Confirmation 22 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 22 août 2024, n° 22/00482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 17 juin 2022, N° 20/00184 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2024 |
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Texte intégral
[U] [P] [L]
C/
Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or (CPAM)
C.C.C le 22/08/24 à
— Me FALKOWSKI
— M. [P] [L] (par LRAR)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 22/08/24 à:
— CPAM 21 (par LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 AOUT 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00482 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F7W6
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 17 Juin 2022, enregistrée sous le n° 20/00184
APPELANT :
[U] [P] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-21231-2022-836 du 15/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Maître Camille FALKOWSKI, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or (CPAM)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [J] [D] (Autre) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 mai 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or (la caisse) a notifié à M. [P] [L] (l’assuré), par lettre du 22 octobre 2019, sa décision de fixer à 8% à compter du 6 août 2019, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche inscrite au tableau n°57 ' , prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après rejet de son recours devant la commission médicale de recours amiable de la caisse ( CRMA ) dans sa séance du 2 mars 2020 notifiée le 4 mars suivant à l’assuré, celui-ci a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon en contestation de cette décision, lequel, après désignation d’un médecin consultant, le docteur [G], a :
— déclaré le recours recevable,
— sur le fond, confirmé la décision rendue par la caisse le 4 mars 2020, après avis de la commission médicale de recours amiable réunie le 2 mars 2020, par laquelle le taux d’incapacité de 8 % attribué à l’assuré, par confirmation de la décision du 22 octobre 2019, au titre de sa pathologie professionnelle,
— dit que le taux d’IPP de l’assuré doit être maintenu à 8 %,
— débouté l’assuré de son recours,
— dit que l’assuré prendra en charge les dépens, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la caisse.
Par déclaration enregistrée le 12 juillet 2022, l’assuré a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 6 mars 2024 à la cour, l’assuré demande de :
— réformer en tous points le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon le 17 juin 2022,
en conséquence,
— annuler en toutes leurs dispositions,
* la décision rendue par la caisse le 4 mars 2020, après avis de la commission médicale de recours amiable réunie le 2 mars 2020, par laquelle le taux d’incapacité de 8 % lui a été attribué,
* la décision du 22 octobre 2019 par laquelle la caisse fixe son taux d’incapacité permanente à 8 %, au titre de sa pathologie professionnelle,
statuant à nouveau en fait et en droit,
— constater que son état de santé tel qu’établi par le docteur [G] après examen à l’audience du 19 mai 2022 (reprise de l’affection, des douleurs et limitation des mouvements) nécessite un réexamen,
— enjoindre à la caisse de reprendre l’examen de son dossier afin de réévaluer à la hausse de son taux d’IPP,
en tout état de cause,
— débouter la caisse de toutes demandes, prétentions et moyens contraires,
— laisser à chacune des parties la charge des frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
Aux termes de ses conclusions adressées le 25 avril 2024 à la cour, la caisse demande de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire le 17 juin 2022,
— rejeter l’intégralité des demandes de l’assuré,
— condamner l’assuré au dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS :
Sur l’erreur matérielle
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Il convient de relever que le dispositif du jugement du 17 juin 2020 comporte une erreur matérielle sur la date de la décision de la caisse relative au taux d’IPP, et de la rectifier d’office comme il sera dit au dispositif ci-après.
Sur l’évaluation du taux d’ IPP
Selon l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle du 14 juin 2018 ainsi que le certificat médical initial du 15 mai 2018 de l’assuré font mention d’une « épicondylite du coude + sd [syndrome] canalaire ulnaire rétro-olécrânienne G », prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels au titre d’une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche inscrite au tableau n°57 : affections périarticulaires par certains gestes et postures de travail ».
Son état de santé a été déclaré consolidé le 5 août 2019, et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % au titre des séquelles suivantes : « forme moyenne d’une épicondylite gauche chez un droitier avec gêne fonctionnelle ».
Ce taux a été confirmé par la CMRA, et par le tribunal au vu de l’avis du médecin consultant qu’il a désigné, le docteur [G], transcrit dans les motifs du jugement comme suit :
' Monsieur [U] [P] [L], âgé de 58 ans, droitier, sans état antérieur, de profession carreleur, a déclaré une maladie professionnelle 57 B en date du 15/05/2018 au motif d’une épicondylite gauche. Après avoir bénéficié de traitements médicaux associant de la kinésithérapie et des infiltrations, a bénéficié d’une chirurgie le 18/12/2018 à savoir une libération à ciel ouvert du nerf ulnaire au coude gauche ayant permis un bon résultat sur la douleur. Il a repris son travail le 15/07/2019, malheureusement pour seulement quelques jours en raison de la réapparition des douleurs. Une échographie réalisée le 09/09/2019 fait état d’une bursite à la face profonde des tendons épicondyliens vraisemblablement à l’origine post thérapeutique et une IRM du 13/05/2020 confirmait la récidive de l’épicondylite.
