Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 4 juin 2026, n° 25/01316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/01316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 7 mai 2025, N° 2024006190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 25/01316
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 07 Mai 2025 du Tribunal de Commerce de Caen
RG n° 2024006190
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
APPELANTS :
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.R.L. JG PEINTURE
N° SIRET : 502 739 923
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentés et assistés par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Société TOYOTA KREDITBANK GMBH
N° SIRET : 412 653 180
[Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 09 avril 2026
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 04 juin 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL JG Peinture et la société de droit allemand Toyota Kreditbank GMBH ont conclu, le 25 juillet 2022, un contrat de location avec option d’achat pour un véhicule de marque Toyota, type Proace, immatriculé GH167QR.
M. [M] [J], en sa qualité de gérant de la SARL JG Peinture, s’est porté caution solidaire envers la société Toyota Kreditbank GMBH de l’exécution dudit contrat.
La société JG Peinture ayant cessé les remboursements, la société Toyota Kreditbank GMBH, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2023, l’a mise en demeure de régulariser le paiement des mensualités en retard dans un délai de 8 jours sous peine de résiliation du contrat.
La SARL JG Peinture a finalement restitué le véhicule qui a été vendu aux enchères.
La société Toyota Kreditbank GMBH a adressé une ultime mise en demeure à la SARL JG Peinture afin d’obtenir le remboursement des sommes dont elle lui restait redevable après déduction du prix de vente du véhicule restitué.
A défaut de réponse, la société Toyota Kreditbank GMBH a engagé une procédure aux fins d’injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Caen.
Par ordonnance du 17 juin 2024, la SARL JG Peinture et M. [J] ont été enjoints de s’acquitter de leur dette.
Ces derniers ont formé opposition à l’encontre de cette décision le 26 juillet 2024.
Par jugement du 7 mai 2025, le tribunal de commerce de Caen a :
— débouté la SARL JG Peinture et M. [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— constaté la résiliation de plein droit du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties,
— condamné solidairement la SARL JG Peinture et M. [J] à payer à la société Toyota Kreditbank GMBH la somme de 23.695,39 euros majorée des intérêts de retard égal à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur l’an courus et à courir à compter du 02 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné solidairement la SARL JG Peinture et M. [J] à payer à la société Toyota Kreditbank GMBH la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la SARL JG Peinture et M. [J] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe,
— liquidé les frais de greffe à la somme de 113,49 euros, dont TVA 18,91 euros.
Les juges consulaires ont retenu que la clause résolutoire stipulée à l’article 8 du contrat de location conclu entre la société JG Peinture et la société Toyota Kreditbank GMBH n’était pas abusive de sorte que la déchéance du terme avait été valablement prononcée et que le contrat s’était trouvé résilié de plein droit.
Par déclaration du 5 juin 2025, la SARL JG Peinture et M. [J] ont interjeté appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions hormis celle par laquelle l’exécution provisoire a été prononcée.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 février 2026, la SARL JG Peinture et M. [J] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen le 7 mai 2025, RG N°2024 006190, sur les chefs de jugement suivants :
« – déboute la SARL JG Peinture et M. .[J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— constate la résiliation de plein droit du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties,
— condamne solidairement la SARL JG Peinture et M. [J] à payer à la société Toyota Kreditbank GMBH la somme de 23 695,39 euros majorée des intérêts de retard égal à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur l’an courus cet à courir à compter du 2 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement,
— condamne solidairement la SARL JG Peinture et M. [J] à payer à la société Toyota Kreditbank GMBH la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne solidairement la SARL JG Peinture et M. [J] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ».
