Infirmation partielle 24 mars 2021
Cassation 25 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 24 mars 2021, n° 16/14755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/14755 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 19 janvier 2009, N° 07/01566 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 24 MARS 2021
JBC
N°2021/67
Rôle N° RG 16/14755 – N° Portalis DBVB-V-B7A-7CUS
A Z
X-V Z
C/
B C Z
D Z épouse Y
B Z
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Christian DUREUIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 19 janvier 2009 et du 27 Juin 2016 enregistrés au répertoire général sous le n° 07/01566.
APPELANTS
Monsieur A Z
né le […] à Marseille, demeurant […]
représenté et assisté par Me Julie ROUILLIER de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Monsieur X-V Z
né le […] à […]
EN PROVENCE
représenté et assisté par Me Julie ROUILLIER de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
INTIMES
Monsieur B Z
né le […] à […], demeurant […]
représenté et assisté par Me Christian DUREUIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laura QUILLIEN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Monsieur B C Z,
né le […] à MARSEILLE, demeurant […]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat Me Lucien SIMON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame D Z épouse Y,
née le […] à MARSEILLE, demeurant […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat Me Lucien SIMON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. X-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre, et Madame Michèle JAILLET, présidente
M. X-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. X-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2021. A cette date le délibéré a été prorogé au 03 Mars 2021, puis au 17 Mars 2021. A cette date le délibéré a été prorogé au 24 Mars 2021
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24Mars 2021.
Signé par M. X-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Selon acte reçu le 20 août 1998 par Maître Denys J, notaire associé à Berre L’Etang, S G épouse Z a fait donation-partage de ses biens à ses trois fils, MM. X-V, A et B Z. Aux termes du même acte, M. B, C, T Z et Mme D, E, U Z, petits-enfants d’S G et enfants de M. B Z, ont été institués donataires, chacun, de la nue propriété de 90 SICAV CPR Monétaire d’une valeur unitaire de 238,72 Frs, soit une valeur totale en pleine propriété de 222.009,60 Frs.
S G veuve Z est décédée le […] laissant pour lui succéder ses trois fils.
Considérant qu’il n’avait pas reçu les sommes correspondant à sa part réservataire dans la succession de sa mère, M. B Z a, par actes en date des 26 et 28 décembre 2001, saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence aux fins de voir L une mesure d’expertise. Par ordonnance en date du 26 mars 2002, il a été fait droit à cette demande.
Suivant acte en date du 2 février 2007, M. B Z a saisi le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence aux fins d’obtenir une provision d’un montant de 150.000 € à valoir sur son indemnité de réduction dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Aux termes d’un jugement daté du 19 janvier 2009, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a reçu M. B Z en son action en réduction, condamné à titre provisionnel chacun des défendeurs, MM. A et X-V Z, à lui régler la somme de 150.000 € à valoir sur l’indemnité de réduction, ordonné, avant dire droit sur les autres demandes, une nouvelle expertise, désigné pour y procéder M. F et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Monsieur X-V Z a formé appel de cette décision mais son appel a été déclaré irrecevable par un arrêt du 9 juin 2009 au motif que le jugement ne pouvait être frappé d’appel indépendamment du jugement sur le fond.
Après dépôt du rapport d’expertise, M. B Z a sollicité du tribunal, aux termes de ses dernières conclusions, de dire qu’il restait créancier sur sa part réservataire de la somme de 937.303,74 € avec intérêts de droit à compter du […], de condamner en conséquence les défendeurs in solidum au paiement de cette somme, de dire que ceux-ci sont coupables de recel et les condamner, en conséquence, à lui payer, à titre principal, la somme de 1.241.931 € et, à titre subsidiaire, celle de 765.649 € à charge d’A Z et celle de 476.286 € à charge de X-V Z.
En réponse, les défendeurs ont conclu, à titre principal, à l’irrecevabilité des demandes et, à titre subsidiaire, à leur rejet.
Par jugement en date du 27 juin 2016, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a :
— débouté M. A Z et M. X-V Z de leur fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action en réduction,
— débouté M. A Z et M. X-V Z de leur fin non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action en recel de succession,
— dit que M. B Z détient une créance sur sa part réservataire de 490.456,30 €,
— condamné in solidum M. A Z et M. X-V Z à payer à M. B Z la somme de 490.456,30 € avec intérêts au taux légal à compter du […], date du décès de Mme S Z et ce sous déduction des provisions versées,
— débouté toutes les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamné in solidum M. A Z et M. X-V Z à verser à M. B Z la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. A Z et M. X-V Z aux entiers dépens de la procédure avec distraction au profit de la SCP Ch Dureuil, avocat,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue au greffe le 9 août 2016, MM. A et X-V Z ont formé appel de ce jugement ainsi que de la décision du 19 janvier 2009.
Monsieur B Z a formé appel incident.
Suivant dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 février 2017, MM. A et X-V Z demandaient notamment à la cour de :
— réformer purement et simplement les deux décisions dont appel,
— dire et juger irrecevables les demandes de M. B Z en raison de la prescription de l’action en réduction de donation-partage et en raison, en toute hypothèse, de l’impossibilité de déterminer une indemnité de réduction en l’état des parties présentes aux débats et des donations susceptibles de réduction, sur le principe,
— dire et juger, à titre infiniment subsidiaire, totalement infondées les prétentions de M. B Z, dont les droits réservataires ont été préservés.
— débouter, en conséquence, M. B Z de toutes ses demandes
— condamner M. B Z aux entiers dépens de procédure et au paiement, au profit respectivement de M. A Z et de M. X-V Z, d’une somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, les appelants soulevaient la prescription de l’action en réduction, relevant qu’S G est décédée le […] et que M. B Z a engagé son action en réduction de la donation-partage par acte du 2 février 2007 seulement. Cette action, soumise au délai de prescription de cinq ans à compter du décès, édicté par l’article 1077-2 du code civil, serait dès lors prescrite.
Les appelants contestent, par ailleurs, l’application des dispositions de l’article 2239 du code civil, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, à la présente procédure. De même, l’assignation en référé du 26 décembre 2001 n’aurait, selon eux, aucun effet interruptif.
MM. A et X-V Z relèvent, par ailleurs, l’absence de mise en cause de tous les donataires, une indemnité de réduction ne pouvant être définie qu’en présence de l’ensemble des donataires, ce d’autant que M. B Z demande, parallèlement, le rapport de donations indirectes et/ou déguisées.
A titre infiniment subsidiaire, sur le fond, les appelants soutiennent que M. B Z ne saurait demander une indemnité globale à leur charge, le tribunal ne pouvant, a fortiori, prononcer une condamnation « in solidum » car, sur le principe, l’indemnité de réduction est due individuellement en fonction du montant et des dates des libéralités. Par ailleurs, toute indemnité de réduction produirait intérêts, non pas à compter du décès comme l’a jugé le tribunal, mais à compter de la décision.
