Infirmation 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 12 mai 2022, n° 21/01577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/01577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
OM/CH
Etablissement Public POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE-COMTE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
C/
[X] [M]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 MAI 2022
MINUTE N°
N° RG 21/01577 – N° Portalis DBVF-V-B7F-F2XB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DIJON, décision attaquée en date du 24 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00499
APPELANTE :
Etablissement Public PÔLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE-COMTE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Anne GESLAIN de la SCP du PARC – CURTIL – HUGUENIN – DECAUX – GESLAIN – CUNIN – CUISINIER – BECHE – GARINOT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE – BRAYE, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Michel DEFOSSE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Avril 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [M] bénéficie de l’allocation de retour à l’emploi (ARE).
Estimant que l’établissement public Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté (Pôle emploi) ferait preuve de carence dans le paiement de cette allocation, notamment depuis mars 2021, M. [M] a saisi le tribunal judiciaire, statuant en référé, qui, par ordonnance du 24 novembre 2021, a condamné Pôle emploi, à titre de provision, au paiement de diverses sommes.
Pôle emploi a interjeté appel le 9 décembre 2021.
Il conclut à l’annulation de l’ordonnance et sollicite la restitution de la somme de 500 euros, à titre subsidiaire celle de 500 euros et de 807,87 euros et, en tout état de cause, le paiement de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] demande l’infirmation de la décision et le paiement des sommes, à titre de provision, de :
— 1 584,28 euros d’ARE et de prime exceptionnelle pour la période de mars à août 2021,
— 158,33 euros d’ARE pour septembre 2021,
— 2 900 euros de dommages et intérêts pour privation de revenus pendant 8 mois,
— 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il précise que l’indu de 1 533,32 euros invoqué par Pôle emploi ne peut être retenu sur une quelconque des prestations qui lui sont versées.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 10 et 21 mars 2022.
A l’audience du 6 avril 2022, l’attention des parties a été attirée sur l’existence éventuelle d’une contestation sérieuse.
Une note en délibéré a été autorisée, sur ce point, dans un délai de huit jours.
Les parties ont communiqué des notes les 6 et 8 avril 2022.
MOTIFS :
Il sera relevé, à titre liminaire, que Pôle emploi demande, dans le dispositif de ses conclusions, l’annulation de l’ordonnance précitée mais n’invoque, dans les motifs, aucune cause de nullité.
En conséquence, la demande d’annulation sera rejetée.
Sur l’ARE et la prime exceptionnelle :
Pôle emploi indique que M. [M] remet chaque mois ses bulletins de salaire et les attestations d’employeur et que, parfois, les documents ne concordent pas.
Il ajoute que l’intéressé n’a pas repris une partie des heures réalisées pour le calcul de ses droits.
L’appelant fixe le plafond à 963,40 euros par mois, ce qui exclut tout revenu pour les mois de mars à mai 2021 inclus.
Il précise que le calcul des jours indemnisables est opéré selon la formule : (salaire de référence x 30,42) – rémunération brute de l’activité de reprise, le tout divisé par l’ARE journalière.
Pôle emploi reconnaît devoir l’ARE pour la période de juin à août 2021 inclus, et que le paiement a été opéré en novembre 2021, portant sur cette période, ainsi que les mois de septembre et octobre 2021, moins un trop-perçu de 1 533,32 euros correspondant à un versement effectué à tort de janvier 2020 à janvier 2021.
Sur la prime exceptionnelle, Pôle emploi rappelle les conditions de l’article 2 du décret du 30 décembre 2020 et explique, que M. [M] en tant qu’allocataire de la CAF ne peut réclamer que la prime forfaitaire de 335 euros, peu important qu’il ne perçoive pas le RSA.
L’intimé répond qu’il respecte les dispositions réglementaires et conteste les salaires retenus par Pôle emploi dans ses calculs pour déterminer l’ARE ainsi que la formule prévue à l’article 31 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 qui stipule que les rémunérations issues de l’activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l’allocataire, selon des modalités précises.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Ici, il existe une contestation sérieuse sur les modes de détermination et de calcul de l’ARE.
Par ailleurs, l’existence d’un différend ne justifie pas plus la mesure de référé dès lors qu’il n’appartient pas au juge de trancher ce différend, mais de le constater et de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts respectifs des parties, alors qu’en l’espèce, il est demandé de trancher la difficulté au fond.
De plus, M. [M] qui a pris l’initiative du référé ne démontre pas d’urgence à statuer.
Les parties ont pu s’expliquer sur ce point, des notes en délibéré ayant été adressées à la cour, après demande du Président.
En conséquence, il n’y a lieu à référé.
Sur les autres demandes :
Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Pôle emploi supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Rejette la demande d’annulation formée par l’établissement public Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté ;
— Infirme l’ordonnance du 24 novembre 2021 ,
Statuant à nouveau :
— Dit n’y avoir lieu à référé ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne l’établissement public Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté aux dépens d’appel.
Le greffierLe président
Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
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