Infirmation partielle 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 5 avr. 2022, n° 19/01835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/01835 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/01835 – ARRÊT N° JB.
N° Portalis DBVC-V-B7D-GLEG
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande
Instance d’ARGENTAN du 16 Mai 2019
RG n° 18/00845
COUR D’APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 AVRIL 2022
APPELANTE :
N° SIRET : 542 110 291
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Patrick LEPELLETIER, avocat au barreau d’ARGENTAN,
assistée de Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur Z Y
né le […] à MORSOTT
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Serge D, substitué par Me STRUJON-E, avocats au barreau D’ARGENTAN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE NORMANDIE
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régulièrement assignée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. H, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme COURTADE, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 01 février 2022
GREFFIER : F
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 05 Avril 2022 et signé par M. H, président, et Mme F, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juillet 2015, Monsieur A Y a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager d’un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.
Il a présenté un traumatisme de l’épaule avec une disjonction acromio-claviculaire.
Il s’agissait d’un accident de trajet pris en charge dans la cadre de la législation sur les accidents du travail.
Par ordonnance du 20 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Argentan a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur X.
Monsieur Y n’a pas accepté l’offre d’indemnisation qui lui a été faite par la société
ALLIANZ IARD qu’il a assignée devant le tribunal de grande instance d’Argentan afin d’obtenir
l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 16 mai 2019, le tribunal a condamné la société ALLIANZ IARD qui n’avait pas constitué avocat, au paiement d’une somme totale de 501.208,47 € avec intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 11 mars 2016 et jusqu’au jour où le jugement sera devenu définitif.
Le tribunal a également déclaré le jugement opposable à la CPAM de Normandie et condamné la SA
ALLIANZ IARD au paiement d’une indemnité de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens incluant les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP D-E, et a ordonné l’exécution provisoire.
La SA ALLIANZ IARD a interjeté appel de la décision le 19 juin 2019.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 8 décembre 2021, elle conclut à l’infirmation du jugement et demande :
A titre principal :
- de déclarer satisfactoires ses offres d’indemnisation, après imputation de la créance de la CPAM comme suit :
* dépenses de santé actuelles 0,00 €
* frais divers 150,00 €
* perte de gains professionnels actuels 0,00 €
* perte de gains professionnels futurs 0,00 €
* incidence professionnelle 0,00 €
* déficit fonctionnel temporaire 8.258,58 €
* pretium doloris 4.500,00 €
* préjudice esthétique temporaire 300,00 €
* déficit fonctionnel permanent 0,00 €
* préjudice esthétique permanent 450,00 €
TOTAL : 13.658,58 €
- de prononcer les condamnations en deniers ou quittances,
- de déclarer n’y avoir lieu au doublement des intérêts,
- de condamner Monsieur Y à restituer les sommes indûment versées par elle au titre de
l’exécution provisoire de la décision infirmée,
- de réduire à de plus justes proportions la somme qui sera allouée à Monsieur Y au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
- de débouter Monsieur Y de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- de statuer ce que de droit sur les dépens
A titre subsidiaire :
- de déclarer que c’est l’offre d’indemnisation en date du 9 février 2018 qui produira intérêt au double du taux légal pour la période comprise entre le 11 mars 2016 et le 9 février 2018,
- de surseoir à statuer sur les pertes de gains professionnels futurs dans l’attente de la production par
Monsieur Y de ses avis d’imposition sur les revenus des années 2014, 2015 et 2019 et des justificatifs de ses recherches d’emploi et des refus auxquels il aurait pu faire face.
Aux termes de ses écritures en date du 30 novembre 2021, Monsieur Y conclut à la confirmation du jugement et au rejet des prétentions adverses.
Subsidiairement, en cas d’infirmation sur le poste de perte de gains professionnels futurs, il sollicite à ce titre l’allocation d’une somme de 150.662,12 €.
Il conclut en outre à la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à lui payer une somme de 4.000,00
€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les préjudices patrimoniaux
- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
- Sur les frais divers
L’appelante soutient que Monsieur Y ne justifie pas des frais de transports qu’il aurait exposés pour se rendre à divers rendez-vous médicaux, mais offre néanmoins une somme forfaitaire de 150,00 € au titre de poste de préjudice.
La réalité des examens médicaux ou rendez auxquels s’est rendu Monsieur Y et dont il rappelle le détail dans ses conclusions, est confirmée par le rapport d’expertise qui en fait expressément mention.
