Infirmation partielle 2 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10e ch., 2 févr. 2017, n° 15/14832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/14832 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 18 juin 2015, N° 14/00789 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 02 FEVRIER 2017
N°2017/051 Rôle N° 15/14832
F, K, L E
C/
C B
RSI
MMA
Grosse délivrée
le :
à:
Me Régis NALBONE
Me Jérôme LATIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 18 Juin 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00789.
APPELANT
Monsieur F, K, L E
N° de sécurité sociale 1 48 04 02 093 007 49
né le XXX à XXX
XXX – XXX
représenté par Me Régis NALBONE, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur C B,
XXX septembre – XXX représenté par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Margaux VERAN, avocat au barreau de NICE
CAISSE REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS,
dont le siège social est : XXX – XXX
défaillante
MMA,
dont le siège social est : XXX et Alexandre Oyon – XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier GOURSAUD, Président, et Madame Anne VELLA, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Anne VELLA, Conseiller a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2017.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2017.
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 octobre 2009, M. F E, qui se trouvait sur une échelle, a été victime d’une chute à son domicile à hauteur d’une mezzanine. Des radiographies du 26 octobre 2009 ont mis en évidence une fracture tassement de la 12e vertèbre dorsale sans recul du mur postérieur, mais avec une diminution très significative des deux tiers du plateau supérieur de D12. Le 27 octobre 2009, M. E a été adressé en urgence au docteur B par le docteur Z, son médecin traitant.
Le 30 octobre 2009, le docteur C B a réalisé sur M. E une ostéosynthèse vertébrale T10-L1. Il a suivi le patient jusqu’au 4 mars 2010 date à laquelle ce dernier a consulté le docteur X, qui a procédé à une ablation du matériel d’ostéosynthèse avec reprise d’ostéosynthèse.
Le docteur A, médecin expert désigné à titre amiable à la demande de la société Pacifia, assureur de M. E a établi un rapport le 26 octobre 2010. Le 21 février 2012, le docteur Y également désigné par la société Pacifia a déposé un second rapport.
Au terme d’une assignation diligentée à l’initiative de M. E et par ordonnance du 9 avril 2013, le juge des référés a désigné le docteur D en qualité d’expert judiciaire aux fins de donner un avis sur l’opportunité et la qualité du geste médical réalisé par le docteur B, sur le devoir d’information dispensé et sur l’évaluation du préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport le 16 octobre 2013.
Par actes des 10, 11 et 14 février 2014, M. E a fait assigner le docteur B et son assureur la société MMA devant le tribunal de grande instance de Toulon, pour voir juger que le médecin a engagé sa responsabilité et le voir condamner à réparer son préjudice corporel chiffré à la somme de12'371,70€, outre le paiement de la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et ce en présence du RSI.
Selon jugement rendu le 18 juin 2015, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— constaté l’absence de transmission des débours définitifs du RSI ;
— déclaré le docteur B responsable du préjudice de M. E à hauteur de 20 % au titre de la perte de chance pour défaut d’information ;
— condamné le docteur B à lui payer la somme de 2329,75€ en réparation de son préjudice ;
— condamné le docteur B à lui payer la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que le docteur B assume la charge des dépens à hauteur de 20 %, et M. E en assumera 80 %, et ils seront distraits au profit du conseil de la victime.
Sur le fondement de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, et en l’état des expertises communiquées aux débats, le tribunal a considéré qu’une faute technique chirurgicale imputable au docteur B n’est pas démontrée.
En revanche le tribunal a relevé que lors des opérations d’expertise judiciaire, le docteur B avait reconnu ne pas avoir détaillé à M. E les alternatives thérapeutiques et qu’il lui avait exposé la proposition chirurgicale qui lui semblait la meilleure compte tenu du tableau radio clinique. Il a souligné que les deux experts qui ont noté que le choix proposé par le docteur B était parfaitement adapté au cas de M. E, ont néanmoins exposé que son état permettait d’envisager trois options thérapeutiques. En conséquence le tribunal a considéré que la possibilité d’un autre traitement, même s’il comportait des inconvénients et des risques, n’avait pas été présentée à M. E. Il a en conséquence estimé que le docteur B avait commis une faute en ne délivrant pas une information complète sur les traitements alternatifs et il a retenu que cette faute était à l’origine d’une perte de chance évaluée à 20 % compte tenu du tableau clinique de la victime. Le tribunal a chiffré de la façon suivante le préjudice :
— dépenses de santé actuelles restées à la charge de la victime : 1105€
— dépenses de santé actuelles prise en charge par le RSI : débours définitifs non justifiés
— déficit fonctionnel temporaire 943,75€
— souffrances endurées 3,5/7 : 6.000€
— déficit fonctionnel permanent 2% : 3.600€
soit au total la somme de 11'648,75€ dont 20 % dus à la victime soit la somme de 2329,75€.