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— dire que la clause de l’article 8 du contrat de prêt en ce qu’elle permet une résiliation de plein droit au profit de la société Toyota Kreditbank sans la moindre démarche est une clause abusive,
— débouter en conséquence la société Toyota Kreditbank de sa demande de constatation de la résiliation du contrat,
— débouter la société TOYATA Kreditbank de sa demande de résolution judiciaire du contrat,
— débouter la société Toyota Kreditbank de toutes ses demandes à l’encontre de la société JG Peinture et de M. [J],
À titre subsidiaire,
— réduire les demandes indemnitaires de la société Toyota Kreditbank à la somme de 5.353,37 euros,
— déduire du montant des condamnations indemnitaires au profit de la société Toyota Kreditbank la somme de 9.379 euros,
— autoriser la société JG Peinture et M. [J] à s’acquitter de toute somme restant éventuellement due par des échéances mensuelles échelonnées sur 24 mois,
En toute hypothèse,
— condamner la société Toyota Kreditbank aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel,
— condamner la société Toyota Kreditbank à payer aux concluants la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 février 2026, la société de droit allemand Toyota Kreditbank GMBH demande à la cour de :
A titre principal,
— débouter la SARL JG Peinture et M. [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen en date du 7 mai 2025 en ce qu’il :
« * déboute la SARL JG Peinture et M. [J] de l’ensemble de leur demandes, fins et prétentions,
* constate la résiliation de plein droit du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties,
* condamne solidairement la SARL JG Peinture et M. [J] à payer à la société Toyota Kreditbank GMBH la somme de 23.695,39 euros majorée des intérêts de retard égal à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur l’an courus et à compter à compter du 2 octobre 2023 jusqu’à parfaite paiement,
* ordonne l’exécution provisoire,
* condamne solidairement la SARL JG Peinture et M. [J] à payer à la société Toyota Kreditbank GMBH la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne solidairement la SARL JG Peinture et M. [J] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe,
* liquide les frais de greffe à la somme de 113,49 euros, dont TVA 18,91 euros. »
Y ajoutant,
— condamner in solidum la SARL JG Peinture et M. [J] au paiement d’une somme de 3.000 euros au profit de la société Toyota Kreditbank GMBH, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SARL JG Peinture et M. [J] aux entiers frais et dépens exposés en appel,
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement attaqué en ce qu’il a constaté la résiliation de plein droit du contrat liant les parties,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties,
— condamner solidairement la SARL JG Peinture et M. [J] à payer à la société Toyota Kreditbank GMBH la somme de 23.695,39 euros assortie des intérêts au taux égal à trois fois le taux légal l’an courus et à courir à compter du 26 septembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— débouter la SARL JG Peinture et M. [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner in solidum la SARL JG Peinture et M. [J] au paiement d’une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, ainsi qu’une somme de 3.000 euros au profit de la société Toyota Kreditbank GMBH,
— condamner in solidum la SARL JG Peinture et M. [J] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat
Pour soutenir, au visa de l’article 1171 du code civil, que la clause résolutoire insérée au contrat est abusive, la société JG Peinture et M. [J] font valoir que ladite clause, qui prévoit la résolution de plein droit du contrat sans mise en demeure préalable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en ce qu’elle prive la société JG Peinture de toute possibilité de pouvoir s’expliquer sur les manquements qui lui sont reprochés et de pouvoir régulariser sa situation, ce d’autant que la banque a exigé la restitution immédiate du véhicule sans permettre la vente de celui-ci à un garage afin d’en tirer un meilleur prix. Elle ajoute que dans les faits, la banque ayant manifestement considéré, au vu de l’historique du compte produit, le contrat comme terminé dès la veille de sa lettre de mise en demeure du 26 septembre 2023 par laquelle elle écrivait qu’elle prononcerait le résiliation définitive ultérieurement, elle a rompu le contrat sans aucune notification préalable, ce qui caractérise un déséquilibre significatif, la société débitrice n’ayant pas eu le temps de se retourner et notamment de proposer une offre de reprise en temps utile.
