Confirmation 26 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 26 nov. 2020, n° 19/02874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/02874 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. SOTAC
C/
S.C.I. GF
PM/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/02874 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HJBJ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU TREIZE MARS DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. SOTAC
[…]
[…]
Représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP CROISSANT DE LIMERVILLE ORTS, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me Deny ROSEN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
S.C.I. GF
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 24 septembre 2020 devant la cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, M. Y Z et Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
Sur le rapport de M. Y Z et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 novembre 2020, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 26 novembre 2020, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
La SAS SOTAC a réalisé des travaux de terrassement/ VRD pour l’aménagement de deux cellules commerciales Mairie Blachère à X (travaux ayant fait l’objet d’une première facture du 23 août 2016)et le rabattage d’une haie au garage Citroën A B à X pour le compte de la SCI GF( travaux exécutés du 3 au 10 octobre 2016).
Indiquant que la SCI GF ne lui pas aurait réglé l’intégralité des factures de travauxaprès vaine mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2017 de s’acquitter des sommes réclamées, par acte d’huissier du 8 février 2018, la société SOTAC a fait assigner la SCI GF devant le Tribunal de Grande Instance d’Amiens pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal :
— condamner la SCI GF à lui payer la somme de 34 890, 74 € à titre de règlement des factures 3360, 34310, 345-0, 3404 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 20 I7,
A titre subsidiaire :
— condamner la SCI GF à lui payer cette même somme à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1303 du code civil,
En tout état de cause :
— condamner la SCI GF à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la SCI GF à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 13 mars 2019, le Tribunal de Grande Instance d’Amiens a :
— Débouté la société SOTAC de ses demandes,
— Condamné la société SOTAC à verser à la SCI GF la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société SOTAC aux dépens dont distraction au profit de Maître Hélène CAMIER, avocat, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,
— Rejeté tout plus ample demande.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 12 avril 2019, la SAS SOTAC a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 9 janvier 2020, la SAS SOTAC demande à la Cour de :
— Infirmer le Jugement entrepris.
— Condamner la SCI GF à lui payer la somme de 34.890,74 € à titre de règlement des factures 3360, 3430,3450, 3404, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 12 octobre 2017.
Subsidiairement,
— Condamner la SCI GF à lui payer la somme de 34.890,74 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la SCI GF à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— Condamner la SCI GF à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 10 octobre 2019, la SCI GF demande à la Cour de :
— Dire et juger la SAS SOTAC mal fondée en son appel.
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
— Débouter la SAS SOTAC de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.
— Condamner la SAS SOTAC à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SAS SOTAC et aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Hélène CAMIER, avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 29 juin 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 24 septembre 2020.
L’action en justice opposant les parties concernant des actes juridiques conclus avant le 1er octobre
2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci n’est pas applicable au présent litige ; il sera donc fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation antérieure à cette entrée en vigueur.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de cet article, il est considéré que quelle que soit la qualification du marché retenu, il est nécessaire de constater que des travaux supplémentaires dont l’entrepreneur demande le paiement ont été ,soit,commandés avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque après leur exécution.
Par ailleurs, en application de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et nul ne peut se constituer un titre à soi-même.
En outre, l’article 1341 du code civil prévoit qu’il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant la somme de 1500 €, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre.
Enfin, l’article 1165 du code civil, issus de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 dispose que dans les contrats de prestations de services, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, à défaut d’accord des parties le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
— qu’il n’est pas contesté que les travaux de terrassement litigieux et de rabattage ont été effectués par la société SOTAC pour le compte de la SCI GF ;
— que les travaux de terrassements litigieux ont manifestement été conclus avant le 1er octobre 2016 puisqu’ils ont fait l’objet d’une première facturation le 23 août 2016 ;
— que les travaux de rabattage d’une haie ont été exécutés du 3 au 10 octobre 2016 mais ont nécessité par leur ampleur une préparation par la société SOTAC qui a fait notamment intervenir des intérimaires et a loué un matériel spécialisé ;
— que ces travaux pour pouvoir être exécutés à compter du 3 octobre 2016 ont donc été commandé bien avant le 1er octobre 2016 ;
— que la société SOTAC ne saurait donc tant pour les travaux de terrassement que les travaux de rabattage invoquer l’application des dispositions de l’article 1165 du code civil issu de l’application des dispositions de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 entrées en vigueur le 1er octobre 2016 ;
— qu’il lui appartient donc de prouver que les travaux litigieux ont fait l’objet d’un accord sur le prix avec la SCI GF avant leur réalisation ;
— que, contrairement à ce que soutient la société SOTAC, une facture établie après exécution des
travaux ne saurait valoir devis ;
— que les factures produites sont insuffisantes pour démontrer l’accord de la SCI GF sur le prix des travaux ;
— que la mention 'paiement à 5 % du montant TTC’a été apposée par une personne non identifiée dont rien ne permet de penser qu’elle représentait la SCI GF ;
— qu’il n’est pas démontré que la remise accordée sur la facture de rabattage a été accordée à la demande de la SCI GF et ne permet donc pas de déduire qu’elle était d’accord avec le montant de cette facture ;
— que le procès-verbal de réception des travaux de terrassement du 16 janvier 2017 et l’avenant signé le 8 mars 2017 concernant les travaux de terrassement ne contiennent aucune mention par laquelle la SCI GF aurait donné préalablement son accord sur le prix réclamé ;
— que la SCI GF ne rapporte donc pas la preuve de l’accord de la SCI GF sur le prix des travaux.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société SOTAC de sa demande en paiement dirigée contre la SCI GF.
Sur la demande fondée sur l’enrichissement sans cause :
En application de l’article 1371 du code civil, dans sa version applicable en la cause, dans les cas où le patrimoine d’une personne se trouve sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d’une autre personne, sans que celui qui s’est appauvri dispose d’aucune action naissant d’un contrat, d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit, il est admis que celui qui s’est appauvri est fondé à agir contre celui qui s’est enrichi, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, à charge d’établir que l’appauvrissement par lui subi et l’enrichissement corrélatif du défendeur ont eu lieu sans cause.
Toutefois, il est considéré que l’action fondée sur l’enrichissement sans cause ne peut être invoquée pour suppléer une autre action qui se heurte à un obstacle de droit et ne peut être admise qu’à défaut de toute autre action ouverte au demandeur.
En l’espèce, comme l’ont justement relevé les premiers juges, la société SOTAC qui échoue à rapporter la preuve du contrat d’entreprise dont elle fait état, lequel constitue le fondement principal de sa demande, ne peut pallier sa carence dans l’administration de la preuve en exerçant à titre subsidiaire une action fondée sur l’enrichissement sans cause.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société SOTAC de sa demande fondée sur l’enrichissement sans cause de la SCI GF.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
La société SOTAC échouant en ses demandes, la résistance de la SCI GF ne saurait être qualifiée d’abusive.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société SOTAC de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive .
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société SOTAC succombant, il convient :
— de la condamner aux dépens d’appel ;
— de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SCI GF, il convient de lui allouer de ce chef la somme de 1200 € pour la procédure d’appel et de confirmer le jugement en ce qu’il lui a accordé à ce titre la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 13 mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance d’Amiens en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SAS SOTAC à payer à la SCI GF la somme de 1200 € par application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne la SAS SOTAC aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Hélène CAMIER, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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