Confirmation 27 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 27 juin 2018, n° 16/04478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/04478 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 21 novembre 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean ROVINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
EL/PR
ARRET N° 415
R.G : 16/04478
X
C/
SAS B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 27 JUIN 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/04478
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 novembre 2016 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHE SUR YON
APPELANT :
Monsieur E X
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Sébastien D’ESPAGNAC, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Bertrand PAGES, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SAS B
N° SIRET : 383 871 746
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Cyrille BERTRAND, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 mai 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Madame Emmanuelle LEBOUCHER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur F G
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean ROVINSKI, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. E X a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, sans période d’essai, à compter du 1er janvier 2012 par la société B, en qualité d’ingénieur développement commercial afin d’exercer ses fonctions sur la région grenobloise.
La société B exploite une activité de conception et fabrication des systèmes et cartes électroniques en sous-traitance pour de grands donneurs d’ordre des secteurs de l’aéronautique (60 %) et de la défense (12 %) ainsi que, dans une moindre mesure, pour les secteurs pétrolier, ferroviaire et industriel de manière générale.
M. X relève de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
En 2010, M. X et la société B avaient déjà noué des relations professionnelles via la structure Avelvor consulting afin de préparer la création d’un bureau d’études à Grenoble. M. X se trouvait alors salarié du Commissariat à l’Energie Atomique et était détaché auprès de la société B pour effectuer des prestations.
Un avenant au contrat de travail daté du 5 avril 2012 a fixé les objectifs commerciaux ainsi que la rémunération variable pour l’année 2012.
M. X a été destinataire d’un courrier du 30 octobre 2012, dans lequel il lui a été reproché ses faibles résultats ainsi que la stagnation de ses commandes.
Par courrier du 11 février 2013, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 février suivant. Il a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre de licenciement du 20 février 2013. La fin de son préavis a été fixée au 22 mai 2013.
Par requête du 5 juin 2015, M. X a saisi le conseil des prud’hommes de la Roche sur Yon aux fins de réclamer des rappels sur prime et faire reconnaître que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 21 novembre 2016, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le remboursement des frais de déménagement n’est pas dû ;
— dit que la prime sur objectifs est due ;
— dit que la rupture du contrat de travail ne s’analyse pas en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ni irrégulière ;
— condamné la société B à payer à M. X les sommes suivantes :
• 10 800 € bruts à titre de rappel de prime sur objectif ;
• 1 080 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante ;
• 157,61 € à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
— dit que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de la convocation du défendeur en conciliation ;
— rejeté le surplus des demandes de M. X ;
— rejeté le surplus des demandes reconventionnelles de la société B ;
— condamné la société B aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 21 décembre 2016, M. X a fait appel de ce jugement.
Par conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 17 avril 2018, M. X sollicite de la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la prime sur objectifs était due ;
A titre principal :
— condamner la société B à lui payer les sommes suivantes :
• 15 300 € bruts à titre de rappel de primes d’objectifs et la somme de 1 530 € bruts au titre des congés payés afférents ;
• 255,60 € à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
A titre subsidiaire :
— condamner la société B à lui payer les sommes suivantes :
• 10 800 € bruts à titre de rappel de primes d’objectifs et la somme de 1 080 € bruts au titre des congés payés afférents ;
• 157,61 € à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
— infirmer le jugement en ce qu’il :
• l’a débouté de sa demande de paiement d’une somme de 2 004,50 € en remboursement des frais de déménagement de Rennes à Grenoble ;
• l’a débouté de sa demande de paiement de 4 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
• a dit que la rupture du contrat de travail ne s’analysait pas en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
• l’a débouté de sa demande de paiement de la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
• l’a débouté de sa demande de paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société B à lui verser la somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d’appel ;
— ordonner la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir du certificat de travail, des bulletins de salaires et de l’attestation Pôle Emploi rectifiée ;
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— condamner la société B aux dépens, y compris ceux éventuels d’exécution.
