Irrecevabilité 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 21 mai 2026, n° 25/00841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE
du 21 Mai 2026
N° RG 25/00841 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HXMF
Appelante
Mme [X] [Z] [B]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Hélène HOURLIER de l’AARPI TRACE AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N73065-2024-003526 du 26/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
contre
Intimées
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
TRESORERIE AMENDES DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentées par Me Anne-Marie LAZZARIMA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social demeurant [Adresse 4]
Représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY
COMMUNE DE [Localité 3], demeurant [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
*********
Nous, Nathalie HACQUARD, Présidente de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 21 Mai 2026 après examen de l’affaire à l’audience du 19 Février 2026 qui a fait l’objet d’une réouverture des débats à notre audience du 7 mai 2026 et mise en délibéré :
Faits et Procédure :
Par exploit du 9 novembre 2023, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bourgogne Franche-Comté a délivré à Mme [X] [B] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur le bien immobilier sis [Adresse 6] derrière à [Localité 3], cadastré section B n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], pour une créance de 26.458,24 euros arrêtée au 2 octobre 2023, outre intérêts, constatée par acte authentique et garantie par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle régulièrement publiée.
La direction départementale des finances publiques – service des recettes non fiscales de [Localité 2], et le comptable public de la térsorerie amendes de [Localité 2] ont déclaré leur créance.
Par jugement du 7 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville a déclaré d’office irrecevable les contestations formulées par courrier par la débitrice et ordonné la vente forcée du bien à l’audience d’adjudication du 4 octobre 2024.
A cette audience, Mme [B] n’a pas comparu, elle avait adressé à la juridiction un courriel sollicitant qu’il soit mis fin à la procédure de saisie immobilière en raison de la plainte pour inscription de faux dirigée contre le jugement d’orientation qu’elle estimait dès lors non exécutoire.
Par jugement en date du 4 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville a déclaré d’office irrecevables les contestations formées par Mme [B] dans son courrier du 28 septembre 2024 et a adjugé le bien à la commune de Planay, représentée par son maire en exercice.
Par acte déposé au greffe du juge de l’exécution le 11 octobre 2024 par leur conseil, Mme [P] et M. [H] ont déclaré former surenchère d’un 10ème au moins du prix d’adjudication et porter le prix à 32.000 euros. Mme [X] [B], dûment convoquée, n’a pas comparu à l’audience.
Par jugement en date du 6 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville a annulé les dénonciations de surenchère faites à la commune de Planay et à la Caisse d’Epargne, déclaré la déclaration de surenchère irrecevable et dit que l’adjudication prononcée au profit de la commune de Le Planay acquerra son caractère définitif à l’égard de l’adjudicataire en même temps que le présent jugement.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 5 juin 2025, Mme [B] a interjeté appel du jugement du 4 octobre 2024 dont elle demande l’annulation en ce qu’il a déclaré d’offices irrecevables ses contestations, a adjugé le bien à la commune de [Localité 4] et a condamné la débitrice aux dépens. Elle a intimé à cette occasion la Caisse d’Epargne créancier poursuivant et la commune de [Localité 3], adjudicataire. Cette déclaration d’appel a été enrôlée sous le numéro RG 25-841.
Par une seconde déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 5 juin 2025, Mme [B] a interjeté appel du jugement du 6 décembre 2024 dont elle demande l’annulation en ce qu’il a dit que l’adjudication prononcée au profit de la commune de Planay par jugement du 4 octobre 2024 acquerra son caractère définitif à l’égard de l’adjudicataire en même temps que le présent jugement. Elle a intimé à cette occasion la Caisse d’Epargne créancier poursuivant et la commune de [Localité 3], adjudicataire. Cette déclaration d’appel a été enrôlée sous le numéro RG 25-842.
La procédure a été jointe à celle enrôlée sous le numéro RG 25-841 par simple mention au dossier dont les parties ont été avisées par voie électronique les 2 et 3 juillet 2025.
