire d’éclairage,
— l’absence de protections de la VMC.
L’expert a relevé que, lors de la réception du 28 juin 2001, les désordres ou non-conformités qui affectaient les jardinières, le regard en pied de chute, le couvre-joint de façade, le seuil de la porte de service, la logette et le luminaire ainsi que la naissance d’eau pluviale au niveau du passage piéton étaient apparents, même à un non-spécialiste, et ne peuvent donc donner lieu aujourd’hui à garantie.
Concernant la VMC (ventilation mécanique contrôlée), l’absence de protection du groupe moteur et de la gaine de refoulement, ainsi que l’absence de calage des canalisations de la VMC étaient, selon l’expert, apparentes à la réception. Aucune réserve n’a été faite à ce titre.
Néanmoins, la localisation particulière de ces anomalies ne permettait pas à la SAIEM Grenoble Habitat de se rendre compte des manquements commis par la SAS SOGICS en charge du lot.
De plus, la SA Groupe 6 Architectes, qui est censée avoir des connaissances particulières en matière de VMC et qui a assisté le maître de l’ouvrage lors de la réception, n’a pas formé de réserves à ce titre.
En conséquence, les manquements de la SAS SOGICS (titulaire du lot) et ceux de la SA Groupe 6 Architectes (maîtrise d’oeuvre des travaux réalisés par la SAS SOGICS) seront considérés comme étant à l’origine du préjudice.
La SAS SOGICS et la SA Groupe 6 Architectes seront condamnées in solidum à relever et garantir la SAIEM Grenoble Habitat des condamnations prononcées à son encontre en réparation de ce dommage lié à la VMC.
Le jugement sera confirmé de l’ensemble de ces chefs.
Sur les recours entre les entreprises
Désordres affectant la couverture (avec bâchage et débâchage)
Le coût des reprises a été estimé à 201 925,00 € HT.
L’expertise a permis de mettre en évidence que la SARL […] (en charge du lot couverture) avait manqué à son obligation de résultat en livrant un ouvrage affecté de malfaçons et de désordres résultant :
— d’une mise en 'uvre défectueuse des joints des parties courantes,
— de mauvaises soudures des feuilles de zinc près des « accidents de toiture » et sur des raccords de plaques,
— des réalisations de chéneaux sans possibilité de dilatation,
— des noues mal réalisées,
— d’une absence d’ouvrage de ventilation.
Il a été établi dans les développements qui précèdent que la SA Groupe 6 Architectes n’a pas exécuté correctement son obligation de suivi des travaux en ne relevant pas les défauts de réalisation, que ce soit en cours de chantier où lors de la réception.
De plus, alors que cette obligation entrait dans sa mission, le GIE F G International n’a pas attiré l’attention du maître de l’ouvrage sur la mauvaise qualité des travaux réalisés par la SARL […].
Il convient à ce titre de rappeler que, dans son rapport initial, le GIE F G International avait pourtant attiré l’attention du maître d’oeuvre sur les particularités de procédure de couverture choisie.
Au vu de ces divers manquements, la responsabilité des désordres et malfaçons relatifs à la couverture sera partagée à raison de 50 % à la SARL […], de 30 % à la SA Groupe 6 Architectes et de 20 % pour le GIE F G International.
Ces deux constructeurs et ce contrôleur technique sont donc condamnés, en application des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil à supporter leurs garanties respectives à hauteur de ces pourcentages.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Désordres affectant le dallage du garage et préjudices annexes
Le coût des reprises a été fixé à 40 312,77 € HT, dont 1 500,00 € HT pour la reprise du pontage, et le trouble de jouissance a été arrêté à 1 960,00 €.
L’expertise judiciaire a révélé que le défaut de fissuration du dallage résulte d’une part du choix du procédé de cuvelage par minéralisation et d’autre part de l’inadaptation et de l’insuffisance des armatures mises en place. Ces anomalies ont permis le développement de fissurations laissant passer l’humidité venant du sol.
Les travaux ont été exécutés selon les études de la SAS Conseil Technique Grenoblois (CTG) qui a, selon l’expert, fourni tous les éléments nécessaires à une bonne réalisation de l’ouvrage. Elle ne saurait donc voir sa responsabilité retenue dans les rapports entre constructeurs.
Les travaux par minéralisation ont été réalisés par un sous-traitant de la SAS Z et le dallage a été réalisé par la SAS Z elle-même.
Il convient de noter que la SAS Z n’a pas remis à son sous-traitant le plan de détail des points particuliers ni l’avis du bureau d’étude.
La direction et le suivi des travaux ont été assurés par la SA Groupe 6 Architectes, qui s’est néanmoins montrée très imprécise sur les choix à faire en hésitant entre le cuvelage par produit type SYKA ou celui par minéralisation.
L’expert a constaté que le choix technique était intervenu alors que les ouvrages étaient réalisés.
Par ailleurs la SA Groupe 6 Architectes n’a pas été attentive à la qualité du travail de la SAS Z.
Dans le cadre de sa mission, le GIE F G International a attiré l’attention du maître de l’ouvrage sur les risques du choix du dallage du garage et sur les dispositions à prendre en fonction du choix du procédé de construction.
Dès lors qu’il n’a pas à assurer une présence permanente sur le chantier, il n’avait pas la possibilité de vérifier la bonne exécution de ses préconisations et avis, notamment quant aux armatures à mettre en place. Au vu de la mission dont il était chargé, le GIE F G International ne sera pas retenu en ce qui concerne les responsabilités.