Par déclaration du 10 août 2015, M. E a relevé appel général de ce jugement.
Selon ordonnance du 1er mars 2016, devenue irrévocable, et sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel de M. E vis-à-vis du RSI et des MMA.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses conclusions du 9 novembre 2015, M. E demande à la cour de :
' réformer le jugement ;
' juger que le docteur B n’a pas rempli son obligation de précision et qu’il a commis une maladresse fautive de nature à engager sa responsabilité lors de l’intervention chirurgicale du 30 octobre 2009 ;
' juger que le docteur B n’a pas rempli son obligation d’information, n’ayant pas informé M. E des alternatives thérapeutiques ;
' condamner le docteur B à lui payer la somme de 12'371,70€ au titre de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal jusqu’à parfait règlement ;
' condamner le docteur B à lui payer la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Il rappelle qu’avant l’accident il était en bonne santé apparente et ne présentait aucune prédisposition. Il soutient que le docteur B a commis, lors de l’intervention chirurgicale du 30 octobre 2009, une maladresse fautive engageant sa responsabilité. Pour étayer cette demande, il s’appuie sur le rapport de l’expert judiciaire qui a constaté que lors de cette opération le docteur B n’avait pas pu mettre 'un écrou sur la vis pédiculaire droite en T11" et alors qu’au cours de l’intervention du 4 mars 2010 le docteur X a constaté que la vis de D11 droite était désolidarisée de la tige, et que la vis de L1 homolatérale était complètement mobile. Ce dernier médecin a diagnostiqué le 6 février 2010 que l’aggravation progressive de la cyphose et la situation des vis laissaient penser que le matériel s’était progressivement débricolé. M. E ajoute que cette erreur technique s’est compliquée d’une pseudarthrose et que de ce fait une troisième intervention a été nécessaire le 26 mai 2011.
Il demande à la cour de confirmer le jugement qui a jugé que le docteur B n’avait pas rempli son obligation d’information en omettant de lui indiquer les autres voies alternatives thérapeutiques possibles. Il chiffre son préjudice de la façon suivante :
— dépenses de santé actuelles restées à sa charge : 1239,20€ dont la facture du docteur X, médecin conseil lors de l’expertise
— déficit fonctionnel temporaire totale : 210€ de 7 jours
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 922,50€
— souffrances endurées 3,5/7 : 6000€
— déficit fonctionnel permanent 2% : 4000€.
Par conclusions du 24 décembre 2015, le docteur B demande à la cour, de :
' confirmer le jugement qui a jugé qu’il avait délivré à M. E des soins conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science, en l’absence de tout manquement relevé à son encontre ;
' confirmer le jugement qui a dit que les préjudices de M. E sont directement et certainement liés à la survenance d’un aléa thérapeutique ;
en revanche et à titre principal
' réformer le jugement qui a retenu à son encontre un défaut d’information sur les alternatives thérapeutiques, et qui l’a condamné à indemniser M. E d’une perte de chance de 20 % ;
' le réformer sur la condamnation prononcée au paiement d’une somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre la charge des dépens à hauteur de 20 % ;
en conséquence
' juger que l’intervention qu’il a pratiquée était nécessaire et adaptée à la pathologie du patient, et qu’elle était la meilleure option thérapeutique ;
' juger qu’il n’existe pas de perte de chance en lien avec un défaut d’information sur les autres alternatives thérapeutiques ;
' condamner M. E à lui payer la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel ;
à titre infiniment subsidiaire et si la cour retenait un défaut d’information en relation avec les préjudices de M. E :
' confirmer le jugement qui a décidé qu’il ne pouvait recevoir une indemnisation totale pour défaut d’information, mais partielle pour perte de chance ;
' fixer un taux d’abattement pour perte de chance qui ne saurait excéder 20 % sur tous les postes de préjudice ;
si la cour devait retenir une faute à l’encontre du docteur B en lien avec une malposition d’une vis pédiculaire lors de l’intervention du 27 octobre 2009 :
' juger qu’il ne saurait être tenu au débours du RSI dans la mesure où celui-ci est défaillant dans le cadre de la présente procédure ; ' ramener les demandes de M. E au titre des postes de préjudice à de plus justes proportions ;
' ramener la demande de M. E fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
' statuer ce que de droit sur les dépens.
