Confirmation 2 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 2 févr. 2021, n° 18/01174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/01174 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Dijon, 15 juin 2018, N° 11-14-830 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SB/IC
A X
C/
S.A.R.L. CONTET-BOUROTTE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2021
N° RG 18/01174 – N° Portalis DBVF-V-B7C-FCS5
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 juin 2018,
rendu par le tribunal d’instance de Dijon – RG : 11-14-830
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me François-Xavier BERNARD, membre de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
INTIMÉE :
S.A.R.L. CONTET-BOUROTTE dont le siège social est sis :
[…]
[…]
représentée par Me Nicolas CHRISMENT, membre de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 novembre 2020 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Dans le cadre de travaux de rénovation d’une ancienne maison située à Clenay, […], M. A X a mandaté la société Contet et Bourotte pour assurer la restauration complète de la toiture.
Un devis descriptif et estimatif a été établi par la société le 30 décembre 2011 pour un montant de 64 449,19 euros.
Un premier acompte d’un montant de 300 euros a été versé à la société le 21 décembre 2011, suivi d’ un deuxième d’un montant de 19 334,75 euros le 23 mai 2012.
Au cours du chantier, est intervenu un troisième paiement d’un montant de 37 702,05 euros.
La facture finale d’un montant de 5 184,27 euros adressée à M. X le 20 décembre 2012 est demeurée impayée.
Par ordonnance portant injonction de payer du 14 avril 2014 rendue par le président du tribunal d’instance de Dijon, signifiée à étude le 30 avril 2014, M. A X a été condamné à verser à la Sarl Contet et Bourotte la somme de 5 184,27 euros.
M. A X a formé opposition à l’ordonnance le 2 juillet 2014.
Par jugement du 20 janvier 2016, le tribunal d’instance de Dijon a ordonné, avant-dire droit une mesure d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 11 mars 2017.
Par ses dernières conclusions de première instance, M. A X a demandé au tribunal de :
A titre principal,
— Constater les manquements commis par la société Contet et Bourotte dans l’exécution du contrat,
En conséquence,
— Dire et juger que la nature et l’étendue des manquements justifient le non règlement du solde du prix du contrat,
— Dire et juger que la société Contet et Bourotte a manqué à son devoir de conseil à l’égard de M. X,
— Ordonner l’exécution forcée à la société Contet et Bourotte de procéder aux travaux de reprises des différents manquements constatés, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir,
— Ordonner l’exécution forcée à la société Contet et Bourotte d’organiser dans le délai de 15 jours à compter de la réalisation de ces travaux de reprises, une réception contradictoire de l’ouvrage,
— Dire et juger que l’entreprise Contet et Bourotte est déloyale et de mauvaise foi dans l’exécution du contrat,
— Constater le préjudice subi par M. X,
— Condamner la société Contet et Bourotte à payer à M. X la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi,
— Condamner la société Contet et Bourotte à payer à M. X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Il a soutenu que ne tenant aucunement compte de ses observations pourtant fondées émises tant au cours des opérations d’expertise que dans le cadre de ses dires à expert, l’expert avait conclu qu’aucun manquement ne pouvait être reproché à la société Contet et Bourotte, que cette conclusion était «'partielle et partiale'».
Il a maintenu que la société Contet et Bourotte avait commis plusieurs manquements dans l’exécution du contrat : un défaut de conseil, un défaut d’alignement des lucarnes, la pose de lucarnes en sapin et de moulures en sapin, le défaut d’aspect de la gouttière zinc, une anomalie concernant la souche de cheminée, le glissement des tuiles et des morceaux de mortier, un défaut d’alignement des arêtiers, la détérioration de la toiture de la dépendance attenante, le défaut de réglage de la sablière, l’absence d’évacuation des gravats et que ces manquements justifiaient le non règlement du solde du prix du contrat.
Par ses dernières conclusions de première instance, la société Contet et Bourotte a demandé au tribunal de :
— Donner acte que l’expert judiciaire ne retient aucune faute de la part de la société Contet et Bourotte dans l’exécution des travaux litigieux,
— Déclarer mal fondée l’opposition de M. X,
— En conséquence, condamner M. X à régler à la société Contet et Bourotte la somme de 5 184,27 euros, correspondant au solde de la facture du 20 décembre 2012, outre intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013, date de la première mise en demeure,
En tout état de cause,
— Condamner M. X à payer à la société Contet et Bourotte la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la Sarl Contet et Bourotte a indiqué que les travaux réalisés n’avaient donné lieu à aucune réclamation de la part de M. X avant la délivrance de l’ordonnance d’injonction de payer, que les malfaçons et anomalies invoquées n’étaient pas établies, que l’expert n’avait relevé aucune faute de sa part, et précisé qu’aucun préjudice de jouissance ne pouvait être retenu.