MM. A et X-V Z reprochent, en outre, au premier juge d’avoir entériné le rapport d’expertise de M. F sans répondre à leurs critiques sur la méthode de travail de celui-ci, relevant que l’expert, conformément à la mission qui lui a été confiée par le tribunal, a évalué les biens, objet de la donation-partage, à la date du décès de Mme G alors qu’ils ne pouvaient l’être qu’à la date de la donation-partage. Ils font également valoir des approximations sur les prétendues donations indirectes et/ou déguisées dont ils auraient bénéficié.
Enfin, l’expert judiciaire prendrait en considération, pour un montant de 119.279,36 €, des sommes qu’il qualifie lui-même de « litigieuses », alors qu’il ne précise pas qui en aurait été bénéficiaire.
Ils soulignent que M. B Z reprend des développements formulés en première instance et non accueillis par le tribunal au titre de prétendues donations indirectes ou déguisées, que l’expert a refusé lui-même de retenir.
Ils relèvent qu’au jour du décès d’S G, le patrimoine de celle-ci était évalué à la somme de 359.103,57 €. Quant aux biens transmis en dehors de la donation-partage, le 24 septembre 1991 à M. X-V Z et le 20 août 1998 au profit de M. B, C, T Z et de Mme D, E, U Z, il s’agit de donations en numéraires et titres qui doivent être évaluées au jour où elles ont été consenties. En conséquence et en tenant compte des frais de donation-partage, pris en charge par la donatrice et qui constitueraient des compléments de donations, les libéralités directes représenteraient la somme de 1.092.713,21€. La masse active reconstituée serait donc égale à 1.451.816,78 € et la quotité disponible d’un quart représenterait la somme de 362.954,20 €, ce qui correspondrait au montant de la part réservataire de chacun des héritiers. Les biens reçus par M. B Z seraient, dès lors, au jour du partage, d’une valeur bien supérieure à ses droits réservataires. Il est, par ailleurs, titulaire d’un tiers des droits sur un bien situé « Terrasses de Saint-Jérôme » évalué à 323.344,37 €, soit 107.781,46 € pour le tiers, indépendamment de la part reçue sur les biens immobiliers (terrains de Mimet) existant au jour du décès et vendus en cours de procédure.
Les droits réservataires de M. B Z auraient donc bien été préservés en application de l’article 868 du code civil.
Suivant dernières conclusions signifiées le 5 janvier 2017, M. B Z demandait à la cour de :
— débouter les appelants de leurs prétentions et faire droit à son appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il a écarté le recel successoral et limité sa créance à la somme de 490.456,30 €.
Statuant à nouveau,
— dire et juger qu’il reste créancier sur sa part réservataire d’une somme de 937.303,74 €,
— condamner les appelants in solidum à lui régler ladite somme avec intérêts de droit à compter du […], date du décès d’S G, et sous déduction des provisions versées,
— dire et juger que les appelants se sont rendus coupables de recels et qu’ils ne peuvent en conséquence conserver le montant des sommes par eux dissimulées en fraude des droits de leur frère,
— les condamner en conséquence à lui payer in solidum la somme de 1.241.931 € ou, subsidiairement, celle de 765.649 € par M. A Z et celle de 476.286 € par M. X-V Z,
— condamner les appelants à lui payer la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertises, lesdits dépens distraits au profit de la SCP Ch. Dureuil, avocat, qui affirme en avoir fait l’avance.
Sur la prescription soulevée, M. B Z fait valoir avoir, par assignation des 10 et 26 décembre 2001, saisi le magistrat des référés en précisant expressément que, le 20 août 1998, un acte de donation-partage avait été établi par la de cujus et que celui-ci était remis en cause au vu notamment de l’article 1077-2 du code civil. Dès lors, l 'action aurait été engagée dans le délai de 5 ans après le décès de la donatrice.
M. B Z s’appuie, de plus, sur les dispositions de l’article 2239 du code civil, aux termes desquelles la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Or, le 26 mars 2002, le magistrat des référés a rendu une ordonnance aux fins d’expertise.
Par ailleurs, l’action en réduction, dont bénéficie l’héritier réservataire est, à juste titre, dirigée contre les deux frères de l’intimé, aucun texte n’imposant la mise en cause de tous les donataires ou légataires du défunt.
Sur le fond, M. B Z soutient que, dans le cadre de la donation-partage en cause, S G a accordé des avances importantes à ses fils A et X-V en se dépouillant de son patrimoine immobilier.
L’expertise ordonnée par le juge des référés et réalisée par M. H, assisté de Mme I, aurait démontré le bien fondé de son action, le rapport d’expertise évaluant tout d’abord à 10.377.000 Frs au 20 août 1998 les parts de la SCI Les Cabassols, attribuées à MM. A et X-V Z, et à 1.200.401 Frs l’appartement des Terrasses Saint Jérôme attribué à M. A Z.
Le rapport révélerait :
— une donation notariée du 24 septembre 1999 pour un montant de 700.000 Frs non rapportée à la succession,
— une dette de M. A Z datant de 1991 à l’égard de sa mère pour un montant de 1.853.099 Frs correspondant au désintéressement par cette dernière d’un créancier de la société Eurosystem,
— l’appréhension de meubles meublants par MM. A et X-V Z pour une valeur de 252.600 Frs,
— des apports en compte courant d’S G dans la SARL Sovitec pour un montant de 684.185 Frs, outre 330.292 Frs, objets d’un abandon.
L’annexe E du rapport d’expertise établirait, de plus, qu’entre 1984 et 1997, MM. A et X-V Z ont perçu 1.770.453 Frs de loyers.
Enfin, le rapport d’expertise mettrait en évidence les manipulations financières organisées par les appelants pour se faire attribuer des avantages au détriment de l’intimé.
S’agissant du grief formé par les appelants quant à l’évaluation des biens réalisée par le tribunal à la date du décès et non à celle du partage, cet argument manquerait en fait puisque la donation est intervenue moins de trois ans avant le décès et que l’écart de 1.158.9l1 € relevé entre la valeur estimée dans l’acte et celle retenue par l’expert résulterait de la sous-estimation manifeste des biens donnés au jour du partage ainsi que de l’omission de la donation notariée consentie antérieurement à M. X-V Z pour un montant de 106.714 €.
