Infirmation 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 4 nov. 2021, n° 19/00518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00518 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 31 janvier 2019, N° 17/00568 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°555
CONTRADICTOIRE
DU 04 NOVEMBRE 2021
N° RG 19/00518 – N° Portalis DBV3-V-B7D-S66Q
AFFAIRE :
SAS SEPUR
C/
E X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 31 Janvier 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 17/00568
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le : 05 Novembre 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS SEPUR
N°SIRET: 350 050 589
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Lucas DOMENACH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1757, substitué par Me COLOMBANI Gabriel, avocat au barreau de Paris.
APPELANTE
****************
Monsieur E X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257, substitué par Me DUBUARD Clémence, avocate au barreau de Paris.
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VENDRYES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Sepur est spécialisée dans la collecte des déchets non dangereux. Elle emploie plus de dix salariés.
La convention collective nationale applicable est celle des activités de déchets.
Le contrat de travail de M. E X a été repris par la société Sepur à compter du 2 mai 2016, son ancienneté étant décomptée à compter du 20 mars 2003.
A la suite d’un entretien préalable s’étant déroulé le 23 mai 2017 et par courrier du 20 juin 2017, la société Sepur a notifié à M. X son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« (') Vous êtes embauché par la Société Sepur depuis le 2 mai 2016, en qualité de Conducteur [']. A ce titre, vos missions principales sont, entre autres :
- respecter les consignes de service (itinéraires, horaires),
- collecter, en tenant compte de la nature des déchets,
- respecter la réglementation routière,
- utiliser l’outil de travail de manière appropriée,
- avoir de bonnes relations avec les équipiers, les riverains ou les clients,
- mettre en 'uvre les consignes de sécurité et les actions nécessaires de façon à préserver sa sécurité, celle de ses équipiers et celle des tiers.
Cela signifie que vous êtes garant du bon déroulement des collectes et ce, dans un souci de satisfaire notre contrat de service public, et donc, notre client et ses administrés.
Or, il vous est reproché les faits suivants :
' le 14 avril 2017, lors de la collecte des encombrants sur la ville de Chatou, il a été constaté par votre chef d’Equipe, M. A G, que vous pratiquiez la collecte en bilatérale sur la rue Gambetta, ce qui est strictement interdit pour des raisons contractuelles comme de sécurité.
Ainsi, non seulement vous n’avez pas respecté le plan de collecte mais en plus vous avez mis en danger vos équipiers ainsi que vous-même, ce qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques.
Ainsi, votre comportement constitue un grave manquement à vos obligations contractuelles et aux règles de sécurité.
En effet, nous vous rappelons qu’au-delà de l’obligation de sécurité de l’employeur, il incombe à chaque salarié de prendre soin de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou omissions de travail, conformément à l’article L. 4122-1 du code du travail. L’article 6-4 du règlement intérieur indique également que « tout manquement aux consignes de sécurité constitue une faute ». Ces faits auraient pu, en outre, engager la responsabilité de notre entreprise en cas d’accident.
Par ailleurs, ce type de comportement, laxiste et dangereux, nuit à l’image de notre Société, au risque d’entraîner le mécontentement de notre client sur un marché fortement concurrentiel où toute mauvaise exécution de nos prestations est financièrement sanctionnée.
Nous vous rappelons qu’il est de votre responsabilité de respecter les consignes de votre hiérarchie afin d’effectuer au mieux nos prestations et ainsi satisfaire nos clients et leurs administrés.
' Le 18 avril 2017, à 5h30, vous êtes rentré dans le bureau des chefs d’équipe avec M. Y H et M. I J. Alors que M. Y parlait à haute voix avec les chefs d’équipe, vous avez photographié les chefs d’équipe ainsi que le bureau et les plannings. M. A G vous a alors demandé d’arrêter, ce à quoi vous lui avez répondu qu’il devait vous justifier les textes de loi qui lui interdisaient de prendre en photo les locaux, plannings et personnels.