Par jugement du 15 juin 2018, le tribunal d’instance de Dijon a :
— Condamné M. A X à payer à la Sarl Contet et Bourotte la somme de 5 184,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer,
— Débouté M. A X de ses demandes en principal, et accessoire,
Condamné M. A X à payer a la Sarl Contet et Bourotte la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. A X aux entiers dépens.
Il a estimé que l’expert avait répondu aux griefs invoqués par M. X, en rappelant les clauses contractuelles, les contraintes techniques, que le rapport d’expertise ne révélait pas d’anomalies, de malfaçons ou de désordres relativement au travail accompli par la société Contet et Bourotte, que M. X devait donc être condamné à payer le solde des travaux réclamé.
Il a également considéré que M. X ne justifiait pas d’une perte d’usage de son immeuble, ni pendant les opérations d’expertise, ni après et devait être débouté de sa demande de réparation d’un préjudice de jouissance.
M. X a interjeté appel par déclaration du 14 août 2018.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mai 2009, M. A X demande à la cour de :
— Réformer le jugement déféré ;
— Dire et juger M. X recevable et bien fondé en ses demandes ;
— En conséquence, commettre tel expert qu’il plaira à la cour pour procéder à une nouvelle expertise ;
— Subsidiairement, condamner la Sarl Contet et Bourotte à verser à M. X la somme de 30 000 euros au titre du coût de réfection du toit de l’immeuble, et 18 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— Dire et juger que ces sommes seront indexées sur l’indice BT01 de la construction en vigueur au jour du jugement, l’indice initial de référence étant fixé au 2e trimestre 2014 ;
— Condamner la Sarl Contet et Bourotte à verser à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conteste les conclusions techniques de l’expert et maintient que des désordres affectent les travaux de l’entreprise. Il soutient que le rapport d’expertise n’est pas satisfaisant puisqu’il méconnaît la réalité des désordres, ou se contente d’affirmations laconiques, qu’il convient d’ordonner une nouvelle expertise et que cette demande n’est pas irrecevable puisqu’elle tend comme les demandes initiales à la réfection de l’ouvrage et à son indemnisation.
Il soutient encore que s’il n’était pas besoin d’un nouveau rapport d’expertise pour apprécier la réalité des malfaçons et non façons, il conviendrait de reprendre l’intégralité des travaux afin de conserver au toit son aspect (notamment en ce qui concerne l’emplacement des lucarnes), ses volumes initiaux et qu’il convient de condamner à cette fin la Sarl Contet et Bourotte au montant du devis qu’il produit.
Il évalue son préjudice de jouissance à 300 euros par mois depuis 5 ans, soit un montant total de 18 000 euros.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 février 2019, la Sarl Contet et Bourotte demande à la cour de :
— Confirmer la décision rendue par le tribunal d’instance de Dijon le 15 juin 2018 en toutes ses dispositions,
— Condamner M. X à payer la somme de 5 000 euros à la société Contet et Bourotte sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner enfin M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Sur la demande de nouvelle expertise de M. X, elle soutient qu’elle suppose de démontrer que le rapport est taché d’insuffisances ou méconnaîtrait des aspects techniques, alors que le tribunal a estimé que l’expert avait scrupuleusement examiné les griefs de Monsieur X et que l’insatisfaction d’une partie n’est pas un motif suffisant pour justifier une demande de nouvelle expertise ; que cette demande est irrecevable car nouvelle en appel et mal fondée.
Elle fait valoir que M. X ne conteste pas devoir le solde des travaux mais se borne à opposer à la demande de paiement, et bien tardivement, des demandes reconventionnelles relativement à la qualité des travaux ; que les griefs qu’il présente ne sont que des prétextes destinés à justifier le refus de règlement ; qu’il n’avait jamais élevé de contestations avant d’être condamné à payer le solde des travaux, n’avait pas émis de réserves à la réception des travaux en décembre 2012.
Elle soutient encore que M. X est forclos sur ses réclamations portant sur l’esthétique des travaux ou les prétendues non conformités contractuelles, la garantie de parfait achèvement expirant un an après la réception ; qu’il n’a pas mis en jeu la garantie décennale ou mobilisé son assurance habitation après la chute de tuiles survenue en novembre 2014.
Elle soutient enfin que rien ne permet de justifier un préjudice de jouissance ni qu’il puisse lui être imputable.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2019.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures régulièrement signifiées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la demande d’expertise de M. A X :
Selon l’article 564 du code de procédure civile, «'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'»
Il résulte de l’article 566 du même code que «les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément'».