En l’état du rapport d’expertise et des constatations de Mme I et de M. H en date du 13 novembre 2007 ainsi que des documents recueillis par M. F, la masse de calcul devrait, selon M. B Z, être portée à la somme de 5.087.408,00 € en regard des huit correctifs suivants :
— l’expert a omis de prendre en compte la somme de 60.000 Frs, soit 9.146,94 €, reçue par M. A Z de Maître J, notaire ;
— M. A Z a prétendu avoir remboursé à sa mère la somme de 1.838.097 Frs, soit 280.216,08 €, sans en rapporter la preuve,
— MM. X-V et A Z ont perçu au titre de loyers et aux lieu et place de leur mère, la somme de 367.133,97 € chacun ;
— le rapport de Mme I (page 46) constate que le locataire Basmadjian a effectué des travaux au profit des nus propriétaires (MM. X-V et A Z) compensés par des loyers dus à S G à hauteur de 39.705,04 € ;
— S G (rapport I page 53) a financé, sur les loyers perçus, le remboursement d’emprunts destinés à améliorer les constructions, à hauteur de 147.416,22 €;
— pour faire obstacle aux opérations d’expertise, les appelants n’ont communiqué aucune pièce comptable, les prélèvements, évalués à 3l.120 € par an de 1997 à 2001, pouvant, dès lors, faire l’objet d’une extrapolation sur dix ans pour un total de 311.291,75 € ;
— le patrimoine immobilier d’S G, d’une valeur globale de 9.082.000 Frs de 1991 à 1995, a été vendu sur une période de dix ans pour financer en partie les besoins de MM. X-V et A Z ; après soustraction de la somme transmise à l’intimé pour un montant de 2.012.670 Frs, des frais de donation- partage à hauteur de 541.058 Frs et des donations indirectes reconstituées par l’expert pour 4.576.000 Frs, il resterait un solde de 2.522.975 Frs à réintégrer à la succession, soit un différentiel de 1.740.554 Frs correspondant à 265.345,78 €;
— le patrimoine d’S G disparu a entraîné un appauvrissement de la succession.
La masse de calcul ainsi fixée à 5.045.640,94 € ferait donc ressortir la réserve à la somme de 1.261.410,24 € par enfant. M. B Z n’ayant perçu que la somme de 324.106,50 € au titre de la succession de sa mère, il resterait donc créancier de celle de 937.303,74 €.
L’intimé considère que les éléments matériel et intentionnel du recel sont établis en l’état des
man’uvres et dissimulations des appelants, ce recel portant sur la somme de 765.649 € pour M. A Z et sur celle de 476.286 € pour M. X-V Z.
Par arrêt du 23 janvier 2019 la cour a statué ainsi qu’il suit :
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture.
Ordonne, avant dire droit, le renvoie de la cause et des parties devant le conseiller de la mise en état.
Invite les parties à conclure sur l’éventuelle requalification en donation entre vifs de la donation-partage reçue par Maître J, notaire, le 20 août 1998.
Invite les parties à mettre en cause M. B, C, T Z et Mme D, E, U Z, bénéficiaires de donations entre vifs suivant acte en date du 20 août 1998, reçu par Maître J, notaire.
Sursoit à statuer, dans l’attente, sur l’ensemble des demandes en ce comprises celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Réserve les dépens.
La cour a considéré qu’il n’y a donation-partage que dans la mesure où l’ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants et qu’il ne peut, dès lors, y avoir de donation-partage si les donataires ou même certains d’entre eux ont reçu des droits indivis. L’acte doit, dans cette hypothèse, être requalifié en donation entre vifs et les donataires sont, dès lors, réputés avoir reçu des donations ordinaires soumises au rapport dans les conditions de l’article 860 du code civil et à la réunion fictive dans celles de l’article 922 du même code. Or, il résulte de l’acte de donation-partage en cause que MM. A, B et X-V Z sont chacun donataires du tiers indivis de la nue propriété des lots 421, 423, 505 et 15 dans un ensemble immobilier dénommé « Les Terrasses de Saint Jérôme » situé […] à Aix-en-Provence.
Elle a en outre considéré que l’acte reçu par maître J le 20 août 1998 comporte, en sus des dispositions relatives à la donation-partage consentie par S G à ses trois fils, un acte de donation en faveur de deux de ses petits-enfants, M. B, C, T Z et Mme D, E, U Z.
Dans le silence de la loi, et sauf disposition expresse prévue par le donateur en vue de donner la préférence à l’une des donations pour ne la soumettre qu’après les autres à l’éventualité d’une réduction, est appliqué le principe selon lequel les donations entre vifs excédant la quotité disponible doivent, lorsqu’elles ont eu lieu le même jour sans indication de l’antériorité de l’une d’elles, être réduites au marc le franc.
Aucune disposition de l’acte de donation reçu le 20 août 1998 par Maître J ne vient préciser l’antériorité de telle donation par rapport aux autres. Il convient dès lors de considérer que toutes les donations consenties le 20 août 1998, qu’elles soient qualifiées de donation-partage ou de donations entre vifs, ont vocation à être réduites au marc le franc dans l’hypothèse où l’action en réduction de M. B Z serait accueillie.
Par conséquent, il convient d’inviter les parties à mettre en cause M. B, C, T Z et Mme D, E, U Z, bénéficiaires de donations entre vifs suivant acte en date du 20 août 1998.
Concluant après cette décision les appelants demandent à la cour de :
Recevoir Monsieur A Z et Monsieur X-V Z en leur appel des jugements prononcés par la 1re Chambre C du Tribunal de grande instance d’AIX EN PROVENCE le 19 janvier 2009 et par la 1re Chambre A du Tribunal de grande instance d’AIX EN PROVENCE le 27 juin 2016.
Réformer purement et simplement les deux décisions dont appel.
Dire et juger n’y avoir lieu à requalification juridique de l’acte du 20 août 1998, en l’état de l’objet du litige et en raison, en toute hypothèse, du défaut d’intérêt d’une requalification partielle.
Dire et juger irrecevables les demandes de Monsieur B Z en raison de la prescription de l’action en réduction de donation-partage et en raison, en toute hypothèse, de l’impossibilité de détermination d’une indemnité de réduction en l’état du défaut de demande de Monsieur B Z en réduction des donations dont ses enfants désormais présents aux débats, ont bénéficié.
Dire et juger, à titre infiniment subsidiaire, totalement infondées les prétentions de Monsieur B Z, dont les droits réservataires ont été préservés et d’une façon générale, rejeter l’appel incident formé par Monsieur B Z, ainsi que toutes ses prétentions dans le cadre de cet appel incident.
Débouter, en conséquence, Monsieur B Z de toutes ses demandes, l’arrêt à intervenir valant titre au profit de Monsieur A Z et de Monsieur X-V Z aux fins de restitution des condamnations versées à Monsieur B Z tant à titre provisionnel que définitif en vertu de l’exécution provisoire attaché aux décisions dont appel, ladite restitution devant être ordonnée avec intérêts au taux légal sur les montants perçus à compter de l’arrêt à intervenir.
Condamner Monsieur B Z aux entiers dépens de procédure et au paiement, au profit respectivement de Monsieur A Z et de Monsieur X-V Z, d’une somme de 8.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils font valoir :
Que la Cour a estimé sans doute en application de l’article 12 du Code de procédure civile qu’elle pouvait procéder à une requalification totale ou partielle de l’acte du 20 août 1998, dans les rapports entre les parties actuelles à l’instance mais que cet article ne permet pas au Juge de dénaturer l’objet du litige.
