Confirmation 21 mai 2015
Rejet 5 juillet 2017
Confirmation 15 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 15 mars 2019, n° 17/20994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/20994 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 octobre 2017, N° 2012015748 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie GABER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS RASEC RETAIL, SAS RASEC DISPLAY c/ SAS TRIMAT |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 15 MARS 2019
(n°40, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 17/20994 – n° Portalis 35L7-V-B7B-B4OU2
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 octobre 2017 – Tribunal de commerce de PARIS – 10e chambre – RG n°2012015748
APPELANTES
S.A.S. Z A, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
S.A.S. Z B, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
ZAC de la Grange
41200 ROMORANTIN-LANTHENAY
Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque K 111
Assistées de Me Olivier GRISONI, avocat au barreau de PARIS, toque R 991
INTIMES
M. C Y
[…]
[…]
M. X Y
[…]
[…]
S.A.S. TRIMAT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
R e p r é s e n t é s p a r M e M a t t h i e u B O C C O N – G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477
Assistés de Me Yves-Marie HERROU plaidant pour le Cabinet FIDAL, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne-Marie GABER, Présidente de chambre
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Françoise BARUTEL, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme E F
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Anne-Marie GABER, Présidente, et par Mme E F, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Vu le jugement contradictoire du 20 octobre 2017 rendu par le tribunal de commerce de Paris,
Vu l’appel interjeté le 15 novembre 2017 par les sociétés Z A et Z B,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées, par voie électronique, le 23 juillet 2018 des sociétés Z A et Z B, appelantes,
Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 27 avril 2018 de MM. C Y, X Y et de la société Trimat, intimés,
Vu l’ordonnance de clôture du 22 novembre 2018,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que M. X Y est co-fondateur d’un groupe, ayant pour activité la fabrication et la vente d’éléments d’agencements pour grandes et moyennes surfaces de décoration, dont il était associé au travers d’une holding dénommée A5 Expansion.
Par acte sous seing privé en date du 22 juin 2005, M X Y et son co-associé ont cédé au Groupe Z, spécialisé dans l’aménagement de surfaces commerciales, 93 % du capital social de la société A5 Expansion devenue Z A, et convenu d’un pacte d’associés contenant notamment une promesse d’achat et de vente croisées concernant le solde des titres, ainsi qu’une clause de non-concurrence.
M. C Y, fils de M. X Y, était salarié et actionnaire minoritaire (10%) de la société Ya K Fer, filiale de la société A5 Industrie appartenant au groupe A5 Expansion, et devenue Z B. A la suite de la convention de ventes d’actions du 22 juin 2005, a été conclu le 10 avril 2006 un avenant au pacte d’associés du 29 juillet 2004 entre M. C Y et la société A5 Expansion comprenant une clause de non-concurrence.
Selon convention de cession d’actions de la société Ya K Fer du 14 mai 2009, M. C Y et la société A5 Industrie représentée par son Président, la société Z A, ont convenu de la vente des 50 actions restant détenues par M. C Y à un prix de 57.000 euros, et d’une clause de non-concurrence.
Après que M. X Y a fait part en 2009 au groupe Z de sa volonté de lever l’option et qu’un expert judiciaire a déposé son rapport le 5 avril 2010 relativement au prix des titres, M. X Y et le groupe Z, selon protocole d’accord conclu le 21 septembre 2010, se sont mis d’accord sur le prix de 1. 225.000 euros pour la cession des actions restant appartenir à M. X Y.
M. C Y a fondé la société Trimat, dont l’activité est la 'prestation de services commerciaux et industriels’ le 1er avril 2010. Il a démissionné de la société Z B le 31 mai 2010.
Considérant que MM. X et C Y se sont rendus coupables de violations de leurs engagements contractuels de non-concurrence et que la société Trimat a été complice de cette violation, les sociétés Z A et Z B, par actes introductifs des 10 et 14 février 2012, ont assigné MM. X et C Y ainsi que la SAS Trimat devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 20 octobre 2017, dont appel, le tribunal de commerce de Paris a :
— Débouté les SAS Z A et Z B (sociétés Z) de toutes leurs demandes ;
— Rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par M. C Y, la SAS Trimat et M. X Y pour procédure abusive et préjudice moral ;
— Débouté les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples, autres ou contraires aux présentes dispositions ;
— Condamné les sociétés Z aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 295,68 euros dont 48,62 euros de TVA.