Suivant devis descriptif et estimatif du 30 décembre 2011, les parties sont convenues de la réalisation par la Sarl Contet et Bourotte de travaux de rénovation de la toiture de la maison de M. A X, pour un montant de 64 449,19 euros.
Les travaux ont été exécutés et ont donné lieu à l’établissement de plusieurs factures dont une facture finale du 20 décembre 2012 de 5 184,27 euros demeurée impayée, justifiant la requête en injonction de payer déposée le 2 avril 2014 par la Sarl Contet et Bourotte.
Par jugement du 20 janvier 2016, le tribunal d’instance de Dijon a ordonné une expertise aux frais avancés de M. X.
Celui-ci en a contesté les conclusions en première instance, mais n’a sollicité ni complément d’expertise, ni contre-expertise devant le tribunal d’instance.
Dans ses conclusions après expertise déposées au greffe du tribunal d’instance le 18 septembre 2017, il opposait à la société Contet et Bourotte l’exception d’inexécution pour justifier le non paiement du solde de la facture, demandait au tribunal d’instance de «constater les manquements commis par la société Contet et Bourotte dans l’exécution du contrat», sans en faire l’énoncé dans le dispositif de ses écritures, sollicitant également du tribunal qu’il ordonne l’exécution forcée des travaux de reprise des manquements constatés, dans un délai d’un mois à compter du jugement ainsi qu’une réception contradictoire de l’ouvrage.
Il demandait également la condamnation de la société Contet et Bourotte au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 3 000 €, faisant valoir que le préjudice subi «ne concernait pas la perte d’usage de l’immeuble, comme l’entendait l’expert judiciaire, mais le retard des travaux de rénovation du fait de l’inertie de l’entreprise Contet et Bourotte». Il indiquait solliciter également l’indemnisation du préjudice résultant du fait que «compte tenu de l’ampleur des reprises à réaliser, il était contraint de vivre depuis plus de 5 ans dans une caravane».
Devant la cour, et dans des conclusions transmises le 10 mai 2019, M. A X indique «qu’il est contraint de vivre avec sa fille dans une caravane depuis plus de 5 ans, et estime subir un préjudice de jouissance dont il demande l’indemnisation à hauteur de 18 000 €, soit 300 € X 12 X 5».
Au soutien de sa demande de contre-expertise, il n’invoque pas d’aggravation des désordres ou la survenance de nouveaux désordres.
La mission qu’il demande à la cour de confier à un nouvel expert ne constitue pas un complément d’expertise mais une nouvelle expertise puisqu’il est demandé à l’expert, de «faire un historique succint des éléments du litige, d’indiquer les intervenants à l’opération de construction concernée par le ou les désordres, en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, en précisant s’il y a lieu les dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux et de réception, de vérifier si les désordres allégués existent, d’en rechercher les causes, de donner son avis sur le point de savoir si le désordre provient d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans leur mise en oeuvre, de déterminer si le désordre constitue une simple défectuosité, une malfaçon ou un risque grave en précisant s’il est susceptible de mettre en péril ou de le rendre impropre à sa destination, de préciser la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état, de donner au tribunal (sic) les éléments lui permettant d’apprécier les préjudices de tous ordres entraînés par ce désordre et proposer une évaluation, dire quels sont les éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues pour le désordre concerné,
faire le cas échéant une synthèse des responsabilités encourues ainsi que les préjudices subis et proposer un compte entre les parties.»
Les chefs de mission ont été traités par M. Y expert, s’agissant notamment de la description des malfaçons ou non façons alléguées, de la recherche en tenant compte du devis contractuel du 30 décembre 2010, de l’imputabilité des désordres à la société Contet et Bourotte, de l’indication si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art, si la solidité de l’ouvrage, ou sa destination sont compromises, dans le cas où l’imputabilité des désordres à la société Contet et Bourotte serait établie, d’évaluer le coût, la nature, et la durée des travaux de reprise nécessaire pour que l’ouvrage satisfasse aux prescriptions contractuelles et aux règles de l’art.
La demande de contre-expertise formée par M. X en cause d’appel ne tend pas aux mêmes fins que celles ci-avant rappelées, du 18 septembre 2017, c’est une demande nouvelle devant la cour qui sera déclarée irrecevable par application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur le fond :
Il n’est pas contesté que M. X est redevable à la Sarl Contet et Bourotte du solde du marché, soit de la somme de 5 184,27 € .
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. X à payer à la Sarl Contet et Bourotte la somme de 5 184,27 € outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur la responsabilité de l’entreprise Contet et Bourotte :
M. X prétend agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et subsidiairement en application des dispositions de l’article 1792 et suivants du code civil, sans plus de précision de sa part.
