Infirmation 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 15 avr. 2021, n° 19/00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00105 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon, 31 janvier 2019, N° 18/200 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
DLP/CH
Y X
C/
URSSAF – Agence pour la Sécurité Sociale des Indépendants (anciennement RSI)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 AVRIL 2021
MINUTE N°
N° RG 19/00105 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FF4Y
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de
MACON, décision attaquée en date du 31 Janvier 2019, enregistrée sous le n° 18/200
APPELANT :
Y X
Laval le Haut
[…]
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
URSSAF – Agence pour la Sécurité Sociale des Indépendants (anciennement RSI)
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Marie RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Aleth TRAPET, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
C D-E, Présidente,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : A B,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par C D-E, Conseiller, et par A B, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. Y X est affilié à l’URSSAF depuis le 7 mai 2014 en qualité de paysagiste.
Le 10 avril 2018, l’URSSAF a émis à son encontre une contrainte lui réclamant la somme de 7 257 euros correspondant aux cotisations (6 886 euros) et majorations de retard (371 euros) dues au titre des mois de septembre, octobre et novembre 2017.
Cette contrainte a été signifiée à M. X le 23 avril 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 avril 2018, M. X a fait assigner l’URSSAF devant le pôle social du tribunal de grande instance de Mâcon aux fins de s’opposer à la contrainte émise par l’URSSAF. Il a demandé, à titre principal, de voir dire que cette dernière n’avait pas qualité et intérêt à agir et, par conséquent, de radier le recours (sic) ; à titre subsidiaire, de sursoir à statuer dans l’attente de la transmission par l’URSSAF-SSI des huit documents issus de la LFSS 2017-1836.
De son côté, l’URSSAF a demandé au tribunal de valider la contrainte du 10 avril 2018 pour son entier montant et de condamner M. X au paiement de ladite contrainte, ainsi que des frais de signification.
Par jugement en date du 31 janvier 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Mâcon a :
— débouté M. X de sa demande de transmission de documents,
— débouté M. X de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du régime social des indépendants,
— validé la contrainte émise le 10 avril 2018 et signifiée le 23 avril 2018 pour la somme de 7 257 euros correspondant aux cotisations (6 886 euros) et majorations de retard (371 euros) dues au titre des mois de septembre, octobre et novembre 2017,
— condamné M. X à payer cette somme à l’URSSAF de Bourgogne, ainsi que les frais de
signification de ladite contrainte, soit 72,68 euros,
— condamné M. X au paiement des entiers dépens à recouvrer, le cas échéant, conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
— constaté l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Dijon le 7 février 2019, M. X a interjeté appel nullité de cette décision.
Dans le dernier état de ses écritures reçues au greffe le 25 février 2020, il se borne à demander la production des pièces de la part de l’URSSAF, lesquelles sont, selon lui, incontournables à la résolution du litige et desquelles dépendent la rédaction de sa part de conclusions.
M. X a été invité, par courrier de la cour en date du 23 février 2021, à formaliser sans délai ses prétentions au fond.
Dans le dernier état de ses écritures reçues au greffe le 21 novembre 2019, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saône-et-Loire le 31 janvier 2019,
— valider la contrainte du 10 avril 2018,
— condamner M. X au paiement des sommes suivantes :
* 7 257 euros au titre de la contrainte conformément au jugement du 31 janvier 2019,
* des frais engagés par l’huissier de justice,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— établir et adresser à l’URSSAF, agence Bourgogne, une décision revêtue de la formule exécutoire.
A l’audience, bien que régulièrement convoqué, M. X n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il convient de constater que l’appel interjeté par M. X, pourtant régulièrement convoqué, n’est pas soutenu ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré,
Déclare l’appel de M. Y X régulier en la forme,
Constate que cet appel n’est pas soutenu,
Condamne M. Y X aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
A B C D-E
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