Infirmation partielle 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 28 mars 2024, n° 22/00573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 26 juillet 2022, N° 21/00129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
S.A.S. TRANSDEV BFC SUD
C/
[V] [P]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 28/03/24 à :
— Me BECHE
C.C.C délivrées le 28/03/24 à :
— Me LITTNER-BIBARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 MARS 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00573 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GAI4
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, décision attaquée en date du 26 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/00129
APPELANTE :
S.A.S. TRANSDEV BFC SUD
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Pierrick BECHE de la SARL PIERRICK BECHE – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[V] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Sophie LITTNER-BIBARD de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [V] [P] a été embauché par la société TRANSDEV BFC (ci-après TRANSDEV) à compter du 2 mai 2011 par un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de conducteur période scolaire, puis conducteur de car à partir du 1er décembre 2013.
Le 19 mars 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 suivant assorti d’une mise à pied à titre conservatoire.
Il a été licencié pour faute grave le 30 mars 2021.
Par requête du 26 mai 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône afin de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre des dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement du 26 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône a jugé que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, condamné l’employeur aux conséquences indemnitaires afférentes et rejeté la demande au titre du harcèlement moral.
Par déclaration formée le 2 août 2022, la société TRANSDEV a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 10 mars 2023, l’appelante demande de :
à titre principal ,
— infirmer le jugement déféré,
* juger que le licenciement repose sur une faute grave,
* débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement déféré,
à titre subsidiaire, si le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse,
— réduire en de justes proportions les dommages-intérêts sollicités,
en tout état de cause,
— débouter M. [P] :
* de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
* de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* de son appel à titre incident,
— le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures du 13 décembre 2022, M. [P] demande de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* condamné la société TRANSDEV à lui payer les sommes suivantes :
— 3 407,95 euros à titre d’indemnité de licenciement légale,
— 2 782 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté la société TRANSDEV de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le réformer pour le surplus,
— juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société TRANSDEV à lui verser les sommes de :
* 12 519 euros à titre 'd’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse', * 1 560,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congé payé,
* 1 500 euros au titre du harcèlement moral,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner à lui remettre une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte conformes à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard après un délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt,
— la débouter de sa réclamation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens et autoriser la SCP Cabinet LITTNER BIBARD à les recouvrer directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que dans le dispositif des conclusions de l’appelante figure une évidente contradiction en ce qu’il est demandé à titre principal à la fois d’infirmer le jugement déféré mais aussi de le confirmer.
Faisant application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile imposant au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, la cour estime que nonobstant sa formulation inappropriée, dès lors que la demande d’infirmation s’applique à la qualification du licenciement et aux demandes indemnitaires afférentes, celle aux fins de confirmation doit s’entendre comme s’appliquant pour le surplus, à savoir en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
I – Sur le bien fondé du licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Il est constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l’employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n’en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, au titre de la lettre de licenciement du 30 mars 2021, laquelle fixe les limites du litige, il est fait grief à M. [P] que le '19 mars 2021, les services du Conseil Général ainsi que les parents d’une élève que vous transportez nous ont alertés sur le fait que vous échangiez des messages SMS avec cette jeune fille. Une partie du contenu de ces conversations a été porté à notre connaissance et celui-ci nous semble inconvenant et incompatible avec votre statut […]' (pièce n°4).
M. [P] conteste ce grief et soutient que :
— il n’a jusqu’alors jamais subi de sanction ou d’avertissement pour les faits évoqués,
— il conteste fermement avoir tenu des propos ou eu un comportement inapproprié avec l’une des élèves qu’il prenait en charge, et justifie d’attestations faisant état de ce qu’il a toujours eu des rapports cordiaux et adaptés avec les élèves et qu’il est apprécié de ceux-ci et de leurs parents (pièces n°7, 12 à 32),
— la plainte des parents de la jeune fille concernée par les échanges de messages a été classée sans suite au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée, ce qui confirme qu’il n’y a pas d’élément justifiant la faute grave invoquée par l’employeur,
— l’employeur échoue à prouver la réalité du grief énoncé et le règlement intérieur ne saurait à lui seul démontrer la réalité de la faute grave reprochée, pas plus que la formation interne sur le thème de l’enfant, laquelle portait essentiellement sur la conduite du car et les règles à faire respecter pour s’assurer de l’intégrité physique des enfants, points sur lesquels rien ne lui a jamais été reproché,
— le signalement du service des affaires scolaires du Conseil Général énonce qu’il aurait demandé aux élèves de lui taper dans la main à leur arrivée dans le bus et qu’il ne mettrait pas toujours une musique adaptée or aucune sanction n’a été prise à son encontre à sa suite et ces faits ne sont pas repris dans la lettre de licenciement,
— le seul élément produit par l’employeur est un courrier électronique de plainte de parents, ce qui est peu par rapport aux très nombreuses attestations faisant état de ses qualités professionnelles et humaines. En outre, Mme [S], qui a rédigé ce courrier électronique, a également attesté en sa faveur pour louer les échanges qu’il a pu avoir avec ses deux filles,
— aucun motif ayant justifié le licenciement ne s’est réalisé, l’employeur utilisant des termes tels que « potentielles » ou encore « éventuelles ».
Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, l’employeur indique que :
— il attache une grande importance au comportement de ses chauffeurs, notamment vis-à-vis des enfants, ce qui est rappelé dans plusieurs éléments dont le salarié avait connaissance (règlement intérieur, note de rentrée scolaire du 28 août 2020, formation interne sur le thème de l’enfant – pièces n°7 à 11),
— plusieurs interlocuteurs l’ont alerté sur le comportement de M. [P], en particulier le 19 mars 2021 par une réclamation effectuée auprès des services de la direction des mobilités et infrastructures de la région Bourgogne Franche-Comté par la mère d’une élève (pièce n°11 à 13),
— le 2 février 2021, le service des affaires scolaires du Grand Autunois Morvan avait déjà transmis un rapport sur le comportement du salarié (il demande aux enfants de lui taper dans la main pour lui dire bonjour, il tire les couettes de celles qui ne s’intéressent pas à lui et met de la musique dont les paroles ne sont pas toujours très adaptées aux enfants – pièce n°15).
et ajoute que :
— la lettre de licenciement ne fait aucunement état d’une qualification pénale des faits reprochés au salarié et la société n’est pas partie à la procédure pénale diligentée contre lui,
— l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’attache qu’aux décisions définitives des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l’action publique, ce qui n’est pas le cas d’un classement sans suite,
— le classement sans suite a été décidé au motif d’une infraction insuffisamment caractérisée et non en raison d’une absence d’infraction.
Il ressort des pièces produites que la société TRANSDEV a été informée le 19 mars 2021 par un parent d’élève, Mme [S], que leur fille, dont l’âge n’est pas précisé mais qui est qualifiée de 'jeune fille’ sans ce jeune âge soit discuté par les parties, a été destinataire de messages SMS de la part de M. [P] dont la teneur est la suivante :
'Coucou ma grande. Bon courage pour demain lollll Surtout demande à [X] si elle veut bien me donner son numéro, et ta cousine et [U] si elle veule sinon tu laisse lollll',
'Miam miam les chocolats mdrrr',
'Merci encore pour tout. Bisous à bientôt bonne soirée et bonne nuit’ (pièce n°14).
Mme [S] ajoute dans son courrier électronique que le salarié a insisté auprès d’autres jeunes filles pour avoir le numéro de téléphone de sa fille [X] et qu’après l’avoir eu, il lui a envoyé des messages dont un mentionne « tu me manques grave », messages que sa fille a eu la présence d’esprit de lui montrer car elle a eu peur (pièce n°12).
Il est également produit un morceau de papier déchiré sur lequel est indiqué 'Patoche !!! [XXXXXXXX01] Bises à Bientôt’ (pièce n°13).
A cet égard, si M. [P] conteste avoir tenu des propos ou eu un comportement inapproprié avec l’une des élèves prises en charge, il n’est pas discuté que les messages soumis à l’appréciation de la cour émanent de lui.
De fait, étant relevé :
— d’une part que la démonstration par le salarié de ses compétences professionnelles, de son comportement adapté avec les élèves et du fait qu’il est apprécié des élèves et de leurs parents n’est aucunement exclusif de la faute grave alléguée, laquelle concerne une élève en particulier et sa soeur,
— d’autre part que le classement sans suite de la plainte des parents de la jeune fille concernée est sans conséquence sur la solution du litige dès lors que le principe selon lequel l’autorité de chose jugée au pénal sur le civil, lequel interdit au juge civil de remettre en question ce qui a été jugé, ne vaut que pour les décisions du juge pénal ayant définitivement, irrévocablement, nécessairement et certainement statué sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action publique et civile, sur la qualification et la culpabilité de celui à qui ce fait est imputé,
— enfin que si Mme [S] loue ses qualités professionnelles et humaines dans une attestation, il ne saurait être ignoré que celle-ci est de trois années antérieure à la révélation des faits qu’elle dénonce. Par ailleurs, il n’y a aucune contradiction à souligner que ses filles l’apprécie beaucoup puisque cette proximité participe précisément du comportement qu’elle dénonce,
et peu important qu’il n’ait jamais préalablement subi de sanction ou d’avertissement pour les faits évoqués, le rapport du 2 février 2021 signalant un premier problème de comportement n’étant en tout état de cause pas visé dans la lettre de licenciement qui se limite aux faits dénoncés le 19 mars suivants,
la cour considère que le fait pour un chauffeur de bus scolaire en charge du transport de jeunes voire très jeune filles (Mme [S] parlant de ses filles en 2018 comme de 'bambins’ et les autres parents employant le terme 'd’enfant'), d’entretenir des contacts directs et personnels, via SMS, avec une jeune fille en des termes caractérisant une volonté manifeste d’établir une proximité certaine, voire équivoque, et de solliciter une pour avoir les numéros de téléphone personnels d’autres, jusqu’à faire figurer son numéro de téléphone personnel sur une feuille de papier pour qu’il leur soit communiqué, caractérisent une violation des obligations pesant sur le salarié résultant du contrat de travail ou des relations de travail, en l’occurrence l’obligation générale d’exécuter loyalement le contrat de travail, lequel circonscrit les missions du salarié à la conduite d’un car scolaire et à la prise en charge courtoise et en sécurité des passagers, mais aussi les obligations particulière du règlement intérieur lui faisant interdiction de tout comportement indiscret vis à vis de la clientèle ou de nature à engager la responsabilité de l’entreprise.
