Irrecevabilité 5 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 5 nov. 2020, n° 20/10994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/10994 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 30 juillet 2020, N° 2020L02598 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/10994 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFHE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juillet 2020 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2020L02598
APPELANTE
S.A.R.L. A.J.PRESSE
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, avocat postulant
Représentée par Me Dahlia ARFI ELKAIM, avocat au barreau de PARIS, toque : C1294, avocat plaidant
INTIMEES
S.A.R.L. ALMANACC
N° SIRET : 485 177 216
[…]
[…]
Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029, avocat postulant
Représentée par Me Philippe BERTEAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. D, en la personne de Me Philippe JEANNEROT
en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL A.J PRESSE
[…]
[…]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515, avocat postulant
Représentée par Me Patrick ROULETTE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 192, avocat plaidant
S.E.L.A.F.A. MJA, en la personne de Me Axel X
en qualité de mandataire judiciaire de la SARL A.J PRESSE
[…]
[…]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515, avocat postulant
Représentée par Me Patrick ROULETTE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 192, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 804 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 octobre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant :
Madame Michèle PICARD, Présidente
Madame Déborah CORICON, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Madame Michèle PICARD, Présidente
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Anne SARZIER, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Michèle PICARD, Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
************
La société AJ Presse qui exploite un fonds de commerce de Presse, édition, impression, publicité, régie publicitaire et commercialisation d’objets de culte a été placée sur assignation du ministère
public en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Bobigny en date du 24 avril 2019. La Selarl D en la personne de Maître Jeannerot a été désignée en qualité d’administrateur avec une mission d’assistance. La Selafa MJA en la personne de Maître X a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La société a été créée par Monsieur E A et son épouse Madame F A Elle édite un journal hebdomadaire, tient un site d’actualités juives et propose l’achat de plusieurs sortes d’articles liés au culte judaïque.
La capital social est partagé entre Madame F A et ses trois enfants, Y, Z et G A, Monsieur E A étant décédé.
La société emploie 11 salariés. Le passif s’élève à 375.000 euros et des dettes d’exploitation sont nées pendant l’état d’urgence sanitaire d’un montant de 44.000 euros.
La société n’a quasiment aucun revenu.
Madame A qui jusque là apportait les fonds nécessaire à l’activité de la société n’est plus en mesure de le faire et c’est ainsi qu’avec son accord un appel d’offre a été effectué par l’administrateur afin de céder la société.
Trois candidats ont déposé une offre de reprise, la premier émanant de Monsieur B avec les enfants des époux A pour le compte de la société en formation Ben Medias après autorisation du procureur de la République eu égard aux liens de parenté entre ceux ci et la société à céder, la seconde émanant de la société Almanacc et la troisième émanant de la société SAB Print.
Par jugement du 30 juillet 2020 le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté le plan de cession au profit de la société Almanacc avec faculté de substitution d’une structure dont la société Almanacc détiendrait la totalité ou la quasi totalité du capital social.
Le même jour le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure de redressement judiciaire de la société AJ Presse en liquidation judiciaire.
La Sarl AJ Presse a interjeté appel de la première décision le 6 août 2020. Elle n’a pas interjeté appel du jugement de conversion. Elle soutient que l’offre de la société Almanacc était irrecevable.
Conformément aux dispositions de l’article R661-6 du code de commerce une autorisation d’assigner à jour fixe a été accordée à l’appelante.
***
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 octobre 2020 la société AJ Presse demande à la cour de :
— Dire et Juger la société AJ Presse recevable et bien fondée en son appel
Y faisant droit :
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bobigny en date du 30 juillet 2020.
— Déclarer l’offre de la société Almanacc irrecevable et la rejeter.
— Renvoyer cette affaire devant le Tribunal de Commerce afin qu’il soit statué de nouveau.
— Condamner la société Alamanacc au versement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
***
La société Almanacc a notifié ses conclusions par voie électronique le 20 octobre 2020. Elle demande à la cour de :
In limine litis
— Déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir au sens de l’article 546 du Code de procédure civile, l’appel interjeté par la société AJ Presse contre le Jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bobigny le 30 juillet 2020,
En tout état de cause
— Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bobigny le 30 juillet 2020
— Débouter la société AJ Presse de l’ensemble de ses demandes, lesquelles sont mal-fondées,
— Condamner la société AJ Presse à verser à la société Alamanacc la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société AJ Presse aux entiers dépens.