Nous vous rappelons que vous avez quotidiennement un comportement déplacé et agressif envers les chefs d’équipe. Vous refusez de vous adapter à tout changement de matériel ou d’emploi du temps. Vous ne cessez de dire que « les bennes Sepur c’est de la merde ».
Nous vous rappelons que l’article 11.1 du règlement intérieur indique que tout salarié doit se conformer audit règlement intérieur et aux instructions de la direction de l’entreprise portées à sa connaissance.
Nous vous rappelons également que l’article 11.4 du règlement intérieur indique que « dans le même esprit, tout salarié doit entretenir des relations cordiales avec ses collègues, indépendamment du niveau hiérarchique entre eux. Chaque salarié doit respecter les règles élémentaires de savoir-vivre et de savoir être en collectivité. Toute rixe, injure, insulte, comportement agressif ou incivilité est interdit dans l’entreprise et sera sanctionné en conséquence ».
' Le 25 avril 2017, vous avez pris votre poste de travail à 5h47 au lieu de 5h30. Votre responsable, M. A G, vous a demandé la raison de ce retard, vous lui avez alors répondu « fais moi un rapport, j’en ai rien à foutre ».
Selon l’article 12-1 du règlement intérieur, « tous les salariés doivent se conformer aux règles d’organisation du temps de travail fixées par la direction afin d’assurer la mission de service public et notamment :
o Respecter les horaires de travail et les modifications éventuellement décidées par la direction dans le respect des règles imposées par la loi et les dispositions conventionnelles.
Ainsi, vous n’êtes pas sans savoir que tout retard de départ de la collecte peut venir perturber le trafic dans les villes, entraîner des pénalités pour notre Société mais également nuire à notre image de marque. Vous ne semblez pas appréhender les enjeux de votre poste pour lesquels la ponctualité est primordiale. Ce point est d’ailleurs repris dans la description conventionnelle de vos missions : « respecter les consignes de service (itinéraires, horaires,') ».
' Le 27 avril 2017, M. Z K, équipier de collecte, s’est plaint auprès de nous de la conduite dangereuse que vous aviez avec le véhicule de la Société. Vous avez failli le faire tomber à plusieurs reprises du marchepied puisque vous n’attendez pas que les ripeurs montent sur le marchepied avant de démarrer.
Cette attitude irresponsable constitue là encore un manquement à vos obligations contractuelles et aux règles de sécurité les plus élémentaires puisqu’il est clairement indiqué dans le descriptif de vos missions qu’il vous appartient de « mettre en 'uvre les consignes de sécurité et les actions nécessaires de façon à préserver sa sécurité, celle de ses équipiers et celle des tiers ».
' Le 4 mai 2017, M. Z nous signale également qu’au moment des marches arrière, vous le percutez avec le camion, ce qui lui provoque des ecchymoses (photo à l’appui).
Nous ne pouvons plus tolérer une telle attitude de négligence qui provoque des dommages physiques à un de nos collaborateurs. Nous vous rappelons l’article 6-3 du règlement intérieur qui dispose que « celui qui cause des dommages à autrui par imprudence, inattention, négligence ou non respect des consignes de sécurité imposées par la loi, le règlement intérieur et les consignes de sécurité internes peut être sanctionné, dans les dispositions prévues au présent règlement intérieur et s’expose aux sanctions pénales prévues par la loi ».
' Le 5 mai 2017, lorsque M. Z se plaint auprès de vous de votre conduite dangereuse, vous lui tenez des propos injurieux en arabe. Le même jour, M. L M, équipier de collecte en intérim, a signalé aux chefs d’équipe que vous aviez un comportement agressif et insultant. En effet, vous les obligez à vider les conteneurs à la main en leur disant « vous n’êtes pas des hommes ».
Vous avez également refusé aux ripeurs l’accès à la cabine du camion afin de prendre votre pause. Vous leur avez reproché un soi-disant manque de rapidité. Vous leur avez donc fait faire le trajet sur le marchepied.