M. X fait valoir qu’il a obtenu de la société B une prise en charge de ses frais de déménagement mais qu’il n’a jamais reçu le remboursement des frais qu’il chiffre à 2 004,50 €.
Concernant le rappel de prime sur objectifs, M. X expose qu’il ressort expressément de son contrat de travail que sa rémunération était composée : d’une rémunération forfaitaire brute mensuelle de 4 500 € ; d’une part variable annuelle sur objectifs égale à 20 % de la rémunération annuelle brute de base à 100 % des objectifs atteints (soit 10 800 € brut pour l’année 2012) et d’un 'booster’ basé sur un pourcentage du chiffre d’affaires complémentaire en cas de dépassement des objectifs (article 6 du contrat de travail) ; que par avenant du 5 avril 2012, les objectifs et modalités de calcul des primes d’objectifs ont été définis pour l’année 2012, avenant qui prévoit notamment un bonus commercial pour chaque ouverture d’un nouveau compte client et une prime calculée sur la base de quatre objectifs de prise de commandes ; que ces objectifs ont été obtenus comme le confirme l’entretien annuel de performance cadre ; qu’il en est de même durant l’année 2013 au prorata des cinq mois de présence dans l’entreprise ; qu’ainsi la prime de résultat qui aurait dû lui être versée s’élève à 4 500 € (5 x 4500 x 20%), prime qui à une incidence sur le montant de l’indemnité de licenciement.
M. X indique que par lettre remise en main propre le 11 février 2013, la société B l’a convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixée au 13 février suivant ; que l’employeur n’a pas respecté le délai de cinq jours ouvrables ; que M. Z, directeur des ressources humaines, a clairement mentionné, lors de cet entretien, que la décision de le licencier était déjà prise, ce qui est confirmé par le fait qu’une fiche de poste d’ingénieur commercial sur Grenoble a été postée avant son licenciement ainsi que par différents échanges de courriels.
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse
1°) Sur l’insuffisance professionnelle :
a°) Sur la non atteinte des objectifs fixés
M. X conteste le mode de calcul au regard de l’objectif global qui lui a été fixé pour 2012. Il fait valoir que les montants des objectifs ont été fixés unilatéralement par la société B qui ne rapporte pas la preuve contraire.
• sur l’objectif de prise de commandes 'Etudes produits'
M. X indique que l’objectif de prises de commande individuelle 'Etudes produits’ était compris entre 1 et 1,2 millions d’euros incluant 50 % de l’affaire Kieta, soit 516 000 € ; qu’il n’était pas en
charge de la négociation de cette affaire directement gérée par le directeur général de B, lequel a pris la décision de décaler le chiffre d’affaires ainsi que le démarrage de l’ingénierie de ce projet au début de l’année 2013 ; qu’il ne peut donc lui être imputé la non-réalisation d’un objectif sur un projet décalé par sa direction ; que cet objectif de 516 000 € doit être déduit de son objectif 2012 ; qu’ainsi, il devait réaliser entre 484 000 à 684 000 € de prises de commande, objectif réalisé.
• sur l’objectif de commandes 'Labo technologies composants'
M. X fait valoir que la lettre de licenciement fait référence à un 'chiffre d’affaire nul’ s’agissant de cet objectif commercial alors que dans ses écritures de première instance, la société B a précisé que le salarié n’a engendré que 35 000 € ; que la société ne peut se prévaloir de ce qu’un collègue a engrangé 700 000 € de prise de commandes puisque ce grief n’est pas mentionné dans la lettre de licenciement et que ce dernier avait dans son portefeuille tous les clients qui passaient ce type de commande dans la région.