En conséquence et en raison de leurs manquements respectifs, la responsabilité de ces désordres et malfaçons sera partagée à hauteur de la moitié chacune entre la SAS Z, assurée par la SA MAAF Assurances, et de la SA Groupe 6 Architectes.
La SAS Z, garantie par la SA MAAF Assurances sauf pour le préjudice de jouissance, et la SA Groupe 6 Architectes devront donc, en application des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil, assurer leurs garanties respectives à hauteur de 50 % chacune en ce compris les préjudices annexes (le traitement de la grille en bas de rampe et le trouble de jouissance apporté par la privation d’accès au garage pendant les travaux).
Concernant les bandes de pontage et le joint waterstop dont le coût est estimé à 1 500 € HT, l’expertise a révélé l’absence de protection mécanique des joints du bâtiment dans le garage et l’absence de traitement des joints entre l’immeuble et la partie circulation.
L’expert a attribué ces manquements à la SARL H I J, en charge du lot I et qui a travaillé sous la contrôle de la SA Groupe 6 Architectes, maître d’oeuvre.
Il est donc justifié de retenir la responsabilité de ces deux sociétés à raison de 80 % pour la SARL H I J et de 20 % pour la SA Groupe 6 Architectes.
La SARL H I J sera condamnée à relever et garantir la SA Groupe 6 Architectes à hauteur de 80 % des condamnation prononcées contre cette dernière.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Malfaçons de la VMC
Le coût des reprises a été fixé à 2 970,00 € HT.
Cet équipement a été mis en place par la SAS SOGICS sous la maîtrise d’oeuvre de la SA Groupe 6 Architectes.
Néanmoins, il a été mis en évidence que la SAS SOGICS n’avait pas calé les canalisations de VMC conformément aux préconisations du DTU.
De plus, elle n’a mis aucune protection sur la gaine de refoulement et sur le groupe moteur, les exposant ainsi aux intempéries.
La SA Groupe 6 Architectes n’a pas relevé ces manquements, que ce soit en cours de chantier ou lors de la réception, alors pourtant qu’elle avait la capacité technique de s’en apercevoir.
Au vu de ces divers manquements, la responsabilité des désordres et malfaçons relatifs à la VMC sera partagée à raison de 70 % à la SAS SOGICS et de 30 % à la SA Groupe 6 Architectes.
Ces deux constructeurs sont donc condamnés, en application des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil à supporter leurs garanties respectives à hauteur de ces pourcentages.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Désordres de façades
Le coût des reprises a été fixé à 162 327,89 € HT.
La SAS Z demande à être relevée et garantie par la SA Groupe 6 Architectes et la SAS Conseil Technique Grenoblois (CTG) à hauteur des 2/3 pour ces désordres.
Néanmoins, les opérations d’expertise ont mis en évidence que ce désordre est la conséquence des seuls manquements de la SAS Z.
Elle sera donc déboutée de cette demande de garantie.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La SAS Z sollicite également la condamnation de la SA MAAF Assurances à la garantir des condamnations prononcées à son encontre de ce chef.
À ce titre, la SA MAAF Assurances conclut au rejet de la demande de garantie.
En l’espèce, il convient de rappeler que la responsabilité de la SAS Z pour les fissures en façades est engagée au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun en ce que la SAS Z était assujettie à une obligation de résultat, et tenue de délivrer un ouvrage exempt de vice.
La SA MAAF Assurances rappelle être l’assureur en responsabilité décennale de la société Z jusqu’au 30 juin 2000.
Les désordres affectant la façade n’étant pas de nature décennale mais relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun, la garantie de la SA MAAF Assurances n’est pas due.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Honoraires d’architecte et de bureau de contrôle (travaux de remise en état)
Le coût de ces interventions a été évalué à la somme totale de 62 000 € TTC (43 000 € pour la maîtrise d’oeuvre et 19 000 € pour le contrôle), tant pour la reprise de la couverture que pour la reprise du dallage du sous-sol.
Au regard de l’importance des travaux de reprise à réaliser et de leur particulière technicité, il est entièrement justifié de recourir aux services d’un maître d’oeuvre et à l’assistance d’un organisme de contrôle.
Les responsabilités respectives des intervenants permettent de répartir la charge de ces frais à hauteur de 40 % pour la SAS Z, garantie pour ce poste par la SA MAAF Assurances, 40 % pour la SARL […] et 20 % pour la SA Groupe 6 Architectes.
Ces sociétés devront donc, en application des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil, assurer leurs garanties respectives à hauteur de ces pourcentages.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
La SAIEM Grenoble Habitat, dont les prétentions sont rejetées, supportera les dépens d’appel avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagés pour la défense de leurs intérêts. Aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à leur profit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a 'condamné la SA MAAF Assurances à garantir son assurée [la SAS Z] au titre des désordres et malfaçons des façades' ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute la SAS Z de sa demande de garantie au titre des désordres et malfaçons des façades formulée à l’encontre de la SA MAAF Assurances ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SAIEM Grenoble Habitat aux dépens d’appel, avec application à la demande de la SELARL Deniau Avocats, de la SELARL Robichon et Associés, de la SCP Delachenal, de la SELARL Pragma Juris et de la SELARL Eydoux Modelski Avocats, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Laurent GRAVA, conseiller pour le Président empêché et par le Greffier Morgane MATHERON, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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