Infirmation 5 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 5 janv. 2022, n° 18/09126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09126 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 juin 2018, N° F17/03005 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 05 JANVIER 2022
(n° , 7 D)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09126 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6EZI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F17/03005
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002
INTIMEE
SASU EURONEXT TECHNOLOGIES SAS prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-hélène BENSADOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno BLANC, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Suivant contrat à durée déterminée du 31 juillet 2000, M. Y X a été engagé en qualité de directeur de projets par la société Atos euronext market aux droits de laquelle vient désormais les SAS société Euronext technologies.
Cette société a pour activité la conception, la réalisation et la vente de systèmes informatiques financiers et offre des services de négociation sur des actions, obligations et dérivés via plusieurs bourses et plateformes financières.
Elle emploie habituellement plus de dix salariés et applique la convention collective Syntec.
En dernier lieu, M. X percevait une rémunération mensuelle moyenne de 5.730,81 euros brute à laquelle venait, le cas échéant, s’ajouter une prime annuelle variable.
Au cours de la relation de travail, le salarié a exercé plusieurs mandats pour trois organisations syndicales différentes. En dernier lieu, il a présenté sa candidature au CHSCT sur une liste individuelle et a été élu à la suite du jugement du tribunal d’instance de Courbevoie du 30 octobre 2015 rectifiant le résultat des élections.
Par décision du 3 avril 2012, la cour d’appel de Paris a condamné la société Euronext technologies à payer au salarié des rappels de primes sur objectifs et des dommages-intérêts pour discrimination syndicale, harcèlement moral, non-respect de l’obligation de formation et absence de visite médicale de reprise. Le 26 juin 2013, la cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’employeur sur cet arrêt.
A compter d’avril 2015, la société Euronext technologies a entamé un processus de réduction des effectifs portant notamment sur les fonctions supports, administratives et informatiques, au profit des équipes dédiées au développement commercial.
Dans ce cadre, suivant accord du 11 janvier 2016 entre l’employeur et deux organisations syndicales représentatives un plan de départs volontaires autonome visant à éviter les départs contraints a été mis en place. M. X, qui s’était porté candidat le 25 février 2016, s’est vu notifier un refus par courrier du 11 avril suivant au motif qu’il n’était pas éligible au départ, son poste ne relevant pas d’une catégorie professionnelle concernée.
Le 29 juin 2016, après un avis favorable du comité d’entreprise et une autorisation de l’inspection du travail, M. X, qui avait eu 70 ans le 9 mai précédent, s’est vu notifier sa mise à la retraite avec effets au 30 novembre suivant.
Considérant comme discriminatoire le fait de ne pas avoir pu bénéficier du dispositif de départs volontaires, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande principale de dommages-intérêts et subsidiaire de requalification de sa mise à la retraite en licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 12 juin 2018, le conseil a rejeté l’ensemble des demandes du salarié.
Suivant déclaration du 19 juillet suivant, M. X a fait appel de cette décision qui lui avait été notifiée par le greffe le 20 juin précédent.
Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 26 juin 2020, il demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- principalement, condamner la société au paiement de 207.993 euros de dommages-intérêts pour l’avoir écarté de façon discriminatoire du plan de départs volontaires ;
- subsidiairement, requalifier la mise à la retraite en licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Euronext technologies à lui payer 57.589 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
- condamner la société Euronext technologies à lui payer 137.539 euros d’indemnité complémentaire de licenciement ;
- condamner la société Euronext technologies à lui payer 10.000 euros à titre de prise en charge de la formation ;
- condamner la société Euronext technologies au paiement de la prime sur objectif sur 5 ans soit 28.654 euros et 2.865,40 euros au titre des congés payés afférents ;
- en tout état de cause, condamner la société Euronext technologies au paiement de 20.000 euros sur le fondement des articles L.4121-1 et L.1152-1 du code du travail ;
- condamner la société Euronext technologies au paiement de la prime sur objectif sur 5 ans soit 28.654 euros et 2.865,40 euros au titre des congés payés afférents ;
- condamner la société Euronext technologies au paiement de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et les intérêts légaux avec anatocisme.
Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 19 octobre 2018, la société Euronext technologies demande à la cour de confirmer le jugement et de :
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
- débouter M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. X à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé au jugement et aux conclusions des parties pour un exposé exhaustif du litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L.1132-1 du code du travail prohibe les discriminations, y compris indirectes, en raison de l’âge ou de l’activité syndicale. Ainsi, aucun salarié ne faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article
L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son âge ou de ses activités syndicales ou mutualistes.
