Infirmation partielle 17 mars 2022
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 17 mars 2022, n° 19/05089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/05089 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 12 août 2019, N° F18/00118 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Eric VEYSSIÈRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 17 MARS 2022
PRUD’HOMMES
N° RG 19/05089 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LHSV
Madame Y X
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 août 2019 (R.G. n°F 18/00118) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULEME, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 24 septembre 2019,
APPELANTE :
Y X
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
Représentée par Me Arianna MONTICELLI de la SELARL MONTICELLI – SOULET, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
SA BANQUE TARNEAUD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 2 et […]
Représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Laëtitia DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 janvier 2022 en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE,
Président chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Elisabeth Vergruysse, conseillère
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2009, la banque Tarneaud a engagé Mme X en qualité de conseillère clientèle particuliers à l’agence d’Angoulême.
Le contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence.
Par avenant au contrat de travail du 28 avril 2015, Mme X a été promue au poste d’animateur financier, statut cadre, groupe 3.
Par courrier du 8 juillet 2015, les fonctions de Mme X ont évolué au poste d’animateur financier au sein du groupe Charente-Vienne à compter du 1er septembre 2015.
Par courrier du 9 novembre 2017, reçu le 15 novembre 2017, Mme X a démissionné.
Par courrier du 24 janvier 2018, la banque Tarneaud a informé Mme X qu’elle n’entendait pas la libérer de la clause de non-concurrence.
Par courrier du 29 janvier 2018, Mme X a contesté le bien fondé de cette clause et renoncé à son indemnité de clause de non-concurrence.
Par courrier du 1er février 2018, la banque Tarneaud a maintenu sa position.
Le 21 juin 2018, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême aux fins de voir prononcer la nullité de la clause de non-concurrence figurant à son contrat de travail et voir la banque Tarneaud condamnée à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 août 2019, le conseil de prud’hommes d’Angoulême a :
• jugé que la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail de Mme X est licite et s’applique, débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts,• condamné la banque Tarneaud, prise en la personne de son représentant légal, au• paiement d’un complément de contrepartie financière de clause de non-concurrence à hauteur de la somme de 1 680,77 euros, congés payés compris,
• condamné la banque Tarneaud, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, débouté Mme X du surplus de ses demandes.•
Par déclaration du 24 septembre 2019, Mme X a relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions du 13 décembre 2021, Mme X sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit la clause licite et applicable et l’a débouté de ses demandes de dommages et intérêts et, statuant à nouveau :
• juge la clause de non-concurrence inscrite au contrat de travail nulle, à tout le moins inopposable légitimant l’allocation de dommages et intérêts,
• condamne la banque Tarneaud à lui verser la somme de 42 000 euros nets à titre de dommages et intérêts à taux légal à compter du 10 février 2018, confirme le jugement pour le surplus,•
• condamne la banque Tarneaud aux entiers dépens, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et éventuels frais d’exécution forcée, déboute la banque Tarneaud de ses demandes, fins et conclusions.•
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 avril 2020, la banque Tarneaud sollicite de la cour qu’elle :
- confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il l’a condamné au versement de la somme de 1 680,77 euros à titre de complément d’indemnité de clause de non-concurrence,
- condamne Mme X à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
En application de l’article L. 1121-1 du code du travail et du principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle, une clause de non concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. Une telle clause ne peut apporter aux droits des salariés de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché. Toute clause illicite est entachée d’une nullité relative, destinée à assurer la protection du travailleur.
Mme X soutient, d’abord, que l’employeur a fait preuve de mauvaise foi dans la mise en oeuvre de la clause de non concurrence dés lors qu’elle a démissionné pour occuper un emploi dans un autre établissement bancaire après s’être assurée auprès de la direction des ressources humaines que la clause de non concurrence contenue dans son contrat de travail serait levée.
Elle produit plusieurs témoignages et des sms adressés à des proches attestant que le service des ressources humaines lui avait oralement confirmé que la clause de non concurrence serait levée.
Au regard du caractère indirect de ces témoignages, il ne peut en être déduit que l’employeur avait garanti à la salariée la levée de la clause de non concurrence ce d’autant que la salariée avait une promesse d’embauche pour un emploi similaire dans une agence d’une banque concurrente située également à Angoulême de sorte que la preuve de la mauvaise foi qui lui est imputée n’est pas rapportée.
Ensuite, Mme X invoque la nullité de la clause aux motifs qu’elle est étendue à 9 départements et ne prend pas en considération la spécificité de son emploi, conseillère en patrimoine et finance, qu’elle occupait depuis des années, depuis la fin de ses études en gestion de patrimoine et finance, et porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de travail puisqu’elle devait, soit renoncer à son acquis professionnel mis en oeuvre depuis 20 ans, soit déménager relativement loin, soit renoncer à travailler. De plus, prétend-elle, la contrepartie financière correspondant à 3 mois de salaire de base, soit 25 % du salaire brut annuel, prévue au contrat est dérisoire au regard des restrictions qui lui sont imposées, la clause empêchant tout emploi dans un établissement banacaire ou de gestion de patrimoine durant un an sur un territoire de plus de 500 km de diamètre de distance.