Il soutient qu’aucune faute n’est caractérisée à son encontre, et seule la survenue d’un aléa thérapeutique est à l’origine des dommages.
Le docteur D a conclu que la technique opératoire est conforme aux règles de l’art, que le suivi opératoire a été approprié, que les actes et les soins prodigués ont été attentifs et diligents. Il a clairement dit que le positionnement extra-pédiculaire de la vis L1 à droite constitue une maladresse non fautive, et donc une erreur technique non fautive qui survient dans 5 à 7 % des vissages pédiculaires. Cette analyse est corroborée par le rapport amiable du docteur A.
Contrairement à ce que soutient M. E la persistance de douleurs et de la cyphose ne procèdent nullement d’une faute qu’il aurait commise dans la mesure ou il est difficile de faire la part des choses entre les douleurs liées à l’intervention chirurgicale qu’il a pratiquée, et celles inhérente à la chute, de sorte que l’origine précise de ces douleurs est impossible à déterminer.
Il fait valoir que l’expert a bien relevé que la proposition chirurgicale qu’il avait exposée au patient était la plus adaptée à son cas et ce dernier ne démontre pas avec certitude qu’il aurait choisi une voie non chirurgicale, réputée pour être pénible et douloureuse. Il fait la démonstration d’un faisceau d’indices indiquant que le patient a bel et bien été informé de l’intervention, de ses bénéfices et de ses risques, comme le docteur D le conclut. Le tribunal a considéré qu’il n’avait pas délivré une information complète sur les traitements alternatifs, et il en a déduit l’existence d’une perte de chance en lien avec ce défaut d’information. Or il est constant que l’intervention qu’il a proposée à M. E est considérée indéniablement par l’expert judiciaire pour être la plus adaptée à son état de santé. Il faut donc considérer que les autres possibilités étaient moins adaptées, et que le patient n’aurait pas opté pour une des deux autres techniques (traitement orthopédique par corset, et traitement chirurgical par vertébro-plastie). Il résulte des propos tenus par le patient lui-même devant l’expert judiciaire qu’il n’a pas pu assimiler les éventuelles informations données par le chirurgien, ayant uniquement retenu 'qu’on allait s’occuper de lui'. En conséquence une information exhaustive sur les alternatives thérapeutiques n’aurait en rien modifié son choix de se faire opérer.
Ce n’est qu’à titre infiniment subsidiaire qu’il demande à la cour de limiter à 20 % maximum, le montant de la perte de chance, et de réduire les indemnisations.
La caducité de l’appel de M. E à l’encontre de la société MMA et du RSI a été prononcée.
L’arrêt est contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Deux types de fautes sont invoquées par M. E à l’encontre du docteur B : un manquement à son obligation de soins par maladresse du geste et un défaut d’information.
Sur la faute technique
En vertu de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique le professionnel de santé n’est responsable des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute de sa part. Il incombe à la partie qui s’en prévaut de rapporter la preuve de la faute, de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain les unissant. M. E impute au mauvais montage chirurgical initial réalisé par le docteur B et à la 'malfaçon’ les importantes souffrances qu’il a supportées et les séquelles actuelles qu’il présente.
Pour combattre les conclusions d’expertise, et établir la maladresse imputable au chirurgien et de nature à engager indubitablement sa responsabilité, M. E oppose que l’expert lui-même a constaté que lors de l’opération du 30 octobre 2009, le docteur B n’avait pas pu mettre 'un écrou sur la vis pédiculaire droite en T11" et il ajoute que lors de l’opération du 4 mars 2010, le docteur X a constaté 'l’ablation aisée du matériel dont toutes les vis sont mobiles, en particulier la vis de D 11 droite qui est désolidarisée de la tige’ ainsi que 'la vis de L1 homolatérale complètement mobile.' Il estime que la réalisation de l’acte médical effectué n’impliquait pas la lésion constatée, à savoir la pseudarthrose, dont il attribue la conséquence à un geste maladroit fautif du docteur B. Il reproche au docteur B ne pas avoir diagnostiqué le problème qui a été identifié le 6 février 2010 par le docteur X.
