Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 27 juin 2018, n° 16/04478
CPH La Roche-sur-Yon 21 novembre 2016
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CA Poitiers
Confirmation 27 juin 2018

Arguments

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  • Accepté
    Non-versement de la prime sur objectifs

    La cour a constaté que Monsieur X avait rempli ses objectifs, ce qui justifie le versement de la prime sur objectifs pour l'année 2012.

  • Rejeté
    Absence d'évaluation des performances pour 2013

    La cour a jugé qu'aucune prime ne pouvait être attribuée pour 2013 en raison de l'absence d'évaluation des performances avant le licenciement.

  • Accepté
    Insuffisance professionnelle

    La cour a confirmé que l'insuffisance professionnelle de Monsieur X était avérée et justifiait le licenciement, le rendant ainsi sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Prise en charge des frais de déménagement

    La cour a jugé que Monsieur X n'a pas prouvé avoir obtenu un accord pour le remboursement de ses frais de déménagement.

  • Accepté
    Indemnité compensatrice de congés payés

    La cour a reconnu le droit de Monsieur X à l'indemnité compensatrice de congés payés en raison de son licenciement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. E X a fait appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait rejeté sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et avait partiellement accueilli ses demandes de rappels de primes. La cour d'appel a examiné la régularité de la procédure de licenciement et la réalité des motifs invoqués par l'employeur. Elle a confirmé que M. X n'avait pas atteint les objectifs fixés, justifiant ainsi son licenciement pour insuffisance professionnelle. La cour a également rejeté les demandes de remboursement des frais de déménagement et de primes supplémentaires. En conséquence, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 27 juin 2018, n° 16/04478
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 16/04478
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 21 novembre 2016
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 27 juin 2018, n° 16/04478