Par écritures d’incident du 29 octobre 2025, régulièrement notifiées par voie électronique, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bourgogne Franche-Comté a saisi le président de la chambre d’un incident tendant à voir déclarer les deux appels ainsi interjetés irrecevables notamment au motif que Mme [B] n’avait pas intimé l’ensemble des parties.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 31 octobre 2025, Mme [B] a interjeté appel du jugement du 4 octobre 2024 et intimé la direction départementale des finances publiques de la Savoie et la trésorerie amendes de [Localité 2]. Cette déclaration d’appel a été enrôlée sous le numéro RG 25/1578. La procédure a été jointe à celle enrôlée sous le numéro 25/841 par mention au dossier dont les parties ont été avisées le 2 décembre 2025.
Par déclaration eu greffe de la cour en date du 31 octobre 2025, Mme [B] a interjeté appel du jugement du 6 décembre 2024 et intimé la direction départementale des finances publiques de la Savoie et la trésorerie amendes de [Localité 2]. Cette déclaration d’appel a été enrôlée sous le numéro RG 25/1579. La procédure a été jointe à celle enrôlée sous le numéro 25/841 par mention au dossier dont les parties ont été avisées le 2 décembre 2025.
Par ordonnance en date du 3 mars 2026, la première présidente de la cour d’appel de Chambéry, saisie par Mme [B], a débouté cette dernière de sa demande de sursis à l’exécution des décisions déférées.
Écritures sur l’incident :
Au terme de ses dernières écritures sur incident, numéro 5, notifiées par voie électronique le 18 février 2026, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bourgogne Franche-Comté demande au président de la chambre de :
— déclarer les appels de Mme [C] [V] à l’égard du jugement du 4 octobre 2024 irrecevables,
— déclarer les appels de Mme [C] [V] à l’égard du jugement du 6 décembre 2024 irrecevables,
— débouter Mme [C] [V] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
— la condamner à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bourgogne Franche-Comté fait valoir :
— que l’appel du jugement d’adjudication du 4 octobre 2024 porte en réalité sur la validité de l’enchère formée par la commune de [Localité 3] en ce que la délibération autorisant le maire à enchérir serait illégale, contestation sur laquelle le premier juge n’a pas été amené à statuer au sens de l’article R322-60 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— qu’il appartenait à Mme [C] [V] de former à l’audience par ministère d’avocat, les contestations sur la validité des enchères conformément à l’article R322-49 du même code et que contrairement à ses affirmations, elle était en mesure de le faire disposant de l’ensemble des informations à cet effet ;
— que par ailleurs Mme [C] [V] ne pouvait interjeter appel à l’égard de certaines parties seulement et devait intimer l’ensemble des parties présentes en première instance et que si elle a interjeté appel contre la direction départementale des finances publiques et le comptable du trésor, les déclarations ne visent pas les chefs du jugement critiqués et sont irrégulières en application des dispositions de l’article 901 du Code de procédure civile étant observé que les occupants des lieux n’ont pas été intimés ;
— que le jugement du 6 décembre 2024 est susceptible d’appel que Mme [C] [V], qui demande l’annulation du jugement déféré, fonde sur l’annulation du jugement d’adjudication ce qui ne constitue pas un motif d’annulation ; par ailleurs l’appel du jugement d’adjudication étant irrecevable, aucune annulation du jugement du 6 décembre n’est encourue et Mme [C] [V] n’a pas intérêt à agir pour solliciter une telle annulation ;
— que comme pour le jugement du 4 octobre 2024, Mme [C] [V] a omis d’intimer l’ensemble des parties et sa déclaration d’appel contre la direction départementale des finances publiques et le comptable du Trésor est irrégulière.
