Infirmation 24 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 24 mars 2021, n° 18/00544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 18/00544 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot, 16 mars 2018, N° 11-17-0180 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claude GATÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GROUPE WATERAIR |
Texte intégral
ARRÊT DU
24 mars 2021
CV/CR
N° RG 18/00544
N° Portalis
DBVO-V-B7C-CSGX
SAS GROUPE C
C/
X Y
GROSSES le
à
ARRÊT n° 187-2021
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SAS GROUPE C agissant en la personne de son Président actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène GUILHOT, Avocate postulante inscrite au barreau d’AGEN
Représentée par Me Estelle BOUCARD, Avocate plaidante inscrite au barreau de MULHOUSE
APPELANTE d’un Jugement du Tribunal d’Instance de VILLENEUVE SUR LOT en date du 16 Mars 2018, RG 11-17-0180
D’une part,
ET :
Monsieur X Y
né le […] à Paris
de nationalité Française
Profession : Retraité
Lieu-dit Tayrac
[…]
Représenté par Me David LLAMAS, Avocat inscrit au barreau d’AGEN
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 09 Novembre 2020 devant la cour composée de :
Présidente : X GATÉ, Présidente de Chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Cyril VIDALIE, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Sandra DEBUYSER, adjointe administrative placée faisant fonction de greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
Faits et procédure
Suivant bon de commande du 21 octobre 2006, X Y a acquis auprès de la SAS Groupe C un kit standard liner piscine au prix de 9 998 €.
Invoquant l’apparition de trous dans le liner au mois de mai 2016, à l’origine d’infiltrations d’eau, X Y a saisi le tribunal d’instance de Villeneuve-sur-Lot par déclaration le 16 septembre 2017 d’une action en garantie fondée sur l’article 1792 du code civil.
Par jugement du 16 mars 2018, le tribunal d’instance de Villeneuve sur Lot a :
— jugé l’action en garantie recevable,
— condamné la SAS Groupe Warerair à effectuer la remise en état complète (liner et structure) de la piscine de X Y, cette remise en état incluant le coût du matériel et de la main d’oeuvre nécessaire,
— rejeté la demande de dommages-intérêts,
— condamné la SAS Groupe C à rembourser les frais du constat d’huissier du 6 novembre 2017 sur présentation par X Y de la facture acquittée,
— condamné la SAS Groupe C aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal a estimé que le bon de commande comprenait une prestation d’aide au centrage du liner, que l’installation a été effectuée par A B agissant en qualité de prestataire de la SA Piscines C, de sorte que le contrat ne devait pas s’analyser en une vente comme le soutenait la SAS Groupe C, mais en contrat d’entreprise susceptible de relever de la garantie des constructeurs de l’article 1792 du code civil.
Le tribunal a admis la recevabilité de l’action considérant que le point de départ du délai de dix ans de la garantie devait être fixé au 14 août 2009, date de l’attestation établie par A B, déterminant la date de réception des travaux.
Le tribunal a retenu que les désordres invoqués relevaient de la garantie au titre d’une défaillance du constructeur dans la mise en place de l’ouvrage présentant un défaut d’étanchéité et de structure, et que la SAS Groupe C avait reconnu sa responsabilité en adressant à X Y le 23 novembre 2016 un colis de dix plaques d’isoplan pour remédier à la déformation de la structure, puis établi un devis de réfection complète de la piscine à hauteur de 3 645 €.
La demande d’indemnisation de la perte d’eau, non démontrée, a été rejetée.
La SAS Groupe C a interjeté appel du jugement par déclaration du 28 mai 2018, indiquant que son recours porte sur la totalité de ses dispositions.
Prétentions et moyens
Par dernières conclusions du 4 octobre 2019, la SAS Groupe C demande à la Cour de :
— déclarer la SAS Groupe C recevable et bien fondée en son appel,
— en conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire et juger que la SAS Groupe C est intervenue uniquement au titre de la vente du kit piscine,
— constater qu’aucun contrat d’entreprise n’a été conclu entre la SAS Groupe C et X Y,
— dire et juger que les conditions d’application des dispositions de l’article 1792 et suivants du code civil ne sont pas réunies et n’ont pas vocation à s’appliquer,
— subsidiairement,
— dire et juger que l’action est prescrite,
— dire et juger que la responsabilité de la SAS C ne peut être retenue sur le fondement de l’article 1792 du code civil, notamment en l’absence de tout avis technique,
— dire et juger que les conditions d’application de l’article 1147 et suivants du code civil ne sont pas réunies en l’absence de tout fait fautif,
— constater que la SAS Groupe C n’a commis aucune faute dans l’exécution de son contrat de vente,
— dire et juger que la demande de prise en charge au titre de la garantie de 12 ans est mal fondée,
— débouter en tous cas par conséquent X Y de l’intégralité de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour retenait un quelconque
manquement de la part de la SAS Groupe C,
— constater que X Y est intervenu en qualité de maître d''uvre lors des opérations de conception et de construction de l’ouvrage,
— limiter la part de la responsabilité de la SAS Groupe C à 5% de responsabilité,
— débouter X Y de toutes demandes indemnitaires,
— condamner X Y à payer à la SAS Groupe C une somme de
1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure de première instance.