Selon l’article L.1134-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au cas présent, le salarié affirme qu’en le plaçant artificiellement dans une catégorie professionnelle de 'directeurs de programme’ constituée de deux postes, le sien et celui, en réalité inexistant, de 'responsable adjoint de la gestion de programme', et pour laquelle aucun départ n’était possible, alors qu’il aurait dû relever de la catégorie des 'chargés de la conception des solutions informatiques’ ou des 'chargés de la qualité des livraisons informatiques', au sein de laquelle des suppressions de poste étaient en revanche envisagées, son employeur l’a délibérément exclu de façon discriminatoire en raison de son âge et de son appartenance syndicale de la possibilité de bénéficier du plan de départs volontaires et des avantages en résultant.
Il fait valoir qu’il était le salarié le plus âgé de l’entreprise, qu’il avait de longue date des activités syndicales, que son employeur a déjà été condamné pour discrimination, qu’il a été interrogé sur son souhait de partir à la retraite seulement 21 jours après la décision en ce sens, que l’intimée a sollicité l’annulation des élections auxquelles il était candidat et qu’il a été mis à la retraite d’office de façon concomitante au déploiement du plan de départs volontaires.
Ce faisant, il présente des éléments laissant supposer une discrimination en raison de son âge et de ses activités syndicales, par la création d’une catégorie professionnelle fictive dont il serait le seul à relever, ce processus ayant pour but de l’exclure délibérément du plan de départs volontaires puis de le mettre à la retraite sans les mêmes avantages et ce alors que le plan de départs avait pour objectif affiché d’éviter les départs contraints et qu’il y aurait été éligible au regard de tous les autres critères.
En réponse, l’employeur soutient uniquement que le poste de directeur de projet, relevant de la catégorie des directeurs de programme, suppose un niveau d’expérience et de responsabilité différent de celui de chef de projet ce qui justifierait que ce poste relève d’une catégorie distincte. Cependant, ce faisant il ne démontre pas que ces deux postes correspondraient à des fonctions de nature différente supposant une formation professionnelle distincte et ne justifie pas le recours aux catégories professionnelles différentes retenues par un motif objectif.
Par ailleurs, l’employeur n’établit pas l’existence contestée du poste de responsable adjoint de gestion de programme qui serait l’autre poste relevant de la catégorie de directeur de programme.
Il ne prouve pas davantage qu’à la suite de son départ, M. X a été remplacé ce qui lui permettrait pourtant d’expliquer que son poste n’ait pas été concerné par le dispositif de départs volontaires.
Dès lors, en l’absence d’éléments objectifs étrangers à toute discrimination de nature à expliquer les catégories retenues et le fait que la catégorie, fictive, dont relevait le poste de M. X ait été exclue du dispositif de départs volontaires alors que son poste a été finalement supprimé, il convient de considérer que le salarié en a été écarté de façon discriminatoire.
Il y a lieu d’indemniser le préjudice résultant de cette discrimination par l’octroi des sommes dont il aurait dû bénéficier dans le cadre du plan, à savoir une indemnité conventionnelle de licenciement égale à 10,049 mois de salaire et une indemnité complémentaire plafonnée à 24 mois de salaire soit 195.128,35 euros (34,049 x 5.730, 81), somme dont il convient néanmoins de déduire le montant de l’indemnité de mise à la retraite à savoir 24.864,16 euros et du préavis soit 26.209, 49 euros.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement et de faire droit à la demande indemnitaire du salarié à hauteur de 144.054,17 euros, étant souligné que la demande au titre de la prise en charge des formations, ne peut prospérer dans la mesure où le plan en réserve le bénéfice aux salariés dont le projet professionnel identifié ou la solution professionnelle nécessitera la mise en oeuvre d’un programme de formation ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
2 : Sur le rappel de salaires au titre de la prime annuelle variable depuis 2012
Lorsque les objectifs sont fixés par l’employeur en vertu de son pouvoir de direction, ils doivent être fixés en début d’exercice et, lorsque le calcul de la rémunération variable dépend d’objectifs qui n’ont pas’ été précisés et fixés par l’employeur, celui ne peut imposer au salarié une diminution de cette rémunération laquelle doit être payée intégralement pour chaque exercice.
Le contrat de travail de M. X prévoit le versement d’une prime annuelle variable dont le montant pour un exercice fiscal complet du 1er octobre au 30 septembre et pour des objectifs atteints à 100% était de 30.000 francs soit 4.573,47 euros, les objectifs et le plan de prime étant communiqués par l’employeur.
Il résulte de cette clause que les objectifs n’étaient pas fixés d’un commun accord entre les parties mais déterminés unilatéralement par l’employeur.
Or, la société Euronext technologies ne justifie pas de la communication au salarié de ses objectifs annuels, étant souligné que le fait que ce dernier ait été régulièrement en situation d’arrêt maladie ne saurait caractériser une impossibilité absolue de le faire ni justifier que l’employeur se dispense a priori d’une telle communication.