C’est donc à juste titre, au vu de sa carte grise qui fait état d’un véhicule de 7 chevaux, que le tribunal
a fait droit à sa demande d’indemnisation à ce titre à hauteur de 387,94 €.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
- Sur les pertes de gains professionnels actuels
La société ALLIANZ IARD conteste le salaire de référence retenu par le tribunal pour évaluer ce poste de préjudice qu’il estime excessif au regard des pièces versées aux débats.
Elle soutient que celui s’élève à 1.191,96 € et qu’eu égard au montant des indemnités journalières perçues qui est supérieur à la perte de salaires, Monsieur Y ne peut prétendre à aucune somme au titre de poste de préjudice.
Il est constant que dans l’hypothèse où l’employeur n’a maintenu aucun salaire, l’indemnisation doit se calculer sur la moyenne des salaires nets hors incidence fiscale, incluant les primes et indemnités qui font partie de la rémunération, mais non les frais que la victime n’ a pas eu durant son arrêt de travail (transport, hébergement, nourriture…).
La cour constate d’une part que Monsieur Y ne produit que son dernier bulletin de salaire pour l’année 2014 qui fait apparaître un cumul imposable pour l’année de 14.303,60 € ainsi que des bulletins de salaire concernant le premier semestre 2015, et d’autre part, qu’apparaissent sur ces bulletins de salaire des primes de déplacement dont il ne peut être tenu compte.
Il apparaît à l’examen de ses pièces que son salaire mensuel brut est demeuré durant toute cette période de 1.603,00 € et qu’il a été régulièrement rémunéré au titre d’heures supplémentaires.
En l’absence de détail sur les sommes perçues en 2014, le bulletin de salaire de décembre 2014 ne permet pas de calculer un salaire de référence puisqu’il convient de déduire les primes de déplacement.
Au regard des bulletins de salaire produits pour la période du 1er janvier au 30 juin 2015, en tenant compte du salaire brut auquel s’ajoutent les heures supplémentaires et après déduction des charges salariales, le salaire de référence peut être fixé à 1.307,50 €.
La consolidation a été fixée par l’expert au 2 janvier 2017, de telle sorte que le calcul de sa perte de salaire doit être calculée sur 17 mois et 23 jours.
Monsieur Y aurait donc dû percevoir :
(1.307,50 X 17 mois) + (1.307,50 /3 X 23) = 23.229,91 €
Il a perçu une somme de 23.422,94 € au titre des indemnités journalières qui est donc supérieure à la somme à laquelle il pouvait prétendre.
Il sera donc débouté de sa demande d’indemnité au titre de ce poste de préjudice.
- Sur les préjudices patrimoniaux permanents
-Sur les pertes de gains professionnels futurs
Ce préjudice résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Il est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle.
La société ALLIANZ IARD reproche aux premiers juges d’avoir évalué ce poste de préjudice en retenant le principe d’une incapacité de travail totale et définitive et en effectuant une capitalisation en viager.
L’expert judiciaire a indiqué dans ses conclusions :
' Du fait de son incapacité permanente, la victime n’est pas au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres l’activité qu’elle exerçait au moment de l’accident tant sur le plan professionnel que dans la vie courante'
Il est question ici d’une inaptitude à reprise de l’activité antérieure et non de toute activité, ce qui au surplus serait en contradiction avec le taux d’incapacité de 10 % évalué par l’expert.
En outre, Monsieur Y ne conteste pas avoir effectué des missions d’intérim depuis lors et produit des relevés Pôle Emploi qui lui a versé une allocation de retour à l’emploi à compter du 5 avril 2017 jusqu’au 22 décembre 2019, des bulletins de salaire ADECCO pour l’année 2018, ses avis
d’imposition pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020 ainsi que des relevés Pôle Emploi pour 2020 et 2021.
La cour estime disposer d’éléments suffisants pour évaluer ce poste de préjudice sans qu’il y ait lieu
d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la production des pièces réclamées par l’appelante dans ses écritures.
Sur la base d’un salaire de référence de 1.307,50 €, Monsieur Y aurait dû percevoir un revenu annuel de 15.690,00 €.
