Confirmation 31 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 31 août 2021, n° 19/00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00101 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Dijon, 10 décembre 2018, N° 11-18-000585 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel PETIT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. D’HABITATIONS A LOYER MODERE HABELLIS |
Texte intégral
SD/IC
A X
C/
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 31 AOÛT 2021
N° RG 19/00101 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FFTQ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 décembre 2018,
rendu par le tribunal d’instance de Dijon – RG : 11-18-000585
APPELANT :
Monsieur A E F X
né le […] à […]
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/00237 du 25/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Me C D, membre de la SCP GAVIGNET ET Y, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 53
INTIMÉE :
HABELLIS (venant aux droits et obligations de VILLEO), société anonyme d’habitations à loyer modéré, immatriculée au RCS de Dijon sous le n°015 450 638, agissant par son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège :
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane MAUSSION, membre de la SCP MAUSSION, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 80
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 mai 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 31 Août 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 27 juillet 2012, la SA Villeo a donné à bail à M. A X un appartement de type T2 situé […], moyennant un loyer mensuel de 406,69 euros hors charges.
A la suite d’un incendie survenu dans la soirée du 31 juillet 2016 dans les caves de l’immeuble propriété de la société Villeo, il a été nécessaire de réaliser des travaux sur les réseaux d’électricité et les canalisations d’eau, et notamment de changer un conduit situé dans la cave occupée par M. X.
Après l’intervention réalisée par la société Proxiserve, M. X a déclaré avoir constaté le vol de sa cave.
Il a déclaré le vol à son assureur, la Banque Postale, qui lui a opposé un refus de prise en charge au motif que la société Proxiserve lui a restitué les clés de la cave dans sa boîte aux lettres.
Par acte d’huissier du 13 juin 2018, M. X a fait assigner la SA Villeo devant le Tribunal d’instance de Dijon afin d’obtenir sa condamnation à l’indemniser du préjudice résultant du vol, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, et à lui payer la somme de 3 800 euros à titre de dommages-intérêts.
Il réclamait également l’allocation d’une indemnité de 500 euros pour résistance abusive et d’une indemnité de procédure de 200 euros.
Il était enfin sollicité la condamnation de la défenderesse au paiement d’une indemnité de 900 euros au profit de la SCP Gavignet et Y, en application de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par conclusions développées oralement devant le Tribunal, la bailleresse a conclu au débouté des demandes de M. X et à sa condamnation au paiement d’une somme de 600 euros au titre de ses frais de défense non compris dans les dépens.
Elle a fait valoir que, selon le contrat de bail, seul un appartement est donné en location au demandeur et que celui-ci ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre le dépôt de clé dans sa boîte aux lettres et le prétendu vol qui aurait eu lieu dans sa cave.
Elle a affirmé démontrer que la clé de la cave de M. X a été remise dans sa boîte aux lettres avec son accord en ajoutant que le locataire est seul responsable s’il a attendu avant de reprendre ses clefs dans ladite boîte.
Elle a souligné que M. X est défavorablement connu dans l’immeuble pour être l’auteur de dégradations sur les boîtes aux lettres des autres occupants.
A titre subsidiaire, elle a relevé que le préjudice n’est pas établi et qu’il apparaît même peu crédible, l’évaluation faite par les experts de la compagnie d’assurance ne reposant sur aucun commencement de preuve et n’ayant aucune valeur probante.
Par jugement du 10 décembre 2018, le Tribunal d’instance de Dijon a':
— débouté M. X A de toutes ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X A aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Relevant que les dispositions de l’article 1725 du code civil ne font encourir en principe aucune responsabilité au bailleur pour un vol commis par un tiers au préjudice du locataire, sauf lorsque la commission du vol se rattache directement à une faute déterminée du bailleur ou de ses préposés, le tribunal a retenu qu’il était établi que l’assureur du locataire a refusé sa garantie au motif que les clés de la cave volée se trouvaient dans la boîte aux lettres de son assuré et qu’il ressortait des éléments du dossier que la remise de clés dans la boîte aux lettres a été convenue avec M. X.
Il en a déduit que le demandeur ne démontrait pas la faute du bailleur alors qu’il a donné son accord, en présence de représentants des sociétés Proxiserve et Villeo, pour que les clés soient remises dans sa boîte aux lettres après l’intervention de Proxiserve.