Il n’indique pas les désordres qui releveraient de la responsabilité décennale, ni ceux pour lesquels il serait fondé à se prévaloir de la garantie de parfait achèvement, et alors que la Sarl Contet et Bourotte lui oppose la prescription de son action fondée sur les dispositions de l’article 1792-6 du code civil.
M. X soutient que la Sarl Contet et Bourotte a manqué à son devoir de conseil en ne l’ayant pas informé des conséquences du choix de panneaux 'trilatte', modifiant l’esthétique du toit et son volume.
Il soutient que la pose de ce type de panneaux aurait dû être effectuée sur les pannes et arêtiers sans surélévation après dépose des chevrons, ce qui n’a pas été fait.
L’appelant se prévaut d’un dire technique du 30 janvier 2017 de M. Z dans lequel ce dernier soutient que le choix des panneaux isolants a été proposé au maître de l’ouvrage par l’entreprise Contet et Bourotte sans lui exposer les contraintes de pose. Il ajoute que la pose aurait dû être réalisée sur les pannes et arêtiers sans surélévation mais avec un calage d’ajustage ponctuel et singulier.
L’expert judiciaire a répondu à ce dire en indiquant que le maître de l’ouvrage avait choisi de réaliser une réfection de toiture sur panneaux isolants autoportants, de manière à rendre les combles habitables tout en bénéficiant d’une TVA à taux réduit sur l’ensemble de la toiture ; qu’en conservant une charpente existante, la hauteur de faîtage, comme l’aplomb de l’égout des bas de pente allaient être modifiés par une sur-épaisseur de 0,17 m. Il a conclu que les contraintes de ce procédé avaient été exposées à M. X et que la sur-épaisseur était inévitable.
Il en ressort qu’aucun manquement à un devoir de conseil n’est établi, l’expert ayant indiqué en outre que la configuration de la toiture à 4 pans et mansardée, ne permettait pas la symétrie de façade.
S’agissant de la moulure réalisée en sapin, l’expert judiciaire a affirmé que le type de bois n’avait pas été précisé dans le devis et que la conservation de la moulure en chêne n’était pas possible, car incompatible avec l’isolation de la toiture.
L’expert judiciaire a considéré que la souche de cheminée dont M. X soutenait qu’elle ne pouvait être fabriquée au moyen de briquettes flammées, était conforme aux recommandations de l’Architecte des Bâtiments de France.
S’agissant de la fixation des tuiles, M. L’expert judiciaire n’a relevé aucune malfaçon de l’entreprise, précisant que le pannetonage souhaité par M. X n’était pas exigé par la réglementation «D.T.U».
Au sujet du défaut d’alignement des arêtiers, M. X soutient que la ligne n’est pas parallèle à l’angle du mur mais tantôt déviée vers la gauche tantôt déviée vers la droite.
L’expert judiciaire a répondu que la toiture de type 'mansard à la bourguignone’ comportant deux pentes de toiture différentes, il était évident que les éléments d’arêtiers ne pouvaient pas être alignés.
M. X reproche à l’entreprise de ne pas avoir protégé, lors des travaux, la toiture de la grange c’est à dire le solin et les tuiles sur un mètre environ. M. l’expert judiciaire a constaté qu’une telle prestation n’était pas prévue dans le devis et a opposé la vétusté du solin en ciment.
M. l’expert judiciaire a également affirmé que les sections en bois étaient adaptées au porte-à-faux destiné à respecter l’esprit d’origine des lucarnes des bâtiments.
En cause d’appel, M. X ne soutient plus l’existence de désordres du fait de vitres brisées, du réglage de la sablière et du calage des bois de charpente.
Si l’expert judiciaire a mentionné la pose de lucarnes en pin massif alors que le devis prévoyait des lucarnes en chêne, il a également constaté que l’entreprise Contet et Bourotte avait appliqué une moins-value de 485,60 € sur la facture par rapport au devis initial et qu’il en était de même s’agissant de l’évacuation des déchets et gravas, à hauteur de 326 €.
Ainsi que l’a jugé le tribunal, le rapport d’expertise judiciaire n’a pas révélé d’anomalies, de désordres, de malfaçons engageant la responsabilité de l’entreprise Contet et Bourotte de sorte que M. X doit être débouté de toutes ses demandes y compris de celle aux fins d’être indemnisé d’un trouble de jouissance dont il n’établit pas qu’il soit imputable à l’entreprise Contet et Bourotte.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
M. X, partie perdante sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à l’entreprise Contet et Bourotte la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable la demande de contre-expertise formée par M. A X ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant :
Condamne M. A X aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la Sarl Contet et Bourotte la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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