Selon ses avis d’imposition, les relevés Pôle Emploi et CPAM pour la rente accident du travail, il a perçu :
- en 2017 : 14.103,00 € soit une différence de 1.587,00 €,
- en 2018 : 15.454,00 € soit une différence de 236,00 €
- en 2019 : 15.263,00 € soit une différence de 427,00 €
- en 2020 : 12.280,00 € soit une différence de 3.410,00 €
- en 2021 : 6.232,41 € (ASS) + 232,19 € par trimestre (rente accident du travail), soit une différence de 8.528,83 €,
- du 1er janvier au 5 avril 2002 (ASS + rente) : 1.880,39 €, soit une différence de 2.042,11 €
Soit une perte de 16.230,94 € correspondant aux arrérages échus au jour de l’arrêt.
S’agissant des arrérages à échoir, au vu des derniers éléments produits au titre de ses revenus, il apparaît que Monsieur Y perçoit des indemnités Pôle Emploi d’un montant mensuel de
523,59 € (Cf. Pièce N°52), ainsi que sa rente accident du travail.
Sa perte mensuelle de revenus s’élève donc à :
1.307,50 – (523,59 + 232,19/3) = 706,52 €
Sachant que Monsieur Y sera âgé de 49 ans au jour de l’arrêt et que l’âge de la retraite est actuellement fixé à 62 ans, sur la base de l’euro de rente temporaire du barème de la Gazette du
Palais 2018, visé par l’intimé dans ses écritures, le calcul est le suivant :
706,52 X 12 mois X 12,029 = 101.984,74 €
Il convient d’imputer sur ces sommes, les arrérages échus et à échoir perçus par Monsieur Y au titre de la rente accident du travail d’un montant total de 25.633,88 € et de l’indemnité temporaire
d’inaptitude de 1.107,54 € soit :
(16.230,94 + 101.984,74) – (25.633,88 + 1.107,54) = 91.474,26 €
C’est à cette somme que sera fixé ce poste de préjudice.
Le jugement qui l’a fixé à la somme de 442.344,53 € après imputation de la rente accident du travail sera infirmé sur ce point.
- Sur l’incidence professionnelle
Ce poste de préjudice n’est contesté ni dans son principe ni dans son montant par la société
ALLIANZ qui estime toutefois que le montant des prestations sociales allouées au titre de la rente accident du travail et de l’indemnité temporaire d’inaptitude au travail, étant supérieur, aucune somme n’est due au titre de l’incidence professionnelle.
Ces prestations ayant été entièrement imputées sur le poste de pertes de gains professionnels futurs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à Monsieur Y une somme de 20.000,00 € au titre de ce poste de préjudice.
- Sur les préjudices extra-patrimoniaux
- Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire et plus précisément le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime.
La société ALLIANZ soutient que c’est à tort que le tribunal a validé les conclusions de l’expert qui retient une incapacité temporaire de travail totale du 10 juillet 2015 au 2 janvier 2017, alors que les période d’hospitalisation de Monsieur Y, se limitent à quatre jours, à savoir, le 10 juillet
2015 et du 26 au 28 juin 2016, et qu’en dehors de ces périodes, le déficit ne peut être que partiel.
L’intimé réplique qu’eu égard à la violence de l’accident, il est resté chez lui plusieurs mois couché car il ne pouvait pas bouger ni rester debout. Il était totalement invalide et n’a pu reprendre le cours de sa vie normale.
La cour constate que l’expert n’a fourni aucune explication quant au fait qu’il retenait une incapacité totale de travail durant une période aussi longue, alors que les blessures de la victime, consistaient en une entorse acromio-claviculaire droite
De même Monsieur Y ne produit aucune pièce, autre qu’un certificat du Docteur
B-C en date du 16 juillet 2015 indiquant qu’il fait des cauchemars et a un sommeil difficile depuis l’accident, de nature à établir qu’il était totalement invalide et ne pouvait plus bouger jusqu’au 2 janvier 2017.
Il résulte toutefois du rapport d’expertise qu’il a dû porter un Dujarrier pendant une durée de deux mois puis de trois semaines, ainsi que de trois consultations auprès d’un psychologue les 28 décembre 2015, 29 janvier et 10 mars 2016, ce dont il sera tenu compte dans l’évaluation de ce poste de préjudice qui ne peut être que partiel en dehors des périodes d’hospitalisations.
La cour qui n’est pas tenue par les conclusions de l’expert estime que le déficit fonctionnel temporaire doit être fixé comme suit au regard de ces éléments :
- 4 jours durant les hospitalisations : 100 %
- 81 jours durant le port du Dujarrier : 75 %
- 456 jours : 25 %
soit sur la base d’une indemnité journalière de 25 € non contesté par l’appelante, une somme totale de
4.468,75 €.