Il résulte des données de l’expertise que M. E ne présentait avant l’intervention du docteur B aucun antécédent chirurgical pouvant interférer avec l’acte litigieux. Toutefois les bilans iconographiques réalisés dans les suites de l’accident dont il a été victime ont mis en évidence une ostéopénie vertébrale, des pincements discaux étagés, une importante arthrose inter articulaire postérieure aux étages lombaires et une cyphose dorsale marquée.
Lors de sa chute du 22 octobre 2009, M. E a présenté une fracture de 12e vertèbre dorsale, et sur le plan clinique une symptomatologie hyperalgique résistante au traitement médical, sans toutefois aucun déficit neurologique.
L’expert énonce que l’état de M. E permettait d’envisager trois options thérapeutiques, dont celle d’une réduction avec ostéosynthèse et greffe postérieure, que le docteur B a proposée à son patient ; choix que le praticien a jugé le plus adapté à la situation, et que le docteur D a validé dans son rapport d’expertise.
S’agissant du geste opératoire, et en réponse aux griefs émis par M. E, l’expert médical estime que la technique opératoire a été conforme aux règles de l’art, et la durée opératoire habituelle pour ce type d’intervention.
Il rappelle que le docteur B a signalé une difficulté lors du serrage de l’écrou sur la vis en T11 à droite, et ajoute que cependant et à ce stade 'il n’y avait pas d’indication à reprendre le montage, la fixation de la tige étant assurée au-dessus du foyer de fracture par la deuxième vis positionnée en T10.'
Dans les suites opératoires, M. E a présenté un retard de consolidation et il a été régulièrement suivi par le docteur B, qui, compte tenu de la persistance des douleurs a proposé des investigations paracliniques, que l’expert qualifie d''appropriées'.
Ces examens ont révélé 'une malposition initiale du matériel d’ostéosynthèse’ . Le suivi iconographique n’a pas mis en évidence 'd’aggravation de la cyphose vertébrale ni de mobilisation du matériel d’ostéosynthèse', mais il a permis en revanche de constater des 'difficultés de consolidation’ expliquant la persistance des douleurs 'qu’il était licite de rapporter à la malposition du matériel constaté'.
L’expert énonce que le docteur B 'ayant fait la preuve que l’instabilité du montage ne permettait pas d’obtenir la consolidation’ a informé M. E 'de la nécessité d’une reprise chirurgicale’ en fixant la date au 1er février 2010.
De ce fait M. E ne peut venir reprocher au docteur B de ne pas avoir 'diagnostiqué le problème’ puisqu’il a lui-même proposé une reprise chirurgicale dont la date était d’ores et déjà fixée, mais que le patient a préféré différer en consultant un autre praticien.
Il s’avère en effet que M. E a souhaité prendre un autre avis chirurgical en s’adressant au docteur X qui a procédé le 4 mars 2010 à une première reprise chirurgicale puis le 26 mai 2011 à une seconde reprise chirurgicale aux fins d’ablation du matériel d’ostéosynthèse dorsal.
L’expert conclut que les actes et les soins prodigués à M. E 'ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science et que 'le positionnement extrapédicualire de la vis L1 droite constitue une maladresse non fautive'. L’expert explique que la survenue d’une 'pseudarthrose rachidienne après fracture ostéosynthésée par voie postérieure est rare’ puisque inférieure à 1% des cas. Il souligne ainsi un aléa thérapeutique même s’il s’avère très peu fréquent.
Le docteur D ajoute que l’absence de stabilité du montage lié au positionnement extra pédiculaire de la vis L1 droite a indéniablement, très largement favorisé la survenue de cette pseudarthrose ; la fixation, au-dessous du foyer de fracture de la tige droite n’étant pas assurée’ mettant ainsi en évidence le lien de causalité direct et certain entre la maladresse technique non fautive et ses conséquences.
