Infirmation 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 25 févr. 2021, n° 17/01147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/01147 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 14 novembre 2017, N° F16/00873 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PH/CH
C X
C/
S.A.R.L. ARTIBAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2021
MINUTE N°
N° RG 17/01147 – N° Portalis DBVF-V-B7B-E5LO
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section INDUSTRIE, décision attaquée en date du 14 Novembre 2017,
enregistrée sous le n° F 16/00873
APPELANT :
C X
[…]
21410 GISSEY-SUR-OUCHE
représenté par Me Jean-baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.R.L. ARTIBAT
[…]
21410 FLEUREY-SUR-OUCHE
représentée par Me Jean-françois MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Janvier 2021 en audience publique devant la Cour composée de :
H I, Président de chambre, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : F G,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par H I, Président de chambre, et par F G, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon contrat à durée indéterminée, conclu le 21 juillet 2014, M. C X a été engagé, en qualité d’ouvrier, par la SARL Artibat. Le 11 février 2015, il a été victime d’un accident du travail, ayant chuté d’un toit. Le 5 mars 2015, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Contestant cette mesure, faisant valoir que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité et réclamant le paiement d’heures supplémentaires, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon, le 29 décembre 2015.
Par jugement du 14 novembre 2017, cette juridiction a condamné la société Artibat à verser au salarié la somme de 306,89 €, à titre d’heures supplémentaires, celle de 30,69 €, au titre des congés payés afférents et celle de 250 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud’hommes a débouté M. X de ses autres prétentions.
Appelant de cette décision, ce dernier demande à la cour de juger qu’il a été licencié abusivement, de retenir que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et de le condamner à lui verser les sommes suivantes :
— 25 000 €, à titre de dommages et intérêts, pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-15 000 €, à titre de dommages et intérêts, pour manquements à son obligation de sécurité,
— 2 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Artibat conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite une indemnité de 2 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la cour entend se référer à leurs conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats.
La clôture de la procédure a été ordonnée, le 10 décembre 2020. L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 janvier 2021 et mise en délibéré au 25 février 2021.
SUR QUOI
Attendu qu’il convient de constater que M. X, en cause d’appel, ne sollicite plus le paiement d’heures supplémentaires ;
Sur le licenciement
Attendu que la lettre en date du 23 mars 2015, notifiant à M. X son licenciement est rédigée comme suit :
« (') Depuis votre embauche, nous déplorons sur les chantiers que vous avez eu à traiter de nombreuses négligences et erreurs qui laissent supposer un manque d’implication évident et un manque de sérieux préjudiciables à l’entreprise.
Les chantiers en cause sont les suivants :
. […] :
Les tuiles n’étaient pas calées correctement, même si, à la remarque de votre supérieur vous avez estimé que cela n’était pas grave. Vous avez cassé les murs des chiens assis, en dissimulant les gravats dans le grenier.
En outre, vous aviez manifesté le souhait de récupérer des tuiles du client pour votre usage personnel. Or, vous aviez indiqué au client que vous évacueriez les palettes de tuiles mais n’avez pas tenu votre promesse et n’êtes pas retourné sur le chantier, nous discréditant ainsi vis-à-vis de notre client.
. Chantier de VAROIS ET CHAIGNOT
La soudure de la gouttière était trop chauffée et trop appuyée, avec un risque évident de percement.
. Chantier de VELARS SUR OUCHE ' Bar de la Poste
Vous avez laissé des lattes sur la toiture et laissé des déchets dans l’isolation neuve.
[…]
Vous avez posé la sous- toiture à l’envers et avez poursuivi dans vos erreurs malgré la remarque de votre chef d’équipe. Vous êtes monté à l’extérieur de l’échafaudage, manquant de façon évidente aux règles de sécurité, ce qui a provoqué d’ailleurs, votre chute.
Ces différents manquements professionnels, outre qu’ils sont amplement préjudiciables à l’entreprise, se cumulent par ailleurs avec un comportement totalement inadapté par rapport à vos collègues de travail.
Vous ne respectez aucune consigne de travail de la part de votre supérieur, et vous vous entêtez systématiquement dans vos erreurs.
Vos collègues sont contraints de pallier à vos insuffisances ou de réparer vos erreurs. Pourtant, vous n’hésitez pas à critiquer et discréditer de façon permanente le travail des autres, créant des tensions et rendant le climat particulièrement délétère dans cette petite entreprise.