• sur l’objectif de prise de commandes 'subventions'
M. X précise que s’agissant de cet objectif, celui-ci était de 417 000 € pour déclencher l’octroi de la prime ; qu’il a réalisé 819 000 € de prise de commandes sur le seul projet Megan ; que la date de prise en compte des dépenses est au 31 juillet 2012 et que la date de démarrage officielle du projet est au 1er octobre de la même année et que la société n’a pas tenu compte du projet FUI qui a permis de réunir 424 876 € à titre de subvention durant l’année 2012.
• sur les objectifs 2013
M. X conteste ce grief aux motifs qu’il rapporte une liste de projets s’étant concrétisés en commande ou partenariat ; que durant le mois de janvier il a enregistré un certain nombre de commandes ; qu’il a finalisé la commande concernant le projet DCNS en discussion depuis plusieurs mois ; qu’un projet avec la société Symbio Fcell sur lequel il travaillait depuis octobre 2012 qui représentait un montant de 297 000 € en développement de produit ainsi qu’une offre pour un montant de 1 800 000 € et qu’il démontre sa grande implication dans ce projet.
b°) Sur la carence dans la prospection commerciale
M. X soutient que la société ne rapporte pas la moindre preuve de ses allégations ; qu’au contraire, il a rencontré plus de 200 sociétés dont il a transféré les cartes de visites au directeur commercial avant de quitter l’entreprise ; il a listé tous les contacts intéressants qui ont ensuite donné lieu à des échanges ultérieurs approfondis sur la sous-traitance d’étude électronique. Il ajoute que la société B n’a eu de cesse de minimiser au maximum les primes versées ; qu’ainsi, la société a validé l’ouverture du compte client Helisar en ne prenant pas en compte le développement produit de la phase 2 du projet en 2013, soit 300 000 € ; qu’elle a 'oublié’ de valider l’ouverture du compte Cea-Leti, alors que cette entreprise n’avait jamais passé de commandes à la société B avant 2012 ; que les commandes de la DCNS et de Symbio F Celle ne se sont concrétisées que début 2013, soit après son départ, et alors que l’essentiel du travail commercial avait déjà été réalisé.
Il précise aussi que la comparaison avec M. A n’est guère probante dès lors que ce dernier avait dix ans d’ancienneté chez B, qu’il avait la couverture de l’ensemble de la France à l’exception de la région Sud Est, couverte par lui ; qu’il bénéficiait d’un certain nombre de prospects amenés par d’autres sociétés du groupe Alcen ; qu’il n’a pas dédié de temps au montage de projets collaboratifs, fortement chronophages, se focalisant uniquement sur les études et ses clients.
De plus, il considère que la société ne peut lui reprocher une insuffisance professionnelle concernant des projets proposés par de nouveaux clients qu’il a prospectés comme SKF et PGA.
c°) Sur l’inadaptation de l’approche commerciale
M. X précise que la société ne rapporte aucune preuve de ce qu’elle avance.
2°) Sur les problèmes comportementaux
M. X fait valoir que l’interprétation de ses propos par la direction ne se base sur aucun témoignage écrit de la part des salariés qui étaient présents et que le courriel litigieux avait pour objet d’évoquer avec le responsable technique du centre de Grenoble, le mécontentement exprimé par des ingénieurs de ne pas faire de gestion de projet.
Par conclusions reçues par RPVA le 18 mai 2017 la société B demande à la cour de :
— confirmer le rejet de toutes demandes du chef de remboursement des frais de déménagement ;
— infirmer les dispositions du jugement ayant condamné l’employeur au paiement d’une somme brute de 10 800 € au titre de la prime sur objectifs de 2012 ;
— confirmer le rejet de toutes demandes du chef de paiement de la prime variable annuelle sur objectifs prévue par le contrat de travail au titre de 2013 ;
— confirmer le rejet de toutes demandes du chef d’irrégularité du licenciement ;
— confirmer que les griefs d’insuffisance professionnelle visés par la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
— subsidiairement, voir constater que la preuve du préjudice afférent à l’absence de cause réelle et sérieuse supposée du licenciement n’est pas démontrée et rejeter toutes demandes d’indemnisation de ce chef ;
— condamner M. X au paiement des dépens de la présente instance ainsi qu’à celui d’une indemnité réparatrice de 4 000,00 €.