Au contraire, la banque demande de confirmer l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat et l’absence de caractère abusif de cette clause, faisant valoir :
— qu’il n’est nullement démontré que celle-ci instaurerait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties alors que la société JG Peinture connaissait précisément les manquements susceptibles d’entraîner la résiliation du contrat, à savoir notamment 'le non-paiement à la bonne date d’une échéance, les régularisations postérieures ne faisant pas obtacle à cette exigibilité', et que l’appréciation du déséquilibre significatif ne se faisait pas de la même façon en matière commerciale qu’en matière de droit à la consommation ;
— que dans les faits, elle a mis en demeure ses cocontractants de s’exécuter dans un délai de 8 jours en leur indiquant qu’à défaut de régulariser leur situation dans ce délai, la déchéance du terme serait prononcée ;
— qu’elle n’était pas tenue de notifier la déchéance du terme du contrat à la société débitrice et à la caution à l’issue du délai imparti pour s’exécuter, et qu’elle a néanmoins pris soin de transmettre une ultime mise en demeure par courrier du 18 janvier 2024 suite à la vente du véhicule restitué.
Sur ce,
L’article 1171 du code civil dispose :
'Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation.'
L’application de ce texte, qui régit le droit commun des contrats, au contrat dont s’agit n’est pas discutée par les parties.
En l’espèce, l’article 8 du contrat prévoit que le bailleur a la faculté 'd’exiger le remboursement immédiat de toute somme restant due au titre du contrat, de plein droit, sur simple avis notifié', notamment en cas de 'non-paiement à bonne date d’une échéance, les régularisations postérieures ne faisant pas obstacle à cette exigibilité', ou 'en cas de défaillance dans le paiement des loyers'.
Or, l’absence de toute mise en demeure de régler les impayés avant de prononcer l’exigibilité des sommes dues tel que prévu par la clause dont s’agit crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment du locataire, en ce que ses conditions de règlement sont brutalement alourdies pour lui, sans possibilité de fournir des explications et de régulariser sa situation.
Partant, cette clause de l’article 8 est abusive, et donc réputée non écrite, de sorte qu’aucune résiliation de plein droit ne saurait être acquise en application de celle-ci.
Au demeurant, la cour observe que par sa mise en demeure du 26 septembre 2023, la société de recouvrement CONCILIAN a finalement laissé à la société JG Peinture un délai de huit jours pour régulariser ses impayés avant de prononcer la résiliation définitive du contrat de financement concerné, en contradiction avec les termes de la clause de résiliation de plein droit n’évoquant nullement de mise en demeure ni de délai de régularisation.
Au regard de ces éléments, le jugement est donc infirmé en ce qu’il a constaté la résiliation de plein droit du contrat.
Sur le prononcé de la résiliation du contrat
La société Toyota Kreditbank GMBH demande, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la résiliation de plein droit du contrat ne serait pas retenue, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat au regard des manquements graves et répétés de la société débitrice à ses obligations contractuelles, particulièrement son obligation principale de règlement des échéances contractuelles, peu important les offres de rachat invoquées par celle-ci qui ont été présentées postérieurement au délai d’un mois prévu contractuellement à cette fin à compter de la résiliation du contrat intervenue le 04 octobre 2023, soit 8 jours après la mise en demeure du 26 septembre 2023. Elle observe qu’en tout état de cause, la vente du véhicule aurait emporté la disparition de l’objet du contrat et par voie de conséquent celle du contrat lui-même.
Au contraire, la société JG Peinture et M. [J] considèrent que la banque ne caractérise pas les manquemements graves pouvant justifier la résiliation du contrat, dès lors que la société débitrice a proposé de vendre le véhicule pour solder sa dette. Ils soulignent par ailleurs que les 5 impayés s’expliquent par les problèmes de santé rencontrés par M. [J], et que la société JG Peinture a bien réagi à la mise en demeure du 26 septembre 2023 puisqu’elle a entrepris de trouver un acquéreur, ce qui a été le cas avant la date de la vente aux enchères du véhicule.
Aux termes de l’article 1226 du code civil applicable au litige, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
L’article 1227 du même code prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose :
'La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.'
En l’espèce, la banque sollicite le prononcé de la résiliation du contrat, faisant référence à la résiliation définitive de celui-ci intervenue le 04 octobre 2023 à l’expiration du délai de 8 jours laissé à la société débitrice pour régulariser les impayés.