Au terme de ses dernières écritures sur incident, notifiées par voie électronique le 9 janvier 2026, la direction départementale des finances publiques de [Localité 2] et le comptable public de la trésorerie amendes de [Localité 2], demandent au président de la chambre de :
— juger et déclarer les appels de Mme [C] [V] à l’encontre du jugement du 4octobre 2024 irrecevables ;
— juger et déclarer les appels de Mme [C] [V] à l’encontre du jugement du 6 décembre 2024 irrecevables ;
— débouter Mme [C] [V] de l’intégraliuté de ses demandes ;
— condamner Mme [C] [V] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir :
— qu’ils s’en rapportent sur les moyens d’irrecevabilité des appels principaux soulevés par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bourgogne Franche-Comté et la commune de [Localité 3], mais que si ces appels sont déclarés irrecevables, la cour ne pourra pas examiner les appels dirigés à leur égard ;
— que Mme [C] [V] n’a émis aucune contestation concernant la validité des enchères dans les formes prescrites par l’article R322-49 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— qu’aucun excès de pouvoir ne fonde l’appel nullité,
— qu’il n’existe pas de lien entre les moyens invoqués pour tenter d’obtenir la nullité du jugement du 4 octobre et l’irrecevabilité de la déclaration de surenchère prononcée le 6 décembre ;
— que dans la mesure où l’appel du jugement du 4 octobre est irrecevable, l’annulation du jugement du 6 décembre ne peut être recherchée ;
— que les deux jugements ont été publiés et que hors fraude, non invoquée en l’espèce, la publication du jugement d’adjudication purge les vices antérieurs à ladite adjudication.
En réponse, par conclusions d’incident n°2, régulièrement communiquées par voie électronique le 4 décembre 2025 Mme [B] demande au président de la chambre de :
— déclarer recevable l’appel interjeté contre le jugement d’adjudication rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville le 4 octobre 2024 ;
— déclarer recevable l’appel interjeté contre le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville le 6 décembre 2025 ;
— débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bourgogne Franche-Comté de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bourgogne Franche-Comté à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bourgogne Franche-Comté aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions elle fait notamment valoir :
— que l’appel du jugement du 4 octobre 2024 porte sur une irrégularité de fond qui peut être invoquée en tout état de cause et donc pour la première fois en cause d’appel dès lors qu’elle ne pouvait l’être en première instance et est apparue postérieurement à la décision ;
— que l’ensemble des créanciers a été appelé à l’instance et que les déclarations d’appel qu’elle a régularisées contre la direction départementale des finances publiques et la trésorerie sont régulières, les chefs du jugement critiqués étant mentionnés dans l’annexe jointe ;
— que l’indivisibilité de la procédure ne s’étend pas aux occupants non propriétaires.
La commune de [Localité 3], régulièrement constituée, n’a pas conclu dans le cadre de l’incident.
Motifs et Décision :
— Sur la recevabilité de l’appel du jugement du 4 octobre 2024
L’article 543 du Code de procédure civile énonce que 'La voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s’il n’en est autrement disposé.'
Il apparaît qu’il en est précisément 'autrement disposé’ en matière de saisies immobilières par l’article R 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution qui dispose que 'Le jugement d’adjudication est notifié par le créancier poursuivant, au débiteur, aux créanciers inscrits, à l’adjudicataire ainsi qu’à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision.
Seul le jugement d’adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d’appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.'.
Le jugement d’adjudication du 4 octobre 2024 a déclaré d’office irrecevables les contestations formées par Mme [B] dans son courrier du 28 septembre 2024 et a adjugé le bien à la commune de [Localité 3], représentée par son maire en exercice.
Mme [B] a interjeté appel de cette décision tant en ce qu’elle a déclaré d’office irrecevables les contestations qu’elle avait formées qu’en ce qu’elle a adjugé le bien à la commune de [Localité 3], représentée par son maire en exercice.
Le chef du jugement qui déclare d’office irrecevable les contestations soulevées statue de fait sur ces contestations fut-ce seulement en la forme pour les déclarer irrecevables, dès lors l’appel ne peut être déclaré irrecevable sur le fondement de l’article R322-60 du Code des procédures civiles d’exécution. Cette irrecevabilité ne saurait par ailleurs se déduire du fait que devant la cour Mme [B] invoquerait un moyen nouveau, l’irrecevabilité des demandes présentées n’emportant pas irrecevabilité de l’appel et relevant au demeurant de la compétence de la cour et non de celle du président de la chambre statuant dans les limites de l’article 906-3 du Code de procédure civile.