La société B indique que s’il est vrai qu’elle a assuré le paiement du loyer de l’appartement qu’occupait M. X à Grenoble lorsque celui-ci était missionné en qualité de travailleur indépendant, elle conteste devoir lui rembourser ses frais de déménagement car ni le contrat de travail, ni les deux avenants signés par la suite n’en font état.
La société B précise qu’à l’occasion de l’entretien d’évaluation du 12 décembre 2012, il a été observé que le salarié avait globalement satisfait à ses objectifs qualitatifs et qu’il pouvait prétendre au versement de la prime d’un demi 13e mois ; que cet entretien ne portait pas sur la réalisation de ses objectifs quantitatifs, c’est-à-dire commerciaux ; que lorsque les résultats commerciaux ont été connus en janvier 2013, leur analyse a mis en évidence l’échec de l’intéressé sur les trois objectifs individuels fixés et qu’il ne pouvait prétendre au paiement de la prime variable annuelle sur objectifs.
La société B fait valoir que la thèse soutenue par le salarié ignore les propos exacts de M. Z et la nuance existant entre le fait de ne pas souhaiter continuer avec un salarié et celui d’avoir pris la décision de le licencier. Elle ajoute que le fait de mener des procédures de recrutement en parallèle à un licenciement ne préjuge nullement de la suite de celui-ci.
B°) Sur l’absence de cause réelle et sérieuse
1°) Sur l’insuffisance professionnelle :
a°) Sur la non atteinte des objectifs fixés
La société B reproche à Monsieur X la non atteinte de son objectif commercial de prises de commandes 'études produits’ pour 2012, fixé à 1,2 millions d’euros au motif qu’il n’aurait réalisé que 645 000 € de prises de commandes à fin 2012, soit 53% de l’objectif annuel.
• sur l’objectif de prise de commandes 'Etudes produits'
La société B objecte que le contrat Kieta n’a pas été signé au cours de l’année 2012 ; que M. X aurait dû trouver d’autres marchés susceptibles de permettre l’atteinte des objectifs fixés ; qu’il n’a pas adopté de réaction à la hauteur de cette difficulté puisqu’au 31 décembre 2012, ses prises de commandes ne s’élevaient qu’à 645 000 €, soit très en dessous de l’objectif.
• sur l’objectif de commandes 'Labo technologies composants'
La société B fait valoir que M. X aurait dû obtenir 100 à 110 000 € de prises de commande sur ce secteur, et non 35 000 € évoquée par erreur et que son collègue, M. A, a engrangé 700 000 € de commandes dans ce secteur.
• sur l’objectif de prise de commandes 'subventions'
La société B indique que l’activité de M. X devait trouver sa traduction dans des prises de commande comprises entre 450 et 645 000 €, étant précisé que ce volume comprenait à hauteur de 183 000 € le contrat Kieta en cours de discussion ; que le marché Kieta n’a pas abouti si bien que dans ce secteur le volume de prise de commandes de M. X est resté nul. Concernant le dossier Megan, enregistré par l’intermédiaire de ce dernier, la société B précise que la notification de la subvention n’est intervenue qu’à la fin du mois de janvier 2013, de sorte qu’il ne saurait être retenu pour l’appréciation des performances de 2012 et que ce dossier n’a représenté qu’une somme de 301 000 € et non 819 000 € comme le prétend le salarié, le solde de 518 000 € n’étant pas un chiffre d’affaire mais une simple avance remboursable versée par C.