Sur la violation par M. X Y de ses engagements contractuels
Les sociétés Z demandent la confirmation du jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a dit que M. X Y était tenu, en application du pacte d’associé du 22 juin 2005, par une clause de non-concurrence jusqu’au 22 juin 2015.
Elles reprochent en revanche aux premiers juges de n’avoir pas retenu la violation de ses obligations de non-concurrence alors que cette violation est constituée par les participations directes ou indirectes qu’il a prises dans diverses sociétés qui ont des activités concurrentes aux sociétés du groupe Z.
M. X Y demande à la cour de constater la caducité du pacte d’associés du 22 juin 2005 du fait de la signature du protocole transactionnel du 21 septembre 2010, de dire en conséquence qu’il n’est tenu par aucune obligation en vertu dudit pacte, et de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés Z de leurs demandes à son encontre.
La cour observe qu’à la suite de la convention de vente d’actions du 22 juin 2005 par laquelle 93% des actions de la société A5 Expansion dont M. X Y était un des deux cofondateurs ont été cédé au groupe Z, ce dernier a conclu, par acte du même jour, un pacte d’associés, notamment avec M. X Y, contenant une promesse d’achat et une promesse de vente croisées relatives au solde des titres (10% du capital social pour M. X Y) dont l’article 7 stipule à son encontre une clause de non-concurrence pendant une durée de dix ans.
Il résulte cependant du protocole d’accord conclu le 21 septembre 2010 par M. X Y et le groupe Z que les parties se sont mises d’accord sur le prix de cession des actions restant appartenir à M. X Y, et qu’elles ont 'expressément convenu que le pacte d’associés du 22 juin 2005 est désormais caduc’ aux termes de l’articles 3 dudit protocole. Il se déduit donc de cette disposition non équivoque, la caducité mettant fin au contrat, que les parties ont entendu renoncer à se prévaloir des obligations stipulées dans le pacte d’associés du 22 juin 2005, en ce compris l’obligation de non-concurrence, de sorte que c’est à tort que le tribunal de commerce s’est fondé sur l’article 8-2 dudit pacte d’associés, lequel précisait que dans le cas où le pacte prendrait fin par le fait que les associés minoritaires ne détiendraient plus aucun titre, les parties resteraient tenues par les stipulations de l’article 7 pendant le délai de dix ans, pour en déduire que la clause de non-concurrence était toujours applicable.
Les actes incriminés à l’encontre de M. X Y étant postérieurs au 21 septembre 2010, ils ne peuvent être constitutifs de violations d’engagements contractuels devenus caducs, de sorte que les sociétés Z seront déboutées de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de M. X Y, et que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la violation par M. C Y de ses engagements contractuels
Les sociétés Z demandent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé que M. C Y était tenu à une obligation de non-concurrence envers elles jusqu’au 31 mai 2012, et qu’au travers de la société Trimat, qui exerce une activité identique d’aménagement et agencement de magasins, qu’il détient à 99%, il a commis une violation de ladite obligation en s’accaparant dix clients dont les sociétés Fly et Tissus Myrtille, ainsi que quatre fournisseurs.
Elles critiquent en revanche le jugement de première instance en ce qu’il a jugé qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre la faute de M. Y et les préjudices allégués de diminution de la valorisation des sociétés du groupe Z en faisant valoir que le principal client détourné par M. C Y au profit de la société Trimat représentait un chiffre d’affaires annuel de 316 379 euros et une part de 7,2% du résultat annuel, de sorte que le préjudice subi par la société Z A est de 3 millions d’euros et celui de la société Z B s’élève à 800 000 euros.
M. C Y soutient que les parties ont pris acte de la caducité du pacte d’associé du 29
juillet 2004 et de son avenant, qu’elles ont souscrit une clause de non-concurrence pour une durée de deux ans à compter de l’acte de cession du 14 mai 2009 soit jusqu’au 14 mai 2011, et que cette clause est nulle compte tenu de l’absence d’une contrepartie financière et de son caractère disproportionné. Il demande donc la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté les sociétés Z.
La cour observe qu’aux termes du pacte d’associés conclu le 29 juillet 2004 entre la société A5 Expansion et notamment M. C Y au sujet de la société Ya K Fer, modifié par l’avenant conclu le 10 avril 2006, M. C Y s’est interdit, en application de l’article 6 dudit avenant, modifiant l’article 3-2 intitulé 'non-concurrence’ du pacte, d’exercer une activité concurrente de celle de la société Ya K Fer, pendant une période de 24 mois à compter de la rupture de son contrat de travail et/ou de ses mandats sociaux au sein de la société ou d’une société du groupe.