Que Monsieur B Z entend, depuis la signification de l’assignation du 02 février 2007 , remettre en cause le partage d’ascendants résultant de l’acte du 20 août 1998, au visa de l’article 1077-1 du Code civil, indépendamment d’une demande complémentaire en rapport de donations déguisées ou indirectes.
Que les écritures des parties et les prétentions qu’elles y ont donc exprimées pendant tout le temps de la procédure consécutive à cet acte du 02 février 2007, ont eu pour seul objet, s’agissant de l’acte de donation du 20 août 2018, la recevabilité de l’action en réduction en considération du délai de prescription édicté par l’article 1077-2 du Code civil et subsidiairement, le manque de fondement de cette action au regard des règles régissant la réduction d’une donation-partage.
Que la Cour n’a pas le pouvoir de modifier l’objet du litige, en suggérant éventuellement de s’interroger sur des obligations à rapport et/ou à réduction de donations ordinaires entre vifs, alors qu’aucune prétention des parties n’a été formée en ce sens.
Elle n’aurait pu le faire, uniquement, que si la partie demanderesse à la procédure avait demandé à la Cour de requalifier la donation-partage pour pouvoir exercer efficacement une action en rapport et/ou réduction de donations entre vifs, étant précisé que la faculté de requalification n’appartient qu’aux ayants-droit du donataire défunt et la Cour ne peut se substituer à eux dans l’exercice de ce
droit.
Que la requalification juridique envisagée serait sans effet, puisque, elle ne pourrait porter que sur la partie des dispositions de l’acte de donation-partage qui a constitué une indivision à parts égales entre ses trois enfants, A Z, X-V Z et B Z, sur la nue-propriété de lots privatifs d’un immeuble en copropriété à AIX-EN-PROVENCE, « Les Terrasses de Saint-Jérôme » (pièce n° 3).
Tous les autres biens faisant l’objet de la donation-partage ont été donnés en pleine propriété respectivement à chacun des donataires copartagés et les conditions juridiques de la donation-partage, au sens de l’article 1075 du Code civil, sont parfaitement respectées à ce dernier titre.
Sur la prescription :
Que la demande présentée en référé était de l’aveu même de Monsieur B Z, totalement étrangère au domaine de l’action en réduction de donation-partage puisqu’il n’a jamais été question de solliciter l’instauration d’une mesure d’instruction en vue de définir si la valeur du lot reçu par Monsieur B Z dans le cadre de la donation-partage est inférieure à sa part de réserve et s’il existait, à l’ouverture de la succession, des biens compris dans le partage et suffisants pour composer et compléter cette réserve.
En pratique et même si Monsieur B Z faisait préciser qu’il entendait, à terme, agir en réduction de la donation-partage, l’assignation en référé n’était pas un préalable à une telle action en ce qu’elle portait uniquement sur la recherche d’une prétendue dissimulation de valeurs de parts d’une SCI faisant partie des biens partagés et, par ailleurs, sur la recherche de prétendues donations déguisées et/ou indirectes devant faire l’objet d’une action en rapport de libéralités.
Ainsi, cette assignation en référé ne pouvait avoir aucun effet interruptif de la prescription applicable
Au terme de ses dernières écritures du 23 octobre 2019 auxquelles il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un complet exposé de ses moyens et prétentions, M. B Z demande à la cour de :
DÉBOUTER les appelants de leurs prétentions et FAIRE DROIT à l’appel incident de Monsieur B Z,
INFIRMER le jugement en ce qu’il a écarté le recel successoral et limité la créance de Monsieur B Z à 490.456,30 €,
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que Monsieur B Z reste créancier sur sa part réservataire d’une somme de 937.303,74 euros,
CONDAMNER les appelants in solidum à lui régler ladite somme avec intérêts de droit à compter du […], date du décès de Madame S Z, et sous déduction des provisions versées,
DIRE ET JUGER que les appelants se sont rendus coupables de recels et qu’ils ne peuvent en conséquence conserver le montant des sommes par eux dissimulées en fraude des droits de leur frère,
Les CONDAMNER en conséquence à payer in solidum au concluant la somme de 1.241.931 euros ou subsidiairement la somme de 765.649 euros par Monsieur A Z et celle de 476.286 euros
par Monsieur X V Z,
Subsidiairement,
REQUALIFIER en donation les biens attribués par l’acte du 20 août 1998 aux héritiers de Madame Z et L le partage des biens de la succession dont la propriété a d’ores et déjà été transférée ou le produit de leur vente réparti entre les héritiers,
DIRE ET JUGER que la date du partage sera celle de la décision à intervenir,
Très subsidiairement,
FIXER le montant de la réserve à la somme de 814.550,00 euros et CONDAMNER les appelant à payer, outre la somme de 127.454,39 euros chacun en règlement des sommes perçues sur les biens existants la somme de 82.507,64 euros du chef de l’indemnité de réduction revalorisée,
LES CONDAMNER en tout état de cause à payer au concluant les sommes susvisées du chef du recel dont ils se sont rendus coupables,
LES CONDAMNER au paiement de la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Les CONDAMNER aux entiers dépens, y compris les frais des expertises, lesdits dépens distraits au profit de la SCP DUREUIL-GUETCHIDJIAN – avocat, qui affirme en avoir fait l’avance
par conclusions du 7 mai 2019 madame D Z et monsieur B Z ont déclaré intervenir volontairement dans la présente procédure . Ils demandent qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils s’en remettent à justice sur la demande de réduction des donations.
La clôture a été prononcée le 16 décembre 2020.
SUR CE :
Sur l’intervention volontaire de Madame D Z et de monsieur B Z
Il convient de donner acte aux intéressés de leur intervention volontaire et de leur rapport à justice sur la demande de réduction des donations.
Sur l’étendue des appels :
La présente juridiction est saisie de deux appels. Le premier concerne la décision du 19 janvier 2009 qui a notamment reçu monsieur B Z en son action en réduction, rejetant la fin de non recevoir soulevée par les deux autres héritiers selon laquelle leur frère ne pouvait former une telle demande en dehors du cadre du partage de la succession. Une telle fin de non recevoir n’était pas, en considération de la jurisprudence, dépourvue d’intérêt. Cependant l’appel général ayant été formé avant la réforme du 6 mai 2017 l’objet du litige soumis à la présente juridiction se limite aux chefs critiqués du jugement dans les conclusions des parties. Or dans les dernières écritures des appelants l’irrecevabilité soulevée est fondée sur la prescription de l’action et il n’est plus soutenu que la demande de réduction est irrecevable comme formée en dehors de tout partage. La cour ne se prononcera donc que sur l’irrecevabilité fondée sur la prescription. La conséquence est cependant que faute de demande de partage la cour ne pourra procéder aux comptes entre les parties à la liquidation des droits des héritiers et au partage mais statuera simplement sur la demande de réduction des libéralités. Il appartiendra aux parties sur la base des éléments définis par la cour de procéder aux opérations de compte liquidation et partage quitte, en cas de difficulté, à saisir à nouveau les
tribunaux pour qu’il soit procédé au partage. La même observation peut être formulée concernant le recel qui, s’il est avéré, devra être pris en compte par les parties dans leurs comptes sans que la cour puisse procéder à ceux-ci.