Il ressort des pièces produites que la banque a effectivement mis en demeure la société JG Peinture et M. [J] par lettres recommandées du 26 septembre 2023 avec avis de réception du 02 octobre 2023 de régler un arriéré de 2.985,45 euros, dans un délai de 8 jours à réception de ce courrier, faute de quoi la résiliation définitive du contrat serait prononcée.
La somme réclamée correspond à 5 loyers impayés s’étalant entre avril et août 2023, ce qui caractérise un manquement grave de la société locataire à son obligation principale de paiement des sommes dues contactuellement, étant observé qu’il n’est justifié ni même allégué d’aucun règlement postérieur, l’inexécution ayant par conséquent persisté.
La situation de santé du représentant de la société est étrangère à la caractérisation de l’ampleur des défaillances de celle-ci vis-à-vis de la banque et ne saurait constituer un motif exonérant la société de ses obligations contractuelles.
Quant au délai de 8 jours laissé à la société débitrice par la mise en demeure pour régulariser les impayés, il apparaît raisonnable au regard de la somme réclamée à une société commerçante et de la date du premier incident de paiement non régularisé susceptible d’entraîner la résiliation du contrat remontant à cinq mois.
En tout état de cause, force est de contater que le véhicule dont s’agit a fait l’objet d’un accord de restitution amiable le 27 novembre 2023 puis a été vendu aux enchères, ce qui a mis fin de fait au contrat.
Par ailleurs, si la société débitrice a présenté des offres de prix pour la reprise du véhicule par des professionnels en date des 17 et 20 novembre 2023, s’établissant à 26.500 euros et 28.500 euros, il convient d’observer qu’elles ne permettaient pas de régulariser la situation d’impayés dès lors qu’elles mettaient fin prématurément au contrat par disparition de l’objet même de celui-ci, et qu’elles sont intervenues postérieurement au délai de 8 jours laissé pour régulariser les impayés persistant depuis plus de cinq mois.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de prononcer la résiliation du contrat conclu entre la banque Toyota Kreditbank et la SARL JG Peinture, ce à l’expiration du délai de 8 jours laissé par la banque pour régulariser les impayés sous peine de résiliation définitive du contrat, courant à compter du 02 octobre 2023, date de réception de la mise en demeure, soit à la date du 10 octobre 2023.
Sur les demandes dirigées à l’encontre de la caution
M. [J] et la société JG Peinture demandent de débouter la banque de ses prétentions dirigées à l’encontre de M. [J] en sa qualité de caution, faisant valoir que la défaillance de la société, qui a proposé de 'vendre elle-même la voiture pour payer la totalité ou presque de la location', n’est pas caractérisée, et que l’engagement de caution était disproportionné aux biens et revenus de M. [J].
En réponse, la société Toyota Kreditbank s’oppose à une telle analyse et sollicite la condamnation solidaire de M. [J] au paiement des sommes dues par la société JG Peinture au titre du contrat de location avec option d’achat, rappelant que celle-ci s’est bien montrée défaillante dans le paiement des loyers, et faisant valoir que l’engagement de caution n’était pas disproportionné au regard des déclarations faites par M. [J] sur sa situation qui ne révèlent aucune anomalie apparente.
Sur ce,
Aux termes de l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
En l’espèce, il ressort du décompte produit que la société JG Peinture n’a pas réglé les échéances du contrat de location avec option d’achat des mois d’avril à août 2023 ni régularisé ces impayés ultérieurement.
En effet, si elle a transmis des offres de reprise du véhicule, une telle vente de l’objet du contrat de location ne permettait pas seulement de régulariser ses impayés mais mettait fin aux relations contractuelles entraînant le paiement d’une indemnité de résiliation.
Dès lors, la défaillance du débiteur principal est bien caractérisée et justifie d’appeler la caution à honorer les engagements pris.
Par ailleurs, l’article 2300 du code civil prévoit :
'Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date.'