En conséquence, l’employeur doit être condamné verser à M. X l’intégralité de sa rémunération variable sur la période réclamée, soit 22.867,35 euros outre 228,67 euros au titre de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il rejette la demande en ce sens.
3 : Sur la demande de dommages-intérêts sur le fondement des articles L.4121-1 et L.1152-1 du code du travail
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l’article L.1154-1 du même code, dans sa version applicable au litige, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Par ailleurs, l’article L.4121-1 du même code prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés et que l’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Au soutien de ses allégations de harcèlement moral, M. X fait valoir que son employeur aurait saisi le tribunal d’une demande d’annulation des élections auxquelles il était candidat alors qu’il aurait dû solliciter uniquement la rectification des résultats en sa faveur, qu’il aurait mis en oeuvre une procédure disciplinaire non fondée pour l’intimider, qu’il lui aurait envoyé des écrits agressifs et teintés d’ironie, qu’il aurait omis de lui fournir du travail, de l’évaluer et de régler sa prime sur objectifs, qu’il l’aurait exclu de manière discriminatoire du plan de départs volontaires et lui aurait causé de nombreuses tracasseries administratives notamment en amputant son droit à congés pour finalement, mais seulement après de multiples relances de sa part, régulariser 43 jours de congé sur sa paie de novembre 2016, en procédant à tort à des retenues pour arrêt maladie et en régularisant tardivement cette situation du fait d’une subrogation mise en oeuvre de façon aléatoire.
Ces faits, dont la matérialité est démontrée, permettent, pris ensemble, de présumer l’existence d’un harcèlement moral, étant souligné que M. X prouve également une dégradation concomitante de son état de santé.
En réponse, l’employeur établit que la saisine du tribunal d’instance était bien justifiée par la proclamation de résultats erronés qu’il ne pouvait lui-même rectifier. Il démontre également qu’il a légitimement pu engager la procédure disciplinaire litigieuse alors que le salarié était en congé sans avoir obtenu la validation de son supérieur hiérarchique et ce, même si, postérieurement, il l’a abandonnée au regard de la règle voulant que l’absence de refus express d’une demande de congé vaille acceptation implicite et du fait que M. X avait bien formulé une demande même si elle n’était pas complète. Il explique également les tracasseries administratives dont l’appelant se plaint par les difficultés intrinsèques liées à la gestion complexe de la situation d’un salarié qui se trouve régulièrement arrêté pour maladie.
En revanche, en excipant uniquement des refus systématiques du salarié des propositions de rendez-vous qui lui étaient faites, l’employeur, qui disposait d’autres leviers d’action, ne justifie pas suffisamment de l’absence d’affectation réelle de ce dernier et du défaut de paiement de sa rémunération variable. Il n’explique pas davantage l’envoi d’écrits ironiques au salarié dont la teneur remet en cause le bien fondé de ses arrêts maladie et ce alors qu’il n’a jamais sollicité de contre-visites pour le vérifier. Il résulte par ailleurs de ce qui précède que la mise à l’écart ciblée du plan de départs volontaires de M. X n’est justifiée par aucun élément objectif.
Ce faisant, l’employeur n’établit pas que la totalité des faits invoqués est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral. Ce harcèlement est donc caractérisé.
Au regard de la réalité du préjudice démontré par le salarié, il convient de lui accorder la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral. En l’absence de préjudice distinct, il n’y a en revanche pas lieu de lui allouer une somme supplémentaire en raison d’un éventuel manquement de son employeur à son obligation de sécurité.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il rejette la demande de dommages-intérêts à ce titre.
4 : Sur les intérêts et leur capitalisation
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et sur les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
La capitalisation, qui est de droit, sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
5 : Sur les autres demandes
La décision sera infirmée sur les dépens et les frais irrépétibles. Partie perdante, la société Euronext technologies supportera les dépens de la première instance comme de l’appel, outre 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 12 juin 2018 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne la SAS Euronext technologies à payer à M. Y X la somme de 144.054,17 euros à titre de dommages-intérêts pour l’avoir écarté de façon discriminatoire du plan de départs volontaires ;
- Condamne la SAS Euronext technologies à payer à M. Y X la somme de 22.867,35 euros de rappels de rémunération variable de 2012 à 2016, outre 228,67 euros au titre de congés payés afférents.
- Condamne la SAS Euronext technologies à payer à M. Y X la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité ;
- Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et sur les créances indemnitaires à compter du présent arrêt ;
- Ordonne la capitalisation des intérêts ;
- Condamne la SAS Euronext technologies à payer à M. Y X la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel ;
- Condamne la SAS Euronext technologies aux dépens de la première instance et de l’appel.
LA GREFFI’RE LE PR''SIDENT 1. A B C D
1 : Sur la demande principale de dommages-intérêts pour discrimination dans les critères d’éligibilité au plan de départ volontaireDécisions similaires
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