C’est donc à tort que les premiers juges ayant retenu un déficit temporaire total sur la période du 10 juillet 2015 au 2 janvier 2017, ont fixé ce poste de préjudice à la somme de 13.525,00 €.
- Sur les souffrances endurées
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 3/7.
La société ALLIANZ conteste la somme de 7.000,00 € octroyée par le tribunal et propose une indemnité de 4.500,00 €.
La cour estime que le tribunal a fait une juste appréciation de ce poste de préjudice.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point par adoption de motifs.
- Sur le préjudice esthétique temporaire
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 1/7.
La société ALLIANZ conteste la somme de 500,00 € octroyée par le tribunal et propose une indemnité de 300,00 €.
La cour estime que le tribunal a fait une juste appréciation de ce poste de préjudice.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point par adoption de motifs.
- Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Sur le déficit fonctionnel permanent
L’expert a fixé à 10 % le taux de déficit fonctionnel permanent de Monsieur Y en raison de la limitation de la mobilité de l’épaule et de douleurs au niveau du rachis, ainsi que de son inaptitude
à reprendre son activité antérieure.
La société ALLIANZ ne conteste pas la somme de 15.000,00 € retenue par le tribunal, mais estime qu’après imputation du solde de la rente invalidité, Monsieur Y ne peut prétendre qu’à la somme de 8.238,58 €.
Comme il a été vu ci-dessus, la rente invalidité a été imputée en totalité sur le poste de perte de gains professionnels futurs.
La fixation par les premiers juges de l’indemnité due au titre de ce préjudice à la somme de
15.000,00 € sera donc confirmée.
- Sur le préjudice esthétique permanent
L’expert a évalué ce poste de préjudice consistant en la présence de deux cicatrices minuscules à la limite de la visibilité au niveau de l’épaule droite à 0,5/7.
La société ALLIANZ conteste la somme de 1.000,00 € allouée à ce titre et propose une somme de
450,00 €.
La cour estime qu’eu égard à la description du préjudice faite par l’expert, doit être allouée à
Monsieur Y une somme de 600,00 €.
Le montant total des sommes allouées au titre des préjudices subis par l’intimé s’élèvent donc à
138.930,95 €.
- Sur le doublement des intérêts
L’article L.221-9 du code des assurances impose à l’assureur du responsable de l’accident de formuler une offre d’indemnisation à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. Cette offre doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice.
Si elle n’a pas été faite dans ce délai, l’article L.211-13 du même code prévoit que le montant de
l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La société ALLIANZ IARD est mal fondée à se prévaloir de l’alinéa 3 de l’article L.211-9 du code des assurances qui porte ce délai à cinq mois suivant la date où l’assureur a été informé de la date de consolidation, puisque ce texte suppose que ce dernier ait, au préalable, formulé une offre provisionnelle dans les trois mois de l’accident, ce qui n’est pas le cas.
L’accident ayant eu lieu le 10 juillet 2015, le délai expirait le 11 mars 2016.
La somme totale allouée à Monsieur Y produira donc intérêts du 11 mars 2016 jusqu’au jour où le présent arrêt sera devenu définitif.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que le doublement des intérêts s’appliquerait sur
l’indemnité allouée de 501.208,47 €, la cour ayant fixé cette indemnité à la somme de 138.930,95 €.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué une somme de 2.500,00 €
à Monsieur Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une somme 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Succombant à titre principal, la société ALLIANZ sera condamnée aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP D-E en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé s’agissant de sa condamnation aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance d’Argentan du 16 mai 2019 en ce qu’il condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur Z Y les sommes de :
- perte de gains professionnels actuels : 1.451,00 €
- déficit fonctionnel temporaire : 13.525,00 €
- perte de gains professionnels futurs : 442.344,53 €
- préjudice esthétique permanent : 1.000,00 €
et a dit que le montant de l’indemnité allouée, soit la somme totale de 501.207, 47 € produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 11 mars 2016 jusqu’au jour où le jugement sera devenu définitif,
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur Z Y de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels,
FIXE comme suit l’indemnisation des postes de préjudices suivants:
- déficit fonctionnel temporaire : 4.468,75 €
- perte de gains professionnels futurs : 91.474,26 €
- préjudice esthétique permanent : 600,00 €
CONDAMNE en conséquence, la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur Z Y la somme totale de 138.930,95 € qui portera intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 11 mars 2016 jusqu’au jour où la présente décision sera devenue définitive,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur Z Y une somme de
3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la
SCP D-E en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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