Il appartient à la caution de rapporter la preuve de la disproportion, qui doit être manifeste, lors de la souscription de son engagement.
La disproportion doit être évaluée lors de la conclusion du contrat de cautionnement, au regard du montant de l’engagement souscrit et de ses biens et revenus, en prenant en considération son endettement global.
La disproportion manifeste de l’engagement de la caution s’apprécie par rapport aux biens de la caution sans distinction, de sorte qu’un bien dépendant de la communauté doit être pris en considération.
Les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d’associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement.
La banque n’est pas tenue de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement.
La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d’un comportement déloyal.
La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier.
L’anomalie apparente dans la fiche de renseignements peut résulter d’éléments non déclarés par la caution mais dont la banque avait connaissance tels des engagements précédemment souscrits par la caution au profit de la même banque ou au profit d’un pool dont faisait partie la banque.
La fiche de renseignements, qui est concomitante au cautionnement souscrit, date à laquelle il convient de se placer pour apprécier le caractère manifestement disproportionné ou non de l’engagement, lie la caution quant à la situation patrimoniale qu’elle y expose, le créancier n’ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l’exactitude.
En l’espèce, la société Toyota Kreditbank produit aux débats l’acte de cautionnement signé de M. [J] comprenant au titre de la désignation de la caution les informations sur la situation de celui-ci.
Il en ressort que lors de la souscription de son engagement de caution, M. [J] a déclaré être marié sans enfant, exercer la profession de dirigeant, étant employé par la société JG Peinture, percevoir des revenus mensuels à hauteur de 2.730 euros, être propriétaire sans charges concernant son habitation, et n’avoir aucun emprunt, prêt immobilier ou loyer.
Ces déclarations de la caution ne contiennent aucune anomalie apparente de nature à conduire l’établissement bancaire à s’enquérir d’informations supplémentaires, et notamment de l’existence d’un prêt immobilier invoquée depuis par M. [J] mais qui ne saurait par conséquent être prise en compte.
En considération de ces éléments, M. [J] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que l’engagement de caution dans la limite de 31.083,60 euros qu’il a consenti au profit de la société Toyota Kreditbank le 25 juillet 2022 était à cette date manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Il est par conséquent redevable solidairement avec la société JG Peinture au paiement des sommes dues en vertu du contrat de location avec option d’achat dont il s’est porté caution solidaire dans la limite du montant de son engagement.
Sur les sommes dues à la société Toyota Kreditbank
La banque demande de condamner solidairement la société JG Peinture et M. [J] à lui payer la somme de 23.695,39 euros assortie des intérêts au taux égal à trois fois le taux légal l’an courus et à courir à compter du 26 septembre 2023 et jusqu’au complet paiement.
De leur côté, la société JG Peinture et M. [J] contestent le quantum des sommes réclamées aux motifs que :
— le bien fondé de la valeur résiduelle facturée n’est pas établi,
— la TVA appliquée à l’indemnité de résiliation ne figure pas dans le contrat,
— le différentiel entre le prix de vente du véhicule et les offres de rachat refusées doit être déduit de leur dette.
Sur la valeur résiduelle
La société JG Peinture et M. [J] soutiennent que la banque ne fournit aucun élément permettant de calculer le montant de la valeur résiduelle retenue à hauteur de 11.666,67 euros, et qu’elle n’a pas respecté sa propre clause en ce qu’elle n’a pas répondu aux deux offres d’achat communiquées des semaines avant la mise aux enchères du véhicule.
La société Toyota Kreditbank explique au contraire que la valeur résiduelle facturée à hauteur de 11.666,67 euros correspond à la valeur résiduelle HT prévue contractuellement, et que la formulation d’une proposition d’achat ou la reprise du véhicule ne font pas obstacle à la facturation de cette indemnité.
En l’espèce, l’article 8 du contrat a été déclaré abusif et donc réputé non écrit en ce qui concerne les conditions de mise en jeu de la clause résolutoire de plein droit, mais reste valable quant aux conséquences prévues en cas de résiliation du contrat.
