Infirmation 17 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 17 déc. 2019, n° 18/27636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/27636 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 novembre 2018, N° 16/17491 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 17 DECEMBRE 2019
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/27636 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B636V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/17491
APPELANT
LE MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par M. LERNOUT, avocat général
INTIME
Monsieur B X né le […] à A (Gambie)
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Pauline BLANC substituant Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: R127
assisté de Me Elena de GUEROULT d’AUBLAY, avocat du barreau du VAL d’OISE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 novembre 2019, en audience publique, le ministère public et l’avocat de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne BEAUVOIS, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre
Mme Anne BEAUVOIS, présidente
M. Jean LECAROZ, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffière.
M. B X, né le […] à A (Gambie), de nationalité gambienne, a contracté mariage le […] à […] avec Mme H I J K, née le […] à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), de nationalité française.
Trois enfants sont issus de leur union, nés en 2011, 2014 et 2018.
Le 12 octobre 2015, M. B X a souscrit une déclaration au titre de l’article 21-2 du code civil en vue d’acquérir la nationalité française.
Selon décision du 27 mai 2016, le ministre de l’Intérieur a refusé l’enregistrement de sa déclaration pour irrecevabilité au motif que « la communauté de vie tant affective que matérielle entre vous et votre conjoint ne peut être considérée comme convaincante ».
Le 9 novembre 2017, M. X a saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’enregistrement de sa déclaration.
Par jugement rendu le 29 novembre 2018, ce tribunal a fait droit à sa demande.
Le 7 décembre 2018, le procureur général près la cour d’appel de Paris a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions n°3 notifiées le 8 octobre 2019, le ministère public demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, de débouter M. X de sa demande d’enregistrement et de constater son extranéité.
Par dernières conclusions n°2 notifiées le 1er octobre 2019, M. X demande à la cour de dire qu’il est de nationalité française en application de l’article 21-2 du code civil, d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite le 12 octobre 2015, d’ordonner l’accomplissement des formalités prévues par l’article 28 du code civil, de condamner le Trésor public aux dépens et à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 17 janvier 2019.
Le ministère public conclut à l’infirmation de la décision dont appel en invoquant en premier lieu, l’absence d’état civil fiable de M. X, en second lieu, le défaut de communauté de vie affective.
Nul ne saurait prétendre en effet à la nationalité française à quel que titre que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil fiable et certain au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil.
Pour être opposables en France et sauf convention internationale contraire, les actes publics étrangers doivent être légalisés. Aucune convention liant la France à la Gambie ne dispense les actes d’état civil gambiens de cette formalité. La Gambie n’est pas un état partie à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961.
La seule légalisation régulière des actes d’état civil gambiens résulte donc de l’authentification directe, soit par le consul de France en Guinée, soit pas le consul de Guinée en France, de la signature de l’officier d’état civil ayant délivré l’acte ou la copie de l’acte, ce qui suppose que le nom et la qualité de cet officier d’état civil soient précisées dans la mention de la légalisation, de même que le nom et la qualité de l’autorité qui légalise.
Or, aucun des actes de naissance produits par M. X ne répond à ces exigences.
L’extrait d’acte de naissance produit en pièce n°2 par l’intéressé, délivré le 30 mai 2011, est certifié conforme par l’officier d’état civil mais sa signature, sa qualité et son timbre ne sont pas légalisés.
S’agissant de l’extrait d’acte de naissance, délivré le 29 octobre 2018, produit en pièce n°40, la mention datée du 12 novembre 2018 émanant de M. Y M. Z, dont la qualité n’est pas indiquée, n’authentifie pas la signature de l’officier d’état civil qui a délivré l’acte. L’attestation rédigée par Mme C D, chargée du protocole et des services consulaires à l’ambassade de la République de Gambie, datée du 12 septembre 2019, ne peut suppléer les insuffisances des mentions apposées sur l’extrait d’acte d’état civil délivré le 29 octobre 2018 qui doit être légalisé.
S’agissant de l’extrait d’acte de naissance de M. X visé en pièce n° 39 du bordereau de pièces, il faut constater que deux versions différentes de cette pièce sont produites devant la cour d’appel :
— l’une figurant dans le dossier de plaidoirie, remise et produite aux débats en original, laquelle correspond à un extrait délivré le 31 octobre 2017, d’un acte de naissance portant comme référence URL36/741/11, selon lequel M. B X est né le […] à A de Kussima X, commerçant, et de Kumba X, le déclarant est […], résidant à Decl-Bundung, l’acte a été enregistré le 30 mai 2011, l’officier d’état civil est 'O.F.S Ceesay’ ;
— l’autre figurant dans les pièces communiquées via le RPVA le 23 mai 2019, en même temps que les conclusions du même jour de l’intimé, laquelle correspond à un extrait délivré le 19 septembre 2017, d’un acte de naissance portant comme référence SKML23/706/17 mentionnant que le père de M. B X est agriculteur, que le déclarant est Modi X, résidant à A, que l’acte a été enregistré le 19 septembre 2017, l’officier d’état civil étant 'T. DARBOE’ .
Aucune de ces deux versions de la pièce n°39 n’est légalisée.
En outre, elles mettent en évidence que M. X dispose de deux actes de naissance, l’un enregistré le 30 mai 2011 sous la référence URL36/741/11, l’autre enregistré le 19 septembre 2017 sous la référence SKML23/706/17, les personnes ayant procédé à la déclaration étant au surplus différentes.
Or, l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil de sorte que les copies ou les extraits de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu.
La transcription de l’acte de mariage de M. X par le service central de l’état civil français ne peut pas pallier le défaut de légalisation régulière des actes produits par l’intéressé et les incohérences portant sur des mentions substantielles de ces actes, qui ne relèvent pas de simples erreurs matérielles, pas plus que l’attestation de M. E B. G en date du 17 juillet 2019 lequel confirme que les doubles enregistrements de la même naissance ne sont pas autorisés.
Faute de disposer d’un état civil fiable établi au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, M. X ne peut prétendre à aucun titre à la nationalité française et la demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 12 octobre 2015 au titre de l’article 21-2 du code civil doit être rejetée.
Le jugement est donc infirmé.
M. X, succombant en ses prétentions, supportera les dépens et aucune circonstance tirée de l’équité ne justifie de lui allouer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré.
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau :
Rejette la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. B X au titre de l’article 21-2 du code civil.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Condamne M. B X aux dépens et rejette sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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