Une telle attitude qui consiste à se positionner en tortionnaire vis-à-vis de ses collègues est intolérable et ne peut être cautionnée dans notre entreprise.
' Le 8 mai 2017, M. D N, chauffeur PL, nous a signalé que vous l’avez insulté en arabe et que vous aviez craché par terre le matin devant les vestiaires.
Une fois de plus, nous ne pouvons que déplorer votre attitude irrespectueuse et non professionnelle.
Les explications recueillies auprès de vous ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. (') »
Par requête reçue au greffe le 10 juillet 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société Sepur au versement de diverses sommes indemnitaires et salariales.
Par jugement rendu le 31 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Versailles a :
— fixé la moyenne des salaires à 2 309,10 euros conformément à l’article R. 1454-28 du code du travail,
— dit et jugé le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Sepur à payer à M. X, les sommes suivantes :
* 6 465,48 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 4 618,20 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 462 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité de préavis,
* 20 000 euros au titre l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’envoi de la convocation au Bureau de Conciliation et d’Orientation, à la société Sepur,
— débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts,
— rejeté la demande d’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné la société Sepur à rembourser à Pôle emploi, les indemnités de chômage à hauteur de 2 309,77 euros,
— condamné la société Sepur aux entiers dépens,
— rejeté les demandes plus amples ou contraire des parties.
La société Sepur a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 février 2019.
Par conclusions adressées par voie électronique le 8 octobre 2019, la société Sepur demande à la cour de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 31 janvier 2019 en toutes ses dispositions, c’est-à-dire en ce qu’il a :
* fixé la moyenne des salaires à 2 309,10 euros conformément à l’article R. 1454-28 du code du travail,
* dit et jugé le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse,
* l’a condamnée à payer à M. X, les sommes suivantes :
° 6 465,48 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
° 4 618,20 euros au titre de l’indemnité de préavis,
° 462 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité de préavis,
° 20 000 euros au titre l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
° 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’envoi de la convocation au Bureau de Conciliation et d’Orientation, à la société Sepur,
* condamné la société Sepur à rembourser à Pôle emploi, les indemnités de chômage à hauteur de 2 309,77 euros,
* condamné la société Sepur aux entiers dépens,
* rejeté les demandes plus amples ou contraire des parties.
Statuant à nouveau,
— dire et juger le licenciement pour faute grave de M. X bien fondé,
— débouté M. X de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes, fins et présentions sans distinction,
— à titre subsidiaire, réduire le montant des condamnations prononcées à de plus justes proportions,
— condamner M. X à payer à la société Sepur la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 14 juin 2021, M. X demande à la cour de :
— fixer son salaire brut à 2 309,10 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi,
— dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Sepur au paiement des sommes suivantes :
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 euros,
* indemnité légale de licenciement : 6 465,58 euros,
* indemnité compensatrice de préavis : 4 618,20 euros,
* congés payés afférents : 462 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’envoi à la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation (article 1231-7 du code civil),
— condamner la société Sepur aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 8 septembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 21 septembre 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 20 juin 2017 qui fixe les limites du litige, la société Sepur fait grief à M. X d’avoir pratiqué une collecte en bilatérale le 14 avril 2017, d’avoir eu un comportement déplacé et agressif envers les chefs d’équipe le 18 avril 2017, d’avoir pris son poste de travail en retard le 25 avril 2017, d’avoir conduit le véhicule de la société dans des conditions dangereuses pour son équipier de collecte le 27 avril 2017, d’avoir percuté celui-ci au moment d’une marche arrière le 4 mai 2017 et d’avoir tenu des propos injurieux envers des collègues les 5 et 8 mai 2017.
M. X fait valoir pour sa part que ces griefs ne sont pas démontrés par la société Sepur.
Ces derniers seront examinés au regard des justificatifs communiqués aux débats par l’employeur.