Il résulte cependant de la convention de cessions d’actions conclue le 14 mai 2009 par la société A5 Industrie appartenant au groupe Z et notamment M. C Y que ce dernier a cédé les 50 actions de la société Ya K Fer qu’il détenait, et qu’aux termes de l’article 4 de ladite convention, les parties ont indiqué qu’elles 'prennent acte de la caducité dudit pacte [du 29 juillet 2004 et de son avenant] à effet de ce jour.' Il se déduit donc de cette disposition non équivoque, la caducité mettant fin au contrat, que les parties ont entendu renoncer à se prévaloir des obligations stipulées dans le pacte d’associés du 29 juillet 2004 et de son avenant du 10 avril 2006 en ce compris l’obligation de non-concurrence, et ce d’autant qu’elles ont stipulé dans la convention de cession du 14 mai 2009 une nouvelle clause de non-concurrence, de sorte que c’est à tort que le tribunal de commerce s’est fondé sur l’article 6 de l’avenant du 10 avril 2006 du pacte d’associés conclu le 29 juillet 2004 pour juger que M. C Y était tenu à une obligation de non-concurrence jusqu’au 31 mai 2012.
L’article 5 de le convention de cession du 14 mai 2009 intitulé 'engagements de non-concurrence’ stipule que M. C Y, en sa qualité d’ancien associé de la société Ya k Fer, 's’interdit d’exercer des fonctions et/ou toute activité, qu’elle qu’en soit la nature, rémunérée ou non, dans ou auprès de toute société ou entreprise, personne physique ou morale, exerçant une activité concurrente de celle de la société, en matière de conception, fabrication, commercialisation de présentoirs pour tout type de produits distribués dans le secteur bricolage et décoration et d’autres équipements destinés aux grandes surfaces et/ou magasins spécialisés', cet engagement impliquant 'de ne pas démarcher ou contacter directement ou indirectement à quelque titre que ce soit, les clients et fournisseurs de la société Ya-K fer’ ainsi que 'de ne pas solliciter, débaucher, directement ou indirectement, un employé actuel de la société Ya K fer sauf accord préalable de la société', et ce pour une durée de 24 mois et pour la France métropolitaine.
Cet article précise enfin que cet engagement n’interdit pas au cédant (en l’espèce M. C Y) d’exécuter son contrat de travail le liant par ailleurs à la société.
La cour rappelle que lorsqu’elle a pour effet d’entraver la liberté de se rétablir d’un salarié, actionnaire ou associé de la société qui l’emploie, la clause de non-concurrence signée par lui, n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour la société de verser à ce dernier une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
En l’espèce, l’interdiction faite à M. C Y de ne pas contacter à quelque titre que ce soit les clients et fournisseurs de la société Ya K Fer devenue la société Z B consiste en une interdiction générale non limitée aux biens et services relatifs à l’activité de l’entreprise qui n’est donc pas indispensable à la protection de ses intérêts légitimes, et restreint de façon disproportionnée la liberté d’exercice d’une activité professionnelle de M. C Y, et ce sans contrepartie financière, le prix de cession des actions, en l’espèce 57.000 euros versé pour l’achat des 50 actions, ne comprenant pas, en l’absence de toute précision sur les modalités de fixation dudit prix, une compensation financière à l’engagement de non-concurrence souscrit par M. C Y. Il
s’ensuit que les sociétés Z ne peuvent opposer à M. C Y la prétendue violation d’engagements contractuels licites, qu’elle seront donc déboutées de l’ensemble de leurs demandes à son encontre, et que le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef.
Sur les demandes au titre de la procédure abusive et de la réparation du préjudice moral
MM. Y et la société Trimat ne démontrent ni que l’appel des sociétés Z, qui ont pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits, aurait dégénéré en abus, ni que les sociétés Z ont porté atteinte à leur réputation, le procès-verbal de plainte du 7 février 2011versé au débat (pièce 14) ne mentionnant ni MM. Y ni la société Trimat. Leurs demandes de dommages-intérêts seront donc rejetées, et le jugement entrepris également confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation,
Condamne in solidum les sociétés Z A et Z B aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et vu l’article 700 du code de procédure civile, les condamne in solidum à verser à M. X Y, M. C Y et à la société Trimat à ce titre pour les frais irrépétibles d’appel une somme globale de 8.000 euros.
La Greffière La Présidente
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