Sur la qualification de la donation partage :
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile « le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.» Il importe peu qu’aucune des parties n’ait remis en cause la nature de l’acte du 20 août 1998. Il appartenait à la présente juridiction, en présence d’une acte inexactement qualifié de lui conférer sa véritable qualification après avoir soumis au contradictoire des parties cette question.
C’est donc à bon droit et sans outrepasser son office que la cour a, par son arrêt du 23 janvier 2019, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s’expliquer sur cette question.
Ainsi que l’a déjà écrit la cour il n’y a donation-partage que dans la mesure où l’ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants et qu’il ne peut, dès lors, y avoir de donation-partage si les donataires ou même certains d’entre eux ont reçu des droits indivis. L’acte doit, dans cette hypothèse, être requalifié en donation entre vifs et les donataires sont, dès lors, réputés avoir reçu des donations ordinaires soumises au rapport dans les conditions de l’article 860 du code civil et à la réunion fictive dans celles de l’article 922 du même code. Or, il résulte de l’acte de donation-partage en cause que MM. A, B et X-V Z sont chacun donataires du tiers indivis de la nue propriété des lots 421, 423, 505 et 15 dans un ensemble immobilier dénommé « Les Terrasses de Saint Jérôme » situé […] à Aix-en-Provence. Faute de partage concernant ces biens l’acte ne peut en ce qui les concerne être qualifié de donation partage et constitue une simple donation entre vifs. Pour autant la requalification ne s’étend pas à l’ensemble de la donation partage qui conserve cette nature. Il y a donc lieu de considérer que l’acte du 20 août 1998 constitue bien une donation partage sauf en ce qui concerne les lots 421, 423, 505 et 15 dans un ensemble immobilier dénommé « Les Terrasses de Saint Jérôme » situé […] à Aix-en-Provence.
Sur la prescription de l’action en réduction :
Les articles 921 du code civil, pour ce qui concerne les donations simples, ou 1077-2 du même code, pour ce qui concerne les donations partage qui fixent le délai de prescription de l’action en réduction à 5 ans à compter du décès résultent de la réforme législative du
23 juin 2006 qui aux termes de l’article 47 de ladite loi ne s’applique en ce qui concerne ces deux articles qu’aux successions non ouvertes à la date de l’entrée en vigueur de la loi. La succession étant en l’espèce ouverte depuis le […] le délai de prescription quinquennal précité n’a pas à recevoir application. Sous l’empire des textes antérieurs l’action en réduction se prescrivait par 30 ans. Monsieur B Z devait donc engager son action dans les 30 ans du décès. Ayant engagé son action par exploit du 2 février 2007 il a agi avant que la prescription soit acquise et a valablement interrompu celle-ci. Il est donc recevable à exercer l’action en réduction.
Sur les défendeurs à l’action en réduction :
Monsieur B Z dirige son action en réduction uniquement contre ses deux frères bénéficiaires selon lui de libéralités qui excèdent la quotité disponible. Ses enfants ont cependant également bénéficié de libéralités par l’acte du 20 août 1998 et, si au décès de sa mère il s’avérait que les biens existant ne peuvent permettre de lui attribuer sa part réservataire, la réduction s’opérera à l’égard de toutes les libéralités consenties par la défunte à commencer par les plus récentes et donc également sur les donations consenties à ses petits-enfants par madame Z.
Sur les modalités de calcul de la réduction éventuelle.
Afin de déterminer s’il y a lieu à réduction des libéralités consenties par madame Z à ses enfants et petits enfants il convient en premier lieu déterminer la masse de calcul de la quotité disponible en réunissant fictivement les lots reçus par la donation partage évalués au jour de l’acte . A partir de cette masse de calcul seront calculées la quotité disponible et le montant de la réserve individuelle. Il conviendra également de répertorier toutes les libéralités rapportables reçues par chaque héritier réservataire afin, le cas échéant de s’en servir pour compléter sa part de réserve. Dans une deuxième étape, conformément au dispositions de l’article 1077-1 du code civil, les lots reçus seront comparés à la réserve individuelle. Si les lots reçus dans le cadre de la donation partage sont suffisants pour fournir à l’héritier sa part de réserve il ne pourra exercer l’action en réduction. Si les lots reçus dans la donation partage sont insuffisants pour fournir la part de réserve de l’héritier réclamant il faudra composer ou compléter la part de réserve de l’héritier insuffisamment alloti. Le complément sera fourni en premier lieu par les libéralités dont l’héritier a pu bénéficier. Si ces libéralités sont insuffisantes pour compléter la part de réserve de l’héritier insuffisamment alloti le complément devra être fourni par les biens existants au jour du décès. Ce n’est que si les biens existant au décès s’avèrent insuffisants pour fournir à l’héritier sa part de réserve qu’il y aura lieu à réduction des libéralités suivant l’ordre prévu par l’article 923 du code civil, c’est à dire en premier lieu les legs puis les donation en commençant par la plus récente.
Calcul de la réserve et de la quotité disponible.
Il convient de déterminer la masse de calcul de la quotité disponible.
Celle-ci est composée en premier lieu des biens disponibles au décès dans leur état et valeur à cette date desquels il convient de déduire les dettes.
Comme indiqué plus haut on y réunit fictivement les donations ente vifs consenties par le défunt qu’elles résultent d’actes de donation, de donations fictives ou déguisées ou de dons manuels. Ces donations sont estimées dans leur état au jour de la donation et leur valeur au jour de l’ouverture de la successions sauf celles qui figurent ou sont reprises dans la donation partage qui sont évaluées au jour de celle-ci.
Selon le rapport d’expertise F non contesté à cet égard l’actif existant s’élevait au décès de Madame Z à 359.103,57 Euros. Il importe peu que les biens de Mimet aient étés, postérieurement à cette date, vendus à une somme supérieure à l’évaluation de l’expert dès lors que c’est à la date du décès et non de l’aliénation ultérieure qu’il convient de se placer pour fixer la valeur des biens existants.
Il n’est fait état d’aucun passif.
Les donations directes consenties sont les suivantes :
Donation en numéraire à monsieur X-V Z :
Madame Z a fait donation en avancement d’hoirie à son fils X-V de la somme de 700.000 Francs suivant acte du 24 septembre 1981. Cette donation n’est pas reprise dans la donation partage.
Aucun élément n’étant fourni concernant le remploi de cette somme c’est sa valeur nominale qui sera retenue soit 106.714,31 Euros
Donation des lots 421, 423, 505 et […].