***
La Selar D et la Selafa MJA ont signifié leurs dernières conclusions par voie électronique le 20 octobre 2020. Elle demandent à la cour de :
— Déclarer irrecevable l’appel formé par la société AJ Presse pour défaut d’intérêt à agir.
Sur le fond
— Débouter la Sarl AJ Presse de toutes ses demandes fins et conclusions.
— Confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions.
— Dire et juger que les dépens seront comptés en frais privilégiés de procédure collective.
***
Le ministère public a signifié son avis le 22 octobre 2020. Il considère que la société AJ Presse est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
SUR CE
Sur la recevabilité de la société AJ Presse
La société Almanacc qui reconnaît que la société débitrice a qualité à agir conteste cependant son intérêt à agir. Selon elle la société AJ Presse et Madame A n’étaient pas opposés à la cession et n’ont jamais conditionné celle ci de quelque manière que ce soit. Madame A ne démontre pas en quoi le sort de la marque était de nature à influer sur la cession de la société AJ Presse alors que
cette société n’est pas titulaire de cette marque.
La Selarl D et la Selafa MJA font valoir que la société AJ Presse qui ne critique que le sort de la marque 'Actualité Juive’ n’a pas d’intérêt à agir puisque cette marque ne lui appartient pas mais appartient aux enfants des époux A. En tout état de cause la marque ne faisait pas partie du périmètre de reprise et le positionnement de la société Almanacc par rapport à la marque n’a eu aucune incidence sur le principe même d’un plan de cession dans la mesure où il n’est pas contesté que AJ Presse ne pouvait plus faire face à ses engagements.
Il n’y a donc aucun vice du consentement sur le principe de l’accord à rechercher un plan de cession, mais simplement une volonté d’obliger le cessionnaire à acquérir une licence de marque qui ne se situe pas dans le périmètre de reprise et dont le bénéfice va exclusivement à certains des associés de la société en redressement judiciaire. Enfin aucun argument n’est développé pour établir que l’absence d’accord entre la société Almanacc et les titulaires de la marque pourrait avoir un effet sur le passif de la société.
La société AJ Presse fait valoir qu’elle avait conditionné son accord à la cession au fait que la marque 'Actualité Juive’ qui n’était pas sa propriété soit exclue du périmètre de cession.
Elle expose que la société Almanacc a manifesté son intention de ' faire son affaire personnelle de l’exploitation qu’il entend faire de l’appellation Actualité Juive'. Le jugement du tribunal indique que 'aucun contrat n’est repris' . Suite à l’ambiguïté du jugement la société Almanacc édite depuis plusieurs semaines un hebdomadaire intitulé 'Actualité Juive'.
De plus la société AJ Presse pourrait être poursuivie pour avoir utilisé cette marque par ses titulaires et devoir les indemniser ce qui aggraverait son passif.
Elle a donc bien intérêt à agir n’ayant pas donné son consentement à l’exploitation de la marque.
Aux termes des dispositions de l’article 546 du Code de procédure civile 'Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.(…)'
Il ressort des pièces produites aux débats que s’il est exact que la première proposition de reprise déposée par la société Almanacc conditionnait cette reprise à un accord sur un contrat de licence de la marque 'Actualités juives’ avec ses titulaires, les enfants A, cette condition a été par la suite clairement levée puisque l’offre retenue de la société Almanacc ne contenait plus aucune condition suspensive. La société AJ Presse a donné son accord à la cession de l’entreprise, accord qu’elle ne peut conditionner et qu’elle n’a pas conditionné au sort d’une marque appartenant à des tiers et qui n’est pas dans son patrimoine. Un éventuel litige quant à l’utilisation de la marque ne la concernerait pas.
Dès lors, la société AJ Presse, qui ne fonde son appel que sur le sort d’une marque dont elle n’est pas titulaire et qui ne faisait pas partie du périmètre de la reprise, est dépourvue d’intérêt à agir.
La société AJ Presse sera en conséquence déclarée irrecevable en son appel pour défaut d’intérêt à agir.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’il a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens, la société AJ Presse étant en liquidation judiciaire et ces frais devant être mis à la charge des créanciers.
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable l’appel introduit par la société AJ Presse à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 30 juillet 2020 pour défaut d’intérêt à agir,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière La présidente
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