• sur les objectifs 2013
La société B reproche encore à M. X des failles importantes dans sa capacité à générer de nouvelles affaires, et fait valoir que ses estimations commerciales à concrétiser sur le 1er semestre 2013 demeurent très inquiétantes avec à peine 350 000 € de commandes potentielles. Elle ajoute que la fonction d’ingénieur de développement commercial confiée à M. X était de développer l’activité du bureau d’étude de Grenoble en lui apportant des travaux qu’il était techniquement et économiquement en mesure de réaliser ; qu’il lui appartenait aussi d’apprécier la profitabilité économique du projet et que si le bureau d’étude n’a pas été en mesure de réaliser le projet qu’il a apporté, c’est que son appréciation initiale sur sa faisabilité technique et / ou sa profitabilité économique était erronée, ce qui participe de l’insuffisance professionnelle.
b°) Sur la carence dans la prospection commerciale
La société B reproche à M. X de n’avoir pas su 'accroître son portefeuille clients depuis son arrivée’ étant considéré que l’objectif essentiel de son embauche était le développement d’une activité nouvelle destinée à alimenter le bureau d’étude nouvellement installée à Grenoble ; qu’après une année complète d’activité, la contribution de M. X à l’élargissement du panel des clients était quasi-nul dès lors qu’il n’a apporté que quatre dossiers dont trois auprès de clients existants, soit une seule ouverture de compte (HELISAR), contrairement à ce qu’il affirme.
c°) Sur l’inadaptation de l’approche commerciale
La société B fait valoir qu’il est reproché à M. X d’avoir eu une approche commerciale déplacée en ne veillant pas à adapter son discours au profil commercial de son interlocuteur et à la nature des projets qu’il était susceptible de confier à B.
2°) Sur les problèmes comportementaux
Il est reproché à M. X d’avoir adopté un comportement inadapté au sein du bureau d’études de Grenoble ayant perturbé le fonctionnement du service. La société B fait valoir qu’au cours du mois de décembre 2012, M. X a profité de l’absence du responsable du bureau d’études de Grenoble pour s’ouvrir auprès des collaborateurs sur les doutes sérieux que lui inspirait la stratégie adoptée par la société et s’est mis à entretenir des discussions sur la répartition des nouveaux projets entre le bureau d’études de Grenoble et celui du siège de Saint Philbert de Bouaine.
La clôture a été fixée au 18 avril 2018.
MOTIVATION
Sur le remboursement des frais de déménagement :
M. X qui affirme avoir obtenu l’accord de la société B pour la prise en charge de ses frais de déménagement entre Rennes et Grenoble ne le démontre pas. Les pièces qu’il verse – facture pour le déménagement et demande de prise en charge datant de 2010 – sont insuffisantes à caractériser l’accord de la société B pour rembourser les frais engagés par M. X.
Sur le rappel de primes :
L’article 6 du contrat de travail de M. X prévoit que sa rémunération est composée d’une rémunération forfaitaire brute mensuelle de 4 500 € et d’une part variable annuelle sur objectifs égale à 20 % de la rémunération annuelle brute de base à 100 % des objectifs atteints et d’un 'booster’ basé sur un pourcentage du chiffre d’affaires complémentaire en cas de dépassement des objectifs.
Par avenant du 5 avril 2012, les objectifs et modalités de calcul des primes d’objectifs ont été définis pour l’année 2012, avenant qui prévoit notamment un bonus commercial pour chaque ouverture d’un nouveau compte client et une prime calculée sur la base de quatre objectifs de prise de commandes.
Il ressort tant de l’entretien individuel cadre du 5 avril 2012 que de l’entretien annuel de performance du 12 décembre 2012 que M. X a rempli ses objectifs. En décembre 2012, il lui est attribué une note de 7,375 lui permettant l’attribution d’une prime de 100 %. L’argumentation de la société B relative à la distinction entre objectifs quantitatifs et objectifs qualitatifs ne ressort d’aucun document produit par elle et ne peut justifier la non-attribution de la prime pour l’année 2012.
Aussi, la somme de 10 800 € brut pour l’année 2012 au titre de la prime sur objectifs doit être retenue.