Madame Z a fait donation à ses fils suivant acte du 20 août 1998 de la nue propriété des lots 421,
423, 505 et 15 dans une ensemble immobilier sis à Aix en Provence dénommé Les Terrasses de Saint Jérôme. Ainsi qu’il a été indiqué plus haut l’acte du 20 août 1998 ne constitue pas en ce qui concerne ces biens un partage puisque les 3 enfants demeurent titulaires de droits indivis. La conséquence en est que les dispositions de l’article 1078 du code civil ne sont pas applicable et que c’est la valeur au jour du décès et non celle au jour de la donation qui doit être prise en compte. L’expert a justement fixé cette valeur à 323.000 Euros.
Donation à A Z du 30 octobre 1997
A Z a reçu le 30 octobre 1997 en avancement d’hoirie les biens immobiliers constituant les lots 419, 420, 518 et 204 dans une ensemble immobilier sis à Aix en Provence dénommé Les Terrasses de Saint Jérôme. Cette donation évaluée en 1997 à 475.000 Francs soit 72.413, 28 Euros a été incorporée à la donation partage et répond donc au règles concernant ce type de libéralité. Or aux termes de l’article 1078 précité «Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l’aient expressément accepté, et qu’il n’ait pas été prévu de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent.» Tel est bien le cas en l’espèce. Dès lors si, pour le calcul de l’indemnité de réduction, c’est à la date du partage que les biens doivent être évalués il en va autrement pour le calcul de la réserve et c’est pour leur valeur à la date de la donation qu’ils doivent être réunis fictivement aux biens existants. Dans l’acte du 20 août 1998 cette donation est reprise pour la même somme de 475.000 Francs et aucun élément versé aux débats ne permet de remettre en cause cette évaluation. Le fait que les biens donnés aient été vendus 11 ans plus tard pour la somme de 181.000 Euros est à cet égard insuffisant pour démontrer que la valeur retenue en 1998 était erronée.
La valeur de la donation pour la réunion fictive sera donc fixée à 72.413,28 Euros.
Donation du 5 mai 1983 à A et X-V Z :
Madame Z a consenti le 5 mai 1983 à ses fils A et X-V une donation par préciput et hors part de 34 parts chacun de la SCI Les Cabassols.
Cette donation a été incorporée à la donation partage du 20 août 1998. Les 34 parts de chacun des enfants ont été estimées à 680.000 Francs soit 103.665,33 Euros. Monsieur X-V Z a accepté dans l’acte de donation partage que la donation soit transformée en un avancement d’hoirie. Monsieur A Z l’a également accepté mais à concurrence de 205/680èmes soit à hauteur de 205.000 Francs soit 31.252,05 Euros.
La donation sera fictivement réunie à hauteur de 103.665,33 x 2 = 207.330,66 Euros
Donation du 16 novembre 1995 à A et X-V Z
Madame Z a consenti le 16 novembre 1995 , en avancement d’hoirie, à ses fils A et X-V une donation de la nue propriété de 34 parts chacun de la SCI les Cabassols. Cette donation a été incorporée à la donation partage du 20 août 1998. Les 34 parts de chacun des enfants on été estimées à 612.000 Francs soit 93.298,79 Euros.
La donation sera fictivement réunie à hauteur de 93.268, 80 x 2 = 186.597,56 Euros
La donation-partage du 20 août 1998 :
Monsieur B Z a reçu, dans la donation partage du 20 août 1998, la nue-propriété de 7.508 M , celles-ci représentant en pleine propriété la somme de 1.792.300 Francs et en nue-propriété 1.613.070 Francs soit 245.910,93 Euros.
La donation aux petits enfants :
Dans l’acte du 20 août 1998 madame Z a également gratifié les enfants de B, D et C de M . S’agissant de donations simples elle seront estimées à leur valeur au jour du décès telle qu’elle est fixée par l’expert soit 211.332,29 Francs ou 32.217,40 Euros.
Il conviendra donc de réunir fictivement ces donations représentant 32.217,40 x 2 = 64.434,80 Euros.
Frais de donation :
Il convient d’ajouter à ces sommes les frais de donation prix en charge par madame Z à hauteur de 541.058,80 soit 82.483,88 Euros
Il convient à présent de déterminer s’il existe des donations indirectes ou déguisées qui doivent être également réunies fictivement.
Dettes EUROSYSTEM
L’expert retient que A Z ayant rencontré des difficultés financières avec une société Eurosystem sa mère lui a prêté d’importantes sommes d’argent représentant 1.838.097,39 Francs. Elle a cependant établi le 27 février 1995 une reconnaissance de remboursement de cette somme à quelques francs près. Il appartient à monsieur B Z, s’il entend faire juger que ce que sa mère affirme dans ce document est erroné et qu’elle n’a jamais été remboursée des sommes prêtées, d’en rapporter la preuve qui ne saurait résulter du seul fait que l’intéressé était en liquidation judiciaire à cette époque.
Les sommes correspondantes ne seront donc pas considérées comme des donations ou comme une créance de l’indivision sur monsieur A Z;
Prêt X-V Z
Il résulte du rapport d’expertise que madame Z a remboursé un emprunt souscrit par son fils X-V pour financer l’acquisition de sa résidence principale à hauteur de 357.800 Francs. Les éléments du dossier démontrent qu’elle a assisté ses enfants X-V et A qui connaissaient des difficultés financières de sorte qu’il y a lieu de considérer que ces remboursement étaient opérés avec une intention libérale. Faute d’éléments permettant de valoriser cette donation elle sera retenue à hauteur de la somme donnée soit 357.800 Francs ou 54.546,26 Euros
Versements en espèces sur le compte de X-V :
Le sapiteur expert comptable mandaté par monsieur H, madame I, a établi que X-V Z avait reçu 74.500 Francs en espèces de ses parents. La somme correspondant en Euros soit 11.357,45 Euros doit donc être prise en compte comme un don manuel.
Revenus non expliqués dont a bénéficié X-V :
Le sapiteur I a relevé que la comparaison entre les recettes constatées sur les comptes bancaires de monsieur X-V Z et ses revenus faisait apparaître un écart de 1.441.017 Francs qui n’était justifié qu’à hauteur de 500.544 Francs par le remboursement de l’emprunt déjà évoqué, par les versements en espèces et par un excédent de prélèvement sur la SCI Les Cabassols. Le reliquat soit 946.473 Francs a été retenu par l’expert comme constituant une donation dont avait
bénéficié X-V et a été incorporé à la masse de calcul. Il ne peut cependant être considéré, du seul fait que des recettes inexpliquées apparaissent sur les comptes de l’intéressé et que de nombreuses sorties d’argent apparaissent sur les comptes de sa mère, que l’origine des fonds est démontrée. Il n’en serait autrement que s’il était mis en évidence une corrélation exacte entre ces sorties et ces entrées ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ces revenus non expliqués ne seront donc pas réunis fictivement à la masse de calcul.