Au surplus, la cour relève que nonobstant le fait que le salarié affirme dans sa lettre du 13 avril 2021, par laquelle il conteste son licenciement, ne pas voir le mal qu’il y a 'à [s']occuper, écouter, aider, consoler, aimer, calîner tous ces enfants de la maternelle au lycée', il n’avait pour ce faire aucunement besoin d’obtenir leur numéro de téléphone et cette volonté de bien faire est contredite par le constat que ce type de demande est limité à certaines jeunes filles.
Cette violation, en ce qu’elle porte gravement atteinte à la nécessaire confiance qui doit exister entre un employeur et son salarié, a fortiori lorsque la tâche confiée par le premier au second est de véhiculer des enfants, est d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il s’en déduit, par infirmation du jugement déféré, que la faute grave alléguée au soutien du licenciement est fondée.
Les prétentions de M. [P] afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse seront donc rejetées.
II – Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral :
Il résulte des dispositions de l’article L.1152-1 du code du travail qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 précise à sa suite qu’en cas de litige relatif à l’application notamment de l’article L.1152-1 précité, le salarié présente des éléments de fait qui permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement.
Ainsi lorsque le salarié présente des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [P] soutient que l’acharnement avec lequel l’employeur a tenté de le rendre responsable de faits répréhensibles sans aucune preuve pour étayer ses fallacieuses accusations, et ce depuis de nombreuses années, caractérise un harcèlement moral.
Au titre des éléments qu’il lui incombe d’apporter, il ne justifie toutefois d’aucun élément autre que la contestation des motifs de son licenciement. Or il ressort des développements qui précèdent que la faute grave est établie et il ne saurait être reproché à l’employeur, au titre d’un harcèlement moral, de lui en avoir fait grief dans le cadre d’un licenciement.
Par ailleurs, le salarié procède par voie d’affirmation s’agissant du fait que l’acharnement dont il se dit victime remonterait à 'de nombreuses années'.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
La demande de dommages-intérêts à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
III – Sur la demande à titre d’indemnité de congés payés :
M. [P] sollicite dans le dispositif de ses écritures la somme de 1 560,30 euros à titre d’indemnité de congés payés mais ne développe dans le corps de celles-ci aucun moyen ni argument au soutien de cette prétention, ni ne précise le fondement sur lequel il fonde sa demande.
Par ailleurs, le premier juge fait mention dans ses motifs que cette demande n’a pas été débattue oralement lors de l’audience et qu’elle n’est ni mentionnée ni expliquée dans le corps de ses conclusions, et qu’elle a seulement été reprise dans le dispositif de ses dernières conclusions.
En conséquence, en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile selon lesquelles les parties doivent formuler expressément leurs prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, la cour n’est en l’espèce pas en mesure de vérifier le bien fondé de cette prétention et cette carence fait obstacle à la nécessité d’un débat loyal.
Le jugement déféré qui a rejeté cette demande sera confirmé.
IV – Sur les demandes accessoires :
— Sur la remise documentaire :
Les demandes indemnitaires de M. [P] étant rejetées, celle aux fins de remise documentaire sous astreinte le sera également, le jugement déféré étant infirmé sur ce point, sauf en ce qu’il a rejeté l’astreinte.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société TRANSDEV au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel seront rejetées.
M. [P] succombant, il supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône du 26 juillet 2022 sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [V] [P] :
— à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— à titre d’indemnité de congés payés,
— au titre de l’astreinte,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [V] [P] est fondé sur une faute grave,
REJETTE les demandes de M. [V] [P] :
— à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— à titre d’indemnité de licenciement,
— à titre d’indemnité de préavis,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [P] aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Jennifer VAL, greffier.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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