Monsieur se plaint de douleurs de son coude gauche à la face externe majorée à l’effort et lors des ports de charges lourdes.
L’examen ce jour confirme l’existence de cette douleur à la pression des épicondyliens latéraux, le signe de Tinel est positif au coude, il n’existe aucune amyotrophie sur l’ensemble du membre supérieur gauche, pas de signe vasomoteur, la flexion est mesurée à 120° sur le coude gauche alors qu’elle est normale à 150° à droite, l’extension est normale des deux côtés ainsi que la pronosupination.
Il est rappelé que l’examen du praticien conseil réalisé le 24/07/2019, les amplitudes étaient normales et bilatérales.
On constate donc ce jour une légère minoration de la flexion du coude gauche, pour autant, les chiffres constatés à l’examen de ce jour, en fonction du barème en vigueur, font retenir un taux de 8 %.'
Pour contester les décisions précitées, l’assuré soutient que son état de santé s’est aggravé suite à une récidive d’épicondylite avec reprise des douleurs constatée par un médecin dès le mois de mai 2020, impliquant de nouvelles infiltrations réalisées en juillet 2020, de la kinésithérapie, et une diminution corrélative de la flexion du coude gauche.
La cour rappelle que selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
La cour observe que l’assuré conteste la décision de la caisse de fixer son taux à 8 % à la date de consolidation, à savoir au 5 août 2019, date à laquelle il convient donc de se placer pour évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré.
Ce dernier ne saurait par conséquent tirer le moindre argument valable des pièces produites au sujet d’une rechute du 13 septembre 2019.
Par ailleurs, il ne ressort d’aucune des pièces médicales produites, d’élément susceptible de remettre valablement en cause les conclusions concordantes du médecin consultant désigné par le tribunal et du médecin conseil de la caisse.
Ensuite, ni l’attestation du médecin du travail du 20 septembre 2019 indiquant qu'« une reprise même pour une autre activité me semble difficile », ni les autres pièces produites aux débats ( attestation pôle emploi , contrats de mission intérimaire, statut de travailleur handicapé et autres certificats médicaux ) ne permettent d’apporter la preuve d’un préjudice économique ou d’une perte d’emploi qui justifierait une majoration du taux d’ IPP sur ce plan, à la date de consolidation acquise le 5 août 2019.
En conséquence, au vu du barème indicatif d’invalidité, des conclusions du médecin conseil de la caisse et du médecin désigné par le tribunal, des séquelles de l’assuré correspondant à une limitation légère de la flexion du coude gauche non dominant, dont les mouvements conservés se situent entre 70° à 145°, et de l’absence d’incidence sur sa situation professionnelle en lien avec la maladie professionnelle consolidée le 5 août 2019, le taux de 8 % est justifié.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
L’assuré, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant de manière contradictoire,
Constate l’erreur matérielle affectant le jugement du 17 juin 2022;
La rectifiant d’office, Ordonne la substitution dans le dispositif du jugement susvisé, de la disposition :
Sur le fond, confirme la décision rendue par la CPAM de Côte d’Or le 22 octobre 2019, confirmée par la CMRA réunie le 2 mars 2020, par laquelle le taux d’incapacité de 8 % a été attribué à Monsieur [U] [P] [L] au titre de sa pathologie professionnelle ;
à la disposition erronée suivante :
'Sur le fond, confirme la décision rendue par la CPAM de Côte d’Or le 4 mars 2020, après avis de la CMRA réunie le 2 mars 2020 par laquelle le taux d’incapacité de 8% attribué à Monsieur [U] [P] [L], par confirmation de la décision du 22 octobre 2019, au titre de sa pathologie professionnelle;';
Dit qu’il sera fait mention de cette rectification en marge des minutes et expéditions de ladite décision;
— Confirme le jugement du 17 juin 2022 en toutes ses dispositions, ainsi rectifié;
Y ajoutant,
— Condamne M. [P] [L] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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