Revenus non expliqués dont a bénéficié A :
Madame I formule la même observation concernant A Z pour lequel elle constate des revenus inexpliqués à hauteur de 1.070,210 Francs. Pour les raisons déjà évoquées il ne peut être pour autant considérés qu’il s’agit de donations qui doivent être fictivement réunies à la masse de calcul.
Apports en compte courant SOVITEC :
Madame I fait valoir que X-V Z a apporté en compte courant à la société SOVITEC dont il était le gérant la somme de 684.185 Francs et qu’il a en outre compensé des pertes d’exploitation à hauteur de 330.292 Francs alors que ses revenus de l’époque ne le lui permettaient manifestement pas. L’expert P retient ces sommes comme constituant une donation et les réunit à la masse de calcul. Cependant le seul fait que monsieur X-V Z ne dispose pas à l’époque des fonds suffisants pour ces apports ne démontre pas que c’est madame Z qui a financé cet apport. La somme correspondante ne sera donc pas retenue.
[…]
C’est à juste titre que l’expert P n’a pas retenu que messieurs X-V et A Z n’avaient pas réglé les parts de la SCI Les Cabassols qui leur avaient été cédées par leur mère.
En revanche le rapport de madame I établit un excédent de prélèvement de monsieur X-V Z sur la SCI à hauteur de 68.244 Francs et de monsieur A Z sur la même SCI à hauteur de 474.092 Francs.
Les sommes correspondantes en Euros soit 10.403,73 Euros et 72.274,86 Euros seront donc réunies fictivement.
Sur les sommes litigieuses :
Monsieur P a déterminé qu’en prenant en compte les biens immobiliers vendus et acquis par madame Z , les dépenses ou donations qu’elle avait consentie, les frais de la donation partage il demeurait un solde de trésorerie de 782.421,30 Francs qu’il a laissé à l’appréciation du tribunal. Il ne peut cependant être considéré que le seul fait que des fonds perçus par madame Z n’existent plus à son décès démontre qu’ils ont été donnés à l’un ou l’autre de ses enfants et qu’ils doivent être fictivement réunis à la masse de calcul.
Sur les correctifs réclamés par monsieur B Z :
Outre le remboursement des 1.838.097 Francs évoqués plus haut monsieur B Z souhaite voir ajouter aux sommes retenues par l’expert les opérations suivantes :
1. L’expert a omis de prendre en compte la somme de 60.000 francs reçue par A Z du notaire J soit 9.146,94 €.
L’expert P a déjà indiqué dans sa réponse aux dires des parties que cette demande n’est étayée
par aucun élément du dossier. Monsieur B Z n’indique pas sur quelle pièce communiquée il se fonde pour justifier cette demande de sorte que celle-ci sera rejetée.
3. X V Z et A Z ont perçu au titre de loyers et aux lieu et place de leur mère, chacun, 367.133,97 €.
Dans ses écritures monsieur Z n’explicite pas plus sa demande dont on peut simplement supposer qu’elle a trait à des loyers perçus de la […]. Si tel est le cas monsieur F dans ses réponse aux dires des parties indique que l’excédant de loyers dont on bénéficié A et X-V Z et qui a déjà été pris en compte a pour contrepartie l’insuffisance de prélèvements de madame Z. Cette somme ne sera donc pas retenue.
4. Le rapport de Madame I (page 46) constate que le locataire BASMADJIAN a effectué des travaux au profit des nus propriétaires ( X V et A Z) compensés par des loyers dus à Madame Z pour 39.705,04 €.
5. De même, Madame Z (rapport I page 53) a financé sur les loyers des emprunts destinés à améliorer les constructions (147.416,22 €).
Madame I a dans son rapport déjà répondu à ces demandes, faisant valoir que s’il apparaît qu’une partie des travaux réalisés dans les biens dépendant de la SCI Les Cabassols a été prélevée sur les loyers et cautions cela ne change pas le montant des loyers déclarés et par conséquent le résultat de la SCI appréhendé par madame Z
6. Pour faire obstacle aux opérations d’expertise, les appelants n’ont communiqué aucune pièce comptable, les experts n’ont pu mettre en évidence le montant des prélèvements à leur profit que sur une courte période de 5 ans (1997 à 2001 page 55 du rapport I).
Ces prélèvements évalués à 31.120,00€ par an peuvent faire l’objet d’une extrapolation sur 10 ans pour un total de 311.291,75€.
Seules les sommes dont il est démontré qu’elles ont bien été versées par madame Z à ses fils peut justifier qu’il en soit tenu compte pour la réunion fictive et il ne saurait être procédé à une extrapolation de prélèvements antérieurs à partir de prélèvements intervenus entre 1997 et 2001.
7. Le patrimoine immobilier de Madame Z a été vendu sur une période de 10 ans pour financer en partie les besoins de X V et A Z.
Ce patrimoine représentait une valeur globale de 9.082.000 francs de 1991 à 1995 ( page 10 du rapport) et, après soustraction de la somme transmise au concluant de 2.012.670 francs, des frais de donation- partage (541.058 francs) et des donations indirectes reconstituées par l’expert (4.576.000 francs) il reste un solde de : 2.522.975 francs et non de 782.241 francs à réintégrer à la succession, soit un différentiel de 1.740.554 francs correspondant à 265.345,78 euros.
8. Le patrimoine de Madame Z ainsi disparu a entraîné un appauvrissement de la succession.
Il a déjà été indiqué que le fait que du vivant de leur mère le capital très important dont disposait celle-ci ait été en grande partie liquidé ne suffit pas à démontrer que les sommes correspondantes ont bénéficié à l’un ou l’autre de ses fils étant observé qu’il serait en toute hypothèse nécessaire de faire le détail entre ceux-ci, aucune condamnation solidaire ou in solidum n’étant envisageable.
La réunion fictive des biens existants et des donations directes, indirectes ou déguisées s’établit donc à :
359.103,57 + 106.714,31 + 323.000 + 72.413,28 + 207.330,66 + 186.597,56 + 245.910,93 + 64.434,80 + 82.483,88 + 54.546,26 + 11.357,45 + 10.403,73 + 72.274,86 = 1.796.571,29 Euros.
En présence de 3 enfants la réserve du quart s’établit à 1.796.571,29 /4 = 449.142,82 Euros.
La quotité disponible est donc de 449.142,82 Euros et la réserve individuelle de chaque enfant est également fixée à cette somme.
Il convient donc de rechercher si les lots reçus par monsieur B Z dans la donation partage sont suffisants pour lui fournir le montant de sa réserve. Dès lors qu’il n’a reçu, dans la cadre de la donation partage, que des parts de M pour un montant de 245.910,93 Euros il n’a pas reçu le montant de sa réserve individuelle qu’il convient donc de compléter avec les libéralités reçues hors donation partage. Il s’agit en premier lieu des droits indivis sur les lots 421, 423, 505 et 15 de l’ensemble immobilier"Les Terrasses de Saint Jérôme, qui ont été exclus de la donation partage et qui représentent pour monsieur B Z 323.000 / 3 = 107.666,67 Euros: Il s’agit également des frais de la donation partage partagés en 3 soit 82.483,88 /3 = 27.494,63 Euros. Le total du lot résultant de la donation partage et des autres libéralités consenties à monsieur B Z s’établit donc à 245.910,93 + 107.666,67 + 27.494,63 = 353.577,60 Euros.