La SAS Groupe C présente l’argumentation suivante :
— elle est intervenue en qualité de vendeur, non d’entrepreneur, ce qui résulte du bon de commande et de la facture,
— les opérations de terrassement et d’assemblage de la piscine ont été réalisées par X Y, l’intervention de la SAS Groupe C s’est limitée à une aide pour le centrage du liner, réalisé avec la participation active de X Y, qui ne s’analyse pas en prestation de service, et ne relève pas de la garantie de l’article 1792 du code civil,
— l’action, envisagée sur le fondement invoqué, n’est pas recevable pour avoir été engagée le 16 septembre 2017, au-delà du délai de dix ans,
— il n’est pas démontré que les désordres rendent le bien impropre à sa destination,
— le procès-verbal de constat produit n’établit pas la cause des désordres, or si X Y soutient que les trous constatés proviennent d’un défaut du liner, la SAS Groupe C le conteste et affirme que le liner, qui a été fonctionnel jusqu’en 2016, ne présente pas de défaut, et que les trous proviennent de l’action d’un objet coupant tel une perche métallique servant à l’entretien de la
piscine,
— le procès-verbal de constat relève que la piscine est en eau, ce qui atteste qu’elle peut être utilisée, ayant recouvré son étanchéité après la réparation des trous réalisée par son propriétaire ; il n’y a donc pas d’impropriété de la piscine à son usage,
— la structure de la piscine n’est pas défectueuse, les plaques d’isoplan se sont décollées lors de la vidange réalisée par X Y ; l’ossature est constituée de panneaux en acier ondé certifiés par le bureau d’études Veritas résistant à plus de 4 fois la pression maximale exercée sur la structure,
— la garantie contractuelle de douze ans stipulée au contrat est conditionnée par l’utilisation exclusive d’un produit ou d’un dispositif de traitement d’eau C, et exclut les plis et accrocs ou déchirures du liner au niveau des brides, ou en cas de vidange totale du bassin, d’absence ou de mauvaise vidange, ce qui écarte les désordres invoqués,
— les conditions générales de vente sont opposables à X Y qui a nécessairement reçu le livret de montage les contenant, et en a détaché le coupon de décharge de sécurité qu’il a retourné signé le 28 juillet 2009,
— X Y a assuré seul la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’oeuvre lors de la construction de sa piscine, il a ainsi la qualité de constructeur, et assuré 95% du processus de construction,
— il est injustifié de mettre à la charge de l’appelante les frais de constat d’huissier, qui ne sont justifiés par aucun document probant.
Par dernières conclusions du 11 mai 2019, X Y demande à la Cour de :
— confirmer la décision déférée relevée des chefs d’appel,
— dire que la garantie contractuelle est applicable,
— rejeter toutes demandes contraires de la SAS C,
— condamner la SAS C à payer à X Y la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
X Y présente l’argumentation suivante :
— il est lié à la SAS C par un contrat d’entreprise,
— la pose du liner par un prestataire était déterminante de son engagement,
— A B, prestataire de la SAS C est intervenu le 14 août 2009, presque trois ans après le bon de commande, son intervention démontre que les relations des parties dépassent le contrat de vente,
— la responsabilité de la SAS C a précédemment été reconnue par la Cour de cassation sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
— le délai de garantie n’était pas expiré lors de l’introduction de l’instance puisque son point de départ est le 14 août 2009, date de la pose du liner,
— la présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil est applicable par suite du procès-verbal de constat et emporte renversement de la charge de la preuve,
— la SAS C ne démontre pas son absence de responsabilité, son allégation relative au percement du liner par X Y n’étant pas démontrée,
— le désordre est un frein à la vente de la maison,
— la garantie contractuelle de douze ans doit couvrir le désordre,
— les conditions générales de vente figurant dans le manuel de montage qui limitent le champ de la garantie, ne sont pas opposables car il n’est pas démontré qu’il ait été remis à X Y, et contreviennent aux articles L 211-1, L 212-1, et R 212-1 du code de la consommation qui exigent leur lisibilité, et selon lesquels sont présumées abusives de manière irréfragable les clauses ayant pour objet de constater l’adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n’a pas eu connaissance avant sa conclusion.
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2020 et l’affaire fixée pour être examinée le 9 novembre 2020.
Motifs
Sur la responsabilité de la SAS Groupe C
X Y a acquis la piscine litigieuse suivant un bon de commande du 21 octobre 2006, qui porte, au dessus de sa signature, la mention 'le client déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso…'
Les dites conditions générales, intitulées 'conditions générales de vente' mentionnent en premier lieu s’appliquer 'à toutes nos ventes', et indiquent à la rubrique n°3 intitulée 'installation', 'Sauf stipulation contraire clairement indiquée sur la commande et confirmée par Piscines C SAS, les travaux d’assemblage et de pose en général ne sont en aucun cas compris dans le prix et sont à charge et sous l’entière responsabilité du client, qui agit toujours en qualité de maître d’oeuvre'.