Or, l’article 8 de ce contrat stipule :
'… La résiliation du contrat entraînera la restitution immédiate du bien dans les conditions ci-après définies. Dans cette hypothèse, le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre d’une part, l’option d’achat hors taxes du véhicule, augmentée de la valeur, à la date de la résiliation, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Vous aurez un délai de trente jours, à compter de la résiliation du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur accepte l’offre, la valeur vénale du bien est le prix convenu entre l’acquéreur et lui. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui. A défaut de vente ou sur demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le montant de l’indemnité est majoré des taxes fiscales applicables. …'
Il ressort du décompte produit que la somme de 23.695,39 euros réclamée par la société Toyota Kreditbank se décompose comme suit :
— loyers impayés du 25 avril au 25 août 2023
(5 x 552,86 euros) 2.764,30 euros
— indemnité de résiliation contractuelle :
* loyers HT restant à échoir
du 25 octobre 2023 au 25 juin 2027 (45) : 21.710,07 euros
* valeur résiduelle HT : 11.666,67 euros
— TVA sur indemnité de résiliation (20%) : 6.675,35 euros
— vente à déduire : – 19.121 euros
Le contrat de location avec option d’achat mentionne un prix de vente final au terme de la location de 40,23% du prix facturé TTC de 34.803,60 euros, soit un prix de reprise de 14.000 euros TTC, et de 11.666,67 euros HT.
Ce prix de reprise HT représente l’option d’achat hors taxes du véhicule prévue pour le calcul de l’indemnité de résiliation par l’article 8 du contrat et correspond bien à la valeur résiduelle HT facturée.
Les développements concernant la présentation de deux offres de rachat sont étrangers au calcul de la valeur résiduelle dès lors que l’indemnité de résiliation est due précisément dans l’hypothèse de la résiliation du contrat, ce qui est le cas en l’occurence.
Par suite, le jugement mérite confirmation en ce qu’il a retenu la valeur résiduelle réclamée par la banque.
Sur l’application de la TVA à l’indemnité de résiliation
La société Toyota Kreditbank et M. [J] prétendent qu’en l’absence de stipulation en ce sens dans le contrat, l’indemnité de résiliation n’est pas assujettie à la TVA.
A l’inverse, la société Toyota Kreditbank expose qu’elle n’a fait que respecter ses obligations en matière fiscale en recouvrant la TVA sur l’indemnité de résiliation.
En l’espèce, le contrat prévoit en son article 8 que le montant de l’indemnité est majoré des taxes fiscales applicables.
Or, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que l’indemnité de résiliation prévue contractuellement en cas de rupture anticipée d’un contrat de prestations de services prévoyant une période minimale d’engagement, ce qui est le cas de la location avec option d’achat, avait pour finalité d’assurer l’équilibre économique du contrat et devait être considérée comme un élément du prix qui doit être imposé à la TVA.
Par conséquent, le jugement mérite confirmation en ce qu’il a débouté la société JG Peinture et M. [J] de leur demande consistant à écarter l’application de la TVA à l’indemnité de résiliation.
Sur la réduction de la dette
La société JG Peinture et M. [J] demandent de déduire de la créance de la banque le différentiel entre la valeur de l’offre de reprise refusée par la banque et le prix de vente effectif du véhicule, soit la somme de 9.379 euros, rappelant avoir proposé deux offres d’achat de 26.500 et 28.500 euros qui n’ont pas été suivies d’effet. Ils soulignent que si ces deux offres ont été transmises au-delà du délai de 30 jours prévu par le contrat, elles ont été communiquées par lettre recommandée datée du 28 novembre 2023, soit avant que la banque ne procède à la vente aux enchères du bien le 08 janvier 2024, alors que ledit délai de 30 jours n’apparaît pas impératif mais seulement indicatif.