M. A X a régulièrement interjeté appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 21 janvier 2019.
Par conclusions notifiées le 16 avril 2019, l’appelant demande à la Cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1720 du code civil,
— le dire et juger recevable et bienfondé en son appel,
— réformer le jugement entrepris,
Statuant de nouveau,
— dire et juger que Villeo a commis une faute en ne restituant pas les clés à son locataire en main propre,
— condamner Villeo à lui régler la somme de 3 860 euros au titre de son préjudice,
— condamner Villeo à lui régler 500 euros pour résistance abusive et 300 euros sur le fondement de l’article 700 al 1 du code de procédure civile,
— condamner Villeo à régler à la SCP Gavignet et Y, prise en la personne de Me C D, la somme de 1 260 euros sur le fondement de l’article 700 al 2 du code de procédure civile,
— condamner Villeo aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 24 mai 2019, la SA Habellis, venant aux droits de la SA Villeo, demande à la Cour de':
— débouter M. A X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris,
— y ajouter la condamnation de M. X au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 janvier 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions récapitulatives susvisées.
SUR QUOI
L’appelant fait grief au premier juge de l’avoir débouté de son action en responsabilité contre la SA Villeo alors qu’il appartenait à la bailleresse, qui a réclamé qu’on lui confie les clés afin de pouvoir effectuer des travaux, de réceptionner ces clés en retour et de les lui restituer en mains propres, et, que, faute par elle de lui restituer les clés remises en mains propres, elle a commis une faute engageant sa responsabilité.
Il prétend que si la société Villeo a autorisé Proxiserve à mettre les clés dans sa boîte aux lettres, c’est sans son accord exprès, en précisant rapporter la preuve qu’il a remis les clés de cave à Mme Z, salariée de Villeo, qui en a attesté le 5 août 2016, et que le bailleur ne démontre pas qu’il a été expressément convenu avec lui que le retour des clés interviendrait dans des conditions différentes, notamment par une remise dans sa boîte aux lettres, une fois les travaux terminés.
La société bailleresse maintient en appel, qu’aux termes du bail, M. X lui loue uniquement un appartement T2 et qu’il ne démontre pas que la clef a été remise dans sa boîte aux lettres sans son accord, alors que le procès-verbal contradictoire de constatations établi à la diligence de l’assureur de M. X et en la présence du locataire révèle que, tant les services de Villeo que ceux de Proxiserve, ont reconnu que la clé de la cave de M. X avait été remise dans sa boîte aux lettres après avoir recueilli préalablement son accord.
Elle soutient, en second lieu, qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un lien de causalité entre le dépôt de la clé de cave dans la boîte aux lettres de l’appelant et un prétendu vol qui aurait eu lieu dans cette cave.
Selon l’article 1103 fondant la demande indemnitaire de M. X, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1193 du même code prévoit qu’ils ne peuvent
être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.
Il appartient à l’appelant de démontrer que le bailleur a manqué à ses obligations contractuelles pour engager sa responsabilité.
En application de l’article 1725 du code civil, le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance et le bailleur n’encourt aucune responsabilité à raison du vol commis par un tiers au préjudice du locataire, dans les locaux faisant l’objet du bail, sauf si la commission du vol se rattache, par un lien direct de causalité, à une faute déterminée du bailleur ou de ses préposés.
En l’espèce, le locataire fait grief au bailleur de lui avoir restitué les clés de cave qu’il lui avait remises en mains propres, dans sa boîte aux lettres.
La société intimée est malfondée à opposer au locataire l’exclusion de la cave des lieux loués au motif que celle-ci n’est pas expressément visée par le bail, alors que ledit bail est particulièrement imprécis en ce qui concerne la désignation de la chose louée puisque le paragraphe qui lui est consacré mentionne uniquement que le logement est constitué de deux pièces, sans pour autant les désigner, et que, parmi les équipements privatifs du logement, dont la désignation n’est pas plus précise, figure notamment une cave.
L’attestation produite par M. X, émanant de Mme Z, conseillère clientèle de la société Villeo, ne démontre pas que les clés qu’il avait remises à cette dernière devaient lui être restituées en mains propres.
Il ressort en revanche du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances du sinistre et à l’évaluation des dommages établi par l’expert mandaté par la compagnie d’assurance de M. X, en présence de ce dernier, du bailleur et de la société Proxiserve, que la société Villeo et cette dernière ont déclaré qu’il avait été convenu, lors de la remise des clés de cave par M. X, que celles-ci devaient être remises dans la boîte aux lettres du locataire, dès la fin de l’intervention de l’entreprise Proxiserve, et que ces déclarations n’ont pas été contredites par M. X lors des opérations d’expertise.
Le tribunal a donc pu justement retenir que le demandeur ayant donné son accord à la restitution des clés dans sa boîte aux lettres, la preuve d’une faute commise par la bailleresse de nature à engager sa responsabilité n’était pas rapportée et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
L’appelant qui succombe supportera la charge des dépens d’appel.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare M. A X recevable mais mal fondé en son appel principal et l’en déboute,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 10 décembre 2018 par le Tribunal d’instance de Dijon,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Habellis en cause d’appel,
Condamne M. A X aux dépens d’appel et dit que les dépens seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,
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