La Banque Tarneaud objecte que les modalités de la clause de non concurrence sont limitées dans l’espace et dans le temps et n’empêchaient nullement la salariée de trouver un emploi correpondant à sa qualification dans les autres départements et ou dans un autre domaine ainsi qu’en atteste son inscription en septembre 2008 comme agent commercial pour une agence immobilière. Elle fait valoir que la mise en oeuvre de la clause était nécessaire à la protection des intérêts de l’entreprise compte des formations de haut niveau suivies par la salariée et financées par la banque . Elle conteste le caractère dérisoire de la contre partie financière conforme aux dispositions de la convention collective.
En l’espèce, la clause de non concurrence d’une durée d’un an s’applique au département de la Charente et aux départements immédiatements limitrophes et aux emplois de banque suivants : directeur, directeur adjoint, sous-directeur d’agence, conseiller de clientèles entreprise, conseiller de clientèle institutionnelle, conseiller de clientèle professionnelle et particulier, métiers de la direction financière, ce dans dans un établissement offrant des prestations proches de la banque Tarneaud, notamment, outre les établissements bancaires, les compagnies d’assurance et les cabinets de gestion en patrimoine.
S’il résulte de ces dispositions que la clause est limitée dans l’espace et dans le temps, il convient, toutefois, de relever que la combinaison des emplois et du nombre de départements visés dans la clause interdisait, de fait, à la salariée de retrouver un emploi correspondant à ses qualifications dans un rayon de 500 kilomètres de son domicile alors qu’elle n’occupait lors de la conclusion du contrat de travail qu’un poste de conseillère clientèle.
Les restrictions imposées par ces dispositions sont manifestement excessives en ce qu’elles ne sont pas indispensables à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise compte tenu de la non spécificité de l’emploi occupé par la salariée et en ce qu’elle portent une atteinte disproportionnée à la liberté du travail.
Il y a lieu, dans ces conditions, de prononcer la nullité de la clause, laquelle ouvre droit à des dommages et inétrêts en réparation du préjudice subi.
En l’espèce, Mme X justifie qu’elle bénéficiait d’une promesse d’embauche du Crédit Mutuel en qualité de responsable clientèle particulière depuis le 30 novembre 2017 et que cet établissement a retiré cette offre le 8 février 2018 en raison de la décision de la banque Tarneaud de ne pas lever la clause de non concurrence. A la suite de sa démission, elle a été prise en charge par Pôle Emploi après un délai de carence de 4 mois et s’est inscrite en qualité d’auto entrepreneur sans générer de ressources propres avant de retrouver un emploi en septembre 2019 dans son domaine de compétence.
Au vu de ces éléments, la Cour évalue le montant des dommages et intérêts qui doivent lui être alloués en réparation du préjudice subi à la somme de 20.000 euros.
Sur les autres demandes
L’employeur demande à la Cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une somme de 1680,77 euros à titre de complément d’indemnité de clause de non concurrence. Aucun moyen n’est toutefois développé au soutien de cette demande qui sera, en conséquence, rejetée, étant observé que la Cour a tenu compte dans l’évaluation du préjudice des sommes versées à la salariée au titre de la contre partie financière.
L’équité commande d’allouer à Mme X la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La banque Tarneaud, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Par ces motifs
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Mme X la somme de1680,77 euros à titre de complément d’indemnité de clause de non concurrence
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau dans cette limite
Prononce la nullité de la clause de non concurrence figurant au contrat de travail de Mme X
Condamne la société Banque Tarneaud à payer à Mme X la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts
y ajoutant
Condamne la société Banque Tarneaud à payer à Mme X la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts
Condamne la société Banque Tarneaud aux dépens.
Signé par Eric Veyssière, président et par Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Presse ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Intérêt à agir ·
- Tribunaux de commerce ·
- Périmètre ·
- Avocat ·
- Plan de cession ·
- Accord ·
- Intérêt
- Testament ·
- Héritier ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Acte ·
- Dépositaire ·
- Validité ·
- Copie ·
- Ordonnance de référé ·
- Instance
- Déchéance ·
- Sinistre ·
- Véhicule ·
- Vol ·
- Société d'assurances ·
- Fausse déclaration ·
- Clause ·
- Rubrique ·
- Garantie ·
- Information erronée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Offre ·
- Juge-commissaire ·
- Cession ·
- Extensions ·
- Liquidateur ·
- Fonds de commerce ·
- Prix ·
- Ordonnance ·
- Immobilier
- Cliniques ·
- Contredit ·
- Lien de subordination ·
- Contrat de travail ·
- Médecin ·
- Honoraires ·
- Partie ·
- Exécution ·
- Homme ·
- Jugement
- Lien de subordination ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Activité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compétence ·
- Charte ·
- Conseil ·
- Formation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Déficit ·
- Rente ·
- Salaire ·
- Professionnel ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert ·
- Accident du travail
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Tiers détenteur ·
- Commune ·
- Saisie ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunal d'instance ·
- Trésorerie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure civile
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Contestation ·
- Assignation ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Huissier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Arbitrage ·
- Tribunal arbitral ·
- Chambres de commerce ·
- Référé ·
- Urgence ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Provision ·
- Clause compromissoire
- Désistement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Pierre ·
- Instance ·
- Appel ·
- Réserve ·
- Siège ·
- Avocat ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes
- Nom de famille ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Parents ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Acte ·
- Père ·
- Code civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.