Toutefois il réitère que le positionnement extrapédicualire de la vis L1 droite constitue une erreur technique non fautive qui survient dans 5 à 7% des vissages pédiculaires. En réponse au dire du 15 octobre 2013, du conseil du docteur B, l’expert a énoncé dans son rapport définitif qu’il n’avait relevé aucun manquement de la part du docteur B, et que les séquelles que M. E présente relève d’un accident médical non fautif. Il ne résulte pas du rapport de l’expert que le conseil de M. E a adressé un dire à l’expert pour contester cette conclusion
En l’état du rapport d’expertise, et en l’absence de la preuve rapportée par le requérant de l’existence d’un manquement fautif imputable au docteur B, le jugement qui a débouté M. E de sa demande tendant à voir engager sa responsabilité est confirmé.
Sur le défaut d’information
En vertu des articles L 1111-2 et R 4127-35 du code de la santé publique, le médecin est tenu de donner à son patient sur son état de santé une information portant sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ; délivrée au cours d’un entretien individuel, cette information doit être loyale, claire et appropriée, la charge de la preuve de son exécution pesant sur le praticien, même si elle peut être faite par tous moyens.
Il n’est pas discuté que l’état que M. E a présenté à la suite de la chute dont il a été victime relevait de trois options thérapeutiques, à savoir :
— une réduction sur cadre de Boelher et plâtre pendant trois mois, éventuellement relayé au bout d’un mois par un corset bivalve en plexidur,
— une réduction et une ostéosynthèse postérieure à ciel ouvert ou percutanée, qui a été retenue par le docteur B,
— une vétrébroplastie voire une cyphoplastie par ballonnet.
L’expert indique dans son rapport que :
— la première option avait l’avantage de l’absence de geste chirurgical mais l’inconvénient d’une perte de la correction prévisible de la cyphose, obtenue après réduction d’environ 2,5° et surtout une importante difficulté de tolérance compte tenu de l’importante symptomatologie douloureuse,
— la seconde avait l’avantage d’un effet antalgique rapide, d’une correction de la déformation mais l’inconvénient d’un geste chirurgical avec ses risques d’infection et neurologique,
— la troisième avait l’avantage d’un effet antalgique immédiat, de bloquer la progression de la déformation voire plus particulièrement avec une cyphoplastie, de permettre une certaine réduction de la déformation mais avait l’inconvénient de risques de fuite vasculaire locale dans le canal rachidien, ou à distance une embolie pulmonaire, toutefois moins marquée en cas de cyphoplastie.
Il est constant que M. E a reçu une parfaite information complète sur l’intervention pratiquée par le docteur B qui a fait le choix d’une réduction et d’une ostéosynthèse postérieure. Pour autant il est tout aussi constant, et non discuté par le docteur B, qu’il n’a pas informé son patient des deux autres options alternatives, l’une étant également chirurgicale et l’autre non chirurgicale.
Se faisant, et même si l’expert énonce dans son rapport que le choix proposé par le docteur B était tout à fait adapté au cas de M. E, il n’en demeure pas moins que l’information sur l’ensemble des options thérapeutiques n’a pas été dispensée et à l’évidence elle n’a pas été complète.
Le fait, non contesté au demeurant, que M. E ait dit au docteur B que l’important était 'qu’on s’occupe de lui', ne saurait confiner à une infantilisation du patient. A supposer que M. E, qui était en situation de souffrances importantes, n’ait pas choisi la première méthode non chirurgicale, très contraignante, et moins efficace sur les douleurs ressenties, néanmoins il appartenait au docteur B d’en faire état, et surtout d’informer son patient de la seconde option chirurgicale en mettant en avant les avantages et désavantages qu’elle présentait sur l’intervention par ostéosynthèse postérieure, et d’en discuter avec lui, dans des termes adaptés à la situation de souffrances dans laquelle il se trouvait, et accessibles au profane.
Un manquement du docteur B à son devoir d’information doit être retenu.
Le droit à réparation de la victime reste subordonné à l’existence d’un préjudice en relation de causalité avec le défaut d’information allégué.