Dès lors qu’avec les libéralités consenties ne suffisent pas à atteindre le montant de la réserve individuelle il convient de rechercher si les biens existants au décès permettaient de compléter la part de monsieur B Z, le complément nécessaire s’élevant à 449.142,82 – 353.577,60 = 95.565,23 Euros.
La seule valeur des terrains de Mimet qui existaient encore au décès de madame Z estimée par l’expert à 290.000 Euros permettait de compléter la part de monsieur B Z. Il n’est d’ailleurs pas contesté qu’il a reçu un tiers du prix de vente de ces terrains représentant 127.454,39 euros soit plus que nécessaire pour compléter sa réserve individuelle. Il résulte de ce qui précède qu’il n’a pas été porté atteinte à la réserve individuelle de monsieur B Z de sorte que celui-ci n’est pas fondé à exercer l’action en réduction.
Le jugement entrepris sera réformé de ce chef et monsieur Z sera débouté de sa demande de fixation d’une indemnité de réduction et des demandes qui en découlent.
Sur le recel :
Il a déjà été indiqué que c’est dans le cadre d’un partage que doivent être appréhendées les conséquences d’un éventuel recel et que celui-ci n’est pas sollicité par monsieur B Z.
La cour se contentera donc de statuer sur l’existence d’un recel éventuel à charge pour les parties dans le cadre du partage qui devra nécessairement intervenir d’établir les comptes entre elles en considération de ce qui sera décidé. Monsieur B Z sollicite la condamnation de ses frères à lui payer le montant des sommes qu’il estime recélées. Cependant s’il était avéré que messieurs X-V ou A Z étaient coupables de recel successoral la sanction n’en serait pas leur condamnation à payer à monsieur B Z le montant des sommes recelées, mais la privation de tous droits sur ces sommes dans le cadre des opérations de partage à venir étant observé que le recel par l’un des héritier des libéralités qu’il a reçues le prive de droits à l’égard de tous les autres réservataires et pas seulement à l’égard de l’un d’entre eux.
Le recel suppose la réunion de deux éléments :
Un élément matériel, la dissimulation par un héritier de libéralités dont il a bénéficié et un élément moral, la volonté de porter atteinte aux droits de ses cohéritiers.
Les donations qui sont contenues ou reprises dans la donation partage ne peuvent être considérées comme dissimulées et il en est de même de la donation en numéraire qui a été établie par acte notarié et dont il n’apparaît pas qu’elle a été dissimulée.
Il en va autrement du remboursement par madame Z du prêt souscrit par son fils X-V pour financer l’acquisition de sa résidence principale à hauteur de 54.546,26 Euros, des versements en espèces reçus par X-V Z à hauteur de 11.357,45 Euros , des excédents de prélèvement de monsieur X-V Z et de monsieur A Z sur la SCI Les Cabassols à hauteur respectivement de 10.403,73 Euros et 72.274,86 Euros. Il est manifeste que messieurs X-V et A Z qui ont bénéficié de ces libéralités ont tenté de les dissimuler, notamment en ne remettant pas à l’expert l’ensemble des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et ce dans le but de porter atteinte aux droits héréditaires de leur frère B.
Que le recel est avéré pour monsieur X-V Z à hauteur de 54.546,26 +11.357,45 + 10.403,73 Euros = 76.307,44 Euros et pour monsieur A Z à hauteur de 72.274,86 Euros.
Ils seront en conséquence privés de tous droits sur les sommes correspondantes dans la cadre du partage à intervenir.
Sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement du 19 janvier 2009:
Dès lors que monsieur B Z a été déclaré infondé en son action en réduction et que la décision qui lui a accordé à titre provisionnel diverses sommes a été infirmée il est tenu de restituer les sommes perçues. Il ne sera cependant pas fait droit à la demande de messieurs X-V et A Z tendant à ce que l’arrêt à intervenir vaille titre à leur profit alors d’une part que la réalité du versement effectif des provisions accordée ne résulte pas du dossier et qu’il existe, ainsi qu’il a été déjà indiqué, des comptes à faire entre les parties en considération notamment du constat d’un recel successoral.
Sur les demandes annexes :
Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions il convient de dire que les dépens en ce compris les frais d’expertise seront supportés à hauteur de un tiers chacun par messieurs B, X-V et A Z.
Pour ces mêmes motifs l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Infirme le jugement du 19 janvier 2009 en ce qu’il a reçu M. B Z en son action en réduction et condamné à titre provisionnel chacun des défendeurs, MM. A et X-V Z, à lui régler la somme de 150.000 € à valoir sur l’indemnité de réduction.
Infirme le jugement du 27 juin 2016 en ce qu’il a :
— dit que M. B Z détient une créance sur sa part réservataire de 490.456,30 €,
— condamné in solidum M. A Z et M. X-V Z à payer à M. B Z la somme de 490.456,30 € avec intérêts au taux légal à compter du […], date du décès de Mme S Z et ce sous déduction des provisions versées,
— condamné in solidum M. A Z et M. X-V Z à verser à M. B Z la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. A Z et M. X-V Z aux entiers dépens de la procédure avec distraction au profit de la SCP Ch Dureuil, avocat,
— Débouté monsieur B Z de sa demande au titre du recel.
Le confirme en ce qu’il a
— débouté M. A Z et M. X-V Z de leur fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action en réduction,
— débouté M. A Z et M. X-V Z de leur fin non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action en recel de succession,
Statuant à nouveau :
Déboute monsieur B Z de sa demande de réduction des libéralités consenties à ses frères.
Dit que monsieur X-V Z a recélé les libéralités qui lui avaient été consenties par sa mère à hauteur de 76.307,44 Euros
Dit que monsieur X-V Z ne pourra prétendre à aucune part dans les sommes recelées.
Dit que monsieur A Z a recélé les libéralités qui lui avaient été consenties par sa mère à hauteur de 72.274,86 Euros.
Dit que monsieur A Z ne pourra prétendre à aucune part dans les sommes recelées.
Y ajoutant
Dit que l’acte du 20 août 1998 constitue bien une donation partage entre messieurs B, X-V et A Z sauf en ce qui concerne les lots 421, 423, 505 et 15 dans un ensemble immobilier dénommé « Les Terrasses de Saint Jérôme » situé […] à Aix-en-Provence qui font l’objet d’une donation entre vifs.
Déboute messieurs X-V et A Z de leur demande tendant à ce que l’arrêt à intervenir vaille titre à leur profit des sommes qu’ils ont indûment versées.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens, en ce compris les frais d’expertise, seront supportés à hauteur de un tiers chacun par messieurs B, X-V et A Z.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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