L’article 553 du Code de procédure civile énonce que 'En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.'
Il est acquis qu’en matière de procédure de saisie immobilière il existe un lien d’indivisibilité entre tous les créanciers, de sorte qu’en application de l’article 553 du code de procédure civile, l’appel de l’une des parties à l’instance devant le juge de l’exécution doit être formé contre toutes les parties à l’instance, à peine d’irrecevabilité de l’appel (Civ. 2ème, 2 juin 2016, n° 15-19.435 D, Civ 2ème 21 février 2019 17-31.350 P).
Ce lien d’indivisibilité ne s’étend pas aux occupants du bien objet de la saisie qui ne sont pas visés par l’article R322-6 du Code des procédures civiles d’exécution.
Mme [B] a d’abord interjeté appel du jugement uniquement à l’encontre du créancier poursuivant et de l’adjudicataire. Elle a cependant régularisé une seconde déclaration d’appel à l’encontre des créanciers inscrits. Si le formulaire de déclaration d’appel ne contient pas les chefs du jugement critiqué, il est accompagné d’une annexe qui reprend les dits chefs de manière expresse. La Cour de cassation a validé une telle pratique y-compris lorsque comme en l’espèce, la déclaration d’appel ne renvoie pas expressément au document annexé (Cf Civ 2ème 7 mars 2024, pourvoi n° 22-23.522). Cette jurisprudence, rendue sous l’empire des dispositions antérieurs à l’entrée en vigueur du décret du 19 décembre 2023, n’a pas vocation à être remise en question par les dispositions résultant de ce décret.
Ainsi, la déclaration d’appel formée le 31 octobre 2025 à l’égard de la direction départementale des finances publiques et la trésorerie amendes de [Localité 2], ne peut être déclarée irrégulière et elle a régularisé l’appel au regard des dispositions de l’article 553 précité.
L’appel interjeté contre le jugement du 4 octobre 2024 par Mme [C] [V] ne peut ainsi être déclaré irrecevable.
— Sur la recevabilité de l’appel du jugement du 6 décembre 2024
Aucune disposition particulière ne vient apporter d’exception au principe posé par l’article 543 du Code de procédure civile cité précédemment s’agissant d’un jugement statuant sur la validité de la surenchère.
Le seul moyen d’irrecevabilité invoqué tient à l’absence d’appel régulier des créanciers inscrits au mépris des dispositions de l’article 553 du code de procédure civile. Sur ce point, les développements précédents concernant l’appel du jugement du 4 octobre 2024 peuvent être intégralement repris dès lors que la déclaration d’appel interjetée le 31 octobre 2025 par Mme [B] contre le jugement du 6 décembre 2024, à l’égard de la direction départementale des finances publiques et la trésorerie amendes, comporte une annexe visant expressément le chef du jugement critiqué.
— Sur la publication du jugement d’adjudication
A supposer que comme le soutiennent les intimés créanciers inscrits, la publication du jugement d’adjudication ait purgé ce jugement de tous les vices antérieurs, ce moyen tient au bien fondé de l’appel ou à la recevabilité des demandes et non à la recevabilité de l’appel lui-même. Il relève en conséquence de la cour et ne peut conduire le président de chambre à prononcer l’irrecevabilité de l’appel.
— Sur les mesures accessoires
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond et il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs,
Déboutons la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bourgogne Franche-Comté, la direction départementale des finances publiques de Chambéry et le comptable public de la Trésorerie de Chambéry de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevables les appels interjetés par Mme [X] [B] à l’encontre des jugements du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville en date du 4 octobre 2024 et du 6 décembre 2024 ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
Déboutons la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bourgogne Franche-Comté et Mme [X] [B] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé le 21 Mai 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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