Le dommage découlant d’une violation du devoir d’information n’est pas l’atteinte à l’intégrité physique elle-même consécutive à l’intervention subie mais la perte d’une chance d’échapper à cette intervention. Son existence doit s’apprécier en prenant en considération l’état de santé du patient, son évolution prévisible, sa personnalité, les effets qu’aurait pu avoir une telle information quant à son consentement ou à son refus.
En l’espèce, rien ne permet d’exclure que s’il avait été averti de l’ensemble des solutions thérapeutiques, M. E n’aurait pas opté pour l’autre des deux solutions chirurgicales, voire pour l’option non chirurgicale.
En conséquence il existe une perte de chance d’avoir pu opter pour l’une ou l’autre de ces solutions, évaluée justement par le premier juge à 20%.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur D indique que M. E a présenté une complication de pseudarthrose liée à l’intervention du docteur B et qu’il conserve comme séquelles une atteinte de l’intégrité psychique liée à un vécu douloureux important.
Il conclut à ; – un déficit fonctionnel temporaire total du 3 mars 2010 au 9 mars 2010, soit 7 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% du 30 octobre 2009 au 2 mars 2010, soit 123 jours
— une consolidation au 10 mars 2010
— des souffrances endurées de 3,5/7
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le XXX, de son activité individuelle de loueur de meublés au moment de l’intervention chirurgicale, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 16.657,11€
Ce poste correspond aux :
— frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par le RSI soit la somme de 15.483,71€, telle qu’elle ressort de la pièce 26 communiquée aux débats par M. E, indemnisable par le docteur B à hauteur de 3.096,74€.
— frais restés à la charge de la victime soit la somme de 1.173,40€, correspondant à la note d’honoraires libres du docteur X, acquittée le 9 mars 2010 pour 1.000€, à des dépenses restées à sa charge pour 135,40€ (42€ + 26€ + 37€ + 30,40€) . Pour le surplus que le docteur B conteste il apparaît que sur la consultation de spécialiste du 29 janvier 2010, le RSI a remboursé à M. E une somme de 16,10€, alors que les MMA lui ont remboursé celle de 6,90€, soit une dépense restée à sa charge à hauteur de 37€, à laquelle il convient d’ajouter une participation forfaitaire de 1€ soit la somme de 38€. Sur les autres dépenses dont il est fait état sur le relevé du RSI du 12 mars 2010, M. E ne justifie pas du montant remboursé par les MMA, de telle sorte que sa demande est rejetée pour le surplus.
En application de l’article 31 2e alinéa de la loi du 5 juillet 1985 instituant un droit de préférence à la victime, celle-ci a vocation à être indemnisée de tout son préjudice dans la limite de l’indemnité mise à la charge du tiers responsable, soit en l’espèce la somme de 1.173,40€ qui est inférieure au montant de l’indemnité due par les MMA.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 820€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire. Il doit être réparé sur la base d’environ 800€ par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire total de 7 jours : 187€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 123 jours : 820€
soit au total 1007€.
— Souffrances endurées 6.000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des deux interventions chirurgicales postérieures à celle réalisée par docteur B ; évalué à 3,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 6.000€.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 2.224€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Il est caractérisé par une atteinte de l’intégrité psychique liée à un vécu douloureux important, ce qui conduit à un taux de 2 % justifiant une indemnité de 2.224€ pour un homme âgé de 61ans révolus à la consolidation, et offert par le docteur B.
Le préjudice corporel global subi par M. E s’établit ainsi à la somme de 25.701,11€ et compte tenu du taux de perte de chance (20%), la somme revenant à la victime de 2.982.20€ se décomposant comme suit :
(6.000€ + 2.224€+820€) x 20% = 1.808.80€ + 1.173,40€ (frais médicaux à charge revenant intégralement à la victime) soit 2.982,20 €.
En application de l’article 1153-1 du code civil cette somme porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement soit le 18 juin 2015
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
Le docteur B qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenu à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne justifie pas d’allouer à M. E une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Confirme le jugement, hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant, ainsi que sur les dépens,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe le préjudice corporel global de M. E à la somme de 25.701,11€ ;
— Dit que le docteur B est tenu au paiement de cette somme à hauteur de 20% ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 2.982,20€ ;
— Condamne le docteur B à payer à M. E la somme de 2.982,20€ sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 18 juin 2015 ;
— Déboute M. E de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés devant la cour ;
— Condamne le docteur B aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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