Pour l’année 2013, il convient de se référer à ce qui a été décidé par l’avenant du 5 avril 2012 quant au modalités de calcul de la prime. Cependant, la procédure de licenciement ayant été engagée au début du mois de février 2013 et aucune évaluation des performances de M. X n’ayant eu lieu, il ne peut lui être attribué de prime sur objectifs même proratarisée.
Sur le licenciement :
• sur la régularité de la procédure de licenciement :
S’il ne peut être contesté que la société B a convoqué M. X à un entretien préalable à une
sanction disciplinaire fixée au 13 février suivant par lettre remise en main propre le 11 février 2013, c’est en raison du report de la première convocation du fait de l’absence du salarié. Il ne peut en être déduit de non-respect de la procédure concernant le délai de cinq jours.
De plus, si M. Z, directeur des ressources humaines, reconnaît avoir mentionné qu’il ne souhaitait plus travailler avec M. X dans ses conditions, il ne peut en être déduit que la décision elle-même de licencier ce salarié était déjà prise, étant précisé que les salariés pour lesquels un licenciement n’est pas envisagé ne sont pas convoqués à un entretien préalable.
L’échange de mails relatif au transfert des listings de cartes de visite obtenues par M. X ne permet pas plus de caractériser une prise de décision de licencier M. X avant l’engagement de la procédure, pas plus que le fait de diffuser une annonce et de procéder à des entretiens pour un poste d’ingénieur commercial.
La procédure de licenciement à l’égard de M. X est par conséquent régulière.
• sur le caractère réel et sérieux du licenciement :
L’insuffisance professionnelle peut être définie comme le manque de compétence du salarié dans l’exécution de ses tâches. Pour justifier un licenciement, l’insuffisance doit être imputable au salarié et présenter une certaine gravité.
Le licenciement n’a cependant de cause réelle et sérieuse que si le motif invoqué est précis, matériellement vérifiable et imputable au salarié. L’incompétence alléguée doit donc reposer sur des éléments concrets et objectifs et non sur des motifs purement subjectifs.
* sur l’insuffisance professionnelle :
sur la non-atteinte persistante des objectifs :
1.
— sur l’objectif de prise de commandes 'études produits’ :
Il est constant que l’avenant du 5 avril 2012fixe à M. X comme objectif de prise de commande nette individuelle 'Etudes produits’ la somme comprise entre 1 et 1,2 millions d’euros ; que le compte-rendu d’entretien individuel du 5 avril 2012 prévoit pour la prise de commande individuelle 'études produits’ comme objectif minimal 1M€ et maximal 1.2 M€ incluant 50 % de l’affaire Kieta, soit 516 000 €.
M. X qui affirme qu’il n’était en fait pas en charge de la négociation de l’affaire Kieta, qui selon lui a été directement gérée par le directeur général de B, ne le démontre pas. Il ne justifie pas non plus du décalage de ce projet au début de l’année 2013.
Aussi son calcul tendant à déduire le montant de l’affaire Kieta de son objectif 2012 ne peut être retenu. M. X n’a pas trouvé d’autres marchés lui permettant d’atteindre ses objectifs puisqu’il est enregistré des prises de commandes à hauteur de 645 000 €. M. X n’a donc pas atteint ses objectifs.
— sur l’objectif de commandes 'labo technologies composants’ :
L’avenant du 5 avril 2012 a prévu une prise de commande entre 100 et 110 K€.
M. X ne conteste pas qu’il n’a fait aucune commande dans ce domaine, sa contestation ne portant que sur l’erreur de chiffrage faite par la société B dans ses écritures de première instance.
Ce grief peut être retenu, peu important les performances réalisées par un collègue ayant les mêmes fonctions.