À cet égard, s’agissant du premier grief, il résulte des pièces produites que, dans le cadre d’un rapport, M. A, chef d’équipe, a indiqué le 14 avril 2017 : 'lors de mon contrôle quotidien sur le terrain, je me suis rendu sur la tournée des encombrants afin de vérifier le bon déroulement de celle-ci. À mon arrivée au début de la rue Gambetta sur Chatou, le 14 avril 2017, j’ai constaté que la bom EE176GR, avec comme équipage M. X, M. B et M. C, a effectué une collecte bilatérale dangereuse. M. X, chauffeur, a immobilisé le véhicule sur la voie en contresens de circulation et a placé celui-ci à cheval sur le trottoir (photo en pj). Le chauffeur est descendu du camion laissant la porte complètement ouverte pour collecter un tas d’encombrants. Suite à cela, M. X a remarqué ma présence et a repris sa collecte normalement en latérale .'
Ce rapport circonstancié, corroboré par ailleurs par des photographies jointes aux débats conduira à retenir le grief portant sur une collecte effectuée dans des conditions dangereuses en violation du code de la route et du règlement intérieur de la société.
S’agissant des événements des 5 et 8 mai 2017, la cour observe que dans un rapport également circonstancié du 20 mai 2017, M. A énonce les éléments suivants : 'M. X, chauffeur benne à ordures ménagères est agressif, insultant envers ses collègues et même dangereux pour leur intégrité physique, il n’hésite pas à mettre leur vie en danger. Le lundi 8 mai, M. D O, chauffeur benne ordure ménagère, m’a signalé que M. X l’a insulté en arabe et a craché par terre le matin au vestiaire au moment des salutations. M. Z, équipier de collecte, s’est plaint de la conduite dangereuse de M. X. Il a failli tomber plusieurs fois du marchepied. M. X n’attend pas que les ripeurs montent sur le marchepied avant de démarrer. Lors des marches arrière, M. Z me signale qu’il a été percuté à plusieurs reprises par le camion, M. X n’attend pas que les ripeurs soient sécurisés avant d’effectuer les marches arrière, voir les ecchymoses sur le tibia de M. Z (photo en pièce jointe). Lorsque M. Z se plaint auprès du chauffeur, celui-ci l’insulte en arabe (…) Le vendredi 5 mai, M. X a refusé l’accès à la cabine aux ripeurs afin d’aller en pause. M. X leur a reproché leur manque de rapidité. Ils ont fait le trajet sur les marchepieds'.
Si certains faits susvisés ne sont pas datés dans la relation qu’en effectue M. A, la cour observe que ce rapport permet en tout état de cause de retenir, à l’encontre de M. X, la tenue de propos injurieux à l’encontre de son collègue M. D le 8 mai 2017 et un comportement clairement inadapté vis-à-vis de ses collègues le 5 mai 2017.
S’agissant par ailleurs du comportement de M. X vis-à-vis de sa hiérarchie, il résulte du rapport du chef d’équipe établi le 18 avril 2017 que le salarié s’est présenté avec deux autres collègues dans des bureaux où se tenait le chef d’équipe à la fin de la remise des planches de bord aux chauffeurs et a participé à des actes d’intimidation en prenant des photos des chefs d’équipe présents, du bureau et des plannings malgré l’ordre qui lui était donné de cesser.
Ces éléments permettent de retenir à l’encontre de M. X des infractions à des règles de sécurité élémentaires outre un comportement inacceptable vis à vis de collègues et de sa hiérarchie.
Par leur gravité, ils conduiront à retenir la faute grave du salarié à l’origine du licenciement rendant impossible son maintien dans la société et donc sans préavis.
Le jugement de première instance a donc lieu d’être infirmé en ce qu’il a condamné la société Sepur à payer à M X des sommes au titre de l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité de préavis et une indemnité au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre fait application de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. E X fondé sur une cause grave ;
REJETTE les demandes de M. E X ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article L. 1235-4 du code du travail ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. E X aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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