Le bon de commande porte sur un kit KC modèle Céline n°9 standard de 9,30 mètres de longueur, 5,60 mètres de largeur et 1,20 à 1,70 mètres de profondeur, avec pour option une aide au centrage du liner d’un coût de 352 €, et des panneaux Isoplan d’un coût de 520 €.
Par ailleurs, lors de la livraison, un bordereau de réception a été signé par X Y en date du 30 novembre 2006, attestant de la réception d’un ensemble de colis contenant la piscine en pièces détachées, ainsi que de divers documents notamment une liste de colisage, des recommandations de stockage, un guide d’entretien et la facture.
Enfin, une 'attestation de prestations en kit assisté' a été établie le 14 août 2009 et signée par le prestataire de la SAS Groupe C et X Y, qui est un document pré-imprimé comportant une énumération des prestations susceptibles d’être fournies par la SAS Groupe C à ses clients, dont seule la case 'aide pose liner' est cochée, à l’exclusion de la totalité des autres cases relatives au terrassement, à la réalisation de la chape, au montage de la structure, à la pose de l’isoplan et du liner.
Ces éléments permettent d’établir que le bon de commande ne portait pas sur la réalisation de la piscine mais uniquement sur la fourniture du kit, assortie d’un conseil technique portant sur l’accompagnement de la pose, par l’acheteur, du liner. Il ne s’agit donc pas d’un contrant d’entreprise
prévoyant la réalisation des travaux de construction de la piscine mais d’un contrat de vente.
Les documents afférents à l’exécution du contrat confirment cette analyse, puisqu’ils prouvent que le kit a été livré en pièces détachées, et excluent que des travaux de construction aient été réalisés.
La garantie des constructeurs des articles 1792 et suivants du code civil ne peut donc pas être invoquée par X Y.
Par ailleurs, il n’est pas reproché à la SAS Groupe C de manquement à ses devoirs de vendeur, en particulier à ses obligations de délivrance et d’information, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner le moyen tiré de la prescription opposé en défense.
La responsabilité de la SAS Groupe C n’étant pas engagée, le jugement sera infirmé.
Sur la garantie contractuelle de 12 ans
L’article 7 des conditions générales de vente indique que les modalités, étendues et conditions de garanties sont précisées dans le manuel de montage remis au plus tard au jour de livraison. Ni le bon de commande, ni la facture, ni l’attestation de prestations n’évoquent une garantie relative au liner de la piscine.
X Y, qui ne produit pas le manuel de montage dont il conteste la remise, ne démontre donc pas qu’il bénéficie de la garantie qu’il invoque, la seule pièce qu’il produit étant un document publicitaire téléchargé sur le site internet de la société Groupe C daté du 21 novembre 2018 dépourvu de valeur contractuelle.
Cette notice de montage, versée aux débats par la SAS Groupe C, qui affirme que ce document a été remis à son client et ne conteste pas que cette garantie a été consentie, prévoit une garantie du liner d’une durée de 12 ans dont le bénéfice est subordonné à l’utilisation exclusive de produits de traitement de l’eau de la marque C, et qui ne couvre pas les plis, accrocs, ou déchirures.
X C en a sollicité le bénéfice en invoquant des trous apparus dans le liner par un courrier du 20 juillet 2016, et elle lui a été refusée en raison de l’origine de ces perforations et de l’exclusion de garantie précitée.
Pour preuve du désordre, il produit la photocopie en noir et blanc d’un procès verbal de constat établi par la SCP Calmels et Leonard, en date du 6 novembre 2017, comportant sept photographies inexploitables en raison de la mauvaise qualité du document, accompagnées de commentaires notant la présence de plis.
Aucun élément n’établit la présence, ou l’origine des trous allégués, et tant ces trous que les plis évoqués par ce constat sont expressément exclus du champ de la garantie.
La prétention de X Y doit donc être rejetée étant ajouté à titre surabondant qu’il ne justifie pas de l’emploi de produits d’entretien de la marque C.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, X Y sera tenu de supporter les dépens de première instance.
L’issue de l’instance d’appel justifie qu’il soit condamné à en supporter les dépens.
Il sera condamné à verser à la SAS Groupe C 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal d’instance de Villeneuve sur Lot du 16 mars 2018 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— rejette la demande de garantie présentée par X Y à l’encontre de la SAS Groupe C sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
— rejette la demande de garantie présentée par X Y à l’encontre de la SAS Groupe C sur le fondement de la garantie contractuelle de 12 ans du liner de sa piscine,
— condamne X Y aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
— condamne X Y aux dépens d’appel,
— condamne X Y à payer à la SAS Groupe C 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par X GATÉ, présidente de chambre, et par Sandra DEBUYSER, adjointe administrative placée faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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