La société Toyota Kreditbank considère au contraire que les offres de reprise ayant été formulées en-dehors du délai de 30 jours imposé par la clause contractuelle, il ne saurait être fait droit à la demande de réduction de la dette des débiteurs au motif qu’ils auraient formulé des propositions de rachat plus avantageuses que celle de la vente finalement intervenue.
En l’espèce, la résiliation du contrat était acquise le 10 octobre 2023 de sorte que les débiteurs avaient jusqu’au 09 novembre 2023 pour présenter des offres de reprise amiable du véhicule.
Or, il n’est pas contesté que les offres de reprise en date des 17 et 20 novembre 2023 ont été transmises par courrier du 28 novembre 2023, soit au-delà du délai prévu contractuellement.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché à la banque d’avoir engagé les démarches d’une vente aux enchères du véhicule sans avoir tenu compte de ces offres de reprise tardives, les stipulations contractuelles s’imposant aux parties.
Par suite, c’est à juste titre que le tribunal a débouté les débiteurs de leur demande de réduction de la dette au regard des offres de reprise amiable transmises.
Il résulte de tout ce qui précède que la société JG Peinture et M. [J] sont condamnés solidairement à payer à la société Toyota Kreditbank la somme de 23.695,39 euros avec intérêts au taux égal à trois fois le taux légal, en application de l’article VII c des conditions générales du contrat, ce à compter du 26 janvier 2024 à l’égard de M. [J], date de la réception de la lettre de mise en demeure, et à compter du 19 juillet 2024 à l’égard de la société JG Peinture, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer en l’absence de preuve de l’envoi de la lettre de mise en demeure, le jugement méritant donc infirmation seulement en ce qui concerne le point de départ des intérêts.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La société Toyota Kreditbank s’oppose aux délais de paiement sollicités par la société JG Peinture et M. [J] pour s’acquitter des sommes mises à leur charge en 24 mensualités.
En l’espèce, il ressort des bilans comptables et avis d’imposition produits :
— que le résultat net de la SARL JG Peinture est de 1.203,06 euros en 2023, de 5.404,23 en 2024, et de 6.687 euros en 2025 ;
— que M. [J] a perçu pour l’année 2024 des revenus des gérants de 2.500 euros, les revenus de son épouse s’élevant à 23.136 euros.
Il s’en déduit que les débiteurs ne démontrent pas leur capacité à faire face à des mensualités de l’ordre de 1.000 euros nécessaires pour s’acquitter de la somme mise à leur charge sur 24 mois.
Par ailleurs, il n’est justifié d’aucun versement depuis le premier loyer impayé datant du 25 avril 2023.
Enfin, les débiteurs ont déjà bénéficié de fait de larges délais de paiement depuis cette date.
Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
En outre, la société JG Peinture et M. [J] sont condamnés in solidum aux dépens d’appel et ne peuvent prétendre à une indemnité de procédure. Ils sont en outre condamnés in solidum à régler à la société Toyota Kreditbank la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu’il a constaté la résiliation de plein droit du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties et en ce qui concerne le point de départ des intérêts assortissant la condamnation solidaire prononcée à l’encontre de la SARL JG Peinture et M. [M] [J] au profit de la société Toyota Kreditbank GMBH à hauteur de la somme de 23.695,39 euros ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Prononce à la date du 10 octobre 2023 la résiliation du contrat de location avec option d’achat conclu entre la société Toyota Kreditbank GMBH et la SARL JG Peinture ;
Fixe le point de départ des intérêts au taux égal à trois fois le taux légal assortissant la condamnation solidaire prononcée à l’encontre de la SARL JG Peinture et de M. [M] [J] au profit de la société Toyota Kreditbank GMBH à hauteur de la somme de 23.695,39 euros au 26 janvier 2024 à l’égard de M. [M] [J] et au 19 juillet 2024 à l’égard de la SARL JG Peinture ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions non contraires ;
Condamne in solidum la SARL JG Peinture et M. [M] [J] à payer à la société Toyota Kreditbank GMBH la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL JG Peinture et M. [M] [J] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL JG Peinture et M. [M] [J] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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