Vous n’avez jamais tenu aucun compte des précédentes remarques que nous vous avions déjà formulées, démontrant que vous êtes totalement incapable de vous remettre en cause (')» ;
Attendu qu’il convient d’observer que cette missive ne mentionne pas que les reproches adressés au salarié constituent des insuffisances professionnelles ; qu’au contraire, il est fait état d’un manque de sérieux et d’implication, du refus de se conformer aux directives du supérieur hiérarchique, de dissimulation de faits, de négligences graves et inadmissibles , d’un comportement néfaste aux autres salariés, c’est-à-dire des agissements ne résultant pas de l’impossibilité d’exécuter les prestations de travail satisfaisantes en raison de lacunes indépendantes de la volonté ou de capacités limitées ; qu’en
conséquence, le congédiement susvisé a été décidé pour des motifs disciplinaires ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de déterminer si des griefs sont prescrits, au regard des dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail ;
que, plus précisément, il ressort des pièces produites par l’intimée, à savoir l’attestation, émanant de M. Y, ainsi que deux factures ( pièces n° 21 et 22), que M. X aurait dévalorisé un collègue auprès d’une cliente, au mois d’août 2014, et que les chantiers réalisés à Magny- Saint- Médard et à Varois et Chaignot se sont achevés, au plus tard, respectivement, le 3 et le 11 décembre 2014 ; qu’il s’ensuit, au regard du délai de deux mois prévu par l’article L. L.1332-4 du code du travail, que lorsque la procédure de licenciement a été engagée, le 5 mars 2015, les faits fautifs allégués, concernant ces deux chantiers et les propos tenus à une cliente, étaient prescrits ;
Attendu que, s’agissant des manquements prétendus concernant les chantiers qui se sont déroulés à Velars-Sur-Ouche, et à Marsannay, force est de constater que la société Artibat, au soutien de ses allégations ne verse aux débats que des photographies qui ne permettent en rien d’imputer à l’appelant les désordres qu’elles révèlent ;
Attendu, par ailleurs,que la SARL Artibat ne démontre pas que la chute de M. X d’un toit, le 11 février 2015, a eu pour cause sa violation des règles de sécurité ; qu’en effet, le témoignage de M. Z, qui atteste dans ce sens, ne peut être pris en considération dès lors que ce dernier n’indique pas avoir assisté à cet accident et ne précise pas comment il a eu connaissance des circonstances de cet événement ;
Attendu qu’enfin, s’agissant du comportement au sein de l’entreprise, décrit comme néfaste, et de l’irrespect des consignes, qui aurait été chronique, il convient de relever que les attestations produites par l’intimée, rédigées par EM. Y, A et Z sont dénuées de force probante puisque ces témoins ne précisent pas les dates et les circonstances exactes des attitudes dites fautives ; qu’ils n’indiquent pas davantage la nature des propos critiques qu’aurait prononcés M. X, de sorte qu’il n’est pas établi que ces remarques étaient totalement infondées ou que l’intéressé aurait abusé de sa liberté d’expression ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, aucun des faits fautifs visés dans la lettre notifiant à l’appelant son licenciement, ne lui est imputable ; qu’en conséquence, la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. X est en droit d’obtenir l’indemnité prévue par l’article L. 1235-5 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige ; que son ancienneté était de sept mois et était âgé de trente-deux ans lors de la rupture du contrat de travail ; qu’au vu de ses bulletins de salaire, il percevait une rémunération mensuelle d’un montant de 1 760 € ; que l’intéressé ne fournit ni explications ni pièces sur son évolution socio-professionnelle postérieurement au licenciement ; que, dans ces conditions, il convient de lui allouer une indemnité de 2 500 € ;
Sur l’obligation de sécurité
Attendu qu’il est constant que M. X a chuté d’un toit, le 11 février 2015 ; que la caisse primaire d’assurance maladie, le 3 mars 2015, a reconnu le caractère professionnel de cet accident ; que l’appelant soutient que la SARL Artibat a manqué à son obligation de sécurité ;
Attendu que l’intimée démontre, en versant aux débats une attestation émanant de M. B, chef d’équipe, et un bon de livraison, que les matériels individuels de protection avaient été mis à la disposition de M. X ;
Attendu qu’en revanche, il ressort de la déclaration d’accident du travail, remplie par l’employeur,
que le salarié a glissé, en posant le pied sur une tuile gelée ; qu’or, l’article R. 4323-68 du code du travail dispose qu’il est interdit de réaliser des travaux temporaires en hauteur lorsque les conditions météorologiques ou liées à l’environnement du poste de travail sont susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des travailleurs ; que, tel était le cas en l’occurrence, du fait de l’existence du gel, le 11 février 2015 ;
que, de plus, les photographies produites par la société Artibat révèlent que l’échafaudage ne comportait pas de filets dits « stop chute», étant observé qu’il n’est pas démontré que l’appelant se tenait sur le toit d’une maison voisine lorsqu’il est tombé ;
qu’enfin, l’intimée ne justifie pas avoir régulièrement mis à jour, soit une fois par an, le document unique d’évaluation des risques, comme l’exige l’article R. 4121-2 du code du travail ; qu’en effet, le document qu’elle produit est daté du 2 juillet 2010 ;
Attendu qu’il est établi, en conséquence, au regard de ces trois manquements, que la société Artibat a failli à son obligation de sécurité ; qu’il est constant que M. X, à la suite de l’accident, a fait l’objet d’un arrêt de travail du 11 février au 2 mars 2015 ; qu’au vu de la feuille d’accident du travail, l’intéressé a souffert d’hématomes et de contusions au niveau de la cuisse gauche, du coude droit, des genoux et des mains ; qu’il ne fait pas état de séquelles constatées postérieurement au 2 mars 2015 ; que, dans ces conditions, la société Artibat doit être condamnée à verser au salarié la somme de 1 500 €, à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que l’intimée, qui succombe, doit être condamnée à payer à M. X la somme de 1 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, en sus de l’indemnité allouée à ce titre par les premiers juges, et doit supporter la charge des dépens de premier ressort et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement déféré ;
Dit que M. C X a été licencié sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que la SARL Artibat a manqué à son obligation de sécurité ;
Condamne la SARL Artibat à verser à M. X les sommes suivantes :
— 2 500 €, à titre de dommages et intérêts, pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 1 500 €, à titre de dommages et intérêts, pour manquements à l’obligation de sécurité,
— 1 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, en sus de l’indemnité allouée à ce titre par les premiers juges ;
Condamne la SARL Artibat aux dépens de premier ressort et d’appel.
Le greffier Le président
F G H I
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