— sur l’objectif de prise de commandes 'subventions’ :
L’avenant du 5 avril 2012 a prévu que ce type de prises de commandes devait s’effectuer pour des sommes comprises entre 450 et 600 K€. La somme de 417 K€ revendiquée par M. X, qui déduit le projet Kieta, ne peut être retenue.
Comme le démontre la société B concernant le dossier Megan, enregistré par l’intermédiaire de M. X, la notification de la subvention n’est intervenue que par courrier du 18 janvier 2013, ce qui ne permet pas de le retenir pour 2012 et ce même si le début du projet est daté du 1er octobre 2012, la subvention ayant été accordée en 2013. De plus compte tenu de l’avance remboursable à hauteur de 516 973 €, le total des versements en subventions s’élève à 301 197 €.
Si comme l’indique M. X, le projet DG2HT2 a été finalisé pour l’année 2012, la subvention de 424 876 € doit être retenue pour cette année.
Cependant, il n’a pas atteint les objectifs fixés en matière de subventions.
— sur les objectifs 2013 :
S’il ne peut être retenu comme probant le document 'commandes BE, subventions & liste des opportunités 2013" réalisé par M. X, le courriel du 14 février 2013 mentionne qu’il a conclu un contrat avec DCNS ; qu’une commande d’achat de la DCNS pour 43 000 € est également produite et que deux devis respectivement du 5 décembre 2012 pour un montant de 297 970 € et du 21 janvier 2013 pour un montant 1 800 000 € ont été envoyés à la société Symbio Fcell et justifie de nombreux mails démontrant son implication dans les échanges avec cette société.
Ces éléments ne sont pas démentis par la société B.
Ce grief ne peut dès lors être retenu.
sur les carences dans la prospection commerciale :
1.
Il ressort des pièces produites par M. X et de ses écritures qu’il n’a concrétisé en 2012 qu’un seul nouveau client. M. X ne peut valablement s’appuyer sur les documents qu’il a établis lui-même pour justifier de l’intensité de son activité de prospection commerciale. Il ne démontre pas non plus qu’il a atteint les objectifs fixés, les échanges de courriels entre lui et les salariés de la seule société SKF, qui est un client potentiel, sont insuffisants à caractériser la réalité de la prospection commerciale qu’il revendique. De même des listings de cartes de visites ne permettent pas d’établir la réalité et l’effectivité de la prospection commerciale d’un salarié. Si l’entretien annuel de performance du 12 décembre 2012 est favorable à M. X, il n’en demeure pas moins que par lettre du 30 octobre 2012, les dirigeants de la société B ont attiré son attention sur la stagnation de prise de commandes se traduisant par une insuffisance de résultat.
Ce grief est par conséquent retenu.
sur l’inadaptation de l’approche commerciale :
1.
La société B, qui affirme que M. X, à deux occasions, n’a pas adopté l’approche commerciale adaptée, ne le démontre pas. Il s’agit seulement d’affirmations qui ne sont aucunement étayées.
* sur l’ingérence dans la gestion du bureau d’études de Grenoble :
Il résulte de l’échange de mails entre M. D, directeur technique à Grenoble, et M. X que ce dernier a relayé le mécontentement d’ingénieurs travaillant au bureau d’études de Grenoble ; que M. X a présenté ses excuses indiquant qu’à l’avenir il se garderait bien de tout commentaire sur la localisation de tel ou tel projet. Si M. X le conteste aujourd’hui, il s’agit bien d’une ingérence dans un domaine qui ne le concernait pas et qui a provoqué une certaine déstabilisation des équipes.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société B établit de manière précise et vérifiée l’insuffisance dans la réalisation de ses tâches par M. X, insuffisance qui lui est bien imputable.
Aussi, le licenciement de M. X a une cause réelle et sérieuse et la décision du conseil de prud’hommes est confirmée.
Sur les dépens :
M. X succombant est condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité et les circonstances économiques commandent de ne pas prononcer de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de La Roche sur Yon du 21 novembre 2016 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. E X aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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