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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 28 févr. 2019, n° 18/23768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/23768 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 septembre 2018, N° 2017027327 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2019
(n° /2019, pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/23768 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6WAJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017027327
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
SAS GOO BUSINESS FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Julien ANDREZ de l’AARPI ARAGO, avocat au barreau de PARIS, toque : R090
DEMANDERESSE
à
SAS LINKEET
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier GUIDOUX de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221
DÉFENDERESSE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 24 Janvier 2019 :
La société Goo Business France a fait assigner la société Linkeet devant le délégataire du premier président de cette cour afin d’obtenir l’arrêt subsidiairement l’aménagement, de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris entre les parties le 7 septembre 2018 dont elle a fait appel et qui la condamne à lui payer, après compensation, la somme principale de 267.000
euros outre les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2017 à titre de complément du prix de cession du capital de la société Pixika le 25 mai 2016.
Reprenant ses écritures déposées à l’audience elle soutient que, dans le contexte d’une allégation de dol relatif à la dissimulation de la trésorerie réelle de la société cédée, il existe un risque de non restitution des fonds en cas d’infirmation probable de ce jugement dès lors que la société cessionnaire, une holding à actionnaire unique, a délocalisé son activité au Canada en raison d’une clause de non concurrence sur le territoire de l’Union européenne valable jusqu’en mai 2019 , qu’elle n’a pas de salarié et que ses actifs sont pour l’essentiel volatiles.
La société Linkeet, reprenant également ses écritures déposées à l’audience, conclut au rejet de ces demandes et sollicite une indemnité de procédure de 5.000 euros.
Elle soutient que son activité à l’étranger ne suffit pas à caractériser le risque de non restitution des fonds allégué, que la clause de non concurrence ne concerne pas la société mais son dirigeant, que tous ses actifs sont en France pour un montant bien supérieur à la créance et qu’une garantie de passif de l’ordre de 400.000 euros valable jusqu’au 25 mai 2020.
Il est renvoyé à la décision dont appel et aux écritures susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Il n’est pas contesté à l’audience que le juge de la mise en état a été désigné le 29 octobre 2018 soit antérieurement au dépôt de la demande de radiation par conclusions déposées à l’audience du 20 décembre dernier, ce qui rend cette demande irrecevable en application de l’article 771 du code de procédure civile.
En vertu des articles 524 et 521 du code de procédure civile, l’exécution provisoire peut être arrêtée ou aménagée par le premier président statuant en référé si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui s’apprécient en particulier par rapport aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision dont appel.
Il en résulte que les développements sur le fond du litige sont inopérants.
Au vu des pièces produites, il existe un risque de non restitution des sommes dues au titre de l’exécution provisoire du jugement litigieux par la société Linkeet.
En effet, elle reconnaît la suspension de son activité dans le contexte de la cession de sa filiale Pixika et de la clause de non concurrence en UE qui s’impose à son dirigeant. En outre, ses actifs mobiliers et immobiliers apparaissent soit volatiles soit difficilement mobilisables alors qu’elle est détenue et dirigée par un seul homme qui au surplus habite et travaille outre atlantique.
La consignation sollicitée est donc de nature à préserver équitablement les droits de chacune des parties, étant observé que la garantie à première demande invoquée par la société Linkeet n’est pas de nature à garantir le remboursement des sommes dues au titre de l’exécution provisoire en cas d’infirmation du jugement dont appel.
La société Goo Business France à qui profite exclusivement l’instance doit supporter la charge des dépens et l’équité commande de la condamner à payer à la société Linkeet une indemnité de procédure de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Autorisons la société Goo Business France à consigner la somme de 267.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2017 entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre, dans les 15 jours de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance, faute de quoi l’exécution provisoire reprendra ses effets;
Disons que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement susvisé;
Condamnons la société Goo Business France aux dépens et à payer à la société Linkeet la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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